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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 21 mai 2026, n° 21/01044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 4 ], La SAS GRATADE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 21/01044
N° Portalis 352J-W-B7F-CTVAS
N° MINUTE :
Assignation du :
25 janvier 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 mai 2026
DEMANDEURS
Monsieur [O] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [E] [V]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Maître Catherine FAVAT de la SELARL FBC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C1806, Me Colette CHAZELLE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, vestiaire 875
DEFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, le cabinet GRATADE, SAS
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1869
La SAS GRATADE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #A0220
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 07 avril 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 mai 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Monsieur [O] [J] et Madame [E] [V] sont copropriétaires indivis du lot n° 601, constitué du bâtiment F sur cour, au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Dans le cadre d’un projet de surélévation et de réhabilitation de leur lot, les consorts [J] ont sollicité l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 8 octobre 2020 de divers projets de résolutions portant notamment sur la création d’un lot transitoire n° 602 (droit de surélévation) et sa cession à titre onéreux par le syndicat des copropriétaires avant la réunion des lots n° 601 et 602 pour former un nouveau lot n° 603 comprenant le rez-de-chaussée et le premier étage du bâtiment F.
A cette fin, ils ont présenté un projet de modificatif de l’état descriptif de division et ont prévu le vote de différents travaux accessoires liés à la surélévation (réalisation d’une trémie, raccordement aux réseaux d’eaux usées et pluviales, raccordement au réseau de chauffage).
Lors de l’assemblée générale du 8 octobre 2020, ces résolutions ont été adoptées, à l’exception de la résolution n° 38-1 portant sur la cession par le syndicat du lot transitoire n° 602 (droit de surélévation) aux consorts [J], votée à la majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 puis rejetée, après un second vote, à la majorité de l’article 25 de ladite loi.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2021, les consorts [J] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 6] à Paris 19ème devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter à titre principal l’annulation de la résolution n° 38-1 de l’assemblée générale du 8 octobre 2020 ainsi que la condamnation de la société GRATADE à leur payer la somme de 16.660,00 € TTC sur le fondement de « la responsabilité délictuelle » (procédure enregistrée sous le numéro de RG 21/01044).
Lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le 30 avril 2021, les consorts [J] ont de nouveau soumis au vote des copropriétaires une résolution n° 11-1 prévoyant la cession à leur profit du lot transitoire n° 602, qui a de nouveau été rejetée, à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965.
Les consorts [J] ont de nouveau fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 6] à Paris 19ème devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2021, afin de solliciter, à titre principal, l’annulation de la résolution n° 11-1 de l’assemblée générale du 30 avril 2021 ainsi que la condamnation de la société GRATADE à leur payer la même somme de 16.660,00 € TTC « en réparation du préjudice matériel et financier subi », outre la somme de 5.000 € « en réparation du préjudice moral subi » (procédure enregistrée sous le numéro de RG 21/09328).
Lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le 18 novembre 2021, les consorts [J] ont, une troisième fois, soumis au vote des copropriétaires une résolution prévoyant la cession à leur profit du lot transitoire n° 602 (résolution n° 24-1), cette résolution, votée à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, ayant de nouveau été rejetée.
Les consorts [J] ont alors fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 6] à Paris 19ème devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice du 11 janvier 2022, afin de solliciter, à titre principal, l’annulation de la résolution n° 24-1 de l’assemblée générale du 18 novembre 2021 ainsi que la condamnation de la société GRATADE à leur payer la même somme de 16.660,00 € TTC « en réparation du préjudice matériel et financier subi », outre la somme de 10.000 € « en réparation du préjudice moral subi » (procédure enregistrée sous le numéro de RG 22/00584).
Selon conclusions dernières d’incident notifiées par voie électronique le 3 février 2026, Monsieur [O] [J] et Madame [E] [V] demandent au juge de la mise en état de la 8ème chambre – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris de :
Vu les articles 367, 386, 783, 394, 395 et suivants ainsi que 789 du code de procédure civile,
Vu la loi du 10 juillet 1965,
Vu le décret du 17 mars 1967,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites,
DEBOUTER la société GRATADE de sa demande de péremption d’instance en ce qu’elle n’est pas fondée et constitue une manœuvre emprunte de mauvaise foi, puisque les parties dont les consorts [Y] ont réalisé des actes interruptifs du délai de péremption ;
DEBOUTER la société GRATADE de ses moyens, fins et prétentions dirigés contre Monsieur [J] et Madame [V] ;
PRENDRE ACTE du désistement de Monsieur [J] et Madame [V] uniquement à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 7] à [Localité 7] en raison de l’accord intervenu entre eux ;
ECARTER l’application de l’article 700 du Code de procédure civile vis-à-vis du Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 6] à [Localité 7] ;
CONDAMNER la société GRATADE à payer à Madame [Y] et Monsieur [J] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société GRATADE aux dépens ;
JOINDRE cette procédure enrôlée sous le numéro RG 22/00584 avec les deux autres instances pendantes devant la même juridiction, à savoir la 8e chambre – 2e section du Tribunal judiciaire de Paris enrôlées sous les numéros RG 21/01044 et 21/09328 dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ;
RENVOYER l’affaire au fond pour les conclusions de Monsieur [J] et Madame [V] à l’encontre de la société GRATADE vis-à-vis de laquelle toutes les demandes sont maintenues et seront actualisées au fond ultérieurement sur le fondement de la responsabilité délictuelle, en raison des préjudices subis par l’indivision [Y], du fait de ses fautes.
Ils font valoir en substance, en particulier sur la péremption d’instance, qu’ils ont souhaité trouvé une solution amiable à leur litige, qui a abouti à un projet de cession de lot transitoire, approuvé lors de l’assemblée générale du 15 décembre 2022. Ils ajoutent avoir obtenu l’autorisation de réalisation une étude des sols, à leurs frais, lors de l’assemblée générale du 18 décembre 2024 et qu’un protocole d’accord transactionnel a été signé le 2 décembre 2024 puis renvoyé au conseil du syndicat le 8 janvier 2025.
Ils relèvent qu’afin de finaliser l’accord, qu’il soit signé et exécuté, les parties ont formulé des demandes de renvoi lors des audiences de mise en état (cf. : pièce n° 31), étant précisé que la société GRATADE était syndic lorsque le projet de surélévation a été introduit, lorsque la cession du lot transitoire est intervenue, lorsque le protocole a été établi et homologué par l’assemblée générale, et qu’elle n’a signé le protocole d’accord, en qualité de représentant du syndicat, que très tardivement, celui-ci leur étant parvenu le 18 novembre 2025.
A titre d’exemple, ils précisent avoir sollicité un renvoi auprès de la juridiction, par message RPVA du 5 février 2025 « dans l’attente de l’exécution du protocole transactionnel régularisé », en prenant le soin de préciser l’état d’avancement du protocole (pièce n° 31) et ajoutant que les demandes de renvoi à leur initiative, dont la dernière est intervenue le 10 juin 2025, ont été interruptives de péremption, en manifestant leur volonté de trouver une solution amiable tout en maintenant la procédure.
Ils estiment qu’il s’agit de diligences procédurales dont l’objet direct est de faire progresser l’instance, dans le but de rechercher un accord, leurs efforts n’ayant d’ailleurs pas été vains, ajoutant que la régularisation du protocole d’accord transactionnel a fait avancer le litige et l’instance en cours, en faisant évoluer leurs demandes.
Sur leur demande de jonction, en application des articles 367 et 783 du code de procédure civile, ils précisent que « de la faute de la société GRATADE ancien syndic, la cession du lot transitoire était la seule résolution qui a été indiquée comme étant rejetée dans le procès-verbal de l’assemblée générale du 8 octobre 2020 » ce qui les a conduits à contester cette résolution puis qu’à deux reprises, la cession du lot transitoire n’a pu aboutir, les contraignant à agir de nouveau en annulation de résolutions des assemblées générales des 30 avril 2021 et 18 novembre 2021. Ils en déduisent qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de joindre les trois procédures, dans un souci de parallélisme, les parties étant identiques à toutes les affaires, afin qu’elles soient instruites et jugées ensemble.
Selon conclusions dernières d’incident notifiées par voie électronique le 2 avril 2026, la S.A.S. GRATADE demande au juge de la mise en état de la 8ème chambre – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris de :
Vu l’article 386 à 393 du Code de Procédure Civile,
La péremption de l’instance étant acquise depuis le 22 octobre 2024,
➢ PRONONCER l’extinction de l’instance ;
➢ DEBOUTER les époux [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
➢ CONDAMNER Monsieur [O] [J] et Madame [E] [V] in solidum à payer à la SAS GRATADE une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
➢ Les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Héla KACEM, avocat aux offres de droit en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance que la présente instance a été introduite par assignation du 22 janvier 2021 et que, selon la fiche détaillée de la procédure, le dernier acte interruptif de péremption a été effectué le 30 septembre 2022, date à laquelle des conclusions ont été signifiées dans l’intérêt des époux [J] (pièce n° 4).
Elle ajoute que :
— depuis cette date, plusieurs demandes de renvoi ont été formulées en raison de pourparlers en cours, la dernière en date du 10 juin 2025,
— selon une jurisprudence constante, une demande de renvoi motivée par l’existence de pourparlers, lesquels au surplus ne concernent pas le cabinet GRATADE, ne constitue pas une diligence interruptive de péremption,
— aucun acte interruptif de péremption n’a été régularisé entre le 30 septembre 2022 et le 8 janvier 2026, date de signification des premières conclusions d’incident, soit depuis plus de deux ans, alors qu’elle n’a jamais été associée aux démarches transactionnelles des consorts [J] dans ce litige autrement qu’en sa qualité de représentant légal du syndicat.
Sur la demande de jonction des trois procédures initiées sous les numéros de RG 21/01044, 21/09328 et 22/00584, elle indique s’y opposer alors que le lien entre les affaires suppose que le jugement de l’une des questions de droit posées ait une influence sur la solution donnée à l’autre question, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, chacune des assemblées générales dont il est demandé l’annulation restant autonome et pouvant par conséquence faire l’objet d’une décision au fond distincte sans risque de contrariété de décisions.
Selon conclusions dernières d’incident notifiées par voie électronique le 9 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à Paris 19ème demande au juge de la mise en état de la 8ème chambre – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris de :
Vu les articles 394, 395 et 396 du code de procédure civile,
ACTER l’acceptation par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 7] du désistement de Monsieur [O] [J] et Madame [E] [V] ;
DIRE que le désistement d’instance est parfait ;
LAISSER à la charge de Monsieur [O] [J] et Madame [E] [V] les frais irrépétibles et dépens, sauf meilleur accord entre les parties.
Les incidents, fixés à l’audience du mardi 7 avril 2026, a été mis en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur la demande de « péremption d’instance » formée par la S.A.S. GRATADE :
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
La diligence interruptive du délai de péremption s’entend de l’initiative d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance. Ces conditions, qui dépendent de la nature de l’affaire et de circonstances de fait, sont appréciées souverainement par le juge du fond (ex. : Civ. 2ème, 27 mars 2025, n° 22-15.464, § 15 et 16).
Cette formulation permet d’étendre la diligence interruptive aux demandes de renvoi émanant de parties tentant de parvenir amiablement à un accord transactionnel.
En l’espèce, les consorts [J] justifient avoir procédé en cours d’instance, après le 30 septembre 2022, à des diligences utiles, manifestant leur volonté de parvenir à la résolution du litige (pièces n° 31 produites par les consorts [J]), notamment :
— le 18 novembre 2022, en sollicitant la clôture de l’affaire et la fixation d’une date de plaidoiries, à défaut de notification de conclusions adverses,
— puis le 10 juin 2024, en sollicitant un report de l’affaire à une date ultérieure « afin de régulariser le protocole intervenu avec le Syndicat des copropriétaires », caractérisant une diligence visant à faire aboutir le litige, nonobstant l’absence (indifférente) de participation du syndic en exercice audit protocole,
— et enfin le 5 février 2025, en sollicitant le renvoi de l’affaire « dans l’attente de l’exécution du protocole transactionnel régularisé ».
Le protocole d’accord transactionnel régularisé entre les consorts [J] et le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 6] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, la société GRATADE est produit par les consorts [J] (pièce n° 32), attestant de la réalité des négociations mises en œuvre.
Les demandes de renvoi y afférentes doivent s’analyser comme des « diligences interruptives » de péremption en ce qu’elles révèlent la volonté des parties de transiger. Elles avaient pour finalité de faire avancer ou progresser l’instance vers un règlement amiable, manifestant leur volonté de parvenir à une résolution du litige (ex. : Cour d’appel d'[Localité 8], Chambre 1-7, 19 février 2026, n° 25/02446).
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que les demandes de fixation puis de renvois susvisées ont valablement interrompu le délai de péremption courant depuis le 30 septembre 2022.
Par conséquence, la demande formée par la S.A.S. GRATADE tendant à voir prononcer l’extinction de l’instance en raison de sa péremption « acquise depuis le 22 octobre 2024 » sera rejetée.
II – Sur le désistement partiel d’instance et d’action :
L’article 394 du code de procédure civile dispose que “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance”.
L’article 395 du code de procédure civile prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, les consorts [J] se désistent de l’instance et de l’action engagées à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 6] qui accepte ce désistement, qui est donc parfait et emporte extinction de l’instance, ainsi que renonciation à l’action dans les relations entre les consorts [J] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 6].
Le sort des frais et dépens sera réglé conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
L’instance enrôlée sous le numéro RG 21/01144 se poursuit donc entre les consorts [J] et la S.A.S. GRATADE.
III – Sur la demande de jonction :
L’article 367 du code de procédure civile prévoit que “le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs”.
Conformément aux dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile, il apparaît en l’espèce de l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 21/09328 et 22/00584 à l’instance enrôlée sous le numéro RG 21/01044, s’agissant de litiges opposant les mêmes parties et ayant des objets similaires (demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre du syndic sur le fondement de la responsabilité délictuelle reposant sur les mêmes moyens de droit, en reprochant à chaque fois au syndic le même manquement “initial” en ayant prétendument “changé” la majorité applicable pour le vote de la résolution n° 38-1 de l’assemblée générale du 8 octobre 2020, avec des préjudices “matériels et financiers” identiques allégués par les consorts [J]), de sorte qu’il existe un lien manifeste entre lesdits litiges.
IV – Sur les autres demandes :
La S.A.S. GRATADE, qui succombe, sera condamné aux dépens des incidents relatifs à la péremption d’instance et à la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 21/01044, 21/09328 et 22/00584.
Par voie de conséquence, elle sera intégralement déboutée de ses demandes formées au titre des dépens, dont distraction, et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande, à ce stade de la procédure, de débouter Monsieur [O] [J] et Madame [E] [V] de l’intégralité de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la S.A.S. GRATADE.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes.
Par ces motifs :
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Rejette la demande formée par la S.A.S. GRATADE tendant à voir prononcer l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 21/01044 en raison de sa péremption « acquise depuis le 22 octobre 2024 »,
Constate le désistement partiel d’instance et d’action de Monsieur [O] [J] et Madame [E] [V] à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 6]
Déclare ce désistement parfait à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 6],
Dit qu’il emporte extinction de l’instance ainsi que renonciation à l’action, uniquement dans les relations entre Monsieur [O] [J] et Madame [E] [V], d’une part, et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 6], d’autre part,
Dit que le sort des frais et dépens de l’instance éteinte sera réglé conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile,
Dit que l’instance enrôlée sous le numéro sous le numéro RG 21/01144 se poursuit donc entre les consorts [J] et la S.A.S. GRATADE,
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 21/09328 et 22/00584 à l’instance enrôlée sous le numéro RG 21/01044,
Condamne la S.A.S. GRATADE aux dépens des incidents relatifs à la péremption d’instance et à la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 21/01044, 21/09328 et 22/00584,
Déboute la S.A.S. GRATADE de l’intégralité de ses demandes formées au titre des dépens, dont distraction, et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [O] [J] et Madame [E] [V] de l’intégralité de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la S.A.S. GRATADE,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 6 octobre 2026 à 10 heures pour :
— conclusions récapitulatives au fond de Monsieur [O] [J] et Madame [E] [V] au plus tard le 4 septembre 2026,
— dernières conclusions en défense de la S.A.S. GRATADE au plus tard le 28 septembre 2026 (ajouts matérialisés par un trait en marge),
— clôture le 06/10/2026 et fixation de la date de plaidoiries.
Rejette le surplus des demandes.
Faite et rendue à [Localité 1] le 21 mai 2026
La Greffière Le Juge de la mise en état
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