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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 3 juin 2026, n° 20/04961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 20/04961 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CSFO7
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Juillet 2017
JUGEMENT
rendu le 03 Juin 2026
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [H] [F] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [X] [C] [T] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [F] [D] [K] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Maître Bernadette BRUGERON de la SELAS CLEVERLEX, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #L0008, Me Bertrand VILLETTE, avocat au barreau de , avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [U]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Edouard BOURGUIGNAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0638
Décision du 03 Juin 2026
2ème chambre civile
N° RG 20/04961 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSFO7
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Eva GIUDICELLI, Vice-présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Océane GENESTON, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 11 Mars 2026
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
FAITS ET PROCEDURE
[Q] [W] est décédée le [Date décès 1] 2016 laissant pour lui succéder ses quatre fils : [Z], [X], [F] et [R] [U].
Suivant acte notarié de donation-partage du 11 aout 2009, elle a donné en avancement de part successorale à ses quatre fils la somme de 57 000 euros chacun.
Suivant acte notarié du 4 mars 2011, elle a donné à ses quatre fils :
— la nue-propriété d’un portefeuille de titres ouvert auprès du [Adresse 5],
— la nue-propriété de ses droits indivis de moitié sur un portefeuille de titres ouvert auprès de [1], [X], [Z], [F] et [R] [U] détenant la pleine propriété de l’autre moitié pour l’avoir reçue de la succession de leur père,
— la nue-propriété de 21% de droits indivis portant sur les lots n°7 et 111 d’un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 6],
— la nue-propriété de 21 % de droits indivis portant sur le lot n°28 d’un immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 6].
Aux termes d’un testament authentique du 20 octobre 2014, elle a légué à [R] [U] une quote-part de 29% en pleine propriété, 19% en avance de succession et 10% hors part successorale,
portant sur les lots n°7 et 111 de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 1] et sur le lot n°28 de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 1].
Aux termes d’un codicille olographe du 14 novembre 2014, elle a légué ses droits indivis de moitié sur une propriété située au lieudit "[Localité 7]" commune de [Localité 8] et sur les meubles s’y trouvant, l’autre moitié ayant appartenu à [G] [I] qui l’a léguée à [Y] [U], fils de [F] [U] :
— à [Z] et [R] [U] à hauteur de 33,5 % chacun,
— à [X] [U] à hauteur de 33 %.
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2017, [Z], [X] et [F] [U] ont assigné [R] [U] aux fins de partage judiciaire de la succession de [Q] [W].
Par jugement du 13 décembre 2018 confirmé par arrêt du 4 novembre 2020, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Q] [W] a été ordonnée désignant Me [E] en qualité de notaire commis.
Un procès-verbal de dires a été établi par le notaire commis le 4 juin 2024 et le juge commis a rendu son rapport le 9 octobre 2024.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2025, [Z], [X] et [F] [U] demandent au tribunal de :
— juger que la donation du 4 mars 2011 est une donation hors parts successorales,
— dire qu’ils disposent d’une créance sur [R] [U] au titre des frais et dépenses acquittés concernant les biens immobiliers situés à [Localité 1], fixée à 11 571 €uros, soit 3 857,10 euros pour chacun des concluants,
— dire que [F] [U] dispose d’une créance à l’encontre de chacun de ses frères de 4113,35 euros, soit 1 371,11 euros à l’encontre de chaque frère,
— débouter [R] [U] de sa demande de voir fixer une créance de la succession contre [Y] [U] coindivisaire du bien situé à [Localité 7],
Pour le surplus et à l’exception des attributions en nature proposées,
— homologuer le projet d’état liquidatif établi par Maître [E],
— juger, une fois que les comptes auront été établis, s’agissant du sort des biens immobiliers indivis et à défaut d’accord sur un partage en nature, de voir constituer 4 lots, ne prenant pas en compte les biens situés à [Localité 7] et qu’il soit procédé à un partage par tirage au sort par un commissaire de justice et à défaut une vente sur adjudication, avec une clause de substitution permettant à chaque indivisaire de se substituer à un tiers, dernier enchérisseur,
— concernant le bien situé à [Localité 7] détenu en indivision avec [Y] [U], juger qu’à défaut d’un accord sur un partage en nature, il soit procédé à la vente par adjudication, [Y] [U] bénéficiant d’un droit de préemption légal par application de l’article 815-5 du code civil,
— dire, par ailleurs, que les biens mobiliers présents dans les immeubles et le contenu du coffre présent dans la maison de [Localité 9] fassent l’objet de la constitution de 4 lots donnant lieu à un tirage au sort par commissaire de justice, le tout à partir des prisées et inventaires réalisés par Maître [V],
— condamner Monsieur [R] [U] à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, [R] [U] demande au tribunal de :
— juger que la donation du 4 mars 2011 est une donation en avance de part successorale,
— écarter les évaluations anciennes des biens immobiliers indivis,
— juger que l’appartement, la cave et le parking indivis sis à [Localité 1] doivent être évalués séparément,
— écarter des comptes la somme de 11 571 euros réclamée par les demandeurs au titre des frais sur les biens de [Localité 1],
— juger qu’il faut ajouter les frais de procédure qu’il a avancés,
— juger que les sommes qu’il a avancées pour les biens de [Localité 7] et [Localité 9] soient ajoutés aux comptes,
— juger que la créance de l’indivision successorale contre [Y] [U] est évaluée à 113 640 euros,
— juger que les comptes doivent intégrer les rompus du compte-crédit agricole,
— juger que les attributions n’ont pas lieu d’être à ce stade,
— débouter les consorts [U] de toutes leurs demandes,
— condamner les consorts [U] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2025 et l’audience de plaidoiries fixée au 11 mars 2026.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
MOTIFS
Sur l’acte de donation du 4 mars 2011
[R] [U] soutient que la donation “hors part successorale” du 4 mars 2011 est affectée d’une erreur matérielle ou d’une erreur de de droit commise par le notaire instrumentaire, ce dernier, également chargé de la succession de [Q] [W], l’ayant toujours considérée comme une donation en avancement de part, et que la volonté de la donatrice allait manifestement en ce sens puisqu’elle a gratifié dans cet acte l’ensemble de ces héritiers sans en avantager aucun et qu’elle a, par la suite, procédé à des legs supposant l’existence d’une quotité disponible.
[Z], [X] et [F] [U] avancent que l’acte norarié qui mentionne que la donation est faite hors part successorale fait foi jusqu’à inscription de faux, procédure que [R] [U] n’a pas engagée, et donc qu’il est conforme à la volonté exprimée par la donatrice.
L’article 843 alinéa 1 du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Il en résulte que si la donation aux héritiers est en principe faite en avancement de part successorale, ce principe est supplétif de volonté.
En l’espèce, suivant acte notarié du 4 mars 2011, [Q] [W] a donné à ses quatre fils :
— la nue-propriété d’un portefeuille de titres ouvert auprès du [2] CENTRE FRANCE,
— la nue-propriété de ses droits indivis de moitié sur un portefeuille de titres ouvert auprès de [1], [X], [Z], [F] et [R] [U] détenant la pleine propriété de l’autre moitié pour l’avoir reçue de la succession de leur père,
— la nue-propriété de 21% de droits indivis portant sur les lots n°7 et 111 d’un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 6],
— la nue-propriété de 21 % de droits indivis portant sur le lot n°28 d’un immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 6].
L’acte passé devant Me [V], notaire, en présence de la donatrice, de [X] et [R] [U], [Z] et [F] [U] dûment représentés, mentionne expressément en page 7 sous le titre “CARACTERISTIQUE DE LA DONATION” : “La donation est hors part successorale, et, par suite, avec dispense de rapport à la succession du DONATEUR”.
L’acte est signé et paraphé en toutes ses pages par les parties et [R] [U] ne justifie d’aucune remise en cause concernant son contenu du vivant de la donatrice, en ce compris au jour de la réception par le même notaire du testament le gratifiant particulièrement.
Il est, également, relevé que [Q] [W], ayant précédemment fait donation à ses enfants de sommes d’argent en avancement de part successorale par acte notarié, était au fait de la distinction entre ces deux modalités d’exécution de la libéralité au jour de la signature de cet acte.
Dès lors, les faits invoqués par [R] [U] au soutien de sa demande en requalification de la donation consentie le 4 mars 2011, alors même qu’il n’allègue aucun manquement du notaire à ses obligations d’information et de conseil et que ses co-donataires contestent toute erreur matérielle, sont insuffisants à démontrer l’existence d’une erreur affectant cet acte.
C’est donc à bon droit que le notaire commis a tiré les conséquences de cette donation hors part successorale dans le réglement de la succession en cause.
Sur l’évaluation des biens immobiliers
[R] [U] conteste les évaluations retenues par le notaire commis quant aux biens immobiliers composant la succession, relevant :
— une surévaluation du bien situé à [Localité 10] au regard des valeurs du marché, de son état (défauts, dégradation, occupation), de la méthode employée et de la prise en compte d’une parcelle étrangère à la succession,
— une surévaluation du bien situé à [Localité 9] au regard de son état (absence de tout à l’égout, chaudière ancienne, risque de litige fiscal),
— une surévaluation des biens situés à [Localité 1] du fait de leur estimation en un seul lot et au regard de leur état et situation.
[Z], [X] et [F] [U] concluent à la validation des évaluations retenues par le notaire commis.
L’article 829 du code civil dispose notamment qu’en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage.
En application des dispositions de l’article 922 du même code, les biens donnés doivent être réunis fictivement pour leur valeur au jour du décès compte tenu de leur état au jour de la donation.
L’article 924-2 de ce code prévoit notamment que le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens donnés ou légués à l’époque du partage et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet.
En l’espèce, il résulte du projet d’état liquidatif transmis par le notaire commis que les biens immobiliers en cause ont été évalués au jour du décès de [Q] [W] dans la déclaration de succession du 21 juillet 2017 comme suit :
— 229 000 euros pour les biens situés à [Localité 10] (15),
— 80 000 euros pour le bien situé à [Localité 9] (15),
— 1 100 000 euros pour l’appartement et la cave situés à [Localité 6],
— 35 000 euros pour l’emplacement de stationnement situé à [Localité 11].
Le notaire commis propose une réévaluation au jour le plus proche du partage comme suit :
— 296 000 euros pour les biens situés à [Localité 10] (15) suivant estimation du 19 mars 2020,
— 85 000 euros pour le bien situé à [Localité 9] (15) suivant estimation du 19 mars 2020,
— 1 370 000 euros pour les bien situés à [Localité 6] suivant estimation de janvier 2021 retenant 1 330 000 euros pour l’appartement et la cave et 40 000 euros pour l’emplacement de stationnement.
Concernant les biens situés à [Localité 10] et [Localité 9], à défaut de communication d’estimations divergentes démontrant que les estimations retenues ne sont pas pertinentes, il y a lieu de valider les sommes portées dans le projet d’état liquidatif.
Concernant les biens situés à [Localité 1], le caractère particulièrement succinct des estimations produites par [R] [U] ne permet pas d’invalider l’estimation retenue qui précise la valeur de l’emplacement de stationnement seule et procède par comparaison avec la vente de biens similaires sans éluder l’exitence d’éléments dévalorisant.
Si l’estimation de l’appartement tient compte effectivement de la possibilité de lui adjoindre l’emplacement de stationnement, ce choix n’apparait pas non pertinent au regard de la proximité des deux biens.
Il convient donc également de valider les sommes portées dans le projet d’état liquidatif pour ces biens.
Sur les comptes de l’indivision successorale
[R] [U] conteste les créances retenues à son encontre au profit de ses coindivisaires aux motifs qu’elles reposent sur des documents incomplets ou ne relevent pas de la succession, et réclame la prise en compte à son profit de frais de procédure engagés pour le compte de sa mère ainsi que de frais d’entretien des biens indivis de [Localité 7] et de [Localité 9].
Il entend, par ailleurs, que soit pris en compte les rompus du compte titre indivis détenu au [2].
Décision du 03 Juin 2026
2ème chambre civile
N° RG 20/04961 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSFO7
[Z], [X] et [F] [U] se prévalent chacun d’une créance à l’égard de [R] [U] concernant les biens situés à [Localité 1] pour lesquels les frais ont été réglés par tête alors que ce dernier détient des droits supérieurs à ses frères dans ses biens.
[F] [U] se prévaut d’une créance à l’égard de ses frères concernant sa participation aux dépenses relatives aux biens situés à [Localité 10] alors qu’il ne dispose d’aucun droit sur eux.
L’article 870 du code civil dispose que les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend.
En l’espèce, en l’absence de demande chiffrée de [R] [U] et de justificatif probant quant aux sommes qu’il entend voir porter sur son compte d’indivisaire alors que le notaire commis en a déjà retenues sans contestation des autres indivisaires, il convient de rejeter ces chefs de demande.
Concernant les sommes portées sur les comptes d’indivisaire de [Z], [X] et [F] [U], leur exigibilité est suffisamment démontrée par les relevés de compte de la succession annexés au projet d’état liquidatif sans que [R] [U] n’apporte d’élément probant contraire.
Il convient donc de valider le projet d’état liquidatif sur ces points.
Sur la créance de la succession à l’encontre de [Y] [U]
[R] [U] fait valoir que [Y] [U] doit à la succession, en sa qualité d’indivisaire sur le bien de [Localité 10], le remboursement des frais réglés par la défunte pour le compte de cette indivision.
[Z], [X] et [F] [U] répondent que l’existence de cette créance n’est pas justifiée.
En l’espèce, à titre liminaire, il convient de constater que si [Z], [X] et [F] [U] font état dans le corps de leurs conclusions de la prescription de cette demande, aucune demande d’irrecevabilité n’est formulée dans le dispositif de leurs écritures.
Le tribunal n’est donc pas saisi de cette fin de non-recevoir.
Sur le fond, pour preuve de l’engagement de dépenses par [Q] [W] seule pour le compte de l’indivision existant sur les biens situés à [Localité 10], [R] [U] produit un historique de dépenses dactylographié pour les années 1995 à 2015 dont l’auteur n’est pas mentionné, un échange de courriers courant 2014 entre [Q] [W] et le conseil de [Y] [U], coindivisaire, concernant le remboursement de frais acquittés pour le compte de cette indivision, un courrier de [Q] [W] du 2 octobre 2015 sollicitant auprès de son conseil l’engagement d’une procédure judiciaire à ce sujet et un courrier de [Q] [W] à [Y] [U] du 29 novembre 2015 concernant des travaux urgents à réaliser.
L’existence d’une créance de la succession de [Q] [W] à l’encontre de [Y] [U] étant contestée par les autres héritiers, ces seuls élements sont insuffisamment objectifs pour avoir force probante sur ce point.
Il convient donc de rejeter la demande de [R] [U] de fixer à l’actif de la succession la somme de 113 640 euros.
Sur l’homologation du projet d’état liquidatif
Aux termes de articles 1374 et 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord et homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En l’espèce, concernant le seul bien immobilier ([Localité 9]) et les meubles meublant dépendant de l’indivision successorale, l’attribution par prélèvement retenue dans le projet d’état liquidatif doit, également, être validée, les indemnités de réduction dues ne permettant pas de constituer des lots d’égale valeur entre les copartageants.
La demande de constitution de lots par tirage au sort est donc rejetée.
Concernant le bien immobilier situé à Champagnac, le tribunal constate qu’il ne dépend pas de l’indivision successorale dont il a ouvert les opérations de partage.
La demande de licitation de ce bien formée par [Z], [X] et [F] [U], préalable à un partage dont le tribunal n’est pas saisi, est donc irrecevable.
En l’absence de toute contestation retenue, il convient d’homologuer l’état liquidatif dressé par le notaire commis le 23 avril 2024.
Sur les autres demandes
Le sort des dépens a déjà été réglé dans le jugement d’ouverture des opérations de partage.
Au regard du caractère familial du litige, l’équité commande de laisser à chacune des parties les frais de procédure engagés.
L’exécution provisoire du jugement compatible avec la nature de l’affaire est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de licitation du bien situé à [Localité 10],
HOMOLOGUE l’état liquidatif dressé par Me [J] [E] le 23 avril 2024 annexé au procès-verbal de dires du 4 juin 2024,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 1] le 03 Juin 2026
La Greffière Le Président
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