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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 5 janv. 2026, n° 25/00532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement public PARIS HABITAT-OPH, Société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA c/ Société EDF SERVICE CLIENT, Société COFIDIS, Etablissement public DIR REGION FINANCES PUB ILE DE FRANCE, Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 05 JANVIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00532 – N° Portalis 352J-W-B7J-DASBT
N° MINUTE :
26/00010
DEMANDEURS :
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
Société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA
DEFENDEURS :
[M] [Z] [S]
[J] [D] épouse [Z]
AUTRES PARTIES :
Etablissement public SIP PARIS 19E
Société COFIDIS
Société EDF SERVICE CLIENT
Etablissement public FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
Etablissement public DIR REGION FINANCES PUB ILE DE FRANCE
DEMANDEURS
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
représentée par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD – WEILLER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0128
Société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA
38 RUE DE PROVENCE
75009 PARIS
non comparante
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [Z] [S]
156 RUE D’AUBERVILLIERS
BAT 2 ESC 9
75019 PARIS
non comparant
Madame [J] [D] épouse [Z]
156 RUE D’AUBERVILLIERS
BAT 2 ESC 9
75019 PARIS
non comparante
AUTRES PARTIES
Etablissement public SIP PARIS 19E
17 PL DE L’ARGONNE
75938 PARIS CEDEX 19
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE – CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Etablissement public FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
DIRECTION REGIONALE DIRECTION PRODUCTION IDF
2 RUE GALILEE CS 90001
93887 NOISY LE GRAND CEDEX
non comparante
Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75978 PARIS CEDEX 20
non comparante
Etablissement public DIR REGION FINANCES PUB ILE DE FRANCE
SERVICE RPD
94 RUE REAUMUR
75104 PARIS CEDEX 02
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle RICHARD
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 05 janvier 2026.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 février 2025, la Commission de surendettement des particuliers de PARIS a été saisie à nouveau par M. [M] [Z] [S] et Mme. [J] [U] épouse [Z] d’une demande de traitement de leur situation de surendettement.
Ils avaient déjà bénéficié de mesures selon un plan le 16 mars 2023 sur 84 mois et un plan du 29 août 2024 sur 73 mois qu’ils ont respectées pendant une durée cumulée de quatre mois.
Cette nouvelle demande a été déclarée recevable le 10 avril 2025 et la Commission a élaboré des mesures imposées, le 12 juin 2025 consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
PARIS HABITAT OPH en a reçu notification le 18 juin 2025 et a formé un recours par courrier recommandé en date du 09 juillet 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025.
A l’audience, PARIS HABITAT OPH, représenté par son conseil, explique que les débiteurs ont fait l’objet d’une décision favorable du FSL en date du 15 mai 2024 à hauteur de 11 000 euros. Il indique que la dette s’élève à 21 534 euros, échéance de septembre 2025 incluse. Selon le bailleur, la situation financière du couple se serait améliorée, notamment depuis le départ à la retraite de M. [Z]. Il ajoute que leur fils pourrait trouver un emploi. PARIS HABITAT OPH souligne qu’une somme de 211 euros au titre du forfait chauffage a été retenue alors que la somme de 91 euros est déjà incluse dans les charges. Le bailleur sollicite un moratoire de 24 mois.
M. [M] [Z] [S] et Mme. [J] [U] épouse [Z], comparaissent en personne. Ils exposent que M. [Z] perçoit effectivement des ressources supérieures qu’au moment du dépôt du dossier. Mme. [Z] quant à elle perçoit environ 600 euros par mois au titre des missions d’intérim qu’elle assure comme auxiliaire de vie. Leur fils recherche une formation pour travailler à l’hôpital. S’agissant du FSL, les époux [Z] indiquent que la décision de leur allouer la somme de 11 000 euros était conditionnée à l’acceptation de l’effacement du reste de la dette par PARIS HABITAT OPH qui n’a pas fait part de son accord. Ils demandent principalement la confirmation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et subsidiairement un moratoire.
Les autres créanciers de M. [M] [Z] [S] et Mme. [J] [U] épouse [Z] n’ont pas comparu et certains ont écrit pour faire état du montant de leurs créances.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
Selon l’article R741-1 du même code, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la mesure contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, au regard de la notification de la décision en date du 18 juin 2025, le recours de PARIS HABITAT OPH, exercé en date du 09 juillet 2025 est recevable.
Sur la détermination du passif et la vérification de créances
Sur la créance de PARIS HABITAT OPH
La dette vis-à-vis de PARIS HABITAT OPH était de 22 296, 58 euros.
Le relevé de compte au 14 octobre 2025 fait état d’un solde débiteur de 21 534, 32 euros, échéance de septembre 2025 incluse.
En l’absence de contestation par M. et Mme. [Z], la dette sera fixée à cette hauteur.
Sur le bien-fondé du recours
Il résulte des dispositions de l’article L.741-6 du Code de la consommation que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission peut s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1 du Code de la consommation.
En vertu des dispositions de l’article L.711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
Sur la situation financière des débiteurs
M. [M] [Z] [S] et Mme. [J] [U] épouse [Z], dont la bonne foi n’est pas contestée, perçoivent les ressources suivantes :
— AGIRC ARRCO (pension de retraite de M. [Z]) : 573, 18 euros
— CNAV (pension de retraite de M. [Z]) : 1477, 86 euros
— Salaire de Mme [Z] : 565 euros (moyenne trois derniers mois)
Leurs ressources mensuelles s’élèvent donc à la somme de 2616, 04 euros.
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En conséquence, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 914 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème.
En effet, le juge, comme la commission, doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’espèce, les débiteurs ont un fils, [F] [Z], à charge, demandeur d’emploi.
Leurs charges sont évaluées comme suit :
— Forfait chauffage : 211 euros
— Forfait de base : 1074 euros
— Forfait habitation : 205 euros
— Logement : 499 euros
Soit un total de charges mensuelles de 1989 euros par mois.
Dès lors, une capacité de remboursement de 627, 40 euros peut d’ores et déjà être dégagée, qui pourrait permettre des mesures de désendettement.
PARIS HABITAT OPH explique en outre que par décision en date du 15 mai 2024, la commission du FSL a accepté de prendre en charge la dette de M. et Mme. [Z] à hauteur de 11 000 euros. Il convient désormais à PARIS HABITAT OPH de faire connaître son acceptation d’abandonner le différentiel de la dette afin que cette somme puisse être versée.
Toutefois, PARIS HABITAT OPH n’est pas le seul créancier de la procédure, l’endettement des débiteurs étant composée de 8 dettes dont une partie sont des dettes pénales, exclues du champ de la procédure.
Les débiteurs, âgés de 63 et 59 ans ne disposent d’aucun élément de patrimoine de valeur marchande susceptible de désintéresser ses créanciers.
Mais leurs ressources se sont améliorées depuis le passage en retraite de M. [Z]. En outre, leur fils pourrait trouver une formation rémunérée d’ici quelques temps. Enfin, ils n’ont jamais bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité des créances.
Il convient, en conséquence, de prononcer la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois, en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation afin de permettre aux débiteurs d’apurer la dette locative grâce au versement du FSL et de l’abandon subséquent de la dette par le bailleur, et de trouver d’autres sources financières (formation rémunérée pour leur fils, missions d’intérim plus soutenues pour Mme [Z] si son état de santé le lui permet).
Afin de ne pas aggraver la situation financière des débiteurs, le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par PARIS HABITAT OPH à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel prise par la Commission de surendettement des particuliers de PARIS le 12 juin 2025 ;
FIXE la dette de PARIS HABITAT OPH à la somme de 21 534 euros, échéance de septembre 2025 incluse ;
PRONONCE au profit de Monsieur et Madame [Z] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du 5 janvier 2026 sans intérêts ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur et Madame [Z] de saisir la commission de surendettement des particuliers à l’issue de la mesure de suspension d’exigibilité de 24 mois ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à M. [M] [Z] [S] et Mme. [J] [U] épouse [Z], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à M. [M] [Z] [S] et Mme. [J] [U] épouse [Z] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. [M] [Z] [S] et Mme. [J] [U] épouse [Z], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [M] [Z] [S] et Mme. [J] [U] épouse [Z] et leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS.
LA GREFFIERE LE JUGE
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