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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 20 mai 2026, n° 25/81319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/81319 – N° Portalis 352J-W-B7J-DANR2
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce avocats LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 20 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [V] [W]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Corinne DEMAZURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0427
DÉFENDERESSE
LA FEDERATION DEPARMENTALE DE PECHE ET DE PROTECTI ON DU MILIEU AQUATIQUE D’EURE ET LOIR
Inscrite sous le n° 379245715
[Adresse 2] [Localité 4]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier BAHOUGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0828
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE, greffière, lors des débats
Madame Samiha GERMANY, greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS : à l’audience du 01 Avril 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2025, agissant en vertu d’un arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] du 27 septembre 2006, la Fédération départementale de la chasse et de la protection du milieu aquatique d’Eure et Loir a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du Crédit mutuel à l’encontre de M. [V] [W], pour obtenir paiement d’une somme totale de 17 555,15 euros.
Par acte du 11 juillet 2025, M. [V] [W] a assigné la Fédération départementale de la chasse et de la protection du milieu aquatique d’Eure et Loir devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette saisie-attribution.
Les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 11 février 2026.
M. [V] [W] demande à la juridiction de céans de :
A titre principal :
— juger que l’acte de dénonciation en date du 15 juin 2018 par Maître [G] est irrégulier,
— prononcer en conséquence, la nullité de la saisie- attribution pratiquée le 13 juin 2018 à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel par Maître [Y],
— juger que le titre exécutoire, en ce compris l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] rendu le 27 septembre 2006 est prescrit,
— prononcer la nullité de la saisie attribution qui lui a été dénoncée le 11 juin 2025,
— ordonner la mainlevée de cette saisie attribution,
A titre subsidiaire :
— juger qu’il est recevable et bien fondé en sa demande de délai ;
— juger que le comportement de la Fédération départementale de chasse et de protection du milieu aquatique d’Eure et Loir est exclusif du calcul d’intérêts de retard au taux légal,
— juger qu’il est autorisé à s’acquitter de la condamnation à la somme de 12 700 euros prononcée par l’arrêt du 27 septembre 2006 en 24 mensualités de 529,16 euros à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause :
— débouter la Fédération départementale de chasse et de protection du milieu aquatique de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 32-1 pour procédure abusive,
— la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La Fédération départementale de la chasse et de la protection du milieu aquatique d’Eure et Loir demande au juge de l’exécution de :
— juger qu’elle a interrompu le délai de prescription notamment en pratiquant une saisie attribution sur le compte bancaire de M. [W] le 13 juin 2018,
— débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [W] au paiement de la somme de 5 000 euros pour procédure abusive,
— condamner M. [W] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge de l’exécution a invité les parties, par courriel du 6 mars 2026, puis par réouverture des débats, ordonnée par mention au dossier :
— à produire l’acte de signification de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] du 27 septembre 2006, servant de fondement aux poursuites,
— à défaut d’une telle signification, à faire valoir leurs observations sur le respect des dispositions de l’article 503 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er avril 2026, lors de laquelle elles étaient représentées par leurs conseils.
Modifiant ses prétentions initiales, M. [W] ne demande plus la nullité des saisies-attribution pratiquées les 11 juin 2018 et 5 juin 2025, mais demande au juge de l’exécution, à titre principal de :
— juger à la date du 11 juin 2018 non exécutoire l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] du 27 septembre 2006,
— en conséquence juger irrégulière et caduque la saisie-attribution pratiquée le 11 juin 2018,
— juger prescrites les actions en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] du 28 septembre 2006 à son encontre,
— juger irrégulière et caduque la saisie-attribution pratiquée le 5 juin 2025,
— ordonner la mainlevée de cette saisie-attribution.
Il fait valoir qu’à défaut de signification de l’arrêt, il y a lieu de juger que la Fédération est dépourvue de titre exécutoire et que la saisie-attribution du 11 juin 2018 est irrégulière, caduque et dépourvue d’effet interruptif de prescription.
La Fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique d’Eure et Loir fait valoir que l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] du 27 septembre 2006 a été rendu contradictoirement par la chambre correctionnelle, ce qui équivaut à une notification à M. [W], qui en a eu connaissance et l’a partiellement exécuté, particulièrement la sanction pénale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution du 13 juin 2018
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Selon l’article 446-2-2 du code de procédure civile, dans une procédure orale, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées par un avocat, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de leurs conclusions.
Seule l’annulation d’un acte de procédure peut le faire disparaître de l’ordre juridique, le juge ne pouvant, en l’absence de demande expresse d’annulation d’un tel acte, tirer aucune conséquence légale de son irrégularité prétendue (en ce sens Ch. mixte., 7 juillet 2006, n°03-20.026 ; 2e Civ., 4 septembre 2014, n°13-18.487).
Si dans ses écritures le requérant conclut à la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 13 juin 2018 au motif que son acte de dénonciation du 15 juin 2018 serait irrégulier, il ne forme pas de demande de nullité de cet acte de dénonciation.
Aucune conséquence juridique ne pouvant être tirée du moyen relatif à l’irrégularité entachant, selon le requérant, l’acte de dénonciation litigieux, ce dernier doit être regardé comme conservant tous ses effets.
Dans ces conditions, la contestation de la saisie-attribution du 13 juin 2018 est irrecevable pour avoir été formée plus d’un mois après sa dénonciation à M. [W], par acte du 15 juin 2018.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution du 5 juin 2025
La saisie-attribution pratiquée le 5 juin 2025 a été dénoncée à M. [W] le 11 juin 2025.
La contestation, formée par assignation du 11 juillet 2025, l’a donc été dans le délai qui lui était imparti et doit être déclarée recevable.
Sur la caducité et la mainlevée de la saisie-attribution du 5 juin 2025
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
En vertu de l’article L. 111-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai de dix ans pendant lequel l’exécution d’une décision de justice mentionnée à l’article L. 111-3, 1°, du code des procédures civiles d’exécution peut être poursuivie court à compter du jour où, ayant acquis force exécutoire, cette décision constitue un titre exécutoire au sens de ce texte.
Pour constituer un tel titre, le jugement exécutoire, au sens de l’article 501 du code de procédure civile, doit, en application de l’article 503 du même code, avoir été notifié au débiteur, à moins que l’exécution n’en soit volontaire, et être revêtu, en application de l’article 502 du même code, de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement (2e Civ., 5 octobre 2023, pourvoi n° 20-23.523, publié).
Il est jugé de manière constante que lorsqu’un créancier poursuit l’exécution forcée d’une condamnation, prononcée à son profit en qualité de partie civile, par une juridiction pénale, l’article 503 du code de procédure civile lui impose de faire notifier le jugement à celui auquel il l’oppose (2e Civ., 15 mars 1995, pourvoi n° 93-13.655, publié ; 2e Civ., 16 juin 2005, pourvoi n° 03-18.982, publié ; 2e Civ., 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-11.318, publié).
Dans ces conditions, le délai de prescription décennal prévu à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution n’a pu commencer à courir qu’à compter de la notification de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] du 27 septembre 2006.
Les parties s’accordent toutefois sur l’absence de signification de l’arrêt à M [W].
Ainsi qu’il vient d’être rappelé, la circonstance que le jugement correctionnel ait été prononcé contradictoirement ne dispense pas le créancier de le notifier s’il entend poursuivre l’exécution forcée des condamnations civiles, conformément aux dispositions de l’article 503 du code de procédure civile.
En outre, l’exécution volontaire de la condamnation civile n’est pas intervenue, les actes d’exécution ne mentionnant aucun règlement par M. [W].
Conformément aux textes et à la jurisprudence qui vient d’être rappelée, il convient donc de constater qu’en l’absence de signification préalable, d’une part, aucune mesure de recouvrement forcé ne pouvait être poursuivie à son encontre et, d’autre part, la prescription du titre n’a pas couru.
Dans ces conditions, la prescription de l’arrêt ne peut être constatée et la demande de mainlevée de la saisie-attribution litigieuse doit être accueillie.
Rien ne justifie, en revanche, de constater la caducité de la saisie – étant observé que sa nullité n’est pas sollicitée par M. [W].
Sur la demande de dommages-intérêts fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
M. [W] est mal fondé à solliciter la condamnation de la défenderesse sur ce fondement, alors qu’il est à l’origine de la présente instance. Sa demande sera rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la défenderesse
En application de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice.
En l’espèce, la demande de M. [W] ayant prospéré pour l’essentiel, aucun abus de procédure ne peut lui être reproché. La demande indemnitaire de la défenderesse sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige commande de laisser à la charge de la défenderesse, qui succombe pour l’essentiel, les dépens par elle engagés.
Pour des raisons d’équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la contestation de la saisie-attribution du 13 juin 2018, dénoncée à M. [V] [W], par acte du 15 juin 2018,
Déclare recevable la contestation par M. [V] [W] de la saisie-attribution pratiquée le 5 juin 2025 par la Fédération départementale de la chasse et de la protection du milieu aquatique d’Eure et Loir à l’encontre de M. [V] [W], entre les mains de la Caisse fédérale de Crédit Mutuel,
Ordonne la mainlevée immédiate de cette saisie-attribution,
Rejette la demande de voir constater la caducité de cette saisie-attribution,
Rejette la demande de voir constater la prescription de l’action en recouvrement de la condamnation civile prononcée par l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] du 27 septembre 2006,
Rejette la demande formée par M. [V] [W] sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la Fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique d’Eure et Loir,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique d’Eure et Loir aux dépens,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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