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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 12 mai 2026, n° 24/01560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/01560 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C2WA5
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 12 Mai 2026
DEMANDEURS
Madame [S] [T] veuve [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [R] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentés par Me Florian TOSONI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1192
DÉFENDEURS
Monsieur [A] [C] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [L] [X]
[Adresse 3]
[Localité 3] (ALGERIE)
Monsieur [W] [X]
[Localité 4]
[Localité 5] (USA)
Monsieur [M] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3] (ALGERIE)
représentés par Maître Pierre ROBIN de la SELARL R & R, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0622
Décision du 12 Mai 2026
2ème chambre
N° RG 24/01560 – N° Portalis 352J-W-B7I-C2WA5
Madame [J] [X]
[Adresse 5]
[Localité 6] (ESPAGNE)
défaillant
Madame [K] [X] Madame [K] [X] épouse [T]
[Adresse 6]
[Localité 3] (ALGERIE)
défaillant
Madame [N] [X]
[Adresse 7]
[Localité 7] (CANADA)
défaillant
Madame [Q] [X]
[Adresse 8]
[Localité 8] (ROYAUME-UNI)
défaillant
Madame [H] [X] Demeurant chez [T] [B], [Adresse 9]
Chez [T] [B]
[Adresse 9]
[Localité 3] (ALGERIE)
défaillant
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Madame Chloé GAUDIN, Greffière lors des débats et de Madame Océane GENESTON, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 17 Mars 2026
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DES FAITS
[V] [X] est décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 1], laissant pour lui succéder [S] [T] veuve [X], son conjoint survivant, ainsi que ses dix enfants [K], [M], [L], [N], [W], [Q], [H], [A], [J], et [R] [X].
Par testament olographe en date du 29 septembre 1997, [V] [X] avait pris les dispositions suivantes :
« Ceci est mon testament.
Je, soussigné [X] [V] demeurant à [Adresse 1], sain de corps et d’esprit, déclare instituer mon épouse [T] [S], légataire universelle de la plus quotité permise par la loi française entre époux.
Ma succession sera réglée selon la loi française.
Je révoque toute disposition antérieure à cause de mort.
Fait et écris en entier de ma main.
A [Localité 1], le vingt-neuf septembre mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept ».
La succession de [V] [X] se compose essentiellement de liquidités détenues sur un compte bancaire [1], et de 500 parts sociales de la SARL [2], laquelle a pour objet l’exploitation d’un fonds de commerce, à savoir un hôtel à [Localité 1].
Par exploits de commissaire de justice en date des 13 décembre 2023, [S] [T] et [R] [X] ont fait assigner [K], [M], [L], [N], [W], [Q], [H], [A] et [J] [X] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d’ordonner le partage de la succession de [V] [X], sur la base d’une proposition faite par un notaire amiablement désigné.
L’affaire a été distribuée à un juge de la mise en état.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 juin 2025, [S] [T] et [R] [X] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 815, 831 et 840 du code civil,
Vu les articles 700, 1360 et 1364 du code de procédure civile,
Vu l’acte de notoriété du 1er février 2021,
ACCUEILLIR Madame [S] [T] épouse [X] et Monsieur [R] [X] en l’intégralité de leurs demandes, dires, fins et conclusions ;
REJETER a contrario l’intégralité des demandes, dires, fins et conclusions de Mesdames [K], [N], [Q], [H], [J] [X] et de Messieurs [M], [L], [W], [A] [C], [J] [X] ;
Et par conséquent,
En tout état de cause :
ORDONNER le partage judiciaire et la liquidation de la succession de feu Monsieur [V] [X] sur la base de la proposition de liquidation faite par Maîtres [I] [D] et [O] [Y] (Pièce n°4), Notaires à [Localité 1] ;
JUGER que les droits des parties relativement à l’actif successoral arrêté par Mes [D] et [Y] doivent être arrêtés dans les proportions suivantes :
Madame [S] [X] : 19/40ème de l’actif net successoral ;
Monsieur [R] [X] : 21/400ème de l’actif net successoral ;
Madame [K] [X] épouse [T] : 21/400ème de l’actif net successoral ;
Monsieur [M] [V] : 21/400ème de l’actif net successoral ;
Monsieur [L] [X] : 21/400ème de l’actif net successoral ;
Madame [N] [X] : 21/400ème de l’actif net successoral ;
Monsieur [W] [X] : 21/400ème de l’actif net successoral ;
Madame [Q] [X] : 21/400ème de l’actif net successoral ;
Madame [H] [X] : 21/400ème de l’actif net successoral ;
Monsieur [A] [C] [X] : 21/400ème de l’actif net successoral ;
Madame [J] [X] : 21/400ème de l’actif net successoral ;
A titre principal :
ATTRIBUER par conséquent l’actif successoral de la manière suivante en appliquant les droits des parties arrêtés dans les proportions susmentionnées :
Pour Madame [S] [X], ses droits étant de 19/40ème de l’actif net successoral : attribution de (i) 250 parts sociales de [2] sur les 500 détenues antérieurement par le DE CUJUS ainsi que (ii) d’une somme en numéraire à hauteur de 126.674,41 euros après compensation entre sa part initiale et la soulte qu’elle doit à l’indivision au titre de l’attribution des 250 parts sociales de [2].
Pour Monsieur [R] [X], ses droits étant de 21/400ème de l’actif net successoral : attribution des (i) 250 parts sociales restantes de [2] sur les 500 détenues antérieurement par le DE CUJUS et (ii) paiement par M. [R] [X] à l’indivision d’une soulte d’un montant de 21.777,89 euros.
Pour Madame [K] [X] épouse [T], Monsieur [M] [V], Monsieur [L] [X], Madame [N] [X], Monsieur [W] [X], Madame [Q] [X], Madame [H] [X], Monsieur [A] [C] [X], Madame [J] [X], leurs droits étant pour chacun de 21/400ème de l’actif net successoral : attribution à chacune de ces neuf parties d’une somme d’argent à hauteur de 18.477,11 euros pour chacun, sans octroi d’aucune part sociale de [2].
A titre subsidiaire :
DESIGNER Maître [I] [D], Notaire à [Localité 1] ([Adresse 10]), en qualité de Notaire chargée des opérations de liquidation de cette succession, chaque partie ayant la possibilité de se faire assister par tout autre conseil et/ou notaire de son choix lors de celle-ci ;
COMMETTRE un Juge du siège afin de surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
En tout état de cause :
CONDAMNER solidairement Messieurs [A] [C] [X], [W] [X], [L] [X] et [M] [X] à payer aux demandeurs la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d’instance car ce sont ceux parmi les héritiers dont l’inertie a conduit à ce partage judiciaire. »
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 mars 2025, [A] [X], [L] [X], [W] [X] et [M] [X] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 815 et 840 du Code civil
Vu les articles 1360 et 700 du CPC
Vu les pièces produites aux débats
ORDONNER le partage judiciaire et la liquidation de la succession de [V] [X] ;
DESIGNER tel notaire qu’il plaira au Tribunal chargé des opérations, notaire qui ne soit pas l’étude [D] ;
COMMETTRE un Juge du siège afin de surveiller les opérations de partage et de faire rapport s’il y a lieu ;
DIRE sans objet des demandes tendant à juger les droits des parties dans l’actif successoral ;
DEBOUTER [S] et [R] [U] de leur demande d’attribution, à titre préférentiel, des 250
parts sociales chacun composant le capital de la société [2] ;
CONDAMNER solidairement [S] et [R] [X] au paiement à chacun des concluants soit au profit de [A] [C] [X], [L] [X], [W] [X] et [M] [X] d’une somme d’un montant de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC. »
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2025.
A l’audience du 17 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS
Sur l’action en ouverture des opérations de partage de la succession de [V] [X]
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie
Les parties s’accordent sur le principe d’un partage judiciaire.
Toutefois, les demandeurs sollicitent du tribunal que le partage soit décidé sur la base de la proposition de liquidation faite par Maître [I] [D] et Maître [O] [Y].
Cependant, aucun acte de partage amiable n’ayant été signé par l’ensemble des indivisaires, ce projet d’état liquidatif, dont l’homologation n’est en tout état de cause pas explicitement demandée, ne peut lier le tribunal,.
La demande de [S] [T] et [R] [X] tend à ce qu’il soit directement procédé au partage par la présente décision, au regard des droits suivants :
« Madame [S] [X] : 19/40ème de l’actif net successoral ;
Monsieur [R] [X] : 21/400ème de l’actif net successoral ;
Madame [K] [X] épouse [T] : 21/400ème de l’actif net successoral ;
Monsieur [M] [V] : 21/400ème de l’actif net successoral ;
Monsieur [L] [X] : 21/400ème de l’actif net successoral ;
Madame [N] [X] : 21/400ème de l’actif net successoral ;
Monsieur [W] [X] : 21/400ème de l’actif net successoral ;
Madame [Q] [X] : 21/400ème de l’actif net successoral ;
Madame [H] [X] : 21/400ème de l’actif net successoral ;
Monsieur [A] [C] [X] : 21/400ème de l’actif net successoral ;
Madame [J] [X] : 21/400ème de l’actif net successoral ; »
Et, sur la base de ces droits, à ce qu’il soit procédé au partage de la façon suivante :
« Pour Madame [S] [X], ses droits étant de 19/40ème de l’actif net successoral : attribution de (i) 250 parts sociales de [2] sur les 500 détenues antérieurement par le DE CUJUS ainsi que (ii) d’une somme en numéraire à hauteur de 126.674,41 euros après compensation entre sa part initiale et la soulte qu’elle doit à l’indivision au titre de l’attribution des 250 parts sociales de [2].
Pour Monsieur [R] [X], ses droits étant de 21/400ème de l’actif net successoral : attribution des (i) 250 parts sociales restantes de [2] sur les 500 détenues antérieurement par le DE CUJUS et (ii) paiement par M. [R] [X] à l’indivision d’une soulte d’un montant de 21.777,89 euros.
Pour Madame [K] [X] épouse [T], Monsieur [M] [V], Monsieur [L] [X], Madame [N] [X], Monsieur [W] [X], Madame [Q] [X], Madame [H] [X], Monsieur [A] [C] [X], Madame [J] [X], leurs droits étant pour chacun de 21/400ème de l’actif net successoral : attribution à chacune de ces neuf parties d’une somme d’argent à hauteur de 18.477,11 euros pour chacun, sans octroi d’aucune part sociale de [2]. »
Selon l’article 761 du code civil, « par accord entre les héritiers et le conjoint, il peut être procédé à la conversion de l’usufruit du conjoint en un capital. »
Si les demandeurs sollicitent du tribunal de procéder au partage sur la base des quote-part indivises précitées pour chacune des parties, à savoir 19/40ème de l’actif pour [S] [X] et 21/400èmes pour chacun des dix enfants, il apparaît que ce calcul, lequel résulte du projet d’état liquidatif amiablement établi, se fonde sur la conversion de l’usufruit du conjoint survivant en un capital. Or, il résulte de l’article 761 du code civil précité que cette conversion doit recueillir l’accord de l’ensemble des héritiers, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, à défaut d’accord exprès des héritiers constitués en défense, étant relevé que certains héritiers ne sont de toutes façons pas constitués à l’instance .
Il n’existe donc entre les parties qu’une indivision en nue-propriété sur la succession de [V] [X].
[S] [X] détenant l’usufruit de la succession, et à défaut d’indivision entre un usufruitier et un nu-propriétaire, il y a donc uniquement lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession en nue-propriété de [V] [X]. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a donc pas lieu de préciser que ces opérations se dérouleront « sur la base de la proposition de liquidation faite par Maître [I] [D] et Maître [O] [Y] »,
De ce seul fait, il ne peut être procédé directement au partage sur la base de la proposition faite par les demandeurs, laquelle est un partage en pleine propriété alors qu’il n’existe pas d’indivision sur l’usufruit de la succession de [V] [X].
Il s’ensuit que toutes les demandes de [S] [T] et [R] [X] de fixation des droits des parties, calculées sur la base n’ayant pas recueilli l’accord explicite de l’ensemble des héritiers d’une conversion d’usufruit en capital, seront rejetées, ainsi que toutes les demandes d’attribution en ce qu’elles sont fondées sur l’hypothèse d’un partage en pleine-propriété, alors que seule la nue-propriété de ces parts peut être partagée.
En effet, il est observé que la demande d’attribution est formée à titre principal, dans l’hypothèse où il est directement procédé au partage avec attribution à chacun d’un lot de la masse indivise, et n’est pas formée dans l’hypothèse subsidiaire de désignation d’un notaire commis.
A cet égard, si [S] [T] et [R] [X] se prévalent à leurs motifs de l’attribution préférentielle de parts de la SCI, force est de constater que leur dispositif ne forme pas qu’une simple demande d’attribution préférentielle, mais une proposition de partage, avec de ce fait une attribution définitive de la pleine-propriété de 250 parts pour lesquelles ils proposent une valorisation. Or, il résulte de ce qui précède que les attributions proposées ne peuvent être retenues, à défaut d’indivision en usufruit sur ces parts. Cette proposition des demandeurs doit donc être rejetée, sans qu’il ne soit nécessaire de répondre aux moyens des parties quant à la nécessité d’un agrément compte tenu d’une clause statutaire.
Au regard de l’article 1364 du code de procédure civile, la complexité des opérations au regard des biens restant à partager, compte tenu de l’existence de parts sociales, justifie la désignation d’un notaire commis. L’article 1364 du code de procédure civile rappelant que « le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal », Maître [I] [D] ne peut être désignée puisque les défendeurs s’opposent à cette proposition. Il y a donc lieu de désigner Maître [F] [E], notaire à [Localité 1], en qualité de notaire pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée au notaire par chacune des parties constituées à l’instance, dès lors qu’il n’apparaît pas d’une bonne administration de la justice de mettre la provision à la charge des parties non constituées pour la seule raison que, sans versement de la provision, les opérations de partage ne pourront de toutes façons pas débuter. Les modalités seront précisées au dispositif.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable, et notamment décider le cas échéant de la conversion de l’usufruit du conjoint survivant en capital.
Sur les mesures accessoires :
Les dépens seront employés en frais de partage, à proportion des droits de chacun dans l’indivision partagée.
La nature familiale de l’instance commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu du fait que la présente décision ordonne le partage, et qu’un appel serait de nature à remettre en cause l’économie générale du projet d’état liquidatif que proposera le notaire commis en cas d’infirmation, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de [S] [T] veuve [X] et [R] [X] de dire que le partage doit être ordonné « sur la base de la proposition de liquidation faite par Maîtres [I] [D] et [O] [Y] (Pièce n°4), Notaires à [Localité 1] » ;
Rejette les demandes de [S] [T] veuve [X] et [R] [X] suivantes :
« JUGER que les droits des parties relativement à l’actif successoral arrêté par Mes [D] et [Y] doivent être arrêtés dans les proportions suivantes :
Madame [S] [X] : 19/40ème de l’actif net successoral ;
Monsieur [R] [X] : 21/400ème de l’actif net successoral ;
Madame [K] [X] épouse [T] : 21/400ème de l’actif net successoral ;
Monsieur [M] [V] : 21/400ème de l’actif net successoral ;
Monsieur [L] [X] : 21/400ème de l’actif net successoral ;
Madame [N] [X] : 21/400ème de l’actif net successoral ;
Monsieur [W] [X] : 21/400ème de l’actif net successoral ;
Madame [Q] [X] : 21/400ème de l’actif net successoral ;
Madame [H] [X] : 21/400ème de l’actif net successoral ;
Monsieur [A] [C] [X] : 21/400ème de l’actif net successoral ;
Madame [J] [X] : 21/400ème de l’actif net successoral ;
A titre principal :
ATTRIBUER par conséquent l’actif successoral de la manière suivante en appliquant les droits des parties arrêtés dans les proportions susmentionnées :
Pour Madame [S] [X], ses droits étant de 19/40ème de l’actif net successoral : attribution de (i) 250 parts sociales de [2] sur les 500 détenues antérieurement par le DE CUJUS ainsi que (ii) d’une somme en numéraire à hauteur de 126.674,41 euros après compensation entre sa part initiale et la soulte qu’elle doit à l’indivision au titre de l’attribution des 250 parts sociales de [2].
Pour Monsieur [R] [X], ses droits étant de 21/400ème de l’actif net successoral : attribution des (i) 250 parts sociales restantes de [2] sur les 500 détenues antérieurement par le DE CUJUS et (ii) paiement par M. [R] [X] à l’indivision d’une soulte d’un montant de 21.777,89 euros.
Pour Madame [K] [X] épouse [T], Monsieur [M] [V], Monsieur [L] [X], Madame [N] [X], Monsieur [W] [X], Madame [Q] [X], Madame [H] [X], Monsieur [A] [C] [X], Madame [J] [X], leurs droits étant pour chacun de 21/400ème de l’actif net successoral : attribution à chacune de ces neuf parties d’une somme d’argent à hauteur de 18.477,11 euros pour chacun, sans octroi d’aucune part sociale de SOCIETE [2]. »
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession en nue-propriété de [V] [X] ;
Désigne pour procéder au partage, Maître [F] [E], notaire demeurant [Adresse 11] à [Localité 1] ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
Dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ;
Commet tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ;
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera versée à hauteur de moitié par [S] [T] veuve [X] et [R] [X] pris ensemble, et à hauteur de moitié par [A] [X], [L] [X], [W] [X] et [M] [X] pris ensemble , au plus tard le 12 juin 2026 ;
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 23 juin 2026 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou de non versement de provision ou justification par les parties du versement de l’intégralité de la provision ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision partagée.
Rejette toute autre demande ;
Rejette toutes les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ecarte l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 12 Mai 2026
La Greffière Le Président
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