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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 3 juin 2026, n° 25/10233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expédition
délivrée le:
à
Me [Localité 2]
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/10233 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQGP
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Août 2025
JUGEMENT
rendu le 03 Juin 2026
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédéric PUGET de la SELARL PUGET LEOPOLD – COUTURIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0029
DÉFENDERESSE
Madame [H] [F] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante
Décision du 03 Juin 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/10233 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQGP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 06 mai 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 03 juin 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Aux termes d’une offre acceptée le 23 décembre 2014, le Crédit foncier a consenti à Mme [H] [O] née [F] (ci-après " Mme [O] ") un prêt immobilier d’un montant de 164.000 euros au taux initial fixe de 2,60 % l’an, remboursable sur 168 mois.
Par acte du 3 décembre 2014, la SA Crédit logement s’est portée caution de son remboursement.
L’emprunteuse ne s’est pas acquittée régulièrement des échéances du prêt malgré une mise en demeure adressée par la banque le 6 novembre 2024 de régler sous un mois la somme de 4.873,86 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 19 décembre 2024, l’organisme prêteur a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure la débitrice de lui payer la somme totale de 65.767,43 euros.
En sa qualité de caution, la SA Crédit logement a payé à la banque les sommes suivantes :
— Les échéances impayées des mois de décembre 2023 à juin 2024 et pénalités de retard, soit la somme de 7.311,98 euros selon quittance du 3 juillet 2024 ;
— Les échéances impayées des mois de juillet à décembre 2024, les pénalités de retard ainsi que le capital restant dû, soit la somme totale de 61.464,89 euros selon quittance du 17 mars 2025.
Les mises en demeure de payer adressées par la SA Crédit logement à l’emprunteuse sont demeurées infructueuses.
C’est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 6 août 2025, constituant ses seules écritures auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA Crédit logement a fait assigner Mme [O] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamnée au paiement de la somme de 70.156,20 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2025, date de la quittance, de celle de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, avec capitalisation des intérêts, et des entiers dépens ainsi que des frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Régulièrement citée conformément aux dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, l’adresse de délivrance étant certaine aux termes du procès-verbal de signification produit qui indique que le nom de l’intéressée est inscrit sur l’interphone et que l’adresse a été confirmée par la gardienne à laquelle a été remis l’avis de passage, la défenderesse n’a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l’article 473 du même code, la présente décision, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 1er avril 2026. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries tenue en juge unique du 6 mai 2026 et mise en délibéré au 3 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande en paiement
L’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure applicable au regard de la date du contrat de prêt et de l’acte de cautionnement, dispose que la caution qui a payé a son recours contre la débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, et que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Si le recours personnel prévu par l’article précité permet à la caution d’obtenir le remboursement du principal augmenté des intérêts moratoires ayant couru de plein droit à compter de son paiement, il est de principe que ceux-ci ne sont dus qu’au taux légal sauf convention contraire conclue entre la caution et la débiteur et fixant un taux différent.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment :
— de l’offre de prêt acceptée 23 décembre 2014,
— de l’acte de cautionnement donné par la SA Crédit logement le 3 décembre 2014,
— de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception de notification de la déchéance du terme du crédit immobilier pour cause d’échéances impayées en date du 19 décembre 2024, contenant mise en demeure de payer la somme de 65.767,48 euros,
— des quittances en date des 3 juillet 2024 et 17 mars 2025,
que la SA Crédit logement, en sa qualité de caution solidaire des engagements de Mme [O] a payé à la SA Crédit logement la somme totale de (7.311,98 + 61.464,89) 68.776,87 euros au titre du contrat de prêt en cause.
Il n’est pas discuté que ce règlement est valable et libératoire pour la débitrice.
Il ressort du décompte de créance produit par la demanderesse qu’au 6 juillet 2025 inclus, la défenderesse était encore redevable de la somme de 70.156,20 euros au titre dudit prêt, cette somme intégrant les intérêts au taux légal dus à compter des paiements attestés par les quittances subrogatives.
La défenderesse est en conséquence condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2025.
2 – Sur les autres demandes
La défenderesse qui succombe est condamnée aux dépens.
Les dépens ne peuvent comprendre les frais d’inscription d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive en ce qu’ils n’entrent pas dans les frais énumérés par l’article 695 du code de procédure civile.
En outre, en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d’hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur et à supposer que l’hypothèque judiciaire provisoire soit confirmée par une inscription définitive, ce qui en l’état n’est pas établi, il en est nécessairement de même des frais d’hypothèque judiciaire définitive.
La défenderesse est également condamnée à payer la somme de 1.000 euros à la SA Crédit logement afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La capitalisation des intérêts est ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
CONDAMNE Mme [H] [O] née [F] à payer à la SA Crédit logement la somme de 70.156,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2025 ;
CONDAMNE Mme [H] [O] née [F] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [H] [O] née [F] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE la SA Crédit Logement du surplus de ses demandes.
Fait et jugé à [Localité 1] le 03 Juin 2026
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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