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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 mai 2026, n° 26/50630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50630 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBY6Y
N° : 5
Assignation du :
22 Janvier 2026
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 mai 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier.
DEMANDERESSE
La société [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier GUEZ, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – #PC263
DEFENDERESSES
La société MLC FORMA S.A.S.U.
[Adresse 3]
[Localité 3]
non constituée
La société HOLDING MLH 26 S.A.S.
[Adresse 3]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 30 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La société [Adresse 4] a consenti un bail aux sociétés MLC Forma et Holding MLH 26, en date du 2 août 2023 portant sur un local à usage commercial, sis à [Localité 3] [Adresse 4], pour une durée de neuf années qui ont commencé à courir à compter du 1er septembre 2023.
L’article 18 du bail prévoit une obligation de solidarité entre les deux locataires.
Le montant du loyer annuel hors taxes a été fixé à 20.000 euros, payable trimestriellement et d’avance, le 1er de chaque trimestre civil, outre une provision annuelle pour charges, de 5.880 euros TTC.
A ce jour, le montant du l’échéance locative trimestrielle est de 7.875.95 euros, soit 5.338.29 euros de loyer et 1.470 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la bailleresse a, par acte du 5 novembre 2025, fait délivrer aux défenderesses un commandement de payer la somme en principal de 18.227,55 euros, selon décompte locatif arrêté au 1er octobre 2025.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la société [Adresse 4], a, par actes délivrés le 22 janvier 2026, fait citer les sociétés MLC Forma et Holding MLH 26 devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner en conséquence l’expulsion des sociétés MLC Forma et Holding MLH 26, et de toute personne dans les lieux de son fait et ce avec l’assistance du commissaire de police et de la force armée, s’il y a lieu ;
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu’il désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;
— condamner solidairement les sociétés MLC Forma et Holding MLH 26 à payer par provision, la somme de 27.185,86 euros, selon décompte arrêté au 01/01/2026, au titre du solde locatif ;
— les condamner solidairement au paiement d’une pénalité contractuelle de 10 %, soit de 2.718,50 euros, conformément aux dispositions du bail ;
— les condamner solidairement à payer par provision, une indemnité d’occupation de 7.875,95 euros par trimestre, correspondant au montant du loyer et des provisions sur charges, jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés ;
— les condamner solidairement à la somme de 1.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner solidairement aux entiers dépens.
A l’audience du 30 mars 2026, la requérante, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes conformément à son assignation.
Les défenderesses, régulièrement assignées par remise de l’acte à personne morale, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu, de sorte que la décision sera réputée contradictoire.
L’état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
Le bailleur demandant, au titre d’un bail commercial, la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve des obligations qu’il invoque.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— la violation des obligations invoquées dans le commandement soit manifestement fautive,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le contrat de bail du 2 août 2023, stipule en son article 16 une clause résolutoire qui prévoit en substance qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer et de ses accessoires ou en cas d’inexécution d’une des stipulations du bail, celui-ci pourra être résilié de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré aux preneurs le 5 novembre 2025 pour la somme en principal de 18.227,55 euros mentionne le délai d’un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire. Il reprend par ailleurs les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. En outre, un décompte des sommes dues y est joint, permettant ainsi au locataire d’en contester la régularité.
Il résulte du relevé de compte actualisé en date du 2 janvier 2026 versé aux débats que les preneurs ne se sont pas acquittés des causes du commandement dans le délai d’un mois qui leur était imparti.
En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire au 5 décembre 2025 à 24h00 ne peut qu’être constatée.
L’expulsion des locataires sera dès lors ordonnée et le sort des meubles sera réglé selon les modalités fixées au dispositif ci-après.
Sur la demande de provision
En droit, aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
Le relevé de compte locatif versé aux débats par la demanderesse fait apparaître l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation de 27.185,86 euros, arrêté au 2 janvier 2026, terme du 1er trimestre 2026 inclus.
Une clause de solidarité est prévue à l’article 18 du contrat de bail.
Les sociétés MLC Forma et Holding MLH 26 seront en conséquence condamnées solidairement à payer à la société [Adresse 4], à titre provisionnel, la somme de 27.185,86 euros au titre des loyers, provisions sur charges et accessoires, arrêtée au 2 janvier 2026, terme du 1er trimestre 2026 inclus.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation due à la bailleresse à compter du 6 décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur la clause pénale
La société [Adresse 4] sollicite la condamnation solidaire des preneurs à lui payer une somme provisionnelle correspondant à une pénalité contractuelle de 10 %, soit de 2 718.50 euros, conformément aux dispositions du bail.
Toutefois, la clause pénale dont se prévaut la bailleresse à l’appui de sa demande de pénalité de 10% étant susceptible d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Les sociétés MLC Forma et Holding MLH 26 seront tenues in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elles seront également condamnées à payer à la société [Adresse 4] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile afin de l’indemniser des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Constatons l’acquisition à la date du 5 décembre 2025 à 24h00, de la clause résolutoire du bail du 2 août 2023 liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire du local à usage commercial, sis [Adresse 4] à [Localité 4] [Adresse 5], les sociétés MLC Forma et Holding MLH 26 pourront être expulsées, ainsi que tous occupants de leur chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons solidairement les sociétés MLC Forma et Holding MLH 26 à payer à la société [Adresse 4], à titre provisionnel, la somme de 27.185,86 euros au titre des loyers, provisions sur charges et accessoires, arrêtée au 2 janvier 2026, terme du 1er trimestre 2026 inclus ;
Condamnons solidairement les sociétés MLC Forma et Holding MLH 26 à payer à la société [Adresse 4] une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 6 décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation à une pénalité contractuelle de 10 % ;
Condamnons in solidum les sociétés MLC Forma et Holding MLH 26 aux dépens ;
Condamnons in solidum les sociétés MLC Forma et Holding MLH 26 à verser à la société [Adresse 4] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 18 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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