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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 20 mai 2026, n° 25/04759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître [Localité 2] DE LASTELLE ; Monsieur [V] [U]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/04759 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZ7Z
N° MINUTE :
4-2026
JUGEMENT
rendu le mercredi 20 mai 2026
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], ayant pour syndic la SAS FONCIA [Localité 1] RIVE GAUCHE dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître François DE LASTELLE de la SELEURL CABINET DE LASTELLE PIALOUX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0070
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [U], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 mars 2026
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 mai 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 20 mai 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/04759 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZ7Z
EXPOSE DU LITIGE :
M. [V] [U] est propriétaire du lot n° 35 dans l’immeuble situé [Adresse 4], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2025 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic la société FONCIA [Localité 1] RIVE GAUCHE, a assigné M. [V] [U] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
1493,02 euros au titre de l’arriéré de charges du 30 décembre 2023 au 20 juillet 2025, 413,60 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement, Avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024 et capitalisation des intérêts, 500 euros à titre de dommages et intérêts,1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris la somme de 216,34 euros au titre des frais de procédure, 72,06 euros au titre de la sommation et le coût de l’assignation.
A l’audience du 19 mars 2026 le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil qui a déposé des conclusions signifiées au défendeur et soutenues oralement, demande la condamnation de ce dernier au paiement des sommes suivantes :
1635,05 euros au titre de l’arriéré de charges du 30 décembre 2023 au 16 février 2026, 578,60 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement, Avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024 et capitalisation des intérêts, 500 euros à titre de dommages et intérêts,1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris la somme de 216,34 euros au titre des frais de procédure, 72,06 euros au titre de la sommation et 17,82 pour les frais postaux lors de l’envoi des mises en demeure, le coût de l’assignation.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions du syndicat des copropriétaires pour l’exposé de ses différents moyens.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [V] [U] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Décision du 20 mai 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/04759 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZ7Z
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de participer au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Aux termes de l’article 14-1 I de ladite loi le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté mais l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l’assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d’exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 précise les versements que peut exiger le syndic.
En application de l’article 42 de la même loi, les décisions d’une assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, à l’appui de sa demande le syndicat des copropriétaires a produit :
le relevé de propriété, un relevé de compte du 16 février 2026 pour la période du 30 décembre 2023 au 1er février 2026,les procès-verbaux d’assemblée générale des 14 novembre 2023, 14 novembre 2024, 8 janvier 2026 ainsi qu’une attestation de non recours, les appels de fonds, le contrat de syndic.Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la créance invoquée par le syndicat des copropriétaires est établie.
M. [V] [U] est en conséquence condamné à payer la somme de 1632,05 euros au syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété et travaux impayés pour la période du 30 décembre 2023 au 1er février 2026 selon décompte du 16 février 2026. Cette somme portera intérêts au taux légal en application des articles 36 et 64 du décret du 17 mars 1967 et ce à compter de l’assignation sur la somme de 1493,02 euros – et non de la mise en demeure du 23 septembre 2024 puisqu’aucun décompte n’y est joint de sorte qu’il s’avère impossible de déterminer si la somme réclamée ne porte que sur des charges et travaux – et de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande au titre des frais nécessaires
Aux termes de l’article 10-1 a) et dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ; (…). Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Il convient d’ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l’article 10-1 précité que s’ils ne relèvent pas de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de M. [V] [U] au paiement de la somme de 578,60 euros. Il est justifié de la sommation de payer par commissaire de justice du 28 mai 2024 (72,06 euros). Il n’est pas justifié en revanche des autres mises en demeure et relances. Par ailleurs, s’agissant des frais d’honoraires du syndic, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que le syndic aurait accompli des diligences précises, inhabituelles et exceptionnelles sortant de sa gestion courante. Ces frais ne seront pas retenus.
M. [V] [U] est en conséquence condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 72,06 euros au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 al. 3 du code civil le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de la mauvaise foi – laquelle ne résulte pas du seul défaut de paiement du débiteur – ni d’un préjudice subi distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires. Il y a lieu en conséquence de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts ayant été demandée, elle sera ordonnée en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
M. [V] [U], partie perdante, supporte les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile sans qu’il ne soit nécessaire d’énumérer les frais inclus aux dépens et étant précisé que la sommation de payer a été incluse aux frais nécessaires et que les frais d’envois postaux ne relèvent pas des dépens. Enfin le syndicat des copropriétaires n’a pas précisé la nature de la somme de 216,34 euros.
M. [V] [U] est condamné à payer en outre au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire,
CONDAMNE M. [V] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] les sommes suivantes :
1632,05 euros au titre des charges de copropriété et travaux impayés pour la période du 30 décembre 2023 au 1er février 2026 selon décompte du 16 février 2026 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 1493,02 euros et de la présente décision pour le surplus ; 72,06 euros au titre des frais nécessaires avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] de sa demande de dommages et intérêts ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE M. [V] [U] aux dépens ;
CONDAMNE M. [V] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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