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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 juin 2026, n° 26/52886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/52886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société ASSEMBLY, La société PRIZZ INFRASTRUCTURE, La société civile immobilière dénommée “ SCI MALESHERBES ”, société MEDITERRANEENNE D' ETUDES TECHNIQUES ET ENGINEERING c/ La société CAP HORN SOLUTIONS, La société CASSO & ASSOCIES, La société & GIVRY, L' établissement public à caractère industriel et commercial REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, Ayant pour établissement secondaire la Régie autonome des transports parisiens gestion des infrastructures, La société MUGO PAYSAGE, La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/52886 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCL2V
N° :7-CH
Assignation du :
15 Avril 2026
16 Avril 2026
EXPERTISE[1]
[1] 5 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 03 juin 2026
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
DEMANDERESSES
La société ASSEMBLY
[Adresse 1]
[Localité 2]
La société civile immobilière dénommée “SCI MALESHERBES”
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentées par Maître Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS – #L0159
DEFENDEURS
L’établissement public à caractère industriel et commercial REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
Ayant pour établissement secondaire la Régie autonome des transports parisiens gestion des infrastructures
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représenté
La société MUGO PAYSAGE
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représentée
La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 5]
[Localité 6]
non représentée
La société CAP HORN SOLUTIONS
[Adresse 6]
[Localité 7]
non représentée
La société CASSO & ASSOCIES
[Adresse 7]
[Localité 8]
non représentée
La société &GIVRY
[Adresse 8]
[Localité 9]
non représentée
La société CALQ
[Adresse 9]
[Localité 10]
non représentée
La société MEDITERRANEENNE D’ETUDES TECHNIQUES ET ENGINEERING
[Adresse 10]
[Localité 11]
non représentée
La société PRIZZ INFRASTRUCTURE
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentée par Maître Estelle RIGAL-ALEXANDRE de la SELARL BUNCH, avocats au barreau de PARIS – B0625
La société ENEDIS
[Adresse 12]
[Localité 6]
non représentée
La société GRDF
[Adresse 13]
[Localité 13]
non représentée
La société COLT TECHNOLOGY SERVICES
[Adresse 14]
[Localité 14]
non représentée
La SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR
[Adresse 15]
[Localité 15]
non représentée
La société IMOPTEL
[Adresse 16]
[Localité 16]
non représentée
La société ORANGE
[Adresse 17]
[Localité 17]
non représentée
La société COMPLETEL SAS
[Adresse 15]
[Localité 15]
non représentée
La société FRAÎCHEUR DE [Localité 1]
[Adresse 18]
[Localité 18]
non représentée
L’établissement public à caractère industriel et commercial REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
[Adresse 19]
[Localité 19]
non représenté
La société SFR FIBRE SAS
[Adresse 20]
[Localité 20]
non représentée
La société DALKIA ELECTROTECHNICS
[Adresse 21]
[Localité 6]
non représentée
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 22] [Localité 21] [Adresse 23], représenté par son syndic la société par actions simplifiée dénommée “IMODAM”
Ci-devant et actuellement [Adresse 24]
[Adresse 25]
[Localité 22]
représenté par [Adresse 26], Maître Morgan GIZARDIN, avocat au barreau de PARIS – #K0116
La société INNOVATION FLUIDES
[Adresse 27]
[Localité 23]
non représentée
La société PINEL & PINEL
[Adresse 28]
[Localité 8]
représentée par Maître Christophe PUECH, avocat au barreau de PARIS – #A0633
La société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE
[Adresse 29]
[Localité 24]
représentée par Maître Amélie PINÇON de la SELARL ALTANA, avocats au barreau de PARIS – #R0021
La société TESLA FRANCE
[Adresse 30]
[Localité 24]
non représentée
La société [B] & ASSOCIES
[Adresse 31]
[Localité 18]
non représentée
La société LM3-C
[Adresse 32]
[Localité 25]
non représentée
L’établissement public à caractère industriel et commercial EAU DE [Localité 1]
Ci-devant et actuellement [Adresse 33]
[Adresse 34]
[Localité 26]
non représentée
La société C ET E INGENIERIE BUREAU D’ETUDES STRUCTURES
[Adresse 35]
[Localité 18]
non représentée
La société LE BUREAU D’ETUDES
[Adresse 36]
[Localité 8]
non représentée
La société CONCEPTION ET ETUDES EUROPEENNES DE FACADES
[Adresse 37]
[Localité 27]
non représentée
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Madame [F] [V]
[Adresse 38]
[Localité 2]
Madame [L] [U]
[Adresse 39]
[Localité 23]
Monsieur [C] [V]
[Adresse 40]
[Localité 28]
La société [Q]
[Adresse 38]
[Localité 2]
La société [X] [I]
[Adresse 38]
[Localité 2]
représentés par [Adresse 41] Law S.E.L.A.S, Maître Morgan GIZARDIN avocat au barreau de PARIS – #K0116
DÉBATS
A l’audience du 06 Mai 2026, tenue publiquement , présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Vu l’assignation en référé délivrée les 15 et 16 avril 2026 par les sociétés Malesherbes et Assembly aux défendeurs aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire à titre préventif ;
Vu le projet immobilier des demanderesses concernant un ensemble immobilier situé [Adresse 42] à [Localité 29] ;
Vu les conclusions d’intervention volontaire déposées et soutenues oralement à l’audience du 6 mai 2026 par Mmes [V] et [U], M. [V] et les sociétés [Q] et [X] [I] ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 6 mai 2026 par la société Prizz infrastructure ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 6 mai 2026 par la société Pinel&Pinel ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 6 mai 2026 par la société Samsung electronics France ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 6 mai 2026 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 38] à [Localité 29] ;
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Mmes [V] et [U], M. [V] et les sociétés [Q] et [X] [I], copropriétaires au sein de l’immeuble situé [Adresse 38] à [Localité 29], attenant à l’ensemble immobilier objet de l’opération de réhabilitation, sont recevables en leur intervention volontaire.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 est établi, l’incidence possible du projet de construction sur l’état des bâtiments voisins justifiant le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 38] à Paris 8ème et les copropriétaires intervenants volontaires, qui s’associent à la demande d’expertise, sollicitent une extension de la mission de l’expert afin que celui-ci « procède à toutes constatations utiles et donne son avis sur les précautions prises, pendant toute la durée du chantier, pour que les travaux exécutés n’engendrent pas de nuisances ou de troubles excessifs aux avoisinants » et « procède à toutes constatations utiles et donne son avis sur l’existence, la nature et la gravité des éventuels troubles causés aux avoisinants du fait des travaux réalisés par les sociétés SCI Malesherbes et Assembly, qui lui seraient signalés et qui surviendraient au préjudice des propriétaires et occupants des immeubles avoisinants, notamment de l’immeuble situé au [Adresse 38] ».
Toutefois, la mission prévue au dispositif sollicite notamment de l’expert de « donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants », « donner son avis sur les nuisances sonores et vibratoires susceptibles d’être générées par les travaux et, le cas échéant, proposer les dispositions à prendre pour y remédier » et, en cas de désordres rattachables aux travaux, de fournir à la juridiction du fond éventuellement saisie tous éléments techniques ou de fait de nature à lui permettre de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
L’extension sollicitée n’est donc pas nécessaire.
La société Prizz infrastructure demande quant à elle d’exclure de la mission de l’expert toutes mesures sur les réseaux de communications électroniques ou, le cas échéant, de ne les autoriser que sous son contrôle.
Des travaux peuvent toutefois s’avérer indispensables sur les réseaux, raison pour laquelle ils ne peuvent être exclus par principe, mais ils ne pourront avoir lieu qu’avec l’accord de la société propriétaire du réseau et sous son contrôle dans les conditions prévues au dispositif.
Enfin, la société Samsung electronics France sollicite de compléter la mission de l’expert « afin que les visites, sondages, mesures de constatation et interventions d’entreprises concernant les locaux loués par [elle] situés au rez-de-chaussée du [Adresse 43] aient lieu en dehors des horaires d’ouverture du magasin au public soit du lundi au vendredi entre 9h et 10h avec un délai de prévenance de deux (2) jours ouvrables. En dehors de ces créneaux horaires, une autorisation préalable de [sa part] sera nécessaire avec un délai de prévenance de sept (7) jours ouvrables ».
Cette demande est justifiée afin que les opérations d’expertise ne perturbent pas l’activité commerciale du magasin de vente au public. Elle sera donc accueillie dans les conditions précisées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la mesure est ordonnée, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Recevons l’intervention volontaire de Mmes [V] et [U], M. [V] et des sociétés [Q] et [X] [I] ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
M. [J] [R]
[Adresse 44]
[Localité 30]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.61.60.28.24
Email : [Courriel 1]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— donner son avis sur les nuisances sonores et vibratoires susceptibles d’être générées par les travaux et, le cas échéant, proposer les dispositions à prendre pour y remédier ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, des demanderesses s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport, qui ne pourra se limiter à un album photographique, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Dépôt du rapport définitif
— dans l’hypothèse de désordres constatés à la demande des parties, fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
— dans l’hypothèse de l’absence de désordres, déposer un rapport définitif le constatant, qui pourra prendre la forme d’une simple note contradictoire adressée aux parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— pourra donner son avis sur la nécessité pour les architectes ou entrepreneurs de la partie requérante d’accéder aux propriétés et/ou aux ouvrages voisins concernés, en précisant pour quelles fins techniques l’expert estime cet accès nécessaire ou seulement utile ;
Disons que, dans l’hypothèse où des travaux se révéleraient indispensables sur les réseaux, l’autorisation de la société propriétaire du réseau concerné devra être demandée au préalable, pour lui permettre de prendre les mesures nécessaires, celle-ci devant donner son accord dans un délai d’un mois ;
Disons qu’en ce cas, la société propriétaire du réseau se chargera de la maîtrise d’oeuvre et fera appel à des entreprises agréées par elle ;
Disons que les opérations d’expertise dans les locaux loués par la société Samsung electronics France situés au rez-de-chaussée du [Adresse 43] auront lieu en dehors des horaires d’ouverture du magasin au public, soit du lundi au vendredi entre 9h et 10h avec un délai de prévenance de deux jours ouvrables ; disons qu’en dehors de ces créneaux horaires, une autorisation préalable de la société Samsung electronics France sera nécessaire avec un délai de prévenance de sept jours ouvrables ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 10.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal au plus tard le 3 août 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 3 février 2027, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 3 février 2028 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Rejetons les autres demandes des parties ;
Rappelons qu’en application des articles 2239 et 2241 du code civil, la présente décision n’a d’effet sur la prescription qu’au profit de la partie ayant sollicité l’expertise, s’étant expressément associée à la demande ou ayant présenté une demande tendant à compléter ou modifier la mission de l’expert ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1], le 03 juin 2026
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 45]
[Localité 31]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de [Localité 1] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [J] [R]
Consignation : 10000 €
par La société ASSEMBLY
La société civile immobilière dénommée “SCI MALESHERBES”
le 03 Août 2026
Rapport à déposer le : 03 Février 2028
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 46]
[Localité 31].
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