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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 4 juin 2026, n° 24/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 24/00385
N° Portalis 352J-W-B7I-C3KSL
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 04 Juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [P] [D]
[Adresse 1] [Localité 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Nicolas KOHEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC250, Maître Marianne KOEN, avocat au barreau de Paris, Avocat plaidant, vestiaire#P158
DÉFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] , représenté par son syndic en exercice, le Cabinet LAMENNAIS ADB, SAS
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Catherine LECLERCQ de la SELARL CATHERINE LECLERCQ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C2509
La société ALLIANZ IARD, SA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Maître Philippe MARINO ANDRONIK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0143
Décision du 04 Juin 2026
8ème chambre 2ème section
N° RG 24/00385 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3KSL
La SARL ANTAR BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
La Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole GROUPAMA [Localité 1] Val de [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 6]
Toutes deux représentées par Maître David SILVA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0065
La société ACM IARD SA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 7]
représenté par Maître Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1418
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Julie KHALIL, Vice-Présidente
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière lors des débats et de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 19 Mars 2026 tenue en audience publique devant Julie KHALIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige
Monsieur [P] [D] est propriétaire d’un appartement situé au 1er étage de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 8], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Il a entrepris, après son acquisition, une rénovation complète de son lot. Le 14 octobre 2020, en prévision de travaux de remplacement de la colonne des eaux usées de l’immeuble devant être réalisés par la société ANTAR BATIMENT, il a mandaté un huissier aux fins de constat du parfait état de son bien.
Le 8 novembre 2020, avant son emménagement, un important sinistre s’est déclaré dans la salle de bain de son appartement. Un constat d’huissier a été réalisé le 26 novembre 2020 faisant état des désordres subis par l’appartement de Monsieur [P] [D].
Un rapport d’expertise amiable du 28 décembre 2020 a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaire et de la société ANTAR BATIMENT dans la réalisation du sinistre.
En juin 2021, une seconde expertise amiable a eu lieu permettant de fixer le quantum des dommages subis par Monsieur [P] [D] à la somme de 12.270 € TTC. Le 19 juillet 2021, ce dernier a perçu la somme de 9.002,37 € de la part du syndic de l’immeuble.
Par ordonnance de référé du 7 décembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Paris a désigné, à la demande de Monsieur [P] [D], Monsieur [G] [A] en qualité d’expert judiciaire avec mission habituelle en la matière.
Par ordonnance en date du 30 mars 2022, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société ACM Iard, assureur de Monsieur [P] [D].
L’expert a déposé son rapport le 26 avril 2023.
C’est en ouverture de rapport que par acte de commissaire de justice en date du 3 et 4 janvier 2024, Monsieur [P] [D] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Paris, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à Paris 12ème, son assureur, la société ALLIANZ Iard, la société ANTAR BÂTIMENT, son assureur, la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelle Agricole (CRAMA) [Localité 1] Val de [Localité 5] (GROUPAMA), et la société ACM Iard, es qualité d’assureur de Monsieur [P] [D] afin de solliciter l’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2025, Monsieur [P] [D] demande au tribunal de :
Vu les articles 695 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu l’article L. 124-3 du code des assurances,
Vu les pièces produites et le rapport de l’expert [G] [A] du 26 avril 2023,
Recevoir Monsieur [P] [D] en ses demandes, fins et conclusions,
L’y déclarer bien fondé,
Débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 9] et les sociétés ALLIANZ I.A.R.D., ANTAR BATIMENT, CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA [Localité 1] VAL DE [Localité 5] et ACM IARD de l’ensemble de leurs demandes, fins, et conclusions,
Condamner solidairement et à défaut in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], Allianz I.A.R.D, ANTAR BATIMENT et CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA [Localité 1] VAL DE [Localité 5] à payer à Monsieur [P] [D] la somme de 135.210,67 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux,
Condamner solidairement et à défaut in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], Allianz I.A.R.D, ANTAR BATIMENT et CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA [Localité 1] VAL DE [Localité 5] à payer à Monsieur [P] [D] la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice moral,
Condamner solidairement et à défaut in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], Allianz I.A.R.D, ANTAR BATIMENT et CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA [Localité 1] VAL DE [Localité 5] à payer à Monsieur [P] [D] la somme de 7.700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement et à défaut in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], Allianz I.A.R.D, ANTAR BATIMENT et CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA [Localité 1] VAL DE [Localité 5] aux entiers dépens d’instance, en ce compris le montant des honoraires de l’expert judiciaire et des frais d’huissier à hauteur de 11.523,55 euros,
Juger que Monsieur [P] [D] sera dispensé de participer à la dépense commune en exécution de la décision à intervenir, en application de l’article 10-1 de la loi de 1965, laquelle est entièrement répartie entre les autres membres du syndicat des copropriétaires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à Paris 12ème demande au tribunal de :
Vu l’assignation du 4 janvier 2024,
Vu l’article 1792 du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
À titre principal,
Débouter Monsieur [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 9] représenté par son syndic la société LAMMENAIS ADB,
Décision du 04 Juin 2026
8ème chambre 2ème section
N° RG 24/00385 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3KSL
Débouter la société ANTAR BATIMENT et GROUPAMA [Localité 1] Val de [Localité 5] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 9] représenté par son syndic la société LAMMENAIS ADB,
Débouter ALLIANZ de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 9] représenté par son syndic la société LAMMENAIS ADB,
À titre subsidiaire,
Déclarer les demandes d’indemnisations de Monsieur [D] infondées et non justifiées et l’en débouter,
En conséquence,
Déclarer la demande d’indemnisation au titre du logement de la famille de Monsieur [D] à [Localité 9] d’un montant de 6.400 euros infondée et l’en débouter,
Déclarer la demande d’indemnisation au titre de la perte d’usage d’un montant de 80.786,40 euros infondée et l’en débouter,
Déclarer la demande d’indemnisation au titre de la maîtrise d’œuvre pour assurer la remise en état de l’appartement conforme aux règles de l’art d’un montant de 9.120 euros infondée et l’en débouter,
Déclarer la demande d’indemnisation du préjudice moral d’un montant de 30.000 euros infondée et l’en débouter,
Déclarer la demande d’indemnisation au titre des travaux de remise en état d’un montant de 31.677,43 euros infondée et l’en débouter,
Déclarer la demande d’indemnisation liée au coût d’un emprunt d’un montant de 3.875,84 euros n’est infondée et l’en débouter,
À titre plus subsidiaire,
Condamner ALLIANZ à garantir le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] représenté par son syndic la société LAMMENAIS ADB de toutes les condamnations mises à sa charge au titre de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [D] au paiement de 9.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, la société ALLIANZ Iard, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, demande au tribunal de :
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [G] [A],
Vu l’article 1240 du code civil,
A titre principal,
Débouter Monsieur [P] [D], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], la société ANTAR BATIMENT, GROUPAMA [Localité 1] VAL DE [Localité 5] et la société ACM IARD de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société ALLIANZ IARD dont la garantie n’a pas vocation à être mobilisée en l’espèce,
Mettre purement et simplement hors de cause la société ALLIANZ IARD,
A titre subsidiaire,
Débouter Monsieur [P] [D] de ses demandes d’indemnisation de frais de logement de sa famille à [Localité 9], des honoraires de maîtrise d’œuvre, de perte d’usage, de préjudice moral et de remboursement du coût du crédit à la consommation souscrit,
N’allouer à Monsieur [P] [D] la somme de 31.677,43 € au titre des travaux de réfection de son logement que sous réserve qu’il justifie du paiement effectif de cette somme,
N’allouer à Monsieur [P] [D] la somme de 3.351,00 € au titre des mesures conservatoires que sous réserve qu’il justifie du paiement effectif de cette somme,
Condamner in solidum la société ANTAR BATIMENT et son assureur, GROUPAMA [Localité 1] VAL DE [Localité 5] à garantir la société ALLIANZ IARD de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, ce, tant en principal et intérêts qu’en frais irrépétibles et dépens dont les honoraires de l’expert judiciaire,
En tout état de cause,
Déduire des sommes allouées à Monsieur [P] [D] l’indemnité qui lui a été servie par la société ALLIANZ IARD à hauteur de 9.002,37€,
Condamner in solidum la société ANTAR BATIMENT et son assureur, GROUPAMA VAL DE [Localité 5], à régler à la société ALLIANZ IARD, prise en sa qualité de subrogée dans les droits et actions de Monsieur [D], la somme de 9.002,37 €,
Condamner in solidum la société ANTAR BATIMENT et son assureur, GROUPAMA [Localité 1] VAL DE [Localité 5] ou toutes parties succombant à régler à la société ALLIANZ IARD une indemnité de 23.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum la société ANTAR BATIMENT et son assureur, GROUPAMA [Localité 1] VAL DE [Localité 5] ou toutes parties succombant, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Philippe MARINO ANDRONIK, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2024, la société ANTAR BÂTIMENT et la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelle Agricole (CRAMA) [Localité 1] Val de [Localité 5] (GROUPAMA) demandent au tribunal de :
A titre principal,
Prononcer la mise hors de cause de la société ANTAR et de GROUPAMA [Localité 1] Val de [Localité 5], l’intervention de la première étant sans lien causal avec le sinistre survenu le 8 novembre 2020,
Subsidiairement,
Débouter Monsieur [D] de sa demande au titre de la perte d’usage, présentée pour un montant de 80 786,40 €,
Juger que l’indemnisation du préjudice moral réclamé par Monsieur [D], ne saurait excéder la somme de 5 000 €,
Juger que la responsabilité de la société ANTAR et la garantie de son assureur, GROUPAMA, ne sauraient excéder 20% du montant total des préjudices, susceptibles d’être retenus sur la réclamation de Monsieur [D],
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la compagnie ALLIANZ à relever et garantir la société ANTAR BATIMENT et GROUPAMA à hauteur de 80% de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre,
Condamner tout succombant à verser à GROUPAMA une somme d’un montant de 6 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, la société ACM Iard, en qualité d’assureur de Monsieur [P] [D], demande au tribunal de :
Constater qu’aucune demande indemnitaire n’a été formée à l’encontre de la société ACM,
Condamner in solidum toutes parties succombant à verser à la société ACM la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025.
L’affaire, plaidée à l’audience du 19 mars 2026, a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
Motifs de la décision :
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « déclarer » et de « juger » figurant au dispositif des dernières conclusions des parties, qui ne constituent pas, en l’espèce, des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties, puisqu’elles ne valent consécration d’aucun droit et sont dépourvues de toute portée juridique (ex. : Civ. 3ème, 9 avril 2008, n° 07-11.709).
Par ailleurs, la société ANTAR BATIMENT et son assureur, la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelle Agricole (CRAMA) [Localité 1] Val de [Localité 5] (GROUPAMA), étaient absents à l’audience des plaidoiries du 19 mars 2026.
Par un avis de mise en délibéré adressé à l’ensemble des parties le 19 mars 2026, le tribunal a demandé au conseil de ces sociétés défenderesses de « déposer son dossier sous 8 jours – à défaut, le tribunal statuera sans les pièces ».
Les parties n’ont pas déposé leur dossier au jour du délibéré, le tribunal statue donc sans ces pièces.
Enfin, il y a lieu de relever qu’aucune des parties à la procédure ne forme de demande à l’encontre de la société ACM Iard, en qualité d’assureur de Monsieur [P] [D]. Cette société sera donc mise hors de cause.
I – Sur les demandes indemnitaires formées par Monsieur [P] [D]
Monsieur [P] [D] recherche, sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, la responsabilité du syndicat des copropriétaires, et soutient notamment que :
— l’assemblée générale des copropriétaires a voté les travaux de remplacement de la colonne d’eaux usées et a mandaté la société ANTAR BÂTIMENT pour la réalisation de ces travaux,
— le sinistre s’est déclaré dans son appartement le 8 novembre 2020, du fait de l’engorgement et du débordement de cette colonne des eaux usées,
— l’expert judiciaire retient dans son rapport que le syndicat n’a pas respecté son devoir d’entretien de la colonne des eaux usées qui était vétuste ; le syndicat des copropriétaires avait connaissance de cette vétusté,
— le syndicat des copropriétaires et son assureur, la société Allianz Iard, n’ont pas contesté leur responsabilité durant les opérations d’expertise et leurs éventuels arguments sont inopérants dès lors qu’il s’agit d’une responsabilité de plein droit.
Monsieur [P] [D] recherche également, sur le fondement des article 1240 et 1241 du code civil, la responsabilité de la société ANTAR BÂTIMENT et fait valoir que :
— la société ANTAR BÂTIMENT a réalisé les travaux de remplacement de la colonne des eaux usées à l’origine des désordres ; l’expert indique que « la cause de l’engorgement est liée à la chute d’un outil de chantier lors du remplacement d’une partie du tronçon de la colonne (…) par la société ANTAR BÂTIMENT »,
— la société ANTAR BÂTIMENT avait conscience de l’état de vétusté avancé de la colonne,
— l’expert a relevé que cette société avait déjà été mandatée par le syndic pour un précédent sinistre et avait attiré l’attention de ce dernier sur le mauvais état de la canalisation entre le 3ème étage et le 4ème étage,
— malgré la connaissance de cette vétusté, la société ANTAR BÂTIMENT est intervenue sans précaution particulière, causant le préjudice.
En réponse aux arguments de la société ANTAR BÂTIMENT et de son assureur GROUPAMA, il oppose que :
— l’expert judiciaire a constaté un manque d’entretien notoire de la colonne des eaux usées laquelle se trouvait dans un état de vétusté avéré ; cette situation était connue du syndicat des copropriétaires mais aussi de la société ANTAR BÂTIMENT,
— contrairement à ce qui est prétendu, les traces d’infiltrations constatées par l’huissier en octobre 2020 ne sont pas situées à l’endroit de la colonne des eaux usées où s’est produit le sinistre, mais dans le couloir et près de la fenêtre de la salle de bain,
— il n’avait aucun moyen d’anticiper le sinistre qui s’est produit le 8 novembre 2020,
— il ne saurait être prétendu que l’intervention de la société ANTAR BÂTIMENT n’a eu aucun lien causal avec la survenance du sinistre ; l’expert judiciaire a relevé que des précautions particulières auraient dû être prises par la société ANTAR BÂTIMENT ; il n’a jamais indiqué que le sinistre était inévitable et se serait inéluctablement produit lors des travaux de remplacement de la colonne par la société ANTAR BÂTIMENT,
— il est évident que le burin n’a pu tomber dans la colonne qu’à l’occasion des travaux de cette société,
— la société ANTAR BÂTIMENT est la seule société à être intervenue sur le chantier de sorte qu’elle ne saurait prétendre que le burin ne lui appartient pas.
Sur la condamnation des sociétés GROUPAMA et ALLIANZ, Monsieur [P] [D] relève, sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances, que :
— la société ANTAR BÂTIMENT est assurée dans le cadre de son activité professionnelle auprès de la société GROUPAMA,
— le syndicat des copropriétaires est titulaire d’une assurance multirisques auprès d’ALLIANZ Iard sur l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 8],
— ces sociétés devront donc être condamnées en qualité d’assureurs respectifs des défendeurs susvisés.
Enfin sur ses préjudices, Monsieur [P] [D] expose avoir subi d’importants préjudices matériels et moraux, justifiés et retenus par l’expert judiciaire à savoir :
* le logement de la famille à [Localité 9] : au moment du sinistre, son épouse demeurait à [Localité 9] avec leur fils dans l’attente de la fin des travaux de rénovation de l’appartement du [Adresse 8] ; il a continué à leur envoyer de l’argent tous les mois afin de régler le loyer de l’appartement, pour un total de 6.400 € (200 € × 32 mois),
* la maîtrise d’œuvre : conformément aux préconisations de l’expert judiciaire, il a été fait appel à un maitre d’œuvre pour remettre l’appartement de Monsieur [P] [D] en état ; la réception de ces travaux est intervenue le 20 juillet 2023 ; la maîtrise d’œuvre s’élève à un total de 9.120 €,
* la perte d’usage : Monsieur [P] [D] a été dans l’impossibilité de jouir de son appartement, celui-ci étant demeuré inhabitable et insalubre ainsi que l’a constaté l’expert judiciaire ; l’expert a retenu la somme de 59.768 €, pour un loyer de 2.463 € par mois, mais le montant définitif de ce préjudice doit être arrêté à la date de réception des travaux de remise en état de l’appartement ; sur la période du 8 novembre 2020 au 20 juillet 2023, le préjudice de jouissance s’élève à la somme globale de 80.786,40 €,
* le préjudice moral : évalué à 30.000 € et validé par l’expert judiciaire, en considération de l’impact considérable de ce sinistre sur sa vie de famille,
* les frais avancés dans le cadre des travaux conservatoires : il a également réglé la somme de 696 € pour une prestation de désinfection des sols du couloir et de la salle de bain à l’aide de produit bactéricide et fongicide, outre la somme de 2.655 € correspondant aux acomptes de 30 % sur les devis réparatoires produits par la société ATELIER L’ART DU BÂTIMENT le 28 janvier 2021 suite au sinistre,
* les travaux de remise en état : ces travaux s’élèvent à la somme de 31.677,43 € de factures au titre des travaux de remise en état de l’appartement sinistré,
* l’emprunt souscrit : il a souscrit un crédit à la consommation d’un montant de 25.000 € le 23 juin 2023, afin de pouvoir avancer les coûts de la procédure judiciaire et les travaux de remise en état de son appartement ; le coût de ce prêt s’élève à 3.875,84 €.
Le syndicat des copropriétaires répond, sur le fondement des articles 1792 et 1231-1 du code civil, que :
— le fait que le syndic ait mandaté la société ANTAR BÂTIMENT pour effectuer une précédente intervention ne démontre pas l’état de vétusté de la colonne des eaux usées deux ans avant le sinistre ni la connaissance par le syndicat des copropriétaires de la vétusté alléguée,
— ni l’expert judiciaire ni les parties à la présente instance ne produisent de pièce au soutien de l’affirmation relative à la connaissance qu’aurait eu le syndicat des copropriétaires de cette vétusté alléguée,
— l’expert judiciaire conclut à la responsabilité du syndicat des copropriétaires alors même qu’il impute par ailleurs expressément la responsabilité du sinistre à la société ANTAR BÂTIMENT qui avait connaissance de l’état de vétusté de la colonne des eaux usées et qui est intervenue dessus sans prendre de précautions particulières,
— la société ANTAR BÂTIMENT est donc bien responsable du sinistre subi par le demandeur et l’état de cette colonne ne résulte pas d’un défaut d’entretien mais fait suite aux travaux réalisés par cette société,
— la société ANTAR BÂTIMENT ne saurait affirmer que le burin trouvé dans la colonne ne lui appartenait pas ; les travaux confiés à cette société constituent un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil ; une colonne des eaux usées est un conduit qui permet l’évacuation des eaux usées de différents appartements et est fixée au sol, de sorte qu’il s’agit bien d’un ouvrage ; aucune réception de travaux n’a pu être prononcée dans la mesure où la colonne a été endommagée par le fait de la mauvaise exécution de travaux confiés à ANTAR BÂTIMENT,
— la société ANTAR BÂTIMENT a été mandatée par l’assemblée générale des copropriétaires pour la réalisation des travaux litigieux ; dès lors, sa responsabilité à l’égard du syndicat des copropriétaires est engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
— à titre subsidiaire, sur les préjudices de Monsieur [P] [D] :
* ce dernier ne verse aucun justificatif au titre des sommes envoyées à son épouse entre novembre 2020 et juillet 2023,
* il a été hébergé à titre gratuit, ce qui exclut toute demande au titre d’un préjudice de jouissance,
* sa demande au titre d’une perte d’usage calculée sur la base de la valeur locative de son appartement est donc incompatible avec la demande d’indemnisation d’une prétendue perte d’usage,
* enfin, il ne produit pas de pièces justificatives des préjudices matériels qu’il allègue au titre des travaux de remise en état de son appartement,
— en cas de condamnation du syndicat des copropriétaires, ce dernier devra être garanti par son assureur, ALLIANZ Iard.
La société ALLIANZ Iard, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, répond que :
— l’expert judiciaire a retenu expressément la responsabilité de la société ANTAR BÂTIMENT dans la survenance du sinistre ; plus précisément l’engorgement de la colonne des eaux usées à l’origine du sinistre litigieux a été causé par l’oubli, dans cette colonne, d’un burin par la société ANTAR BATIMENT,
— la société ALLIANZ Iard n’est pas l’assureur de cette société et n’a donc pas à prendre en charge les conséquences dommageables de cette faute,
— il résulte également de l’expertise judiciaire que la colonne des eaux usées était dans un état de vétusté avancé et que le syndicat en était informé ; il ressort du contrat souscrit par la copropriété avec ALLIANZ Iard que sont exclus de la garantie les « dommages résultant d’un défaut d’entretien ou de réparation indispensable » lui incombant,
— l’assureur ne prend pas en charge les conséquences dommageables de sinistres qui ne présentent aucun caractère accidentel ; le sinistre étant intervenu en raison de l’état de vétusté connu de la colonne, il ne peut être qualifié d’accidentel,
— le fait dommageable est défini dans le contrat d’assurance comme « celui qui constitue la cause génératrice du dommage »,
— le fait que la colonne soit très dégradée vient confirmer que le fait dommageable est nécessairement antérieur à la prise d’effet du contrat souscrit auprès la société ALLIANZ,
— ce contrat a été souscrit le 1er janvier 2020 et le sinistre est intervenu le 8 novembre 2020, tandis qu’il est évident que la colonne n’a pu se dégrader au point d’être vétuste en seulement onze mois,
— à titre subsidiaire, en cas de condamnation, la société ALLIANZ Iard fait siennes les conclusions du syndicat des copropriétaires quant aux préjudices sollicités par Monsieur [P] [D] qui sera indemnisé dans les limites de sa garantie,
— en cas de condamnation, elle devra être garantie par la société ANTAR BÂTIMENT et son assureur la société GROUPAMA.
La société ANTAR BÂTIMENT et son assureur, la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelle Agricole GROUPAMA [Localité 1] Val de [Localité 5] opposent que :
— l’expert judiciaire a conclu, aux termes de ses premières constatations, à un partage de responsabilité équivalent entre le syndicat des copropriétaires et la société ANTAR BÂTIMENT ; dans son pré-rapport, il retiendra un partage de 25 % de responsabilité pour la société ANTAR BÂTIMENT et le reste pour le syndicat, avant de retenir définitivement un partage de 80 % pour le syndicat et 20 % pour la société ANTAR BÂTIMENT ; cet infléchissement de l’expert atteste de la difficulté à imputer une quelconque part de responsabilité à la société ANTAR BÂTIMENT,
— les éléments mis en lumière par l’expertise judiciaire permettent d’établir que le sinistre du 8 novembre 2020 avait pour cause exclusive un état de vétusté avéré des canalisations communes ainsi qu’un manque d’entretien de la part de la copropriété ; des dégâts des eaux étaient déjà survenus par le passé dans l’appartement de Monsieur [P] [D],
— ce dernier avait connaissance du mauvais entretien des installations communes puisque, dès le 14 octobre 2020, il a fait établir un procès-verbal de constat d’huissier, son appartement venant d’être refait à neuf,
— ce procès-verbal signale des traces d’infiltrations dans le dégagement du couloir et dans la salle de bain de l’appartement de Monsieur [P] [D], à l’endroit où s’est produit le sinistre litigieux,
— seules parties communes étant à l’origine de ces désordres, la responsabilité du syndicat des copropriétaires pourra être seule engagée,
— la société ANTAR BÂTIMENT est intervenue à plusieurs reprises dans la copropriété avant la survenance du sinistre litigieux, en septembre et en octobre 2020 ; à ces occasions, elle a alerté le syndic sur la nécessité de procéder à des recherches complémentaires afin de localiser les sources de fuites qu’elle avait repérées et de procéder à leur réparation,
— l’expert judiciaire souligne dans son rapport que le burin retrouvé dans les canalisations communes de l’immeuble, qui pourrait être à l’origine du sinistre, n’appartenait pas à la société ANTAR BÂTIMENT en ce que « le propriétaire du burin ne peut pas être identifié »,
— d’autres entreprises intervenaient sur le chantier concomitamment à la société ANTAR BÂTIMENT,
— selon l’expert judiciaire, le burin n’est qu’un révélateur d’un problème préexistant et connu de la copropriété ; le sinistre se serait indubitablement produit, au regard de l’état de vétusté de la colonne,
— la société ANTAR BÂTIMENT a rempli son obligation de conseil dès lors qu’après son intervention chez un particulier de l’immeuble en septembre 2020, elle a préconisé au syndic la réalisation d’une recherche de fuites et a établi un devis de remplacement de la chute des eaux usées de l’immeuble,
— rien ne vient établir que la société ANTAR BÂTIMENT n’aurait pas satisfait aux précautions requises dans le cadre de son intervention,
— si le tribunal venait à retenir la responsabilité de la société ANTAR BÂTIMENT, elle devra être relevée et garantie par le syndicat des copropriétaires et la société ALLIANZ au regard du partage de responsabilité identifié par l’expert judiciaire, à hauteur de 80 %,
— à titre subsidiaire, la société ANTAR BÂTIMENT reprend les moyens du syndicat des copropriétaires quant à la contestation des préjudices sollicités par le demandeur,
— en réponse aux conclusions du syndicat des copropriétaires sur la qualification d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, il appartient à la copropriété de démontrer que les travaux confiés à la société ANTAR BÂTIMENT constituent bien des ouvrages ; il est manifeste que les interventions de la société ANTAR n’ont porté que sur des remplacements partiels de la colonne litigieuse, et non dans son intégralité ; la mise en œuvre de ces dispositions suppose un vice caché à la réception ; il est manifeste que le sinistre s’est produit au cours des travaux confiés à la société ANTAR et donc avant toute opération de réception.
***
1-1 Sur les désordres, leur matérialité et leur origine :
Il ressort du constat d’huissier établi le 26 novembre 2020 au sein de l’appartement de Monsieur [P] [D] que :
— dans le couloir de dégagement, le sol recouvert d’un parquet à l’anglaise est entièrement dégradé du tableau de fusibles jusqu’à la chambre du fond,
— les lames de parquet sont déformées, gondolées sur la totalité du couloir,
— à droite au niveau des plinthes, le bois est éclaté notamment sous la fenêtre donnant sur la cour,
— des restes d’excréments sont encore visibles sur le sol à certains endroits notamment de la porte donnant accès à la salle de bain,
— le taux d’humidité au niveau du sol du couloir de dégagement de l’appartement devant la porte donnant accès à la salle de bains varie entre 30 % et 50 % ; sous la fenêtre donnant sur cour, il est de 25 % et entre les lames du parquet, de 60 %.
Ce constat d’huissier contient également des photographies prises les 8 et 9 novembre 2020, au moment du sinistre, montrant :
— les excréments débordant de la cuvette des water-closet à l’anglaise, qui se sont déversés sur le sol de la salle de bain,
— des excréments et de l’urine sur le parquet du couloir de dégagement,
— dans les parties communes de l’immeuble, des infiltrations depuis le faux-plafond, des flaques d’urine dans le couloir du dégagement recouvert de carrelage.
Le rapport d’expertise amiable du 28 décembre 2020 note des désordres sur les embellissements du couloir de l’appartement du demandeur ainsi que dans la chambre avec un remplacement partiel du parquet à prévoir.
Un constat d’huissier en date du 15 février 2021 indique qu’au niveau de la salle de bain de l’appartement de Monsieur [P] [D], le carrelage du sol et la cuvette des water-closet ont été déposés. L’huissier constate que l’évacuation de la cuvette est bouchée et qu’il règne dans la salle de bains une forte odeur d’urine perceptible dans l’ensemble du logement.
Le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [G] [A] du 23 avril 2023 indique que les constatations des désordres ont été faites lors de la première réunion d’expertise du 15 février 2022. Ainsi, l’expert relève que « des eaux usées composées d’excrément, d’urine et autres immondices ont abondement refoulé dans la salle de bain, le WC et le couloir de dégagement de l’appartement du demandeur Monsieur [P] [D]. Les eaux usées qui ont abondamment coulé ont décollé le carrelage sol et murs de la salle de bain et le WC. Elles ont totalement déformé le parquet à l’anglaise à joints sur lambourdes et altéré le plancher bas et les lambourdes, et seront écoulées dans les parties communes au RdC de l’immeuble » (rapport d’expertise pages 12, 13 et 28).
La matérialité des désordres est donc établie s’agissant des parties privatives de l’appartement de Monsieur [P] [D].
S’agissant de l’origine de ces désordres, l’expert note que :
— « le sinistre s’est déclaré dans la salle de bain du demandeur Monsieur [P] [D] suite à un engorgement et un débordement de la colonne des eaux usées faisant suite aux travaux de la société ANTAR BATIMENT » (rapport d’expertise, page 12),
— « la cause de l’engorgement est liée à la chute d’un outil de chantier (burin) lors du remplacement d’une partie du tronçon de la colonne des eaux usées entre le 3ème étage et le 1er étage de l’immeuble » (rapport d’expertise, page 16),
— si « personne n’était en mesure d’apporter la preuve irréfutable d’imputer la chute de ce burin à l’entreprise ANTAR BATIMENT », d’autres entreprises intervenant sur le chantier, il s’avère cependant que « les désordres avérés au sein de l’appartement du demandeur sont tous consécutifs PENDANT des travaux de remplacement de la colonne des eaux usées (eaux vannes) de l’immeuble » réalisés par la société ANTAR BÂTIMENT (rapport d’expertise page 16).
L’expert relève en outre que :
Décision du 04 Juin 2026
8ème chambre 2ème section
N° RG 24/00385 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3KSL
— « 4 jours avant la survenance du sinistre […] la société ANTAR BATIMENT avait attiré l’attention du syndic […] sur le constat d’un très mauvais état de la canalisation entre le 3ème et le 4ème étage » (rapport d’expertise, page 15),
— ainsi, la société ANTAR BÂTIMENT avait alerté sur le très mauvais état de l’ensemble de la canalisation d’origine de l’immeuble,
— « le syndicat des copropriétaires et son représentant le syndic, avait connaissance de la vétusté indubitable de la colonne des eaux usées » et « malgré cette connaissance, [ils] ont tardé à entreprendre des travaux préventifs du remplacement de toute la colonne des eaux usées (eaux vannes) de l’immeuble » et qu’ainsi, ils ont manqué à leur obligation d’entretien (rapport d’expertise, page 15).
L’expert judiciaire formule alors une métaphore « en prenant l’image très concrète, celle du bouchement progressif des artères, avant qu’un incident ne provoque l’infarctus ou l’AVC, de sorte que le burin ne constitue à l’appui de cette image qu’une cause révélatrice d’une pathologie ancienne de la colonne des eaux usées » de l’immeuble (rapport d’expertise, page 15).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les désordres constatés trouvent leur origine :
— dans la vétusté de la colonne des eaux usées,
— dans la chute d’un burin dans cette colonne lors de la réalisation des travaux de remplacement de celle-ci.
Dans ces conditions, et à défaut d’élément technique venant contredire les conclusions de l’expert, il convient de retenir, s’agissant des causes des désordres constatés, que ceux-ci proviennent à la fois :
— de la vétusté de la colonne des eaux usées,
— et de la chute d’un burin dans cette colonne lors de la réalisation des travaux de remplacement de celle-ci.
1-2 Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires :
Selon l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes et il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
La responsabilité de plein droit du syndicat est donc susceptible d’être engagée en présence de dommages causés aux copropriétaires ayant pour origine les parties communes, indépendamment de toute faute.
Dès lors que les désordres ont leur origine dans les parties communes la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée (Civ. 3ème, 12 septembre 2012, n° 11-10.421, Bull. n° 119, 7 septembre 2017 n° 16-19.571, 15 mars 2018, n° 16-26.177, 13 décembre 2018, n° 16-16.065, 9 mai 2019, n° 18-13.670), sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’un comportement fautif donc même si aucun défaut d’entretien ne peut lui être reproché.
La démonstration d’un dommage ayant pour origine les parties communes est la condition nécessaire mais suffisante pour justifier l’engagement de la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur ce fondement.
Décision du 04 Juin 2026
8ème chambre 2ème section
N° RG 24/00385 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3KSL
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure, et notamment du rapport d’expertise, que les désordres constatés et affectant l’appartement de Monsieur [P] [D] proviennent de l’engorgement et du débordement de la colonne des eaux usées.
Il n’est pas discuté par les parties que cet élément est une partie commune de l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires conteste sa responsabilité, en indiquant que l’engorgement est dû à la chute du burin dans la canalisation et est imputable à la société ANTAR BATIMENT. Toutefois, l’expert indique dans son rapport (en page 27) que « si la colonne des eaux usées (eaux vannes) avait été en bon état, l’épisode du « burin » n’aurait pas conduit à la nature des désordres avérés et actés dans cette affaire et avec les conséquences et les préjudices que subit la partie demanderesse depuis le 8 novembre 2020 ».
La responsabilité du syndicat des copropriétaires fondée sur l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 est une responsabilité objective, de plein droit, qui est engagée par la seule démonstration que le dommage a pour origine une partie commune de l’immeuble. Or, en l’espèce, il est avéré que les dommages subis par le demandeur proviennent d’une partie commune de l’immeuble, à savoir la colonne d’eaux usées, peu important que la chute d’un burin ait également contribué à la réalisation du dommage. En effet, le syndicat des copropriétaires peut exercer toute action récursoire contre le co-responsable du sinistre mais il ne peut s’exonérer de sa responsabilité vis-à-vis d’un copropriétaire, de ce seul fait.
De même, la preuve de la connaissance par le syndicat des copropriétaires de la vétusté de la colonne d’eaux litigieuse, ou encore celle d’un défaut d’entretien, ne sont pas nécessaires pour engager la responsabilité objective du syndicat.
Dans ces conditions, les désordres constatés trouvant leur origine dans une partie commune de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés au demandeur sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
1-3 Sur la responsabilité de la société ANTAR BÂTIMENT :
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 1241 du code civil dispose que « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
L’engagement de la responsabilité civile délictuelle suppose l’existence d’un dommage, d’un lien de causalité et d’un fait générateur.
En l’espèce, il est constant et non discuté par les parties que la société ANTAR BÂTIMENT a été mandatée par le syndicat des copropriétaires pour la réalisation de travaux de remplacement de la colonne d’eaux usées (eaux vannes) de l’immeuble, objet de la présente procédure.
Les éléments de la procédure, et particulièrement le rapport d’expertise judiciaire, permettent d’établir que les désordres constatés au sein de l’appartement du demandeur sont survenus pendant la réalisation de ces travaux par la société ANTAR BATIMENT. Ainsi, l’expert a relevé que « la cause de l’engorgement est liée à la chute d’un outil de chantier (burin) lors du remplacement d’une partie du tronçon de la colonne des eaux usées entre le 3ème et le 1er étage de l’immeuble par la société ANTAR BATIMENT ».
Si l’expert a noté aux termes de son rapport que le propriétaire du burin ne pouvait être formellement identifié, il a également précisé que « les désordres avérés au sein de l’appartement du demandeur sont tous consécutifs PENDANT des travaux de remplacement de la colonne des eaux usées (eaux vannes) de l’immeuble » réalisés par la société ANTAR BÂTIMENT (rapport d’expertise page 16).
Il est également fait état dans le rapport d’expertise du fait que d’autres entreprises seraient intervenues sur le chantier, selon les déclarations des parties. Cependant, aucun élément n’est produit dans le cadre de la présente procédure pour en justifier ni pour déterminer les chronologies de ces différentes interventions. Il sera également relevé que, dès les premières expertises amiables, la société ANTAR BÂTIMENT a participé à ces opérations d’expertise sans qu’aucune autre entreprise soit appelée à participer à celles-ci.
En outre, il ressort des éléments de la présente procédure, et notamment du rapport d’expertise, que la société ANTAR BÂTIMENT avait connaissance de l’état de vétusté de la colonne d’eaux usées. En effet, l’expert relève, sans que cela soit contesté par la partie défenderesse, que « le syndic avait déjà mandaté l’intervention de la société ANTAR BATIMENT lors d’un précédent sinistre concernant l’appartement du 2ème étage, situé à l’aplomb de celui de Monsieur [D] au 1er étage » et que « 4 jours avant la survenance du sinistre le 8 novembre 2020, la société ANTAR BATIMENT avait attiré l’attention du syndic, précisément le 2 novembre […], sur le constat d’un très mauvais état de la canalisation entre le 3ème et le 4ème étage » (rapport d’expertise judiciaire, page 15).
L’expert ajoute que si, par cette information, l’entreprise a respecté son devoir de conseil, elle a toutefois commis un manquement manifeste dans l’exécution des travaux, en ne prenant pas les précautions nécessaires à la situation.
Il en conclut qu’ « en acceptant le marché, la partie défenderesse, c’est-à-dire la société ANTAR BATIMENT « le sachant » avait connaissance de la vétusté de la colonne des eaux usées (eaux vanne) de l’immeuble […] et des grandes précautions lors des travaux étaient impératives. […] la chute du burin dans la colonne des eaux usées était une erreur humaine et n’avait pu qu’accélérer le phénomène de désengorgement, avec comme observation objective que « personne n’était en mesure d’apporter la preuve irréfutable d’imputer la chute de ce burin à l’entreprise ANTAR BATIMENT » ».
La société ANTAR BÂTIMENT conteste sa responsabilité en indiquant que d’autres entreprises sont intervenues sur le chantier et qu’elle n’est pas propriétaire du burin à l’origine du sinistre.
Cependant, elle ne produit aucun élément de preuve à l’appui de ses affirmations, alors qu’il résulte de manière constante de la présente procédure que :
— la cause de l’engorgement est liée à la chute d’un outil de chantier mais également à la vétuste de la colonne d’eaux litigieuse,
— les désordres sont tous consécutifs pendant les travaux de remplacement de la colonne des eaux usées (eaux vannes) de l’immeuble réalisés par la société ANTAR BÂTIMENT,
— la preuve de l’intervention d’autres entreprises sur le chantier n’est pas rapportée,
— ces éléments constituent un ensemble d’indices permettant de présumer que le burin appartenait bien à la société ANTAR BÂTIMENT,
— cette dernière avait connaissance de la vétusté de la colonne d’eaux en question et n’a pas mise en place les précautions nécessaires du fait de cette vétusté.
Dès lors, elle a fait preuve d’une négligence fautive qui a participé à la réalisation des dommages subis par le demandeur de sorte que sa responsabilité sera retenue sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil.
Il en résulte également que le syndicat des copropriétaires et la société ANTAR BÂTIMENT sont tous les deux les auteurs du même sinistre et de ses conséquences. Etant dès lors coresponsables, ils seront condamnés in solidum à réparer les dommages subis par le demandeur.
1-4 Sur les préjudices :
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, au regard des éléments de la procédure et des pièces produites en demande par Monsieur [P] [D], il convient de retenir, au titre des préjudices, comme justifiés et directement en lien avec les désordres d’infiltrations subis, les sommes suivantes :
1 – au titre du logement de sa famille à [Localité 9] :
Monsieur [P] [D] indique que, du fait du sinistre, son logement était inhabitable du 8 novembre 2020 au 20 juillet 2023 (date de réception des travaux de remise en état de l’appartement) ; il a été hébergé à titre gratuit mais son épouse et son fils ont demeuré à [Localité 9] ; il a envoyé tous les mois de l’argent afin de payer le loyer de l’appartement de [Localité 9].
Il a évalué ce préjudice à la somme de 200 € / mois x 32 mois soit 6.400 €.
Ce préjudice est contesté en défense.
Le demandeur produit aux débats pour justifier de sa demande :
— des mandats western union adressés à une dénommée « [I] [N] » datés de décembre 2020 à décembre 2021,
— des relevés bancaires de son comptes,
— le détail des virements de mars 2022 à juillet 2023 à « [I] [N] »,
— la carte nationale d’identité de l’enfant « [D] [V] [K] ».
Il convient de relever que le mandat western union de décembre 2020 indique que la bénéficiaire du virement est en France. Ce n’est que pour les mandats postérieurs qu’elle apparaît demeurée en Russie sans précision de la ville.
En outre, les montants apparaissant sur les différentes pièces produites faisant état de virements réalisés au profit de « [I] [N] » sont bien supérieurs aux 200 € allégués par le demandeur pour le montant du loyer.
Ces éléments sont donc insuffisants à démontrer la réalité du préjudice allégué. En effet, il n’est démontré aucun lien de famille avec la dénommée « [I] [N] » ni avec l’enfant dont la carte d’identité est produite. Il n’est pas davantage produit le contrat de bail ni d’élément justifiant du versement d’un loyer portant sur un logement situé à [Localité 9].
Dans ces conditions, le demandeur sera débouté de cette demande.
2 – au titre de la maîtrise d’œuvre :
Monsieur [P] [D] indique qu’il a été fait appel aux services d’un maître d’œuvre afin d’assurer la remise en état de son appartement conformément aux règles de l’art. Le contrat de maîtrise d’œuvre mentionne des honoraires d’un montant de 9.120 €.
L’expert indique dans son rapport que, du fait de la nature des désordres avérés, il recommande au demandeur, « par mesure de sagesse » de choisir « un maître d’œuvre pour l’établissement d’un CCTP et d’un DPGF pour la remise en état » de son logement (rapport d’expertise, page 16).
L’expert a validé le devis établi par la société d’architecture L’ATELIER D’EDGAR, choisi par le demandeur, en mentionnant que « le maître d’œuvre L’ATELIER D’EDGARD a réalisé un devis pour établir un dossier de l’état des lieux de la salle de bain, WC, couloir de dégagement de l’appartement du demandeur, pour permettre :
— la rédaction d’un cahier des charges CCTP-PLANNING, (hors structure des parties communes de l’immeuble),
— le choix des entreprises pour la réalisation des devis selon le CCTP,
— et selon sa mission reçue du maître d’ouvrage :
* le suivi du chantier jusqu’à la bonne fin de l’ouvrage des différents corps d’état,
* avec la production d’un procès-verbal contradictoire par lot séparé ».
L’expert valide le montant de la maîtrise d’oeuvre au vu des factures et devis produits pour un montant de 9.420 € TTC.
Monsieur [P] [D] produit l’attestation de l’ATELIER [Etablissement 1] en date du 28 octobre 2024 détaillant le paiement selon le calendrier suivant :
— facture du 31-03-2022 n°22-057 : 2.880 €
— facture du 18-05-2022 n°22-061 : 2.880 €
— facture du 04-10-2022 n°22-074 : 420 €
— facture du 06-04-2023 n°23-100 : 1.470 €
— facture du 17-07-2023 n°23-111 : 1.470 €
Soit la somme totale de 9.120 €.
Contrairement aux affirmations des défendeurs, ce préjudice est justifié et il sera alloué au demandeur la somme de 9.120 € à ce titre.
3 – au titre de la perte d’usage :
Monsieur [P] [D] sollicite la somme de 80.786,40 € au titre de son préjudice de jouissance de l’appartement sur la base d’une valeur locative de 2.463 € par mois, du 8 novembre 2020 au 20 juillet 2023.
Les défendeurs contestent ce poste de préjudice en arguant que le demandeur a été hébergé à titre gratuit par un ami et qu’il n’a donc subi aucun préjudice de jouissance.
Or, il convient de souligner que le préjudice de jouissance est distinct du préjudice résultant du coût du logement occupé à titre temporaire la suite d’un sinistre (frais de relogement résultant de l’indisponibilité du bien). En effet, ce dernier préjudice vise à indemniser le coût du logement occupé à titre temporaire (exemple : hôtel, location), alors que le préjudice de jouissance répare la perte de jouissance totale ou partielle du bien par son propriétaire pendant la période où celui-ci est indisponible (ex. : Cour d’appel de [Localité 10], 4ème chambre, 1er décembre 2022, n° 21/05019).
L’expert a indiqué, aux termes de son rapport, que le bien est devenu inhabitable compte tenu de la nature des désordres subis à compter de la date du sinistre, le 8 novembre 2020. Les travaux de remise en état se sont achevés au 20 juillet 2023, date du procès-verbal de réception des travaux.
Durant cette période, Monsieur [P] [D] s’est trouvé dans l’impossibilité totale de jouir de son appartement, celui-ci étant inhabitable, de sorte qu’il n’a pu ni l’habiter, ni même le louer, ce qui caractérise l’existence de son préjudice de jouissance.
S’agissant de l’évaluation de ce préjudice, les défendeurs n’émettent aucune contestation sur la valeur locative retenue (et validée par l’expert) ni sur la durée de l’indisponibilité du bien.
Dans ces conditions, il sera alloué à Monsieur [P] [D] la somme de 80.786,40 € au titre de son préjudice de jouissance de l’appartement sur la base d’une valeur locative de 2.463 € par mois du 8 novembre 2020 au 20 juillet 2023.
4 – au titre du préjudice moral :
Monsieur [P] [D] sollicite la somme de 30.000 € au titre de son préjudice moral en indiquant que :
— au moment du sinistre, il venait d’achever la rénovation de son appartement, afin d’y accueillir sa famille, laquelle devait quitter la Russie et le rejoindre en France,
— compte tenu de ce sinistre, son projet a été retardé et ne s’est pas concrétisé ; il a ainsi été séparé de force de sa famille, de sorte que le sinistre et la procédure qui s’en est suivie ont eu un impact considérable sur sa vie et celle de sa famille ; il n’a pas pu profiter de sa vie de famille pendant deux ans et demi et n’a pas vu son fils,
— leurs projets de vie ont également été bouleversés dans la mesure où il sera désormais plus difficile pour leur fils d’intégrer le système scolaire français, ayant passé la majorité de sa vie en Russie et n’ayant pu apprendre le français auprès de son père.
Cependant, le demandeur ne produit aucune pièce démontrant l’existence d’un préjudice moral, distinct du préjudice de jouissance, qu’il aurait personnellement subi, ce préjudice n’étant justifié ni dans son principe ni dans son quantum.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
5 – au titre des frais avancés dans le cadre des travaux conservatoires :
Monsieur [P] [D] sollicite le paiement de la somme de 3.351 € au titre de la désinfection des sols du couloir et de la salle de bain à l’aide de produit bactéricide et fongicide ainsi qu’au titre de la démolition et dépose du water-closet, carrelage et parquet.
Cette demande n’est pas contestée en défense. Elle est justifiée et a été validée par l’expert (devis FLAMEO n° 20110173.2 du 6 juin 2022 pour un montant de 696 € TTC et devis L’ATELIER [Etablissement 1] n° 21014996 et n°21014997 pour un montant total de 2.655 € TTC).
Il sera donc alloué au demandeur à ce titre la somme réclamée de 3.351 €.
6 – au titre des travaux de remise en état :
Monsieur [P] [D] sollicite le paiement de la somme de 31.677,43 € selon devis n° 07202235/V6 du 8 février 2023 établi par la société MHB WORK.
Il est justifié de ce devis produit aux débats et validé par l’expert. Il est également versé aux débats deux factures correspondant au paiement de ces travaux.
Dès lors, cette demande est justifiée et il sera alloué au demandeur la somme de 31.677,43 € au titre des travaux de remise en état de son logement.
7 – au titre de l’emprunt souscrit par le demandeur :
Monsieur [P] [D] sollicite la somme de 3.875,84 € au titre des frais générés par l’emprunt qu’il a souscrit. Il indique avoir été contraint de souscrire un crédit à la consommation afin de pouvoir avancer les coûts de la procédure judiciaire et les travaux de remise en état de son appartement pour un montant de 25.000 €. Il demande donc le remboursement des frais de dossier, des intérêts sur 48 mois et des frais d’assurance sur 48 mois.
Il est produit un justificatif de souscription d’un crédit à la consommation en date du 28 juin 2023, d’un montant de 25.000 € sur une durée de 48 mois. Toutefois cette offre de crédit signée ne précise pas le motif de ladite souscription.
Décision du 04 Juin 2026
8ème chambre 2ème section
N° RG 24/00385 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3KSL
Le demandeur produit également un échange de message avec sa banque où il indique, dans un message du 27 juin 202,3 qu’il voudrait souscrire un prêt personnel « pour des travaux » sans plus de précision.
Ces éléments sont insuffisants à démontrer que le prêt souscrit est en lien avec la présente procédure. Dans ces conditions, cette demande sera rejetée.
1-5 Sur la garantie des assureurs :
Monsieur [P] [D] sollicite la condamnation in solidum de la société GROUPAMA, es qualité d’assureur de la société ANTAR BÂTIMENT, et de la société ALLIANZ Iard, es qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires.
Il est constant en l’espèce que :
— la société ANTAR BÂTIMENT est assurée dans le cadre de son activité professionnelle auprès de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelle Agricole GROUPAMA [Localité 1] Val de [Localité 5] (GROUPAMA),
— le syndicat des copropriétaires est titulaire d’une assurance multirisque auprès d’ALLIANZ Iard portant sur l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 8].
Il est de principe que l’assureur de responsabilité doit garantir la dette de son assuré. Lorsque ce dernier est condamné in solidum avec les autres responsables, il est tenu d’indemniser intégralement la victime sans pouvoir opposer la part de son assuré (ex. : Cour d’appel de [Localité 10], 4ème chambre, 10 novembre 2022, n° RG 21/04155).
La demande de condamnation in solidum formée à l’encontre de la société ALLIAND Iard est justifiée dès lors qu’en qualité de victime du dommage, Monsieur [P] [D], dispose d’une action directe contre l’assureur en application de l’article L. 124-3 du code des assureurs qui leur confère un droit propre sur l’indemnité due en vertu du contrat d’assurance, de sorte que si la victime le demande, l’assureur doit être condamné in solidum avec son assuré (ex. : Cour d’appel de [Localité 10], 4ème chambre, 18 novembre 2021, n° RG 20/00667), pour l’entier et unique préjudice subi (ex. : Cour d’appel de [Localité 1], Pôle 4 – Chambre 5, 23 novembre 2011, n° RG 07/16595 ; Cour d’appel de [Localité 11], 1ère chambre, 18 février 2020, n° RG 16/02358 ; Cour d’appel de [Localité 12], Chambre 1, section 2, 14 septembre 2017, n° RG 15/05479, etc.).
Dans ces conditions, les sociétés ALLIANZ Iard et la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelle Agricole (CRAMA) [Localité 1] Val de [Localité 5] (GROUPAMA), en qualité d’assureurs respectifs du syndicat des copropriétaires et de la société ANTAR BATIMENT, seront condamnées in solidum avec leurs assurées à indemniser les préjudices du demandeur.
Il convient de relever que Monsieur [P] [D] a perçu de la société ALLIANZ Iard la somme de 9.002,37 € en indemnisation des préjudices subis. Les condamnations prononcées aux termes du dispositif du présent jugement seront prononcées avant déduction de cette somme.
Décision du 04 Juin 2026
8ème chambre 2ème section
N° RG 24/00385 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3KSL
1-6 Sur les recours en garantie :
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil s’ils ne sont pas liés contractuellement entre eux ou des articles 1231-1 et suivants du code civil s’ils sont liés contractuellement.
Un co-débiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le co-débiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que pour les parts et portion de chacun d’eux, donc sans solidarité.
Un coobligé non fautif ne doit donc assumer aucune part de responsabilité au titre de la contribution à la dette (ex. : Civ. 3ème, 4 novembre 1992, n° 90-17.871 ; 20 novembre 1991, n° 89-22.020).
Par ailleurs, un coobligé non fautif peut recourir pour le tout contre les coobligés fautifs (ex. : Civ. 3ème, 11 mai 2022, n° 21-15.018, inédit).
En l’espèce, sur le recours en garantie du syndicat des copropriétaires à l’encontre de son propre assureur la société ALLIANZ Iard, cette dernière dénie sa garantie en indiquant que :
— le sinistre est dû exclusivement à la chute du burin imputable à la société ANTAR BÂTIMENT,
— la colonne d’eaux usées était vétuste et le contrat d’assurance souscrit exclut de sa garantie les dommages résultant d’un défaut d’entretien ainsi que les conséquences dommageables de sinistres qui ne présentent aucun caractère accidentel,
— le fait que la colonne soit très dégradée confirme que le fait dommageable est nécessairement antérieur à la prise d’effet du contrat souscrit le 1er janvier 2020.
Dès lors qu’un assureur se prévaut d’une clause d’exclusion de garantie, il appartient au tribunal de vérifier les conditions d’application de l’article L. 113-1 du code des assurances, donc de s’assurer que la clause d’exclusion de garantie invoquée par l’assureur est bien formelle et limitée (ex. : Civ. 3ème, 28 octobre 2003, n° 01-13.490).
Ainsi, la société ALLIANZ Iard soulève une exclusion de garantie pour les dommages résultant d’un défaut d’entretien.
Toutefois, cette clause d’exclusion de garantie ne se réfère pas à des critères précis et hypothèses limitativement énumérées de nature à permettre à l’assuré de savoir, avec certitude, dans quels cas et à quelles conditions il n’est pas garanti, de sorte qu’elle n’est pas formelle et limitée et qu’elle ne peut donc recevoir application en raison de son imprécision (ex. : Cour d’appel de [Localité 13], 3ème chambre, 18 février 2021, n° 19/02296 ; Cour d’appel de [Localité 1], Pôle 4 – Chambre 2, 26 mai 2021, n° 20/17891, etc.)
La notion non définie de défaut de réparation ou d’entretien incombant à l’assuré reste générale, vague et non limitée, en ne visant pas des hypothèses limitativement énumérées de sorte qu’elle ne permet pas à l’assuré de connaître avec précision l’étendue de la garantie dont il bénéficie, cette clause ne pouvant donc recevoir application, en ce qu’elle n’est ni formelle, ni limitée (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 2, Chambre 1, 25 janvier 2017, n° RG 14/00382 ; Civ. 3ème, 26 septembre 2012, n° 11-19.117, publié au bulletin ; Civ. 2ème, 12 décembre 2013, n° 12-25.777, 15 janvier 2015, n° 13-19.405, 12 novembre 2020, n° 19-17.954, etc.).
Au surplus, la société ALLIANZ Iard apparaît également mal fondée à se prévaloir d’un défaut de garantie en raison d’un « prétendu défaut de caractère accidentel » du sinistre, non démontré.
De même, la compagnie d’assurance n’apporte aucun élément permettant de démontrer que le fait générateur du sinistre est survenu avant la date de prise d’effet du contrat d’assurance souscrit, et ce alors que le sinistre s’est révélé le 8 novembre 2020, soit postérieurement à cette date.
La société ALLIANZ Iard sera donc condamnée à garantir intégralement son assuré, le syndicat des copropriétaires, de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, frais et accessoires, en ce compris les dépens, incluant les frais de l’expertise judiciaire, et les frais irrépétibles.
Sur le recours en garantie formé par la société ALLIANZ Iard à l’encontre de la société ANTAR BÂTIMENT et son assureur, la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelle Agricole (CRAMA) [Localité 1] Val de [Localité 5] (GROUPAMA) :
La société ALLIANZ Iard forme un recours en garantie contre ces deux défendeurs sur l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Comme retenu précédemment, la société ANTAR BÂTIMENT a commis une faute de négligence ayant contribué à la réalisation du dommage subi par le demandeur. Il ressort cependant du rapport d’expertise que cette faute n’a contribué à ce dommage qu’à hauteur de 20 %. En effet, l’expert note que « le burin ne constitue […] qu’une cause révélatrice d’une pathologie ancienne de la colonne des eaux usées […]. La chute du burin n’avait pu qu’accélérer le phénomène de désengorgement ».
Dans ces conditions, la société ANTAR BATIMENT et son assureur, la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelle Agricole (CRAMA) [Localité 1] Val de [Localité 5] (GROUPAMA), devront donc leur garantie in solidum à la société ALLIANZ Iard pour l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, frais et accessoires, en ce compris les dépens, incluant les frais de l’expertise judiciaire, et les frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilité retenu, soit à hauteur de 20 %.
De plus, il convient de rappeler que la société ALLIANZ Iard a versé au demandeur la somme de 9.002,37 € en indemnisation du préjudice subi.
La société ANTAR BÂTIMENT et son assureur, la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelle Agricole (CRAMA) [Localité 1] Val de [Localité 5] (GROUPAMA), seront également condamnées in solidum à payer à la société ALLIANZ Iard, la somme de 20 % x 9.002,37 €, soit 1.800,47 € au titre de son recours subrogatoire.
Sur le recours en garantie formé par la société ANTAR BÂTIMENT et son assureur, la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelle Agricole (CRAMA) [Localité 1] Val de [Localité 5] (GROUPAMA) à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de son assureur, la société ALLIANZ Iard :
S’agissant de la responsabilité du syndicat des copropriétaires, il ressort des éléments de la procédure, et plus particulièrement du rapport d’expertise, que la colonne des eaux usées à l’origine du sinistre subi par le demandeur présentait un état de vétusté indéniable dont le syndicat des copropriétaires avait connaissance.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires a manqué à son obligation d’entretien en ne procédant pas plus tôt à la réparation de cette colonne d’eaux, ce qui est constitutif d’une faute qui a participé à la réalisation des dommages subis par Monsieur [P] [D].
L’expert retient que cette faute a contribué aux dommages à hauteur de 80 %.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires et son assureur, la société ALLIANZ Iard, devront garantir in solidum la société ANTAR BATIMENT et son assureur, la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelle Agricole (CRAMA) [Localité 1] Val de [Localité 5] (GROUPAMA), pour l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, frais et accessoires, en ce compris les dépens, incluant les frais de l’expertise judiciaire, et les frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilité retenu, soit à hauteur de 80 %.
II – Sur les autres demandes
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l’article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019), l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 8] et son assureur, la société ALLIANZ Iard, la société ANTAR BÂTIMENT et son assureur, la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelle Agricole (CRAMA) [Localité 1] Val de [Localité 5] (GROUPAMA), qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et les frais d’huissier à hauteur de la somme justifiée de 11.523,55 euros.
Elles seront par ailleurs condamnées in solidum au paiement de la somme de 4.000 euros à Monsieur [P] [D] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le demandeur sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, conformément aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 8], son assureur, la société ALLIANZ Iard, la société ANTAR BÂTIMENT et son assureur, la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelle Agricole (CRAMA) [Localité 1] Val de [Localité 5] (GROUPAMA), seront, par conséquent, déboutées de l’intégralité de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Monsieur [P] [D] sera débouté du surplus, non justifié, de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, dont distraction, et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Met hors de cause la société ACM Iard, en qualité d’assureur de Monsieur [P] [D],
Déclare le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 8] responsable des désordres subis par Monsieur [P] [D] sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Déclare la société ANTAR BÂTIMENT responsable des désordres subis par Monsieur [P] [D] sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 8], son assureur, la société ALLIANZ Iard, la société ANTAR BÂTIMENT et son assureur, la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelle Agricole (CRAMA) [Localité 1] Val de [Localité 5] (GROUPAMA), à payer à Monsieur [P] [D], avant déduction de la somme de 9.002,37 € déjà perçue à titre d’indemnisation des préjudices subis, les sommes suivantes :
— 9.120 € au titre des frais de maîtrise d’œuvre,
— 80.786,40 € au titre de son préjudice de jouissance,
— 3.351 € au titre des frais avancés dans le cadre des travaux conservatoires,
— 31.677,43 € au titre des travaux de remise en état,
Déboute Monsieur [P] [D] de ses demandes d’indemnisation formées au titre du logement de sa famille à [Localité 9], au titre de son préjudice moral et au titre des frais de l’emprunt souscrit,
Condamne la société ALLIANZ Iard à garantir intégralement son assuré, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 8], de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, frais et accessoires, en ce compris les dépens, incluant les frais de l’expertise judiciaire, et les frais irrépétibles,
Condamne in solidum la société ANTAR BÂTIMENT et son assureur, la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelle Agricole (CRAMA) [Localité 1] Val de [Localité 5] (GROUPAMA), à garantir la société ALLIANZ Iard de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, frais et accessoires, en ce compris les dépens, incluant les frais de l’expertise judiciaire, et les frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilité retenu, soit à hauteur de 20 %,
Condamne in solidum la société ANTAR BÂTIMENT et son assureur, la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelle Agricole (CRAMA) [Localité 1] Val de [Localité 5] (GROUPAMA), à payer à la société ALLIANZ Iard la somme de 1.800,47 € au titre de son recours subrogatoire,
Déboute la société ALLIANZ Iard du surplus de son recours subrogatoire,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 8] et son assureur, la société ALLIANZ Iard, à garantir la société ANTAR BÂTIMENT et son assureur, la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelle Agricole (CRAMA) [Localité 1] Val de [Localité 5] (GROUPAMA), de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, frais et accessoires, en ce compris les dépens, incluant les frais de l’expertise judiciaire, et les frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilité retenu, soit à hauteur de 80 %,
Déboute les parties du surplus de leurs recours en garantie,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 8], son assureur, la société ALLIANZ Iard, la société ANTAR BÂTIMENT et son assureur, la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelle Agricole (CRAMA) [Localité 1] Val de [Localité 5] (GROUPAMA), aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et les frais d’huissier, à hauteur de la somme de 11.523,55 euros,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 8] et son assureur, la société ALLIANZ Iard, la société ANTAR BÂTIMENT et son assureur, la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelle Agricole (CRAMA) [Localité 1] Val de [Localité 5] (GROUPAMA), à payer à Monsieur [P] [D] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dispense Monsieur [P] [D] de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, conformément aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 8] et son assureur, la société ALLIANZ Iard, la société ANTAR BÂTIMENT et son assureur, la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelle Agricole (CRAMA) [Localité 1] Val de [Localité 5] (GROUPAMA), de l’intégralité de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles,
Déboute Monsieur [P] [D] du surplus de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, dont distraction, et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 04 Juin 2026
La Greffière Le Président
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