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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 19 mars 2026, n° 25/03357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 19 Mars 2026
Minute n°
[W] c/ [H]
DU 19 Mars 2026
N° RG 25/03357 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QTXQ
— Exécutoire le :
à Me TORA Christophe
— copie certifiée conforme le:
à Madame [D] [H] divorcée [K]
DEMANDEUR:
Monsieur [G] [T] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me TORA Christophe, avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSE:
Madame [D] [H] divorcée [K]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Monsieur William FEZAS, Vice-Président, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 19 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat sous-seing privé du 24 juin 2010, M. [Y] [W], aux droits duquel vient aujourd’hui M. [G] [W], a donné à bail à Mme [D] [H], aujourd’hui divorcée [K], un local à usage d’habitation sis [Adresse 4], avec effet à compter du 1er juillet 2010 et jusqu’au 30 juin 2013.
A l’expiration de ce premier bail, celui-ci s’est tacitement renouvelé par périodes successives de trois ans.
Par acte extra-judiciaire du 11 juillet 2025, M. [G] [W] a fait assigner Mme [D] [H] divorcée [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3], statuant en référé.
AUDIENCE
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 janvier 2026.
A cette audience :
. M. [G] [W] a été représenté par son conseil ;
. En dépit des diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire au visa des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, Mme [D] [H] divorcée [K] n’a pas comparu, ni se s’est fait représenter.
*
L’article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement “doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date (…)”.
Vu les dernières écritures pour M. [G] [W] auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions.
Vu les pièces produites par M. [G] [W].
*
Il sera statué par décision réputée contradictoire.
*
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Il est constant que, par acte extra-judiciaire du 29 octobre 2024, M. [G] [W] a fait délivrer à Mme [D] [H] divorcée [K] un congé pour vendre pour le 30 juin 2025 contenant offre de vente pour un montant hors frais de 185.000,00 €, une notice d’information et la reproduction des cinq premiers alinéas de l’article 15 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Il est constant en outre que le renouvellement tacite du bail signé en date 24 juin 2010 avec effet à compter du 1er juillet 2010 et jusqu’au 30 juin 2013, a conduit à la poursuite du bail jusqu’au 30 juin 2025.
Il est constant enfin que le congé pour vendre a été délivrés par acte extra-judiciaire du 29 octobre 2024, soit plus de six mois avant l’échéance du bail (30 juin 2025).
Le montant de l’offre de vente, soit 185.000,00 €, n’apparaît pas disproportionné au regard du marché local à l’époque du congé.
Le motif de reprise pour vente est dès lors manifestement légitime et sérieux et le prix offert apparaît justifié, de sorte qu’il convient de valider le congé pour vendre délivré à Mme [D] [H] divorcée [K] par acte extra-judiciaire du 29 octobre 2024 pour le 30 juin 2025.
Il ressort des pièces produites que Mme [D] [H] divorcée [K] n’a pas manifesté son intention, dans le délai d’un mois à compter de sa réception, d’accepter l’offre de vente.
Il ressort également des pièces produites que Mme [D] [H] divorcée [K] s’est maintenue dans les lieux au delà du 30 juin 2025.
Dès lors, l’occupation du local à usage d’habitation sis [Adresse 4] sans droit ni titre, à compter du 1er juillet 2025, par Mme [D] [H] divorcée [K] n’est donc pas contestable.
Il y a, dès lors, lieu d’ordonner l’expulsion de Mme [D] [H] divorcée [K] des lieux illégalement occupés, selon les modalités ci-après précisées au dispositif de la présente décision et de dire que le sort des meubles restés dans le logement sera régi par les articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Il n’est pas non plus contestable que l’occupation illicite du bien immobilier appartenant au propriétaire crée un préjudice à ce dernier.
Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés illicitement et pour compenser l’occupation desdits locaux, Mme [D] [H] divorcée [K] sera donc condamnée à payer à M. [G] [W] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle à hauteur de 667,00 € par mois, correspondant au dernier loyer échu, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, les sommes échues portant intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2025, date de l’assignation.
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du Code de la construction et de l’habitation et L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder même d’office des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans.
En l’espèce, s’il est exact que Mme [D] [H] divorcée [K] s’est maintenu illicitement au sein du bien immobilier alors même qu’elle ne pouvait raisonnablement ignorer que cette occupation était réalisée sans droit ni titre à compter du 30 juin 2025, il est manifeste que Mme [D] [H] divorcée [K] occupe un logement à faible loyer et qu’il convient de lui laisser le temps de trouver un logement équivalent dans un contexte locatif particulièrement tendu dans la région.
Il convient en conséquence d’accorder d’office à Mme [D] [H] divorcée [K] un délai de QUATRE (4) mois pour quitter les lieux, à compter de la signification de la présente Ordonnance, sauf meilleur accord.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte, la solennité de la présente décision présentant une garantie suffisante d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Mme [D] [H] divorcée [K], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [G] [W] les frais exposés dans la présente instance et non-compris dans les dépens. Aussi, la somme de 1.000,00 € lui sera allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, due par Mme [D] [H] divorcée [K].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
M. [G] [W] sera débouté du surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 3], statuant par décision réputée contradictoire, en référé, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe,
VALIDONS le congé pour vendre délivré à Mme [D] [H] divorcée [K] par acte extra-judiciaire du 29 octobre 2024 pour le 30 juin 2025,
CONSTATONS l’occupation du local à usage d’habitation sis [Adresse 4] sans droit ni titre à compter du 1er juillet 2025 par Mme [D] [H] divorcée [K],
ORDONNONS à Mme [D] [H] divorcée [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai maximum de QUATRE (4) mois, à compter de la signification de la présente décision, et l’y CONDAMNE en tant que de besoin,
DISONS qu’à défaut pour Mme [D] [H] divorcée [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [G] [W] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Mme [D] [H] divorcée [K] à payer à M. [G] [W], à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle à hauteur de 667,00 €, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, les sommes échues portant intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2025,
CONDAMNONS Mme [D] [H] divorcée [K] aux dépens,
CONDAMNONS Mme [D] [H] divorcée [K] à verser à M. [G] [W] une somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTONS M. [G] [W] du surplus de ses demandes,
LE GREFFIER LE JUGE
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