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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 12 mai 2026, n° 21/09191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 21/09191
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Juin 2021
CONDAMNE
LG
JUGEMENT
rendu le 12 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [O] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Liza SAINT-OYANT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire R001, Me Sophie BEHANZIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1742
DÉFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
S.A. PACIFICA
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée
PARTIES INTERVENANTES
La compagnie d’assurance de droit belge ETHIAS
[Adresse 4]
[Localité 5] (BELGIQUE)
Représentée par Me Micheline SZWEC-GELLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0684
Décision du 12 Mai 2026
19ème chambre civile
RG N°21/09191
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Liza SAINT-OYANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R001, Me Sophie BEHANZIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1742
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de M. Johann SOYER, Greffier, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 09 Mars 2026, présidée par Madame Laurence GIROUX, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450
du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [L], né le [Date naissance 1] 1965, assistant-réalisateur et régisseur lors des faits, a été victime le 12 août 2019 d’un accident de la circulation à [Localité 1], en qualité de conducteur de son véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance MACIF. Il a été percuté par un autre véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance belge ETHIAS, qui lui a coupé la route. Il a alors perdu le contrôle de sa motocyclette et a chuté.
Il a été transporté aux urgences de l’hôpital [Etablissement 1] où il a été constaté qu’il présentait les lésions suivantes : « fracture de la paroi antérieure du cotyle gauche (bassin), fracture de la branche ilio-pubienne gauche, fracture de la branche ischio-pubienne gauche, dermabrasion lombaire droite, fracture de la tête radiale droite, contusion lombaire, contusions des deux coudes ».
Une fracture de l’aileron sacré gauche a également été diagnostiquée ultérieurement le 2 octobre 2019.
Sans indication opératoire, Monsieur [O] [L] a regagné son domicile avec une prescription de cannes anglaises et une prophylaxie anti-thrombotique.
Monsieur [O] [L] a confié dans un premier temps son recours en indemnisation à son assureur, la MACIF, qui a pris attache avec la société DEKRA Claims Services SA, mandatée par la société ETHIAS, assureur belge du véhicule impliqué dans l’accident.
La société DEKRA a écrit le 12 août 2019 à la MACIF que Monsieur [O] [L] aurait commis, au vu du procès-verbal rédigé par les forces de l’ordre, une faute de nature à exclure tout droit à indemnisation.
C’est dans ce ces conditions que Monsieur [O] [L] a fait assigner le bureau central français, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de Paris et la société PACIFICA, par actes de commissaire de justice régulièrement signifiés le 9 juin 2021, devant ce tribunal aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
La société ETHIAS est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement rendu le 4 novembre 2022, la 19ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris, a dit que la faute commise par Monsieur [O] [L] réduisait de deux tiers son droit à indemnisation et que le bureau central français était mis hors de cause. La société ETHIAS a été condamnée à payer à Monsieur [O] [L] la somme de 342,15 euros au titre de son préjudice matériel (tenant compte de la réduction du droit à indemnisation) et à lui verser la somme de 5 000 euros à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel. Il a été ordonné une expertise avant-dire droit de Monsieur [O] [L].
Monsieur [O] [L] a interjeté appel de ce jugement sur le droit à indemnisation.
Le docteur [F], médecin légiste, a procédé à l’expertise et, aux termes d’un rapport dressé le 19 juin 2023, a conclu ainsi que suit :
Absence d’état antérieur : ensemble des lésions et blessures en relation directe avec l’accident.
Arrêts de travail : du 12.08.2019 au 15.12.2019, puis du 28.01.2020 au 01.03.2020
Déficit fonctionnel temporaire total : absent
Déficit fonctionnaire temporaire partiel :
* classe IV du 12.08.2019 au 12.09.2019
* classe III du 13.09.2019 au 15.11.2019
* classe II du 16.11.2019 au 31.08.2021
Consolidation : 31 août 2021
Déficit fonctionnel permanent : 20%
Tierce personne temporaire :
* 2 heures par jour du 12.08.2019 au 12.09.2019
*1 heure par jour du 13.09.2019 au 15.11.2019
Tierce personne pérenne : 2 heures par semaine
Retentissement professionnel : définitif
Préjudice d’agrément : présent : les sports auxquels s’adonnait Monsieur [L] ne peuvent plus être pratiqués (boxe anglaise), il n’a repris qu’une activité de loisir
Souffrances endurées : 3.5 / 7
Préjudice esthétique temporaire : 2.5 / 7
Préjudice esthétique définitif : 2 / 7
Préjudice sexuel : présent : gêne positionnelle, baisse de forme sexuelle
Absence de soins futurs ou d’aide technique
Par arrêt rendu le 23 janvier 2025, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 4 novembre 2022 en retenant que le droit à indemnisation de ce dernier était entier et a, ainsi, condamné la société ETHIAS à indemniser intégralement les préjudices subis par ce dernier à la suite de l’accident.
Par dernières conclusions reçues par voie électronique le 26 mai 2025, Monsieur [O] [L] et la MACIF, intervenante volontaire, demandent au tribunal de :
Dire et juger que le droit à indemnisation de Monsieur [L] est intégral ;Condamner la société ETHIAS à verser à Monsieur [L] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :PRÉJUDICES MATÉRIELS : 2050,37 € soit après déduction de la provision allouée par le tribunal de ce chef de 342,15 € = 1.708,22 €
PREJUDICES CORPORELS
Déficit fonctionnel temporaire partiel 5.933,25 €
Préjudice esthétique temporaire 2,5 / 7 : 3.000 €
Souffrances endurées 3,5/7 : 8.000 €
Tierce personne temporaire : 2.560 €
Préjudice esthétique permanent 2/7 : 2.500 €
Tierce personne permanente : 64.158,62 €
Déficit fonctionnel permanent : 37.800 €
Préjudice sexuel : 8.000 €.
Préjudice d’agrément :3.000 €
Incidence professionnelle : 50.000 €
Déduire les provisions versées par la MACIF et par la société ETHIASJuger que les condamnations prononcées à l’encontre de la société ETHIAS porteront intérêts au double du taux légal à compter du 12 avril 2020Condamner la société ETHIAS à la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusiveCondamner la société ETHIAS a versé à Monsieur [O] [L] la somme de 5 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens au profit de Me Liza SAINT OYANTRecevoir la MACIF en son intervention volontaire et la déclarée bien fondéeCondamner la société ETHIAS à rembourser à la MACIF la somme de 10.000 € au titre des provisions versées le 29/07/2020 et 14/10/2020 Condamner la société ETHIAS à rembourser à la société MACF les frais d’expertise de 1.108,22 €
Par conclusions responsives reçues par voie électronique le 15 septembre 2025, la société ETHIAS, partie intervenante, demande au tribunal de :
— Donner acte à la société ETIAS de ce qu’elle offre de régler à Monsieur [L] les indemnités suivantes :
au titre du préjudice matériel, la somme de 784,30 €
au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, la somme de 5.933,25 €
au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de 1.000 €
au titre des souffrances endurées, la somme de 8.000 €
au titre de l’assistance tierce personne temporaire, la somme de 2.048 €
au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de 2.000 €
au titre de la tierce personne future, la somme de 51.326,89 €
au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de de 37.800 €
au titre du préjudice sexuel, la somme de 3.000 €
au titre du préjudice d’agrément, la somme de 3.000 €
au titre de l’incidence professionnelle, la somme de 15.000 € ;
— Déclarer ces offres bonnes et satisfactoires ;
— Débouter Monsieur [L] de ses demandes plus amples et contraires ;
— Déduire des indemnités qui seront allouées à Monsieur [L] les provisions qui lui ont été versées ;
— Rejeter la demande de Monsieur [L] quant au doublement d’intérêt légal ;
— Rejeter la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de Monsieur [L] ;
— Donner acte à la société ETHIAS de ce qu’elle ne conteste pas la demande formée par la MACIF ;
— Réduire sensiblement la demande formée par Monsieur [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne morale, la CPAM de [Localité 1] et la société PACIFICA n’ont pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire et sera déclarée commune à la caisse.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025.
L’affaire a été plaidée le 9 mars 2026 et mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS
A titre luminaire, l’article 329 du code de procédure civile dispose : “L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.”
En l’espèce, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la MACIF aux côtés de son assuré Monsieur [O] [L].
SUR LE DROIT À INDEMNISATION
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
En l’espèce, ce point a été définitivement tranché par l’arrêt du 23 janvier 2025, qui a infirmé la réduction du droit à indemnisation retenue par ce tribunal.
La société ETHIAS sera donc condamnée à l’indemniser en totalité.
SUR L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE DE MONSIEUR [O] [L]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [O] [L], né le [Date naissance 1] 1965, assistant-réalisateur et régisseur lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
PREJUDICE MATERIEL
Les dommages intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit.
En l’espèce, Monsieur [O] [L] sollicite au titre de son préjudice matériel la somme totale de 2 050,37 euros, déduction faite de la somme de 342,15 euros déjà allouée par ce tribunal.
La société ETHIAS s’y oppose considérant que le préjudice total indemnisable est de 1026,45 euros, dont il convient de déduire la somme de 342,15 euros.
Sur ce, la somme à déduire n’est pas une provision, contrairement à ce qu’invoque le demandeur, mais la part du préjudice matériel allouée par le tribunal après application de la réduction du droit à indemnisation. En effet, il a déjà été statué sur ce préjudice, qui a été retenu à hauteur de 1 026,45 euros au regard des pièces versées, le surplus des demandes ayant été rejeté.
Dans ces conditions, il n’y a lieu à apprécier, de nouveau, ce poste fixé à 1 026,45 euros, mais uniquement de prendre en compte la décision de la cour d’appel pour allouer une part complémentaire permettant l’indemnisation intégrale du préjudice, soit une somme de 684,30 euros (1 026,45-342,15 euros).
PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, Monsieur [O] [L] ne forme aucune demande au titre de frais restés à charge. Il produit une notification de la CPAM de [Localité 1] du 6 novembre 2024 mentionnant des débours au titre des frais médicaux (2 743,42 euros), des frais pharmaceutiques (479,34 euros) et des frais d’appareillage (44,20 euros), outre des franchises (132,27 euros).
Ce poste n’étant constitué que des débours de la caisse, il n’y a lieu à statuer.
— Assistance par tierce personne avant consolidation
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, Monsieur [O] [L] sollicite une indemnisation de 2 560 euros sur la base d’un taux horaire de 20 euros.
La société ETHIAS propose une somme de 2 048 euros sur la base d’un taux horaire de 16 euros.
Or, l’expert a retenu le besoin suivant :
* 2 heures par jour du 12.08.2019 au 12.09.201
*1 heure par jour du 13.09.2019 au 15.11.2019.
Sur ce, il convient de retenir un taux horaire de 20 euros, adapté à la situation à ce stade.
Dès lors, la somme allouée peut être évaluée à 2 560 euros, soit : 20eurosx2 heuresx32jours+20eurosx1heuresx64jours.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un arrêt de travail imputable du 12.08.2019 au 15.12.2019, puis du 28.01.2020 au 01.03.2020.
Monsieur [O] [L] ne forme aucune demande au titre d’une perte de salaire. Il produit une notification de la CPAM de [Localité 1] du 6 novembre 2024 mentionnant des indemnités journalières sur la période 1 412,05 euros.
Ce poste n’étant constitué que des débours de la caisse, il n’y a lieu à statuer.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce, Monsieur [O] [L] sollicite une somme de 50 000 euros dans son dispositif et de 25 000 euros dans le corps de ses écritures, en indiquant qu’il n’a pu poursuivre sa carrière d’assistant-réalisateur et régisseur et qu’il a dû s’engager dans une reconversion de chargé de production.
La société ETHIAS offre la somme de 15 000 euros considérant qu’il s’est maintenu dans le même milieu professionnel.
Le rapport d’expertise a retenu un retentissement professionnel définitif en relevant qu’il n’était plus en mesure de se déplacer aussi aisément qu’auparavant, la station debout étant proscrite. Son déficit fonctionnel permanent est de 20% avec des raideurs et douleurs à la mobilisation notamment des membres inférieurs.
Monsieur [O] [L] justifie, par ailleurs, par un extrait de l’ONISEP des contraintes physiques importantes de son précédent emploi. Néanmoins, il n’apporte pas d’autre élément sur sa propre carrière poursuivie dans le même domaine.
Au regard des éléments versés aux débats, les séquelles de l’accident ont néanmoins une incidence sur sa sphère professionnelle et en particulier :
— Sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail,
— Une dévalorisation dans le déroulement de sa carrière professionnelle, quand bien même la reconversion alléguée ne soit pas suffisamment étayée.
Or, ces données doivent être appréciée au regard de l’âge de la victime déjà ancrée dans la vie professionnelle.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 20 000 euros à ce titre.
— Assistance par tierce personne pérenne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise un besoin pérenne de 2 heures par semaine.
Monsieur [O] [L] sollicite une somme totale de 64 158,62 euros sur la base d’un calcul additionnant arrérages échus sur quatre ans, puis capitalisation viagère.
La société ETHIAS offre une somme de 51 326,89 euros.
Sur ce, le tribunal relève que les parties s’accordent sur la méthode de calcul et les données employées (412 jours et barème de capitalisation), à l’exception du taux horaire d’emploi (20 euros pour le demandeur et 16 euros pour le défendeur).
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir cette méthode de calcul avec un taux horaire de 20 euros adapté au cas particulier. Il sera, en conséquence, alloué la somme demandée de 64 158,62 euros.
– PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, l’expert retient plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel. :
* classe IV du 12.08.2019 au 12.09.2019
* classe III du 13.09.2019 au 15.11.2019
* classe II du 16.11.2019 au 31.08.2021
Sur la base d’une indemnisation de 27 euros par jour pour un déficit total et du nombre de jours sur lesquels s’accordent les parties, les troubles dans les conditions d’existence jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 5 993,25 euros.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles ont été évaluées à 3,5 sur une échelle de 7 par l’expert, qui a tenu compte de l’ensemble des circonstances de l’accident, des hospitalisations et prises en charges, ainsi que de ses suites physiques et morales.
Les parties s’accordent pour l’indemnisation de ce préjudice, qui sera en conséquence réparé par une somme de 8 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Monsieur [O] [L] sollicite une somme de 3 000 euros et il est offert 1 000 euros.
Par ailleurs, l’expert a retenu ce préjudice du fait d’une altération de la démarche (déambulation avec deux puis une canne anglaise).
Dans ces conditions, il convient d’allouer une somme de 1 000 euros à ce titre.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de 20% lié à une raideur majeure de la hanche gauche, un freinage douloureux majeur à la mobilisation de la hanche gauche, des douleurs de l’hémi-bassin gauche invalidantes, un syndrome rachidien lombaire, un freinage douloureux à la mobilisation des deux coudes, une gêne dans le coude droit sans limitation des amplitudes articulaires et des éléments en faveur d’un psycho-traumatisme.
Les parties s’accordent pour l’indemnisation de ce préjudice, qui sera en conséquence réparé par une somme de 37 800 euros (point de 1890 euros).
— Préjudice esthétique définitif
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Monsieur [O] [L] sollicite une somme de 2 500 euros et le défendeur offre la somme de 2 000 euros
L’expertise définitive a évalué le préjudice à 2/7 retenant une boiterie persistante et la déambulation avec une canne anglaise.
Dans ces conditions, il convient d’allouer une somme de 2 500 euros à ce titre.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
En l’espèce, l’expert a retenu à ce sujet une gêne positionnelle et une baisse de forme sexuelle.
Il est demandé la somme de 8 000 euros et offert la somme de 3 000 euros.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 3 000 euros à ce titre.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
En l’espèce, l’expert a retenu l’arrêt de la boxe anglaise.
Les parties s’accordent pour l’indemnisation de ce préjudice, qui sera en conséquence réparé par une somme de 3 000 euros.
3. Sur le doublement des intérêts au taux légal et l’Anatocisme
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, Monsieur [O] [L] sollicite les intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 12 avril 2020 sans autre précision.
La société ETHIAS s’y oppose considérant les éléments alors à sa disposition, qui remettaient en cause le droit à indemnisation.
Sur ce, il ne peut qu’être relevé que cette même demande a été examinée dans le jugement du 4 novembre 2022 et a été rejetée au regard d’une motivation claire dans le corps de la décision et d’un débouté général dans le dispositif. De plus, ce point n’a pas fait l’objet d’un appel, limité à l’appréciation de la faute de conduite et à la réduction du droit à indemnisation de deux tiers.
Dans ces conditions, il n’y a lieu à statuer de nouveau. Par conséquent, la demande sera rejetée.
4. SUR LES DEMANDES DE LA MACIF
La MACIF, partie intervenante en qualité d’assureur de Monsieur [O] [L], sollicite une somme de 11 108,22 euros dans le corps de ses écritures et la somme de 10 000 euros dans son dispositif correspondant aux provisions versées à son assuré, ainsi qu’à l’avance des frais d’expertise.
La société ETHIAS ne s’oppose pas à la demande.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater l’accord et d’allouer une somme limitée à 10 000 euros, le tribunal ne statuant que sur les prétentions figurant au dispositif.
5. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusiveL’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [O] [L] sollicite la somme de 5 000 euros en indemnisation de son préjudice pour résistance abusive.
Or, il ne peut qu’être relevé qu’il existait un débat sur le droit à indemnisation du demandeur, qui n’a été tranché qu’à hauteur d’appel par une décision infirmative. Dès lors, il n’est pas démontré l’abus dans la position de la société d’assurance.
Par conséquent, Monsieur [O] [L] sera débouté de sa demande.
Sur les autres demandes
Les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de la présente décision
Le défendeur, qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à la somme de 2 500 euros à verser à Monsieur [O] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit s’agissant d’une assignation postérieure au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du 4 novembre 2022 et l’arrêt du 23 janvier 2025 ;
REÇOIT l’intervention volontaire de la MACIF ;
RAPPELLE que le droit à indemnisation de Monsieur [O] [L] des suites de l’accident de la circulation survenu le 12 août 2019 est entier ;
CONDAMNE la société ETHIAS à payer à Monsieur [O] [L] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices :
— préjudice matériel : 684,30 euros,
— assistance tierce personne avant consolidation : 2 560 euros,
— incidence professionnelle : 20 000 euros,
— assistance tierce personne après consolidation : 64 158,62 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 5 993,25 euros,
— souffrances endurées : 8 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 37 800 euros,
— préjudice esthétique définitif : 2 500 euros,
— préjudice sexuel : 3 000 euros,
— préjudice d’agrément : 3 000 euros,
DÉBOUTE Monsieur [O] [L] de sa demande au titre de la sanction du doublement du taux légal des intérêts ;
CONDAMNE la société ETHIAS à payer à la société MACIF, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, la somme de 10 000 euros ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [L] de sa demande au titre de la résistance abusive ;
DÉCLARE le jugement commun à la CPAM de [Localité 1] ;
CONDAMNE la société ETHIAS à payer à Monsieur [O] [L] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ETHIAS aux dépens et pouvant être recouvrés directement par Maître Liza SAINT OYANT pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 12 Mai 2026.
Le Greffier La Présidente
Johann SOYER Laurence GIROUX
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