Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 2 févr. 2026, n° 24/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 02 Février 2026
N°
N° RG 24/00206 – N° Portalis DBWP-W-B7I-CX3D
DEMANDERESSE :
La S.C. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
ayant pour avocat postulant Maître Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître Olivier DE PERMENTIER, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
DEFENDEURS :
La S.C.I. LES RIVES DU BOSCODON
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fabien BOMPARD, avocat au barreau des HAUTES-ALPES,
Monsieur [B] [N]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Fabien BOMPARD, avocat au barreau des HAUTES-ALPES,
— --------------------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRAT : Emilie CUQ-GIRAULT, juge, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Vincent DEVINEAUX
GREFFIER lors du prononcé : Emmanuel LEPOUTRE
— --------------------------------
DÉBATS : à l’audience publique du dix-sept novembre deux mil vingt-cinq, à l’issue desquels les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le deux février deux mil vingt-six
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 15 juillet 2015, la SCI LES RIVES DU BOSCODON a souscrit un contrat de compte courant auprès de la société coopérative BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES.
Par acte du 7 août 2015, elle a souscrit un prêt professionnel de 433 701 euros destiné à un investissement immobilier. Monsieur [Q] [N] s’est porté garant de cet emprunt à titre personnel à hauteur de 249 378 euros, par acte de cautionnement du 23 juillet 2015.
Par LRAR du 1er février 2024, la société coopérative BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a notifié à la SCI un préavis de cessation de concours par compte et de clôture de celui-ci.
Par nouvelle LRAR du 5 avril 2024, la société coopérative BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a mis la SCI en demeure de régulariser sous 30 jours, sauf à voir la déchéance du terme prononcée.
Par LRAR du 24 avril 2024, la société coopérative BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a notifié à la SCI la clôture du compte, la déchéance du terme et l’a mise en demeure de régler les sommes dues. Par courrier distinct du même jour, elle a également notifié à Monsieur [Q] [N], es qualité de caution, le mettant en demeure de payer.
Par actes de commissaire de justice des 28 juin et 3 juillet 2024, la société coopérative BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait assigner la SCI LES RIVES DU BOSCODON et Monsieur [Q] [N] devant le tribunal judiciaire aux fins notamment de les voir condamner à payer :
— la somme de 328.95 euros, au titre du solde du compte;
— la somme de 265.876,41euros au titre du prêt n°05667659.
Par ordonnance du 21 mai 2025, la juge de la mise en état a prononcé la clôture de la mise en état et fixé l’affaire pour être plaidée au 17 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions n°1, notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société coopérative BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES sollicite du tribunal voir:
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Débouter la société LES RIVES DU BOSCODON et Monsieur [Q] [N] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société LES RIVES DU BOSCODON d’avoir à payer à la BANQUE POPULAIRE :
* la somme de 328.95 €, au titre du solde du compte ;
* la somme de 265.876,41 € au titre du prêt n°05667659 ;
Outre intérêts :
— au taux de 5.07 % pour le solde du compte ;
— au taux contractuel de retard de 2.80 % au titre du prêt n°05667659 ;
— à courir à compter du 03 juin 2024, date du dernier décompte de créance, et jusqu’au parfait
paiement ;
— avec capitalisation des intérêts qui seraient dus pour une année entière en application de
l’article 1343-2 du Code Civil ;
— Condamner Monsieur [B] [N] d’avoir à payer à la BANQUE POPULAIRE:
*la somme de 265.102,97 €, au titre de son cautionnement affecté ;
Outre intérêts :
— au taux de 2.80% au titre de son cautionnement affecté ;
— à courir à compter du 24 avril 2024, date de la mise en demeure et jusqu’au parfait paiement;
— avec capitalisation des intérêts qui seraient dus pour une année entière en application de
l’article 1343-2 du Code Civil ;
— Condamner la société LES RIVES DU BOSCODON et Monsieur [B] [N] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts complémentaires du fait de la résistance illégitime opérée ;
— Condamner la société LES RIVES DU BOSCODON et Monsieur [B] [N] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES la somme de 1.500,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la société LES RIVES DU BOSCODON et Monsieur [B] [N] à payer les entiers dépens du procès.
Sur les demandes formulées par Monsieur [N], la société coopérative BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES s’en rapporte sur la question de la communication des lettres d’information incidentielles de la caution.
Sur la demande de délai de paiement, elle s’y oppose, contestant la bonne foi de Monsieur [N], rappelant que le prêt enregistrait des échéances impayées et que contrairement à ce qu’il affirme il n’y a pas eu de rupture brutale de la relation commerciale. En tout état de cause, il ne produit pas de justificatif de sa situation financière, alors même qu’il indiquait être propriétaire d’un bien immobilier d’une valeur de 200 000 euros.
Invoquant l’article 1103 du code civil, la société coopérative BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES maintient l’ensemble de ses demandes, elle sollicite 5000 euros au titre de l’article 1231-6 du code civil, arguant du préjudice subi par la banque du fait de l’ensemble des démarches qu’elle a dû réaliser, la SCI LES RIVES DU BOSCODON et Monsieur [Q] [N] résistant de façon illégitime et injustifiée.
***
Par conclusions en réponse, notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI LES RIVES DU BOSCODON et Monsieur [Q] [N] sollicitent du tribunal voir :
— Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— Débouter la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de ses demandes formulées au titre au titre du solde du compte professionnel ;
— Statuer ce que de droit sur la demande de la requérante formulée contre la SCI LES RIVES DU BOSCODON au titre du prêt professionnel ;
Sur les demandes dirigées contre Monsieur [N], dire et juger que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES sera déchue de tous les intérêts au taux contractuel mais également du paiement des pénalités et intérêts de retard échus ;
— Reporter de deux années, le paiement des sommes dues, ou à tout le moins octroyer à la SCI LES RIVES DU FOREST et à Monsieur [N] les plus larges délais de paiement ;
— Condamner BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à payer la somme de 1 800.00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES aux entiers dépens ;
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Fabien BOMPARD pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Aux termes de leurs conclusions, la SCI LES RIVES DU BOSCODON et Monsieur [Q] [N] sollicitent le débouté des demandes de la société coopérative BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES au titre du compte courant débiteur, faute pour la banque de prouver quelle est la nature du prétendu solde débiteur, celle-ci ne produisant aucun relevé bancaire.
Elle conteste également le taux de 5,07% retenu, celui-ci n’étant pas contractuellement prévu.
Elle ne conteste pas les demandes relatives au remboursement du prêt professionnel.
Sur les demandes formulées contre Monsieur [N], ils invoquent les dispositions de l’article L341-6 du code de la consommation et l’article L313-22 du code monétaire et financier pour rappeler qu’il pèse sur la banque la preuve du fait qu’elle a rempli son obligation d’information annuelle de la caution et que faute de rapporter cet élément, la société coopérative BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ne peut qu’être déboutée du droit aux intérêts à taux contractuel et des pénalités de retard échus.
Ils contestent également que la banque ait informé Monsieur [N] du premier incident de paiement.
Invoquant enfin l’article 1343-5 du code civil, Monsieur [N] sollicite des délais de paiement durant deux ans, indiquant qu’il est client de la Banque depuis 40 ans, qu’il n’y a jamais eu à déplorer le moindre incident de règlement, que du jour au lendemain, la banque a pris la décision de rompre la relation commerciale avec la SCI et l’entreprise de Monsieur [N] alors qu’il est un débiteur de bonne foi.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur la forclusion
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’action en paiement du fait d’un compte courant débiteur doit être engagée dans un délai de deux ans à compter de l’événement qui lui a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort du document intitulé “liste des écritures du 1er septembre 2023 au 6 mars 2025" que le compte courant litigieux n’est plus redevenu créditeur à compter du 13 février 2024, l’action ayant été introduite le 3 juillet 2024, elle est recevable.
Sur le compte courant débiteur
*Sur l’établissement de la créance
Contrairement à ce qu’indiquent les défendeurs, la société coopérative BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES justifie du fait que le compte courant litigieux était effectivement débiteur et que le découvert n’a pas été régularisé.
Au regard des pièces produites, la SCI LES RIVES DU BOSCODON est condamnée à payer à la société coopérative BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 326,91 euros.
*Sur les intérêts
En revanche, force est de constater que la convention de compte produite aux débats ne prévoit pas de taux d’intérêt à 5,07%, cette somme n’apparaissant que dans les courriers recommandés adressés au débiteur et n’ayant pas valeur contractuelle.
La SCI DU BOSCODON est en conséquence condamnée à rembourser cette somme avec intérêt au taux légal à compter du 24 avril 2024.
Sur le prêt immobilier
* Sur l’établissement de la créance
La SCI LES RIVES DU BOSCODON et Monsieur [Q] [N] indiquent s’en rapporter sur les demandes formulées par la société coopérative BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES relativement au prêt non remboursé.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception a été envoyée à la SCI LES RIVES DU BOSCODON et Monsieur [Q] [N] le 24 avril 2024, ce courrier étant resté sans effetpuisque le débiteur n’a pas repris le paiement de ses échéances consécutivement à la réception de cette lettre.
La SCI ne conteste pas qu’elle a manqué à ses obligations contractuelles.
En l’absence de toute contestation, les sommes demandées concernant le capital restant dû étant par ailleurs justifiées, il y a lieu de condamner la SCI LES RIVES DU BOSCODON à payer la somme de 252 058,17 € au titre du prêt n°05667659.
* Sur le droit aux intérêts et l’indemnité contractuelle
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la société coopérative BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES produit uniquement le tableau d’amortissement et l’acte notarié mentionnant l’existence d’un prêt pour une acquisition immobilière. Il n’est donc pas possible de connaître les conditions particulières de ce prêt relativement aux intérêts et indemnités.
Les demandes de la société coopérative BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES sur ce point son en conséquence rejetées et la SCI est condamnée à rembourser la somme de 252.058,17 € avec intérêt au taux légal à compter du 24 avril 2024.
*Sur le cautionnement
Monsieur [Q] [N] ne conteste pas les impayés d’échéances de crédit immobilier par la société dont il est le gérant.
Il est produit au dossier un acte de cautionnement personnel de ce dernier à hauteur de 249 378 euros.
Monsieur [Q] [N] est en conséquence condamné à payer cette somme à la société coopérative BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES au titre du cautionnement du prêt n°05667659, avec intérêt au taux légal à compter du 24 avril 2024.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Pour les raisons exposées ci-dessus et en l’absence de tout moyen développé au soutien de cette prétention, la demande est rejetée.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Cependant, si l’article précité permet effectivement au juge d’accorder des délais de paiement, il convient de tenir compte de la faculté de remboursement du débiteur avant d’accorder lesdits délais, afin de ne pas accroître considérablement la dette finale du débiteur en raison des intérêts qui courront au fil des mensualités.
En l’espèce, si Monsieur [Q] [N] sollicite un délai de paiement, il ne produit aucun élément au soutien de cette demande, n’indique pas quelle est sa situation professionnelle et financière ni les raisons pour lesquelles le prêt de sa société n’a pas pu être remboursé.
Il ne détaille pas plus ses charges actuelles.
Le débiteur étant défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe, sa demande est par conséquent rejetée.
Sur les dommages et intérêts
Comme le précise l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société coopérative BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES se contente d’ndiquer que la SCI LES RIVES DU BOSCODON et Monsieur [Q] [N] ont résisté illégitimement et de façon injustifiée, générant une procédure de règlement amiable puis judiciaire. Cependant, il lui revient de justifier de la mauvaise foi des défendeurs, élément de fait qu’elle se contente d’alléguer sans étayer aucunement sa prétention.
La demande de dommages et intérêts est donc rejetée.
Sur les autres demandes
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI LES RIVES DU BOSCODON et Monsieur [Q] [N] , succombant à l’instance en supporteront les dépens.
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SCI LES RIVES DU BOSCODON et Monsieur [Q] [N] , condamnés aux dépens, devront verser à la société coopérative BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES une somme qu’il paraît équitable de fixer à 1500 euros.
Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Déclare l’action de la société coopérative BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES recevable ;
Condamne la SCI LES RIVES DU BOSCODON à payer à la société coopérative BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 326,91 euros au titre du compte courant débiteur, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024 ;
Condamne la SCI LES RIVES DU BOSCODON à payer à la société coopérative BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 252 058,17 € au titre du prêt immobilier n°05667659, avec intérêt au taux légal à compter du 24 avril 2024 ;
Condamne Monsieur [Q] [N] à payer à la société coopérative BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 249 378 euros au titre du cautionnement du prêt n°05667659, avec intérêt au taux légal à compter du 24 avril 2024;
Déboute la société coopérative BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de sa demande au titre de l’indemnité conventionnelle ;
Déboute la société coopérative BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Déboute Monsieur [Q] [N] de sa demande de délais de paiement ;
Déboute la société coopérative BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la SCI LES RIVES DU BOSCODON et Monsieur [Q] [N] in solidum à payer à la société coopérative BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI LES RIVES DU BOSCODON et Monsieur [Q] [N] in solidum aux dépens de la présente instance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par la juge et le greffier,
Le GREFFIER, La JUGE,
Copies et grosses délivrées aux avocats le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Syndic ·
- Téléphone ·
- Honoraires
- Patrimoine ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail commercial ·
- Provision
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Restitution ·
- Astreinte ·
- Prix ·
- Obligation de délivrance ·
- Juge ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Entériner ·
- Lésion ·
- Expertise médicale ·
- Assesseur ·
- Gauche ·
- Rupture ·
- Certificat médical
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Suspensif ·
- Avis ·
- Mainlevée ·
- Recours ·
- Siège
- Père ·
- Ciment ·
- Béton ·
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Meubles ·
- Titre ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Entreposage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Date ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Poste de travail
- Stock ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Personnes ·
- Jonction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Siège social
- Lésion ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention ·
- Dire ·
- Consignation ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau ·
- Commission ·
- Burn out
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Titre ·
- Vienne ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.