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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 21 mai 2026, n° 25/03083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Adrien RUET
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03083 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAAAV
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 21 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [T] [S] épouse [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Adrien RUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1474
DÉFENDERESSE
La société [R], société par actions simplifiée, dont le siège social est sis [Adresse 2]
et encore au service juridique [Adresse 3]
représentée par Me Yves REMOVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2546
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2026 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière
Décision du 21 mai 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03083 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAAAV
Mme [S] [T] épouse [N] a réservé sur Promovacances, marque de la SAS [R], un séjour du 16 au 30/08/2023 à [Localité 2] en Turquie pour elle et ses deux enfants née en 2007 et 2013, à l’hôtel 4* Armas Green Fugla pour un prix de 4378.30 euros avec forfait vols, transferts, hôtel, tout compris.
Par mail du 28/08/2023 , Mme [S] épouse [N] [T] a exposé de nombreuses doléances sur l’exécution du contrat de forfait touristique, tenant à un retard de vol et une perte de bagage, la chambre prévue avec deux lits pour 3 personnes, sans prise en compte du handicap de sa fille, l’absence de respect de règles d’hygiène pour la restauration ayant eu des conséquences sur la santé, une absence d’animation enfants, un transfert proposé dans un autre hôtel à sa demande mais sans tenir compte de l’état de santé de ses enfants et elle après une attente aux urgences la veille au soir , transfert n’ayant donc pas eu lieu le jour prévu. Elle joignait des photos de l’état des cuisines.
Un ensemble de 14 familles ayant fait le même séjour a déposé une demande d’indemnisation le 19/09/2023 auprès de la SAS [R].
Le médiateur du Tourisme et du voyage a été saisi par Mme [S] épouse [N] [T].
Mme [S] épouse [N] [T] a également saisi la DGCCRF de sa plainte sur les conditions de ce voyage par LRAR.
Le conseil de Mme [S] épouse [N] [T] a mis en demeure la SAS [R] par LRAR du 05/02/2025 aux fins d’indemnisation du préjudice subi pour manquement du professionnel à ses obligations.
Par mail du 10/03/2025 en réponse, la SAS [R] a proposé compte tenu des observations des demandeurs un geste commercial de 394 euros. Elle a fait valoir son absence de responsabilité pour la livraison tardive de bagage, pour le retard de vol lequel est régi par le règlement CE 261/2004, une différence de normes dans le pays d’accueil pour la catégorie visée d’hôtel ; elle faisait observer l’absence de preuve de problèmes alimentaires ou d’hygiène, un test du 25/08/2023 écartant une intoxication d’origine alimentaire et mentionnait le refus de relogement de Mme [S] épouse [N] [T], bien qu’il lui ait été proposé.
Par acte de commissaire de justice en date du 15/04/2025, Mme [S] épouse [N] [T] a assigné la SAS [R] sur le fondement des articles L211-16 et suivants du code du Tourisme aux fins de :
— Voir condamner la SAS [R] à payer Mme [S] épouse [N] [T] la somme de 9000 euros de dommages et intérêts , en réparation des préjudices subis par Mme [S] épouse [N] [T] et causés par les manquements de la SAS [R] à ses obligations
— Voir condamner la SAS [R] à payer à Me [L] la somme de 2000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10/07/1991 , outre les entiers dépens
L’affaire a été retenue le 09/03/2026 après renvois.
Mme [S] épouse [N] [T] soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer et sollicite sur le fondement des articles L211-1 et suivants du code du tourisme, 1217 et 1231-1 du code civil de :
— Voir écarter la pièce 4 ( avis du Médiateur du tourisme et voyage du 15/07/2024) produite par la SAS [R] aux débats
— Voir débouter la demande de la SAS [R] tendant à ce que les demandes de Mme [S] épouse [N] [T] soient jugées irrecevables
— Voir débouter la demande de la SAS [R] tendant à ce que les demandes de Mme [S] épouse [F] [T] soient jugées partiellement irrecevables
— Voir condamner la SAS [R] à verser à Mme [S] épouse [N] [T] une somme de 9930 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par Mme [S] épouse [N] [T] et causés par les manquements de la SAS [R] à ses obligations
— Voir condamner la SAS [R] à payer à Me [L] la somme de 2000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10/07/1991 , outre les entiers dépens
La SASU [R] soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicite sur le fondement des articles 2044 du code civil , 31 du code civil , L211-16 et L211-17 du code du tourisme, 9 du code de procédure civile de :
— Voir juger Mme [S] épouse [N] [T] irrecevable en ses demandes en raison de la transaction intervenue
— Voir juger irrecevable partiellement Mme [S] épouse [N] [T] en application de l’article 31 du code de procédure civile
— En tout état de cause :
— Voir débouter Mme [S] épouse [N] [T] de ses demandes, fins et conclusions
— Voir condamner la SAS [R] à lui payer la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
DISCUSSION :
Sur la demande de voir écarter la pièce n° 4 de la SAS [R] :
En application de l’article 4.3 de la Charte de Médiation du Tourisme et du Voyage signée le 18/07/2011, et applicable au 01/01/2012, l’avis du Médiateur est confidentiel et les parties ne peuvent pas, sauf accord entre elles, le produire dans le cadre d’une instance judiciaire.
Par conséquent Mme [S] épouse [N] [T] qui n’a pas donné d’accord à la production de l’avis du 15/07/2024 du Médiateur du Tourisme, est fondée à voir écarter ladite pièce n°4 des débats.
Sur la recevabilité de la demande de Mme [S] épouse [N] [T] au regard de l’article 2044 du code civil :
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties par concessions réciproques terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
La SAS [R] soutient que Mme [S] épouse [N] [T] a accepté le bon à valoir proposé de 394 euros et l’a utilisé pour un voyage à [Localité 3] en 2024 , si bien qu’en acceptant ce bon , elle est considérée avoir acceptée une transaction extra judiciaire conforme aux dispositions des articles 2044 du code civil , et a agi seulement en 2025 sans mentionner ces faits .
Mme [S] épouse [N] [T] fait valoir que la transaction suppose un contrat en application de l’article précité, et doit comprendre des concessions réciproques et donc une renonciation partielle ou totale à une prétention en échange d’un engagement d’une autre partie . Le bon d’achat ne constitue pas pour elle un contrat , et ne contient pas de concession de sa part, n’a pas mis fin au litige, pour lequel l’action a été entamée après obtention de l’Aide juridictionnelle.
Aucun contrat écrit pouvant contenir des concessions réciproques n’est prouvé par l’obtention du bon d’achat de 394 euros proposé, valide jusqu’au 26/10/2024 et son utilisation pour un séjour du 16 au 29/08/2024 à [Localité 3] par Mme [S] épouse [N] [T], celle -ci pouvant en justice solliciter une indemnisation distincte dans son principe et son quantum, sauf à tenir compte des sommes déjà reçues si elle est bien fondée.
Il en résulte que Mme [S] épouse [N] [T] est recevable en sa demande en indemnisation .
Sur la recevabilité de la demande de Mme [S] épouse [N] [T] au regard de l’article 31 du code de procédure civile :
La SAS [R] soutient que Mme [S] épouse [N] [T] n’a payé que partie du voyage , soit 231 euros ou au maximum 1231 euros , les autres sommes étant réglées par des tiers, non- parties à la procédure, si bien qu’elle ne peut agir pour elles .
Mme [S] épouse [N] [T] fait valoir qu’elle a payé l’ensemble de son séjour par une partie payée en espèce de 1000 euros, le reste étant réglé par virement .
En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à celui qui a intérêt légitime au succès ou rejet d’une prétention. Cet intérêt doit être né et actuel .
Or Mme [S] épouse [N] [T] justifie avoir réglé l’ensemble du prix du séjour et a été la bénéficiaire des prestations achetées pour le séjour du 16 au 30/08/2023 avec ses deux enfants née en 2007 et 2013. Elle a donc un intérêt né et actuel à agir en justice, indépendamment des personnes pouvant l’avoir aidée à régler le coût de celui-ci.
Sur la responsabilité de la SAS [R] dans l’exécution du contrat :
La responsabilité contractuelle des articles 1217 et suivants du code civil est engagée en cas de manquements du débiteur à ses obligations, la partie envers laquelle l’engagement étant inexécuté imparfaitement ou totalement ayant plusieurs possibilités d’actions contre le débiteur.
Mais s’agissant d’un voyage à forfait conclu par Mme [S] épouse [N] [T] avec la SAS [R] avec vols et prestations hôtelières, il convient de relever les dispositions spéciales applicables du code du tourisme.
En vertu de l’article L211-16 du Code du tourisme, le professionnel est responsable de plein droit envers l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, sans préjudice de son droit de recours contre d’autres prestataires de service. Cette responsabilité peut être partagée en cas de preuve de l’inexécution ou la mauvaise exécution imputable à l’acheteur, soit au fait d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues et au contrat et donc assimilable à la force majeure ou en cas de force majeure.
L’article L211-17 du même code définit les conditions soit d’une réduction de prix pour toute période de non-conformité des services fournis dans le cadre d’un contrat, sauf imputabilité de celle-ci au voyageur soit les conditions de versement de dommages et intérêts, et le délai de prescription de l’action engagée de deux ans.
Selon l’article R211-4 du même code, préalablement à la conclusion du contrat , l’organisateur ou le détaillant doit communiquer au voyageur notamment des informations sur le fait de savoir si le voyage ou séjour de vacances, est d’une manière générale , adapté aux personnes à mobilité réduite et , à la demande du voyageur, des informations précises sur l’adéquation du voyage ou du séjour de vacances aux besoins du voyageur ".
Mme [S] épouse [N] [T] soutient que les prestations prévues au contrat pour un séjour tout compris n’ont pas été respectée en raison d’abord du retard de vol de plus de 4 heures, pour une arrivée à 3h du matin au lieu de 22h40, avec une perte de bagage, le taxi étant resté à sa charge. Elle expose avoir exposé ces faits dès le 23/08/2023 et avoir rempli une fiche d’inventaire des biens perdus ou manquants. Elle ajoute que l’action intentée contre PRESENCE ASSURANCE TOURISME devant le Tribunal de proximité de Courbevoie, pour la somme de 2050 euros n’a pas donné lieu à décision, et qu’elle est en droit d’invoquer les manquements de la SAS [R] devant la présente juridiction.
Elle relève que l’hôtel n’était pas au standing annoncé et ne correspondait pas au handicap de sa fille, précisé en agence ; elle souligne un manque d’hygiène en restauration ayant conduit à des troubles alimentaires graves antérieurs aux analyses effectuées le 21/08/2023 seulement , lesquelles n’ont pas porté sur les plats proposés. Elle considère que les prestations prévues n’ont pas été respectées bien que le contrat soit « tout compris » , et insiste sur le fait qu’elle apporte la preuve de ses allégations par les photos prises lors du séjour, des attestations d’autres voyageurs , dont plusieurs se sont plaints pour les mêmes motifs dans un mail commun . Elle fait valoir une clientèle russe favorisée au détriment des autres clients de l’hôtel .
Elle demande paiement de la somme de 9930 euros , composée de :
— 4378.30 euros de frais de séjour payés sans contrepartie
-2050 euros , soit 1150 euros pour ses effets perdus ( 250 euros pour les bagages et 900 euros d’objets dérobés), outre 900 euros de frais liés à l’intoxication alimentaire
-900 euros pour 6 jours d’ITT
-2600 euros pour le préjudice moral et d’agrément .
La SASU [R] conclut au débouté de Mme [S] épouse [N] [T] . Elle fait valoir l’absence de preuve du retard de vol allégué ou de retard de livraison de bagage , ou d’objets manquants , en rappelant sur ce point une autre procédure engagée devant le tribunal de proximité de Courbevoie, si bien que la demanderesse prétend à une double indemnisation.
Sur les manquements invoqués pour les prestation, elle expose que Mme [S] épouse [N] [T] n’a pas signalé le handicap de sa fille, que le non-respect des normes d’hygiène n’est pas démontré, ni une discrimination vis-à-vis d’autres clients .
Sur les troubles alimentaires, elle ne conteste pas le fait que plusieurs personnes ont été malades, mais soutient que le 21/08/2023 les analyses menées des aliments, boissons et eaux de piscine ou tobogan n’ont pas révélées de normes non respectées, si bien que les troubles subis sont liés à des facteurs indépendants et humains par une transmission par des mains non lavées et non de son fait.
Sur le quantum réclamé, elle relève que Mme [S] épouse [N] [T] n’ a payé qu’une partie du prix du séjour, qu’elle ne mentionne pas le bon de 394 euros reçu et utilisé, et que le quantum n’est pas démontré en lien avec un préjudice et un manquement de sa part .
Il est versé aux débats par la demanderesse à titre de preuve de l’état de l’hôtel diverses photos, un mail de Mme [S] épouse [N] [T] du 28/08/2023 , des mails de réclamations notamment de 3 clients mentionnant un groupe de 13 clients mécontents des prestations, une attestation de Mme [J] , une liste de bagages endommagés ou manquants du 16/08/2023 avec des tickets d’achats antérieurs, un certificat médical du 30/08/2023, des avis négatifs sur le site de l’hôtel relatifs à ce voyage , la carte mobilité inclusion de sa fille [D] née en 2013.
La SAS [R] verse aux débats les documents de réservation et contractuels, un bon d’achat de 394 euros , et son utilisation pour un séjour à Dubaï en août 2024, une assignation devant le Tribunal de Proximité de Courbevoie , des analyses toxicologiques du 21/08/2023 .
Sur la situation de handicap de sa fille [D], Mme [S] épouse [N] [T] ne démontre pas par la seule production de la carte de mobilité inclusion, qu’elle a sollicité des prestations particulières pour celle-ci, alors qu’aucune mention ne ressort du contrat.
Le retard de vol n’est pas démontré par le seul mail du 28/08/2023 de Mme [S] épouse [N] [T], sans attestation de la compagnie ; elle invoque d’ailleurs un retard , puis du fait d’un bagage égaré, un départ de l’aéroport décalé à 3h30, en taxi, mais pour lequel en tout état de cause aucune facture n’est produite.
Pour le surplus, la responsabilité de plein droit suppose d’établir le préjudice subi, sans preuve nécessaire d’une faute du voyagiste .
Une fiche inventaire d’effets personnels manquants a été remplie par Mme [S] épouse [N] [T] dans le cadre du sinistre déclaré à l’assurance de voyage BGKA202391722010, qui apporte la preuve d’effets personnels non retrouvés, avec des factures d’achats antérieures à la perte invoquée pour des sneakers pour 285 euros, des baskets pour 285 euros et robe pour 120 euros achetés le 30/06/2023, sèche- cheveux de 30.99 euros et lisseur de 19.90 euros payés le 07/08/2023.Il n’est pas produit de tickets pour des achats sur place, si bien que la preuve du préjudice n’est pas avérée.
Il est donc à inclure dans le préjudice subi la somme de 740.89 euros, les effets perdus étant achetés peu avant le voyage, le voyagiste étant responsable de cette prestation incluse dans le forfait.
La demande portant sur la même cause et le même objet envers la compagnie d’assurance PRESENCE devant la juridiction de proximité de [Localité 4] sera à apprécier au regard des termes du contrat d’assurance.
Dans le cadre d’un ensemble de prestations du voyage à forfait, les articles L211-16 et suivants du code de la consommation trouvent application vis-à-vis de la SAS [R], qui a vendu ce voyage.
Il en ressort que le séjour a été effectué en hôtel 4*, normes locales. Si celles-ci peuvent être distinctes des normes européennes pour le standing attendu, le respect des règles de sécurité et d’hygiène, d’entretien des lieux , d’exécution des prestations convenues pour un forfait « tout compris » est en tout état de cause à la charge du professionnel de tourisme.
Les photos aux débats ont un caractère probatoire, la SAS [R] n’apportant d’ailleurs aucune preuve contraire pour démontrer que les lieux seraient différents de ceux de l’hôtel , photos dont elle n’a pas contesté la véracité lors de sa réponse du 10/03/2025.
Sur le caractère inapproprié de la chambre proposée, aucune photo n’est cependant versée sur une chambre réduite à deux lits pour 3 personnes. Sur le manquement à l’hygiène, il n’est pas versé d’éléments hormis ceux liés aux cuisines .
Sur les troubles alimentaires ayant donné lieu à frais médicaux, il est manifeste que ceux-ci ont débuté le 19/08 et non le 21/08/2023, date des analyses menées sur l’alimentation ou les boissons , les eaux de la piscine ou tobogan , lesquelles n’ont révélé aucune anomalie. De plus l’ensemble des avis sur le site de l’hôtel datant d’août 2023 mentionne cette hygiène défectueuse provoquant des intoxications alimentaires de plusieurs clients de l’hôtel au même moment. Si le certificat médical daté du 30/08/2023 mentionne un examen le 12/09/2023, et ne peut donc être pris en compte pour preuve d’une ITT de 6 jours, les autres éléments de preuve établissent le préjudice subi : il sera retenu le mail adressé par Mme [S] épouse [N] [T] pour exposer ces manquements , en copie à 3 autres voyageurs, avec attestation conforme selon les formes de l’article 202 du code de procédure civile , de Mme [J] sur la date de survenue le 19/08/2023 de ces troubles, outre des photos témoignant de conditions d’hygiène inadaptée de conservation des aliments en cuisine.
Mme [S] épouse [N] [T] a indiqué n’avoir pas pu changer de chambre comme les autres personnes concernées, en raison d’un mauvais état de santé le jour proposé et n’avoir donc bénéficié d’une nouvelle prestation que les trois derniers jours , sans amélioration de standing. Sur ce point aucune photo n’est non plus produite de la nouvelle chambre, mais eu égard aux éléments médicaux exposés, il est établi que le refus de Mme [S] épouse [N] [T] de changement de chambre au moment où il a été proposé n’a pas été volontaire mais causé directement par l’état de santé affecté par cette intoxication. Il ne sera donc pas retenu de fait de Mme [S] épouse [N] [T] atténuant la responsabilité de la SAS [R] .
Le courrier des autres voyageurs du 11/09/2023 présents la même semaine corroborent les mêmes doléances, outre un entretien douteux des chambres, des pannes de climatisation dans les chambres, des obligations de service non respectées , des animations inexistantes par manque d’animateurs, alors que celles-ci sont comprises dans le forfait notamment pour les enfants.Il est également mentionné de manière précise un traitement meilleur de la clientèle russe que les autres nationalités, élément matérialisé par des bracelets papier de couleur distincte .
La responsabilité de plein droit du voyagiste en cas de manquement à ses obligations est constituée au regard de l’ensemble des manquements constatés.
Dans ces conditions, la demande d’indemnisation des préjudices subis pour inexécution par la SASU [R] de ses obligations est bien fondée, alors qu’aucun fait de Mme [S] épouse [N] [T] ou assimilable à la force majeure ne peut être opposé par la SAS [R].
Il convient d’évaluer le préjudice en application de l’article L211-17 du code du tourisme, qui n’est pas équivalent à l’intégralité du prix d’achat du séjour, alors que les vols ont été assurés ainsi que les transferts et une partie des prestations de logement et d’animation, aucune preuve de paiements de frais de taxis n’étant produites.
Il existe cependant un préjudice important pour les désagréments causés, qui ont été tels qu’ils ont empêché le déroulement normal des vacances réservées pour l’ensemble de la famille de Mme [S] épouse [N] [T].
Il convient de condamner la SASU [R] à payer Mme [S] épouse [N] [T] la somme de 2626 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, dont à déduire la somme de 394 euros déjà versée par un bon d’avoir utilisé, soit un solde de 2232 euros. La condamnation emporte intérêts au taux légal à compter du jugement.
Il y a lieu de condamner la SAS [R] pour les bagages égarés à la somme de 740.89 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
La demande au titre d’un préjudice moral sera rejetée, alors que les articles du code du tourisme ont pour effet de mettre à la charge du professionnel la réparation du préjudice subi pour manquement à ses obligations, sans pénalité supplémentaire.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il convient de condamner la SAS [R] aux dépens, et à payer au conseil de Mme [S] épouse [N] [T] une somme de 800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10/07/1991.
Il convient de débouter la SAS [R] de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe,
ECARTE des débats la pièce n° 4 de la SAS [R] pour non-respect des règles de confidentialité de la médiation
DIT que Mme [S] épouse [N] [T] est recevable à agir
DIT que la SAS [R] est responsable des préjudices causés à Mme [S] épouse [N] [T] pour manquement à ses obligations pour le séjour du 16/08 au 30/08/2023 , dans l'[Adresse 4] à [Localité 2] en Turquie, pour 2 adultes et 1 enfant, avec forfait vols, transferts, hôtel, tout inclus
CONDAMNE la SAS [R] à payer à Mme [S] épouse [N] [T] la somme de 2232 euros en réparation des préjudices subis pour manquement aux obligations de prestation de service , avec intérêts au taux légal à compter du jugement
CONDAMNE la SAS [R] à payer à Mme [S] épouse [N] [T] la somme de 740.89 euros en réparation de la perte d’effets personnels , avec intérêts au taux légal à compter du jugement
DEBOUTE Mme [S] épouse [N] [T] du surplus de ses demandes
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
CONDAMNE la SAS [R] à payer au conseil de Mme [S] épouse [N] [T] la somme de 800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10/07/1991
DEBOUTE la SAS [R] de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE la SAS [R] aux dépens
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du tourisme.
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