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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 21 mai 2026, n° 23/05580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 21 MAI 2026
N° RG 23/05580 – N° Portalis DBYF-W-B7H-JAWY
DEMANDEURS
Monsieur [X] [R] ès-qualités de maire en exercice de la Commune de [Localité 1], domicilié ès-qualités à la Mairie de [Localité 1]
né le 23 Avril 1975 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pierre-alban BERNARDIN de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
Monsieur [E] [J], ès-qualités d’ancien maire en exercice de la Commune de [Localité 1], dont le siège social est sis Mairie de [Localité 1] [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre-alban BERNARDIN de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
L’ASSOCIATION DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE DES PERSONNES AGEES (S.S.I.A.D.)
répertoire sirene sous le numéro 394 628 234, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
Mme D.MERCIER et Mme V.GUEDJ , chargées du rapport, tenant seules l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, Mme [G] et Mme [A] en ayant rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente
assistés de Mme C. LEJEUNE, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mars 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
L’ASSOCIATION DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE DES PERSONNES AGEES (S.S.I.A.D.) a été fondée le 10 janvier 1992 sous l’impulsion de Mme [B] [Z], alors maire de la commune de [Localité 1], sous le régime prévu par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901.
Mme [B] [Z] a été maire de la commune de [Localité 1] de 1983 à 2020, puis M. [E] [J] lui a succédé jusqu’en 2024. Depuis 2024, M. [X] [R] est maire de la commune.
L’article 8 des statuts de l’association SSIAD préalablement au 30 mars 2021 prévoyait que le maire et le maire-adjoint aux affaires sociales et de la santé de la commune de [Localité 1] étaient membres de droit de son conseil d’administration.
Par une délibération d’assemblée générale du 30 mars 2021, l’association SSIAD a modifié la liste des personnes chargées de son administration en supprimant la qualité de membre de droit du conseil d’administration pour le maire et le maire-adjoint aux affaires sociales et de la santé.
Par une délibération d’assemblée générale du 04 avril 2023, l’association SSIAD a modifié ses statuts.
Monsieur [E] [J], ès qualité de maire de la commune de [Localité 1], n’a pas été convoqué à ces assemblées générales.
Par exploit d’huissier du 21 décembre 2023, M. [J], ès qualité de maire de la commune de [Localité 1], a assigné l’association SSIAD devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins d’annulation des décisions intervenues le 30 mars 2021 et le 04 avril 2023.
M. [X] [R], ès qualité de maire en exercice de la commune de [Localité 1], est intervenu volontairement à l’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2025, M. [E] [J], ès qualité d’ancien maire de la commune de [Localité 1], et M. [X] [R], ès qualité de maire en exercice de la commune de [Localité 1], demandent au tribunal de :
— constater la régularité de la constitution de Maître Pierre-Alban BERNARDIN en lieu et place de Maître [J] [M], notifiée par RPVA le 4 juin 2025,
— déclarer recevables tous les actes accomplis par Maître Pierre-Alban BERNARDIN à compter de cette date,
— déclarer recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [J] ès-qualités d’ancien Maire de la Commune de [Localité 1] et Monsieur [R] ès qualités de Maire en exercice de la Commune de [Localité 1],
— débouter l’association SSIAD de ses demandes, fins et prétentions,
— prononcer la nullité de la décision intervenue le 30 mars 2021 ayant modifié la liste des personnes chargées de l’administration de l’association SSIAD,
— prononcer la nullité de la décision intervenue le 04 avril 2023 ayant modifié les statuts de l’association SSIAD en vigueurs depuis le 27 juin 2008,
— ordonner à l’association SSIAD la communication de la liste des adhérents au 30 mars 2021, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la présente décision,
— condamner l’association SSIAD à verser à Monsieur le Maire de [Localité 1] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner l’association SSIAD aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs indiquent que les articles 12 et 13 des statuts de l’association SSIAD en vigueur au 30 mars 2021 imposent la convocation des membres du conseil d’administration et de l’assemblée générale préalablement aux réunions que ces organes tiennent.
Les demandeurs soutiennent qu’ils n’ont pas été convoqués, ce qui a eu pour conséquence d’entacher d’irrégularité les décisions prises par ces organes le 30 mars 2021.
Les demandeurs soutiennent également qu’ils n’ont pas reçu de convocation à l’assemblée générale extraordinaire du 04 avril 2023 portant sur la modification des statuts de l’association, entachant cette décision d’irrégularité. Ils indiquent, en outre, que l’assemblée générale qui a procédé à la réélection de Mme [Z] en qualité de présidente étant entachée d’irrégularité, cette dernière n’avait pas la qualité pour convoquer l’assemblée générale extraordinaire en vue de la révision des statuts le 04 avril 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2025, l’association SSIAD demande au tribunal de :
A titre préalable
— constater que Maître [J] [M] n’est plus avocat au Barreau de Tours depuis le 30 juin 2025 et n’est plus gérant de la société ORVA-[M] & Associés, SARL inter-barreau, et qu’à ce titre il ne peut être dit comme agissant au nom de la SARL ORVA-[M] & Associés,
— déclarer que tous les actes accomplis au nom de Maître [J] [M], qui n’est plus avocat au Barreau de Tours depuis le 30 juin 2025, sont nuls pour défaut de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice au sens de l’article 117 du code de procédure civile, et en conséquence,
— déclarer nulles les conclusions n°3 signifiées par RPVA le 18 novembre 2025 au nom de Monsieur [E] [J], ès qualité « d’ancien maire » de la Commune de [Localité 1], et de Monsieur [X] [R], ès qualité de «maire en exercice» de la Commune de [Localité 1], suivant lesquelles l’avocat constitué serait «la société ORVA-[M] & Associés, SARL inter-barreau agissant par l’intermédiaire de Maître [J] [M], avocat au Barreau de Tours»
Sur le fond
— déclarer Monsieur [E] [J], ès qualité «d’ancien maire » de la Commune de [Localité 1], et Monsieur [X] [R], ès qualité de « maire en exercice » de la Commune de [Localité 1], irrecevables et en tout état de cause infondés en leurs demandes de nullité «de la décision intervenue le 30 mars 2021 ayant modifié la liste des personnes chargées de l’administration» et de nullité «de la décision du 04 avril 2023 ayant modifié les statuts » de l’association SSIAD,
— débouter en conséquence en tout état de cause Monsieur [E] [J], ès qualité « d’ancien maire » de la Commune de [Localité 1], et Monsieur [X] [R], ès qualité de «maire en exercice» de la Commune de [Localité 1], de l’ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions en ce qu’elles sont contraires au présent acte,
— débouter Monsieur [E] [J], ès qualité « d’ancien maire » de la Commune de [Localité 1], et Monsieur [X] [R], ès qualité de « maire en exercice » de la Commune de [Localité 1], de l’ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions en ce qu’elles sont contraires au présent acte,
En tout état de cause
— condamner in solidum Monsieur [E] [J], ès qualité « d’ancien maire » de la Commune de [Localité 1], et Monsieur [X] [R], ès qualité de « maire en exercice » de la Commune de [Localité 1], à payer à l’association SSIAD la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner in solidum Monsieur [E] [J], ès qualité «d’ancien maire» de la Commune de [Localité 1], et Monsieur [X] [R], ès qualités de «maire en exercice» de la Commune de [Localité 1], aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la Selarl 2BMP conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— déclarer n’y avoir lieu à exécution provisoire si la juridiction de céans devait faire droit aux demandes de Monsieur [E] [J], ès qualité «d’ancien maire» de la Commune de [Localité 1], et Monsieur [X] [R], ès qualité de «maire en exercice» de la Commune de [Localité 1] ; mais en revanche, déclarer n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit si la juridiction de céans devait faire droit aux demandes de l’association SSIAD.
L’association SSIAD soutient que l’irrégularité des assemblées des 30 mars 2021 et 04 avril 2023 n’est pas sanctionné par la nullité dans ses statuts et que les demandeurs n’apportent pas la preuve d’un grief qu’ils auraient subi du fait de l’irrégularité. Elle indique que dans l’hypothèse où les deux membres de droit auraient été présents aux assemblées, les majorités nécessaires à l’adoption des décisions étaient réunies en tout état de cause.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 mars 2026.
MOTIVATION
1. Sur l’exception de nullité des conclusions déposées au nom et pour le compte de M. [E] [J] ès qualité d’ancien maire de la Commune de [Localité 1], et de Monsieur [X] [R], ès qualité de maire en exercice de la Commune de [Localité 1],
Il résulte des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile que « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1°Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents ».
L’article 802 du Code de procédure civile ajoute que « lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédures, les incidents d’instance, les fin de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47 ».
L’exception de nullité des conclusions signifiées par RPVA le 18 novembre 2025 au nom de Monsieur [E] [J] n’ayant pas été soulevée devant le juge de la mise en état exclusivement compétent pour en connaître jusqu’à son dessaisissement, alors que sa cause était connue de la défenderesse avant la clôture de l’instruction, il y a lieu de déclarer irrecevable cette exception de nullité.
2. Sur la demande en annulation des délibérations prises de l’assemblée générale du 30 mars 2021 et de l’assemblée générale extraordinaire du 04 avril 2023
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 précise que les associations sont régies, quant à leur validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.
Ainsi, les formalités exigées par les statuts pour la convocation et l’information des membres de l’association ou du conseil d’administration ne sont en principe sanctionnées par la nullité de la délibération que si l’irrégularité commise est expressément sanctionnée par la nullité dans les statuts ou si elle a eu une incidence sur le déroulement et la sincérité de la consultation (Civ. 1re, 21 septembre 2011, pourvoi n° 10-18.788, 1re Civ., 27 février 2013, pourvoi n 11-29.039 ; Civ. 1re, 20 mars 2019, pourvoi n°18.11.652).
En l’espèce, la nullité des délibérations d’assemblée générale du 30 mars 2021 et celle du 04 avril 2023 est recherchée par Monsieur [E] [J], au motif qu’en sa qualité de maire de la commune de [Localité 1], depuis le 03 juillet 2020, il faisait partie des membres de droit de l’association selon les statuts en vigueur et qu’il n’a pas été convoqué, à l’instar du maire adjoint, à l’assemblée générale du 30 mars 2021 et à l’assemblée générale extraordinaire du 04 avril 2023. Elle est également recherchée au motif que Mme [Z], désignée comme Présidente de l’association, n’avait pas qualité pour convoquer les assemblées générales, ni pour déterminer unilatéralement l’ordre du jour.
Il résulte de l’article 4 des statuts du 27 juin 2008, dans leur version applicable avant leur modification décidée le 04 avril 2023, que l’association se compose de « membres fondateurs représentants de la municipalité, de membres de droit, et de membres actifs qui peuvent être soit des professionnels de santé (collectivement par le biais d’une organisation, ou à titre personnel), soit des bénéficiaires potentiels du service ».
Selon les articles 8 et 9 des statuts, l’association est administrée par un conseil d’administration composé de 5 membres avec voix délibérative, soit 2 membres de droit en la personne du maire et du maire adjoint aux affaires sociales et de la santé, et 3 membres associés, et le conseil d’administration élit, parmi ses membres, un bureau nommé un an et rééligible, comprenant un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier.
Il résulte également de l’article 13 des mêmes statuts que l’assemblée générale ordinaire de l’association comprend « tous les membres de l’association à quelque titre qu’ils soient affiliés », « qu’elle se réunit chaque année, au cours du premier semestre, sur convocation du président » et que les décisions de l’assemblée générale ordinaire, qui se réunit valablement si le quorum est égal à la moitié plus un au moins des membres de l’association et quel que soit le nombre de présents en cas de nouvelle convocation dans l’hypothèse où le quorum n’est pas atteint, sont prises à la majorité des membres présents.
Enfin, l’article 14 de ces statuts prévoit que « l’association peut être convoquée en assemblée générale extraordinaire sur l’initiative du conseil d’administration, ou sur demande de la moitié plus un au moins, des membres adhérents, soit pour modification des statuts, soit pour tout autre cause ».
Il n’est pas contesté que ni le maire, ni le maire adjoint aux affaires sociales et de la santé en exercice, au moment de l’assemblée générale du 30 mars 2021 et de l’assemblée générale extraordinaire du 04 avril 2023, n’ont été convoqués à ces assemblées générales, alors qu’ils avaient la qualité de membres de droit de l’association.
Toutefois, en l’absence de sanction expressément prévue dans les statuts, la nullité des délibérations prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 30 mars 2021 ou du 04 avril 2023 n’est encourue que si cette irrégularité a eu une incidence sur le déroulement et la sincérité de la consultation.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
L’assemblée générale ordinaire du 30 mars 2021 s’est tenue en présence de membres désignés dans la feuille de présence comme étant des membres du Conseil d’administration (Mme [Z], Présidente, Mme [N], et Mme [L], secrétaire), de membres du bureau (M. [P], et Mme [I] [C]), d’une salariée et d’un intervenant extérieur, soit au total 8 membres.
Les décisions de l’assemblée générale ordinaire du 30 mars 2021 (soit la réélection « à l’unanimité » du conseil d’administration et de ses membres, la prise d’acte de la démission de M. [Y] [P] en tant que membre du bureau et la nomination de Mme [T] [N] en tant que trésorière, soit comme membre du bureau) ont été prises à l’unanimité des membres présents lors de cette assemblée générale.
Il en résulte que l’absence de convocation de M. [E] [J] et de M. [X] [R] n’a eu aucune incidence sur le déroulement du vote et sur son résultat.
Le défaut de qualité de Mme [Z] pour convoquer cette assemblée générale en tant que présidente n’est pas établi, dès lors que cette dernière a pu être nommée comme présidente en tant que membre actif de l’association et non membre de droit, dès lors qu’elle réglait les cotisations d’adhésion à l’association depuis 2019.
La délibération d’assemblée générale extraordinaire du 04 avril 2023 au cours de laquelle les modifications statutaires de l’association prévoyant notamment que l’association se compose d’adhérents (membres fondateurs et membres actifs) et d’honoraires, a été adoptée par les membres présents, soit selon le procès-verbal et la feuille d’émargement par les 6 membres présents lors de cette assemblée générale (Mme [Z], M. [T] [N], Mme [H] [L], membres du conseil d’administration, Mme [S], et [D], salariés de l’association et Mme [O] [K], intervenante extérieure).
Aucune stipulation statutaire ne prévoit de règles de majorité particulière pour l’adoption de résolution d’assemblée générale extraordinaire.
Il en découle que l’absence de convocation de M. [E] [J] et de M. [X] [R] n’a eu aucune incidence sur le sens du vote des modifications statutaires adoptées à l’unanimité des membres présents.
Au surplus, ainsi qu’il a été rappelé, Mme [Z] a été régulièrement réélue comme Présidente de l’Association SSIAD lors de l’assemblée générale du 30 mars 2021, en sorte qu’elle avait qualité pour convoquer cette assemblée générale extraordinaire du 04 avril 2023 au cours de laquelle les modifications statutaires ont été adoptées.
Par ailleurs, il n’est nullement démontré par les demandeurs que Mme [Z] aurait, en violation de l’article 13 des statuts, unilatéralement déterminé l’ordre du jour des assemblées générales querellées, aux lieu et place du conseil d’administration ou que le défaut de convocation des membres de droit à ces assemblées générales procèdent d’une volonté frauduleuse d’évincer M. [E] [J] et son maire adjoint de l’association SSIAD.
Il y a donc lieu de débouter M. [E] [J] et de M. [X] [R] de leur demande en annulation des délibérations prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 30 mars 2021 et de l’assemblée générale extraordinaire du 04 avril 2023.
3. Sur la demande de communication sous astreinte de la liste des adhérents au 30 mars 2021
La demande de communication sous astreinte de la liste des adhérents au 30 mars 2021 formulée dans le dispositif des écritures de M. [E] [J] et de M. [X] [R] et n’est étayée par aucun moyen de fait ou de droit de nature à établir son bien fondé sera nécessairement rejetée.
4. Sur les demandes accessoires
Parties perdantes, M. [E] [J] et de M. [X] [R] seront condamnés in solidum aux dépens, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de la Selarl 2BMP si les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile sont réunies.
Compte tenu de la nature du litige, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre du présent litige.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, sans qu’aucune circonstance ne commande de l’écarter, dès lors qu’elle est compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;
Déclare irrecevable l’exception de nullité soulevée par l’association de soins infirmiers à domicile des personnes âgées (SSIAD) ;
Déboute M. [E] [J] et de M. [X] [R] de l’ensemble de leurs demandes ;
Rejette les demandes en paiement de frais irrépétibles formées par les parties ;
Condamne in solidum M. [E] [J] et de M. [X] [R] aux dépens :
Accorde à la SELARL 2BMP le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. LEJEUNE
LA PRÉSIDENTE,
D. MERCIER
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
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