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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 21 mai 2026, n° 24/02595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
C. exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 24/02595
N° Portalis 352J-W-B7H-C4F2T
N° MINUTE : 1
contradictoire
Assignation du :
09 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 21 Mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. POLYDEC
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Olivier TOURNILLON de la SELARL MODERE AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC43
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. ENA
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Nadia LAJILI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R132
Décision du 21 Mai 2026
18° chambre 1ère section
N° RG 24/02595 – N° Portalis 352J-W-B7H-C4F2T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président, statuant en juge unique,
assisté de Monsieur Christian GUINAND, cadre-greffier,
DÉBATS
A l’audience du 09 Février 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par acte sous seing privé du 27 février 2024, la SARL Polydec a donné à bail commercial à la société Finantec, des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 3] dans le [Localité 4], pour une durée de neuf années, à compter du 1er mars 2004 avec échéance au 28 février 2013.
La destination est la suivante : à usage de locaux commerciaux.
A échéance, le bail s’est poursuivi par tacite prolongation.
Par acte du 6 janvier 2020, la société Santa Marina qui était cessionnaire du bail a cédé son fonds de commerce, incluant son droit au bail, à la SARL ENA.
Par acte extrajudiciaire du 29 avril 2022, la SARL Polydec a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SARL ENA ayant pour cause la somme de 25.262,58 euros au titre d’une dette locative arrêtée au 1er trimestre 2022 et la somme de 224,55 au titre du coût de l’acte.
Par acte authentique du 4 juillet 2022, la SARL Polydec a vendu les lots constituant les locaux objets du bail à M. [S] [P].
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2022, la SARL Polydec a fait assigner la SARL ENA devant le tribunal de commerce de Paris aux fins substantielles de la voir condamnée à lui régler une dette locative.
Par jugement du 9 octobre 2023, le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions notifiées le 26 mars 2025, la SARL Polydec demande au tribunal judiciaire de Paris de :
— juger qu’elle est recevable et bien fondée en son action ;
— juger que la SARL ENA lui est redevable de la somme de 37.339,19 euros au titre des loyers dus du 1er trimestre 2021 au 3ème trimestre 2022 inclus ;
— condamner la SARL ENA à lui payer les sommes de :
o 37.339,19 euros au titre des loyers impayés avec application des intérêts de retard contractuellement stipulés au taux de 1,5 % par mois à compter de l’exigibilité de chaque échéance et jusqu’à parfait paiement de chaque échéance avec capitalisation des intérêts ;
o 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par suite de la résistance abusive au paiement des loyers ;
o 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens dont recouvrement selon les formes de l’article 699 du code de procédure civile par Me Olivier Tournillon représentant la SELARL Modéré & Associés pour ceux le concernant, lesdits dépens incluant le coût du commandement du 29 avril 2022 pour 224,55 euros ;
— débouter la SARL ENA de toutes ses demandes de délai de paiement ainsi que de condamnation à son encontre ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la SARL Polydec énonce :
— que nonobstant la vente des locaux, elle conserve le droit et la qualité de créancière pour les loyers à échoir et échus à la date de la vente des locaux ; qu’outre les sommes visées au commandement de payer dont les causes n’ont pas été réglées, s’ajoute la somme de 6.361,78 euros au titre du loyer du 2ème trimestre 2022 ;
— qu’elle a dû couvrir en outre l’acquéreur des locaux en lui payant prorata temporis le montant du loyer du 3ème trimestre 2022 non réglé au 1er juillet 2022, soit la somme de 5.715,41 euros, comme l’atteste l’acte de vente ;
— que la dette locative réclamée s’élève à la somme totale de 37.339,19 euros ; qu’il y a lieu de faire application des intérêts au taux de 1,5 % mensuel contractuellement stipulés dus sur ladite somme au prorata temporis de chaque échéance impayée jusqu’à leur parfait règlement ;
— que la gestion du recouvrement lui a créé un préjudice indemnisable à hauteur de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— qu’au regard de l’ancienneté du différend aucun délai supplémentaire de paiement ne saurait être accordé au preneur qui du fait des délais de procédure a bénéficié un délai de fait.
Par conclusions notifiées le 9 janvier 2025, la SARL ENA demande au tribunal judiciaire de Paris de :
— lui accorder un report de paiement de sa dette de deux ans ;
— condamner la SARL Polydec à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SARL ENA énonce que sa situation économique ne lui permet pas de s’acquitter de sa dette de loyer.
Conformément à l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
La clôture a été prononcée le 18 septembre 2025.
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 9 février 2026. La SARL ENA n’a déposé aucun dossier de plaidoirie, nonobstant la relance effectuée par le Greffe via RPVA à l’issue de l’audience du 9 février 2026.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à « dire », « juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, ces demandes n’étant que le rappel des moyens invoqués.
Sur les demandes en paiement de la SARL Polydec au titre du bail
Il résulte de l’article 1728 du code civil que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 408 du code de procédure civile, l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action. Il n’est admis que pour les droits dont la partie à la libre disposition.
En l’espèce, la SARL Polydec produit un décompte justifiant d’une dette locative de 31.624,36 euros TTC arrêtée au 2ème trimestre 2022.
Il ressort en outre de l’acte de vente du 4 juillet 2022 que la SARL Polydec s’est obligée à régler à l’acquéreur le montant du loyer du 3ème trimestre 2022 au prorata temporis, soit la somme de 5.715,41 euros.
Soit un total de 37.339,77 euros TTC, dette locative arrêtée au 3ème trimestre 2022 qui sera ramenée à la somme de 37.339,19 euros, correspondant au total réclamé par la SARL Polydec dans ses prétentions, le tribunal ne pouvant statuer ultra petita.
La SARL ENA ne conteste pas la dette locative réclamée ce qui constitue un acquiescement au sens de l’article 408 du code de procédure civile. Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 37.339,19 euros au titre de la dette locative arrêtée au 3ème trimestre 2022.
S’agissant des pénalités conventionnelles, il ressort de l’article 13 du bail ce qui suit :
« En cas de non-paiement à échéance du loyer par le PRENEUR ou de toute autre somme due en vertu du présent bail et qui n’aurait pas été réglée dans les délais requis, le BAILLEUR percevra des intérêts de retard sans qu’il soit besoin d’adresse [sic] une mise en demeure quelconque.
Ces intérêts seront calculés au taux de 1.5% par mois à compter de la date d’échéance, tout mois commencé étant considéré comme un mois entier. ».
Il convient d’appliquer la clause susmentionnée invoquée par la SARL Polydec dont la mise en œuvre n’est au demeurant pas contestée par la SARL ENA.
En conséquence, la SARL ENA sera condamnée à payer à la SARL Polydec sur la dette locative susmentionnée les intérêts de retard au taux de 1,5 % par mois à compter de l’exigibilité de chaque échéance et jusqu’à parfait paiement de chaque échéance.
La clause pénale stipulant les intérêts conventionnels ne prévoyant pas la capitalisation des intérêts, la demande de capitalisation formée par la SARL Polydec sera rejetée.
Sur la demande de délai de paiement de la SARL ENA
Il résulte de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la SARL ENA ne produit aucun justificatif sur sa situation. En outre, en raison de la durée de la procédure, elle a bénéficié d’un délai significatif de fait qu’elle n’a pas entendu mettre à profit pour désintéresser son créancier.
En conséquence, sa demande de délai de paiement sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire de la SARL Polydec
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la SARL Polydec ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui qui a déjà été réparé par les intérêts conventionnels sur les sommes dues, ce préjudice ne pouvant être caractérisé par la seule action en recouvrement des impayés dont elle est à l’initiative.
En conséquence, la SARL Polydec sera déboutée de la demande indemnitaire formée au titre des dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL ENA ayant succombé dans ses demandes sera condamnée aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Olivier Tournillon représentant la SELARL Modéré & Associés pour ceux le concernant, lesdits dépens incluant le coût du commandement du 29 avril 2022 pour 224,55 euros, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En application de ce texte, la SARL ENA sera condamnée à payer à la SARL Polydec la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré;
CONDAMNE la SARL ENA à payer à la SARL Polydec la somme de 37.339,19 euros TTC, dette locative arrêtée au 3ème trimestre 2022, avec des intérêts de retard au taux de 1,5 % par mois à compter de l’exigibilité de chaque échéance et jusqu’à parfait paiement de chaque échéance ;
DEBOUTE la SARL Polydec de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la SARL ENA de sa demande de délai de paiement ;
DEBOUTE la SARL Polydec de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la SARL ENA aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Olivier Tournillon représentant la SELARL Modéré & Associés pour ceux le concernant, lesdits dépens incluant le coût du commandement du 29 avril 2022 pour la somme de 224,55 euros ;
CONDAMNE la SARL ENA à payer à la SARL Polydec la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 21 Mai 2026.
Le Greffier Le Président
Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON
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