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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 5 mai 2026, n° 25/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Lagache,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 25/00065
N° Portalis 352J-W-B7I-C6P6E
N° MINUTE :
Assignations du :
26 Décembre 2024
02 Janvier 2025
JUGEMENT
rendu le 05 Mai 2026
DEMANDERESSE
La société IMMOJAC, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 439 236 324,
ayant son siège social situé au [Adresse 1],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Axelle Lagache, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2092
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [O], né le 21 juin 1991 à [Localité 2],
demeurant au [Adresse 2],
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique.
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier.
Jujgement du 05 Mai 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 25/00065 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6P6E
DÉBATS
Conformément à l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et avec l’accord exprès de la demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré sans audience.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
_______________________________
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mai 2019, la SCI IMMOJAC a émis un chèque sans ordre, d’un montant de 30 000 euros, encaissé par la SARL KINOR le 30 mai 2019.
Le 17 mai 2022, elle a déposé une plainte contre X pour escroquerie et abus de confiance, dans laquelle elle explique que le 29 avril 2019, Monsieur [Y] [O] lui a demandé que lui soit prêtée la somme de 30 000 euros pour acquérir un bien immobilier, mais que le chèque remis a finalement été encaissé par la société KINOR qui refuse de la rembourser, celle-ci affirmant que Monsieur [O] a payé avec ledit chèque une des prestations qu’elle lui a fournies en tant que traiteur.
Le 21 juin 2022, cette plainte a été classée sans suite par la procureure de la République du tribunal judiciaire de Paris.
Le 19 octobre 2022, la SCI IMMOJAC a déposé une plainte contre X avec constitution de partie civile.
Le 23 septembre 2024, la vice-présidente chargée de l’instruction du tribunal judiciaire de Paris a rendu une ordonnance de non informer, aux motifs que les faits dénoncés à l’encontre de Monsieur [O] ne peuvent admettre la qualification pénale d’escroquerie, puisqu’il a seulement utilisé le chèque remis par la société IMMOJAC à d’autres fins que celles qu’elle évoque.
Par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2025, la SCI IMMOJAC a fait assigner Monsieur [Y] [O] et la SARL KINOR devant le tribunal judiciaire de Paris afin que celui-ci :
Condamne in solidum Monsieur [O] et la société KINOR à lui payer la somme de 30 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de mars 2013, avec capitalisation desdits intérêts à compter du jour de délivrance de l’assignation ;Condamne in solidum Monsieur [O] et la société KINOR à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à tous les dépens.
Par ordonnance du 1er décembre 2025, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action de la société IMMOJAC à l’encontre de ma SARL KINOR.
La demanderesse a maintenu ses demandes à l’encontre de Monsieur [Y] [O] et au visa des articles 1303, 1303-1, 1360 et 1383 du code civil, elle expose qu’elle ne pouvait pas se procurer d’écrit pour rapporter la preuve du prêt accordé à Monsieur [O], ce compte tenu de l’impossibilité morale qui résulte du lien affectif existant entre la gérante et le père de ce dernier.
Elle soutient que Monsieur [O] avait demandé cette avance dans le but d’acquérir un bien immobilier et qu’il a utilisé ces fonds à d’autres fins. Elle explique en effet que la société KINOR lui a déclaré par courriel du 20 décembre 2019, que Monsieur [O] lui a affirmé que le chèque qu’elle avait émis avait pour but d’avancer les frais de traiteur dont il était débiteur.
Elle expose ainsi que Monsieur [O] a manqué à son obligation de remboursement ainsi qu’à celle le contraignant d’utiliser les fonds aux fins prévues par les parties.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’acte introductif d’instance pour un exposé plus complet des prétentions et moyens de la demanderesse.
Monsieur [Y] [O], régulièrement assigné au moyen d’un procès-verbal de recherches infructueuses, dressé conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mars 2026.
Le conseil de la demanderesse ayant accepté une procédure sans audience, celui-ci a déposé son dossier et l’affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur le fond mais ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes des articles 1359 et 1360 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant le montant de 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique, règle recevant exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
En l’espèce, la société IMMOJAC a émis un chèque de 30 000 euros sans ordre, ne permettant pas de déterminer que les fonds ont bien été remis à Monsieur [O].
Aucun contrat de prêt n’a été conclu entre les parties, ce alors que le montant de la somme objet du litige est nettement supérieur au montant fixé permettant d’exempter les parties de la nécessité d’établir un écrit.
La société IMMOJAC ne prouve pas l’existence d’une impossibilité morale de se procurer un écrit, celle-ci faisant seulement mention d’un lien d’amitié entre sa gérante et le père de Monsieur [O], sans en établir la véracité en encore moins l’ancienneté et l’intensité constitutives de l’impossibilité morale invoquée.
Elle ne rapporte également aucunement la preuve du contrat de prêt dont elle fait mention dans un courrier adressé le 10 décembre 2019 à la société KINOR, qu’elle affirme avoir établi en bonne et due forme et que Monsieur [O] n’a pas signé. Cela pas plus qu’elle ne produit les échanges dont elle fait mention dans sa plainte, dans lesquels elle affirme qu’il lui a fait part de son intention de lui rembourser la somme de 30 000 euros.
Par ailleurs, le courriel envoyé par la société KINOR le 20 décembre 2019 ne permet pas d’établir que les fonds ont été prêtés à Monsieur [O], puisqu’il relève de ses termes que ce dernier lui a indiqué que la SCI IMMOJAC “payait pour lui” et non que la somme lui a été avancée.
Il s’ensuit que la demanderesse est défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe et qu’elle ne pourra, en conséquence, qu’être déboutée de toutes ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, sans audience, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
DEBOUTE la SCI IMMOJAC de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la SCI IMMOJAC aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 05 Mai 2026.
Le Greffier Le Juge
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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