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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 18 mai 2026, n° 25/01960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/01960 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DWQY
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 18 Mai 2026
DEBATS PUBLICS : 19 Février 2026
ACTE DE SAISINE : 21 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marion DESPLATS, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC,
dont le siège social est sis 254 rue Michel Teulé – Bp 7330 – 34184 MONTPELLIER CEDEX 4
Représentée par la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocats au barreau de CARCASSONNE
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [R],
demeurant 16 Impasses des Jonquilles – 11800 TREBES
Non comparant
Madame [X] [H],
demeurant 16 Impasse des Joncquilles – 11800 TREBES
Non comparante
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant offre préalable de crédit acceptée en date du 09 février 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a consenti à Monsieur [M] [R] et Madame [X] [H] un crédit personnel d’un montant de 35.000 euros au TAEG de 4,266%.
Après une mise en demeure distribuée le 07 janvier 2025 et demeurée infructueuse, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a assigné Monsieur [M] [R] et Madame [X] [H] devant le juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2025, aux fins de solliciter sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
— 36.902,76 euros augmentée des intérêts de retard au taux contractuel de 4,09% l’an sur le principal s’élevant à 34.094,18 euros (échéances impayées + capital restant dû) à compter du 16/10/2025, date du décompte, et jusqu’à parfait paiement, à titre de solde restant dû sur le prêt personnel agent non affecté n°831986 E d’un montant initial de 35.000 euros ;
— Condamner Monsieur [M] [R] et Madame [X] [H] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
— Rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 janvier 2026.
A cette audience, le juge a soulevé d’office les moyens d’ordre public suivants : l’existence d’une mise en demeure offrant un délai au débiteur pour régulariser sa situation, la forclusion biennale, la preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance, la production de la fiche d’information pré-contractuelle, la consultation du FICP, le respect du devoir d’information et celui de vérification de la solvabilité de l’emprunteur par un nombre suffisant de justificatifs.
A l’audience du 19 février 2026 à laquelle l’affaire a été utilement retenue, la SA CAISSE d’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, représentée, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des moyens de faits et de droit développés conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [R] et Madame [X] [H], régulièrement assignés dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représentés.
La décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a pu évoquer la régularité de l’offre de prêt et formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article R 312-35 du code de la consommation, le délai de forclusion est un délai biennal.
Le contrat de crédit a été conclu le 09 février 2024, aussi, compte tenu de la date de l’assignation le 21 novembre 2025, la demande de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion.
Elle est donc recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON justifie avoir adressé aux deux co-emprunteurs un courrier de mise en demeure en date du 07 janvier 2025 visant la clause résolutoire et l’exigibilité immédiate du capital emprunté.
En conséquence, le contrat est résilié, la déchéance du terme acquise et la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON est exigible.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Les présents contrats sont soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010. Ainsi, les articles L.341-1 à L.341-7 du même code sanctionnent par la déchéance des intérêts le défaut d’un certain nombre d’obligations imposées au prêteur professionnel.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON verse à l’appui de ses demandes :
— l’offre préalable de crédit acceptée le 09 février 2024 par Monsieur [M] [R] et Madame [X] [H],
— le tableau d’amortissement,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— un décompte des sommes dues au 16 octobre 2025
— le justificatif de la consultation du fichier FICP pour Monsieur [M] [R] en date du 27 février 2024,
— les mise en demeure de payer adressées à Monsieur [M] [R] et Madame [X] [H].
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la solvabilité
Les présents contrats sont soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010. Ainsi, les articles L.341-1 à L.341-7 du même code sanctionnent par la déchéance des intérêts le défaut d’un certain nombre d’obligations imposées au prêteur professionnel dont la consultation d’un nombre suffisant de documents requis auprès de l’emprunteur aux fins de vérifier la solvabilité de celui-ci (c. cons. art. L.312-16 et anc. art. L.311-9).
En l’espèce, le prêteur a communiqué les bulletins de salaire des deux co-emprunteurs et une attestation de paiement CAF en date du 08 février 2024. Ces éléments permettent d’apprécier les ressources des emprunteurs. Cependant, le prêteur ne justifie pas de la communication par les débiteurs de documents permettant de vérifier les charges courantes de ceux-ci. Dans ces circonstances, le prêteur ne pouvait donc pas apprécier la capacité de remboursement des débiteurs et partant leur solvabilité.
Sur la consultation du FICP
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
En l’espèce, il est relevé que la banque a consulté uniquement le FICP pour Monsieur [M] [R] et de manière tardive puisque l’offre de prêt a été signée le 09 février 2024, les fonds versés le 18 février 2024 et la consultation du FICP est intervenue le 27 février 2024.
Ainsi, au moment où le fichier a été consulté, la banque avait déjà pris la décision effective d’octroyer le crédit. L’organisme bancaire n’a donc pas respecté son obligation de vérification préalable.
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
En l’espèce, la consultation du FICP pour Madame [X] [H] n’est pas produite aux débats, de sorte que le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable. Le fait qu’elle soit agent de la banque au moment de la souscription du contrat de prêt n’exonère pas celle-ci de son devoir de consultation du FICP.
Aussi, CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON ne justifie pas avoir accompli son obligation de vérifier la solvabilité des deux co-emprunteurs.
Par conséquent, et pour ce seul motif, il y a lieu de prononcer la déchéance de la totalité du droit aux intérêts de CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON relativement au contrat de crédit personnel conclu le 09 février 2024 par Monsieur [M] [R] et Madame [X] [H].
La déchéance du droit aux intérêts, qui est destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, en faveur de l’ensemble des consommateurs, n’est absolument pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
La créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON ne produit pas de décompte expurgé et il est de jurisprudence constante que les calculs complexes liés à la déchéance du droit aux intérêts n’incombent pas au tribunal, d’autant que la banque ne produit pas d’historique de compte.
Il convient dès lors de prévoir que seule devra être remboursée par les emprunteurs la différence éventuelle entre les sommes débloquées au profit de la défenderesse (utilisations, retraits et virements) et les règlements effectués par ces derniers (mensualités et règlements), à charge pour la société de crédit de justifier préalablement auprès des débiteurs des éléments de ce calcul.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [M] [R] et Madame [X] [H] au paiement de la seule différence éventuelle entre les sommes débloquées à leur profit par le prêteur et les versements par eux effectués.
Au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne, afin que la sanction ait un véritable caractère de sanction que l’application du taux d’intérêt légal majoré n’aurait pas au regard du taux contractuel, ce qui revient à accepter faussement la sanction du non-respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation, cette condamnation emportera intérêt au taux légal à compter de l’assignation sans majoration automatique dans le délai de deux mois.
Sur la demande d’indemnité de retard
En vertu des article D 311-11 et D 311- 12 du Code de la Consommation, la société de crédit qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, ne peut réclamer qu’une indemnité de 8 % calculée sur le seul capital restant dû à la date de la défaillance.
Il y a lieu néanmoins de considérer qu’en raison de l’application en l’espèce des dispositions de l’article L311-48 du Code de la consommation relative à la déchéance du droit aux intérêts contractuels, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ; qu’il n’est donc tenu ni aux primes d’assurances, ni à l’indemnité de retard de 8%.
La demande formée à ce titre par CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON sera en conséquence rejetée.
Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’article 700
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [M] [R] et Madame [X] [H], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il convient en équité de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’action de CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON concernant le prêt consenti à Monsieur [M] [R] et Madame [X] [H] le 09 février 2024,
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [R] et Madame [X] [H] à payer à CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON la seule différence éventuelle entre les sommes débloquées à son profit par le prêteur et les versements par elle effectués et ce sans intérêts même après jugement,
REJETTE la demande au titre de l’indemnité de retard.
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [R] et Madame [X] [H] aux dépens de l’instance,
REJETTE la demande de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Mande et Ordonne
— à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
— aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
— à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.
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