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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 31 mars 2026, n° 25/00999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
31 Mars 2026
N° RG 25/00999 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2RVE
N° Minute : 26/00749
AFFAIRE
[I] [X]
C/
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE, LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDERESSES
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Pôle solidarité – Cellule veille juridique
Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
représentés par Madame [L] [T], selon pouvoir du 09 février 2026
***
L’affaire a été débattue le 17 Février 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Paul IMHOFF, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Marine MORISSEAU.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 juin 2023, M. [I] [X] a formé auprès de la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) mise en place auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine, plusieurs demandes à savoir l’attribution de :
l’allocation aux adultes handicapées (AAH) ; la prestation de la compensation du handicap (PCH) ; la carte mobilité inclusion (CMI) mention « invalidité » ou « priorité ».
Le 2 août 2024, la commission a rejeté ses demandes :
d’AAH en retenant un taux d’incapacité inférieur à 50 % ;de PCH en considérant que les difficultés qu’il rencontre ne correspondent pas aux critères d’attribution ; de CMI mention « invalidité » en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 80 %.
Il est précisé que la commission lui avait octroyé le 22 août 2019 la CMI mention « priorité » et ce de manière illimitée en raison d’une station debout qui est reconnue comme étant pénible, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé jusqu’au 31 juillet 2029 et avait émis un avis favorable concernant une orientation professionnelle vers le marché du travail.
Par courrier du 11 octobre 2024, M. [X] a saisi la MDPH des Hauts-de-Seine d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
En l’absence de réponse dans les délais réglementaires, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête datée du 1er mars 2025.
Par ordonnance du 8 juillet 2025, le tribunal de céans a ordonné une expertise médicale.
L’expert désigné, le Dr [K], a rempli sa mission le 8 octobre 2025, et a adressé au greffe son rapport, qui a été contradictoirement notifié aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2026 à laquelle les parties ont fait valoir leurs observations.
A l’audience, M. [X] demande au tribunal de lui octroyer l’AAH, la PCH, la CMI mention invalidité.
Il relate à l’appui de sa demande avoir des douleurs chroniques compte tenu d’une discopathie et être aidé pour faire les courses par sa sœur et ses voisins. Il indique qu’il a été opéré en 2019 et qu’il porte désormais d’une prothèse. Il ajoute que son état de santé s’est aggravé à la suite de son opération en 2019. S’agissant de sa situation professionnelle, il fait valoir qu’il a travaillé à l’usine chez [1] jusqu’en 2017.
En réplique, la MDPH des Hauts-de-Seine et le président du conseil départemental demandent au tribunal de :
adopter les conclusions du médecin expert ; débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes ; condamner M. [X] aux entiers dépens.
Ils font valoir que si M. [X] a bien des difficultés dans ses déplacements, celles-ci sont palliées par l’attribution d’une CMI mention priorité ce qui est corroboré par le Dr [K]. Ils exposent qu’il ne remplit pas les conditions pour se voir octroyer l’AAH à savoir que son taux d’incapacité est inférieur à 50 %. S’agissant de la PCH, ils relatent qu’il n’a aucune difficulté à l’exception de la réalisation des courses.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
En application des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’allocation aux adultes handicapés, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,soit un taux d’incapacité de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Conformément à l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L.821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Souhaitant harmoniser les pratiques d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés par les CDAPH, et aider ces dernières à distinguer les publics relevant de l’AAH de ceux relevant du RSA, le ministre des solidarités et de la cohésion sociale précise que les effets du handicap sur l’accès à l’emploi devant être appréciés recouvrent à la fois des facteurs personnels et des facteurs d’origine extérieure à la personne dans une circulaire DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011.
S’agissant des facteurs personnels, il convient notamment d’apprécier l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur les possibilités d’accès à l’emploi et de tenir compte des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques, ainsi que des troubles qui peuvent aggraver les déficiences et limitations d’activité.
S’agissant des facteurs d’origine extérieure, l’évaluation de la situation de la personne peut mettre en évidence la nécessité de mettre en œuvre des mesures pour favoriser l’accès à l’emploi. Ces mesures concernent directement la personne handicapée ou un futur employeur.
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles (CASF).
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide-barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap tel que définie à l’article L.114-1 du code de l’action sociale et des familles dans les conditions suivantes : « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Les seuils de 50 % et de 80 % indiqués comme une forme importante au guide-barème, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations et notamment l’allocation aux adultes handicapés suivant les dispositions des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale.
Sur le taux d’incapacité
En l’espèce, l’expert désigné par le tribunal, le Dr [K] indique : " On se réfère au certificat du médecin ayant établi le certificat MDPH.
Il a dit qu’il peut marcher se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur sans aide humaine.
Qu’il ne présente pas de trouble pour l’entretien personnel, ni besoin d’aide.
Qu’il présente des difficultés à faire ses courses et l’entretien ménager.
Il serait aidé par sa sœur.
Il indique qu’il est inapte à reprendre une activité professionnelle.
Pour information, il ne travaille pas depuis 2017 ".
L’expert conclut à un taux inférieur à 49 %, susceptible d’aggravation.
Il ressort du certificat médical joint à la demande que M. [X] est atteint d’une « lombosciatique bilatérale invalidante persistante malgré un recalibrage – prothèse interépineuse L5-S1 ». Il est également précisé que « la marche à l’extérieur nécessite des pauses tous les 20 mètres, à cause de lombalgies à répétition ».
S’agissant de la mobilité, il est indiqué un périmètre de marche de 30 mètres et le besoin de cannes en intérieur comme en extérieur. Les items relatifs à la marche et au déplacement sont cochés en B (« réalisé avec difficulté mais sans aide humaine »), tandis que ceux relatifs à la préhension sont cochés en A (« réalisé sans difficulté et sans aucune aide »).
Concernant les capacités cognitives, les items sont en A (orientation dans le temps et maitrise du comportement) et en B (orientation dans l’espace lors de la prise des médicaments et gestion de la sécurité personnelle), étant précisé que certains antalgiques (tramadol, morphine) le rendent confus.
S’agissant de l’entretien personnel, les items sont majoritairement en B (faire sa toilette, s’habiller, assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale) et en A (manger et boire, couper ses aliments). Il est précisé qu’il urine dans une bouteille à côté de son lit.
Dans la rubrique vie quotidienne et vie domestique, les items faire les courses et assurer les tâches ménagères sont cochés en C à savoir « réalisé avec aide humaine directe ou stimulation », les autres items sont cochés en A (prendre son traitement médical, gérer son suivi des soins, gérer son budget) ou en B (préparer un repas, faire des démarches administratives).
M. [X] verse un certain nombre de pièces médicales au dossier dont :
un certificat médical daté du Dr [H] daté du 17 décembre 2021 indiquant " la persistance de la lombosciatique. Il a également mal aux lombaires ainsi qu’au niveau des membres inférieurs, surtout à droite. Les douleurs sont permanentes et le réveillent la nuit car il ne trouve pas de position de confort. Il n’a aucune amélioration malgré le recalibrage du canal avec prothèse inter-épineuse réalisé en 2019 dans le privé. L’IRM du 19.07.2021 objective une discopathie inflammatoire L5-S1 avec une prothèse interépineuse L5-S1 en place. La radio du rachis global montre un rachis équilibré mais une scoliose avec angle de COBB à 11°. Il a également une importante bascule latérale du bassin (…) » ; un certificat médical du 15 mai 2023 ajoutant notamment " le traitement médicamenteux s’avère difficile en raison d’intolérance digestive chez un patient aux antécédents de hernie hiatale, de gastrite à helicobacter en novembre 2017 et de diverticulites. Ces douleurs sont entretenues par une scoliose avec le Cobb à 11 % en 2021, associée à une discopathie avec bascule de bassin dans un contexte d’inégalité du membre inférieur gauche/ membre inférieur droit de 3 cm.A l’examen, le signe du Lasègue était positif à 70° à droite, les lombalgies sont spontanées, provoquées par la palpation/ pression L5, déficit du releveur du pied gauche et hypotrophie de la jambe gauche depuis l’enfance.
La dernière IRM du 19/07/2021 avait objectivé une discopathie L5-S1 avec un kyste de Tarlov en S2 droit avec une prothèse en L5-S1 droit toujours en place.
(…)
La douleur de M. [X] est tellement invalidante qu’il n’a jamais pu reprendre son travail depuis 2017.
Par ailleurs, contexte de dépression avec insomnie liés à la douleur lombaire » ;
un certificat médical daté du 16 mai 2023 du Dr [H] mentionnant « douleur lombosciatique bilatérale s’est aggravée, devant insomniante, aggravant son état dépressif. »un certificat médical du 6 mars 2024 du Dr [H] faisant état de la lombosciatique S1 droite.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est démontré que les pathologies de M. [X] entraînent des troubles qui ont des répercussions notables dans sa vie quotidienne, puisque d’une part sa mobilité est fortement atteinte, d’autre part les douleurs et limitations fonctionnelles entravent son entretien personnel et sa vie domestique, qui sont réalisés avec difficulté.
Ces troubles entrainent une gêne notable dans la vie sociale de M. [X], qui justifient l’octroi d’un taux intermédiaire compris entre 50 % et 79 %, au-delà de ce qui a été retenu par l’expert, qui n’apporte aucun élément précis sur les conséquences de l’état de santé de M. [X] sur son quotidien.
Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
Concernant la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, M. [X] indique qu’il a cessé de travailler en 2017.
En outre, dans la rubrique remarques ou observations complémentaires du certificat médical du 9 mai 202, il est mentionné « inapte à reprendre une activité professionnelle ».
Il ressort du certificat médical du 16 mai 2023 que M. [X] souffre de « douleurs qui sont pour l’instant insomniantes et le rendent inapte à reprendre toute activité professionnelle ».
La description faite par M. [X] des conséquences concrètes dans son quotidien de ses pathologies sont corroborées par les éléments médicaux du dossier qui démontrent que son état de santé ne lui permet pas d’assurer un emploi, même à mi-temps.
Par conséquent, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est démontrée et doit être retenue.
L’article R. 821-5 du code de la sécurité sociale prévoit que l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans.
L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l’intéressé, de l’organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l’allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité du bénéficiaire.
Eu égard aux conclusions de l’expert indiquant que l’état de santé de M. [X] est insusceptible d’évolution favorable et en considération de son taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, il conviendra de fixer l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de 5 ans, et ce à compter du 1er juillet 2023, soit le premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande initiale.
Sur la demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap
Aux termes de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles :
I. Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à [Localité 4], dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
Lorsque la personne remplit les conditions d’âge permettant l’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, l’accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article.
Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d’un droit ouvert de même nature au titre d’un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.
Un décret en Conseil d’Etat précise la condition de résidence mentionnée au premier alinéa.
II. Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation :
1° Les personnes d’un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères mentionnés audit I ;
2° Les personnes d’un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères mentionnés audit I.
En application de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d’aveugle ou à un chien d’assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions.
L’article D. 245-4 du même code précise qu’a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Les activités sont listées par domaines :
domaine 1 – mobilité : se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine.domaine 2 – entretien personnel : se laver ; assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; s’habiller ; prendre ses repas.domaine 3 – communication : parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication.domaine 4 – tâches et exigences générales, relations avec autrui : s’orienter dans le temps; s’orienter dans l’espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement ; entreprendre des tâches multiples.
La difficulté absolue est le fait pour la personne de ne pas du tout pouvoir réaliser l’activité sans aide ; la difficulté grave est le fait pour la personne de réaliser l’activité difficilement et de façon altérée.
En l’espèce, M. [X] présente une difficulté grave pour se déplacer puisque son périmètre de marche est de 30 mètres et nécessite des pauses régulières.
Toutefois, si l’ensemble des conséquences concrètes de son état de santé entraine une gêne notable dans son quotidien, il ne ressort pas des éléments médicaux pré-cités une deuxième difficulté grave concernant une autre activité, qui sont réalisés même si elles le sont avec une certaine difficulté.
En l’absence de difficulté absolue pour la réalisation d’une activité et en présence d’une seule difficulté grave, M. [X] sera débouté de sa demande d’attribution de la PCH.
Sur la demande de carte mobilité inclusion mention invalidité
L’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit que :
I.-La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L.241-6, de la commission mentionnée à l’article L.146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale.
Il convient de préciser que la catégorie mentionnée au 3° de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale, correspond aux « invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».
En l’espèce, M. [X] sollicite une carte mobilité inclusion mention invalidité compte tenu de son état de santé.
Le tribunal ayant retenu un taux compris entre 50 et 79 %, ainsi qu’il résulte de l’examen de la demande d’AAH effectué ci-dessus, M. [X] ne remplit pas la première condition prévue par l’article L. 241-3 I du code de l’action sociale et des familles pour se voir octroyer la carte mobilité inclusion mention invalidité. Il ne démontre pas non plus remplir le critère d’invalide ayant recours à l’assistance d’une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie.
Par conséquent, il y aura lieu de rejeter sa demande d’attribution d’une CMI mention invalidité.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la MDPH des Hauts-de-Seine aux entiers dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
Il convient de rappeler que les frais d’expertise médicale resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée, en application de l’article R. 142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Fixe le taux d’incapacité permanente de M. [I] [X] à la date du 29 juin 2023 comme étant compris entre 50 et 79 % ;
Déclare qu’à la date du 29 juin 2023, l’état de santé de M. [I] [X] justifiait l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, en vertu des dispositions de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale ;
Déclare, en conséquence, que M. [I] [X] a droit à l’allocation aux adultes handicapés pour 5 ans, à compter du 1er juillet 2023, et jusqu’au 30 juin 2028, sous réserve de la réunion des conditions administratives ;
Déboute M. [I] [X] de sa demande prestation de compensation du handicap au titre de l’aide humaine ;
Déboute M. [I] [X] de sa demande de carte mobilité inclusion mention invalidité ;
Condamne la MDPH des Hauts-de-Seine aux dépens de l’instance ;
Rappelle que les frais d’expertise médicale resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Marine MORISSEAU, Greffière, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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