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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 5 mai 2026, n° 25/00839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE c/ S.A. CA CONSUMER FINANCE, Société BNP PARIBAS, Société TOYOTA KREDITBK GMBH FRANCE FI, Société COFIDIS, Société, 923 BANQUE DE FRANCE, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 05 MAI 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00839 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBTX5
N° MINUTE :
26/00253
DEMANDEUR :
[L] [G]
DEFENDEURS :
Société TOYOTA KREDITBK GMBH FRANCE FI
Société COFIDIS
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE
Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE
Société BNP PARIBAS
DEMANDEUR
Monsieur [L] [G]
20 RUE CARDUCCI
75019 PARIS
comparant en personne
DÉFENDERESSES
Société TOYOTA KREDITBK GMBH FRANCE FI
AG SIEGE SOCIAL
36 BD DE LA REPUBLIQUE
92420 VAUCRESSON
non comparante
Société COFIDIS
[H] SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[H] [J] [R]
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
S.A. CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE
923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE
[H] BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE
IMMEUBLE ATHOS
26 RUE NEUVE TOLBIAC
CS 91344
75633 PARIS CEDEX 13
non comparante
Société BNP PARIBAS
[H] IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laure TOUCHELAY
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 05 mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 25 juin 2025, M. [L] [G] a redéposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de Paris.
Il avait précédemment bénéficié en décembre 2024 d’un plan de surendettement, n’ayant cependant jamais été mis en application.
Le 24 juillet 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a déclaré sa demande recevable.
Le 23 octobre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a imposé un rééchelonnement des dettes pour une durée de 34 mois, au taux de 2,76%, retenant une capacité de remboursement de 6 046 €.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 26 novembre 2025, M. [L] [G] a formé une contestation des mesures imposées notifiées le 13 novembre 2025.
Le 4 décembre 2025, la Commission de surendettement de Paris a transmis le dossier du débiteur au greffe du tribunal judiciaire de Paris qui l’a convoqué ainsi que les créanciers connus par lettre recommandée avec avis de réception conformément aux dispositions de l’article R 733-16 du Code de la consommation.
A l’audience du 26 février 2026 M. [L] [G], comparant en personne, demande au juge du surendettement de fixer la créance de la société CA Consumer finance à la somme de 0 € dans la mesure où il a soldé cette dette. Il sollicite également la révision du montant des mensualités prévues au plan de surendettement, estimant sa capacité de remboursement à la somme de 1 500 € par mois.
Il expose que ses revenus sont composées d’un salaire et de commissions, par nature variables, qui ont diminué depuis l’examen de sa situation par la Commission de surendettement. Il estime que ces commissions sont plutôt de l’ordre de 3 000 à 4 000 € par mois compte tenu d’un ralentissement de l’activité de son employeur. Il ajoute exposer, en sus des charges courantes, des frais de mutuelle importants.
Par courrier reçu au greffe le 9 janvier 2026, le groupement d’intérêts économiques Synergie représentant la société Cofidis a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Par courrier reçu au greffe le 13 janvier 2026, la SA BPCE Financement a adressé la déclaration de créance faite auprès de la Commission lors de la recevabilité du dossier.
Par courrier reçu au greffe le 13 janvier 2026, la société CA Consumer finance a adressé les caractéristiques de ses crédits.
Les autres créanciers, convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception à leur adresse déclarée en procédure, n’ont pas comparu et n’ont pas écrit à la juridiction.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
M. [L] [G] est recevable en sa contestation des mesures imposées, formée le 26 novembre 2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 13 novembre 2025, conformément aux prévisions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation.
Sur la vérification des créances
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Sur la créance de la société CA Consumer finance
En l’espèce, la Commission de surendettement a retenu, dans l’état détaillé des dettes, que la créance de la société CA Consumer finance référencée « 83050778570 » s’élevait à la somme de 1 455,62 €.
Or, il résulte du courrier daté du 17 février 2026 adressé par ce créancier à M. [L] [G] que les sommes dues au titre du dossier Sofinco / 83050778570 ont fait l’objet d’un remboursement intégral.
M. [L] [G] demande par conséquent de fixer le montant de la créance de la société CA Consumer finance finance référencée « 83050778570 » à la somme de 0 €.
Dans ces conditions, la dette de M. [L] [G] auprès de la société CA Consumer finance référencée « 83050778570 » sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 0 €.
Il sera rappelé que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice d’une éventuelle saisine du juge du fond.
Sur le bien fondé de la contestation
Sur la bonne foi et l’état d’endettement du débiteur
Aux termes de l’article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En l’espèce, la bonne foi de M. [L] [G] n’est pas contestée par les créanciers.
Selon l’état des créances transmis par la Commission actualisé par la vérification de créance de la société CA Consumer finance, l’endettement de M. [L] [G] s’élève à la somme de 190 274,46 €.
Sur la capacité de remboursement du débiteur et l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, il ressort des éléments transmis par la Commission et complétés par le débiteur à l’audience que M. [L] [G] est âgé de 55 ans et est attaché commercial en contrat à durée indéterminée pour la société Sad’s intérim 12.
Il perçoit un salaire de 8 462 € par mois (selon bulletin de paie du mois de décembre 2025).
Il est séparé et n’a pas de personne à sa charge.
La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s’élève à 6 883,43 € par mois.
Toutefois, il convient de prendre en considération les charges mensuelles effectives du débiteur, lesquelles sont les suivantes :
— forfait de base : 652 euros
— forfait habitation : 145 euros
— forfait chauffage : 123 euros
— loyer : 1 828 euros
— impôt sur le revenu : 1 654 euros
— mutuelle (part dépassant le forfait) : 110 euros
— -------------------
Soit au total : 4 512 euros
La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 8 462 – 4 512 = 3 950 euros.
Il en résulte que l’état de surendettement de M. [L] [G] est incontestable, sa capacité de remboursement étant insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur le traitement de la situation de surendettement
L’article L733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2.
En application de l’article L 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
Un effacement partiel des dettes peut aussi être imposé.
En l’espèce, les mesures imposées ont été élaborées compte tenu d’une capacité de remboursement de 6 046 €.
Or, il résulte des motifs précédents que l’endettement a été modifié et que la capacité de remboursement de M. [L] [G] s’établit à ce jour à la somme de 3 950 €.
Dans ces conditions, un plan sera établi en reprenant l’endettement modifié et la capacité de remboursement du débiteur. Ainsi:
— les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 49 mois ;
— le taux d’intérêt des autres prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts afin de ne pas alourdir le passif de la débitrice et de ne pas obérer les chances de redressement de sa situation ;
— les dettes seront apurées selon le plan ci-joint.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE M. [L] [G] recevable en sa contestation ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société CA Consumer finance, référencée « 83050778570 » à la somme de 0 € ;
RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice d’une éventuelle saisine du juge du fond ;
FIXE la capacité de remboursement de M. [L] [G] à 3 950 euros ;
MODIFIE les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Paris par décision du 23 octobre 2025 au profit de M. [L] [G] ;
DIT que la situation de surendettement de M. [L] [G] sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisées par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 49 mois selon le plan annexé au présent jugement ;
DIT que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du 10 juillet 2026 ;
INVITE M. [L] [G] à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;
DIT que chaque créancier informera dans les meilleurs délais M. [L] [G] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance en tenant compte de la date du premier règlement prévu par les mesures annexées au présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [L] [G] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DEBOUTE M. [L] [G] de ses demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE à M. [L] [G] pendant la durée des présentes mesures imposées, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que les voies d’exécution en cours, et notamment la saisie des rémunérations, devront être levées sur l’initiative du débiteur ou de ses créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures ;
DIT qu’il appartiendra à M. [L] [G], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de Paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; qu’en l’absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R 733-6 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [L] [G] et ses créanciers, ainsi que par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris.
Le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection, et la greffière, le 5 mai 2026.
LA GREFFIERE LA JUGE DES [R] DE LA PROTECTION
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