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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 29 mai 2026, n° 26/51348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51348 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCBO6
N° : 2
Assignation du :
17 Février 2026
[1]
[1] 1Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 mai 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier.
DEMANDERESSE
La Société SUFFREN DEVELOPPEMENT
société civile
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno BARRILLON, avocat au barreau de PARIS – #R0054
DEFENDERESSE
La Société MAN SARL
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 04 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Suivant acte sous seing privé en date du 24 février 2021, la SCI Suffren Développement a donné à bail commercial à la société Man SARL un local à usage commercial dans un immeuble situé au [Adresse 3], pour une durée de neuf années à compter du 15 mars 2021, moyennant le paiement d’un loyer annuel hors charges et hors taxes de 21.240 euros, payable mensuellement par avance.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI Suffren Développement a, par acte délivré le 8 janvier 2026, fait délivrer à la société Man SARL, un commandement de payer la somme en principal de 7.580,78 euros, visant la clause résolutoire.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la SCI Suffren Développement, a, par acte délivré le 17 février 2026, fait citer la société Man SARL devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
« Déclarer recevable et bien fondée l’action engagée par la société SUFFREN DEVELOPPEMENT.
Prononcer la résiliation du bail commercial ayant lié les parties, par l’effet de la clause résolutoire insérée audit bail, à compter du 8 février 2026.
En conséquence,
Ordonner l’expulsion des locaux litigieux de la société MAN SARL ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l’assistance, si besoin est, du commissaire de police et de la force publique.
Ordonner la séquestration du mobilier se trouvant sur place dans un garde meubles du choix de la demanderesse, aux frais, risques et périls de la défenderesse.
Condamner par provision la société MAN SARL à payer à la société SUFFREN DEVELOPPEMENT la somme de 8.250,51 € correspondant d’une part aux arriérés de loyers et charges dus sur la période de décembre 2025 à février 2026 inclus (7.750,01 €), d’autre part au montant de la clause de majoration contractuellement prévue (500,50 €).
Condamner par provision la société MAN SARL à payer à la société SUFFREN DEVELOPPEMENT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 3.200 €, à compter du 8 février 2026 et ceci jusqu’à libération effective, totale et définitive des locaux litigieux.
Ordonner que le dépôt de garantie actuellement détenu par la société SUFFREN DEVELOPPEMENT soit définitivement conservé par cette dernière.
Condamner la société MAN SARL à payer à la société SUFFREN DEVELOPPEMENT en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 3.000 €, en raison des frais irrépétibles occasionnés par la présente instance.
Condamner la défenderesse aux entiers dépens en ce compris le coût de délivrance du commandement de payer en date du 8 janvier 2026.».
A l’audience du 4 mai 2026, la requérante, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes conformément à son assignation.
La défenderesse, régulièrement assignée par remise de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu, de sorte que la décision sera réputée contradictoire.
L’état relatif aux privilèges et publications ne mentionne pas de créancier inscrit.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
Le bailleur demandant, au titre d’un bail commercial, la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve des obligations qu’il invoque.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— la violation des obligations invoquées dans le commandement soit manifestement fautive,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
*
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le contrat de bail du 24 février 2021 stipule en son article 15 une clause résolutoire qui prévoit en substance qu’à défaut de paiement de toutes sommes dues en vertu du bail, notamment le loyer et les sommes en constituant l’accessoire, tels que les charges, la TVA, CRL, les frais de poursuites, la totalité des droits proportionnels, intérêts, rappels de loyer, honoraires de rédaction du bail et de leurs suites, à leurs échéances, ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions du bail, celui-ci pourra être résilié de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré au preneur le 8 janvier 2026 pour la somme en principal de 7.580,78 euros mentionne le délai d’un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire. Il reprend par ailleurs les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. En outre, un décompte des sommes dues y est joint, permettant ainsi au locataire d’en contester la régularité.
Il résulte du relevé de compte actualisé au 10 février 2026 versé aux débats que le preneur ne s’est pas acquitté de l’intégralité des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire au 8 février 2026 à 24h00 ne peut qu’être constatée.
L’expulsion du locataire sera dès lors ordonnée et le sort des meubles sera réglé selon les modalités fixées au dispositif ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation due aux bailleurs à compter du 9 février 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges, taxes et indexation, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur les demandes de provision
En droit, aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats par la demanderesse intègre le coût du commandement de payer (169,23 euros), somme ne constituant pas un loyer et déjà réclamée au titre des dépens et qui doit donc être déduite.
Après déduction de ces sommes, la société Man SARL reste devoir à la SCI Suffren Développement la somme de 7.580,78 euros (7.750,01 euros – 169,23 euros) au titre des loyers, provisions sur charges et accessoires arrêtés au 10 février 2026, terme du mois de février 2026 inclus.
La société Man SARL sera en conséquence condamnée à payer à titre provisionnel la somme de 7.580,78 euros au titre des loyers, provisions sur charges, accessoires et indemnité d’occupation arrêtés au 10 février 2026, terme du mois de février 2026 inclus.
Si le contrat de bail stipule en son article 11 « A défaut de paiement à son échéance (…) d’une seule mensualité de loyer et sans qu’aucune mise en demeure d’aucune sorte ne soit faite, le montant du loyer sera augmenté d’une somme forfaitaire de 4% de la somme due et de plus, jusqu’au paiement définitif des sommes dues, un intérêt mensuel de 1,5% de celle-ci s’y ajoutera », il s’agit toutefois d’une clause pénale dont l’interprétation comme l’appréciation de son éventuel caractère excessif ou dérisoire relève du juge du fond.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande au titre des intérêts de retard conventionnels.
Sur la demande de conservation du dépôt de garantie
Il prévu à l’article 15 du contrat de bail que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre d’indemnité en cas de résiliation anticipée du bail.
Toutefois, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande formée par la bailleresse, celle-ci s’analysant en une clause pénale susceptible de modération par le juge du fond en cas de caractère manifestement excessif, au sens de l’article 1231-5 du code civil.
Sur les demandes accessoires
La société Man SARL sera tenue aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à la SCI Suffren Développement la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile afin de l’indemniser des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
La SCI Suffren Développement sera déboutée du surplus de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles, ainsi que de ses autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Constatons l’acquisition, à la date du 8 février 2026 à 24h00, de la clause résolutoire du bail signé le 24 février 2021 liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux dépendants d’un immeuble sis [Adresse 3], la société Man SARL pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Man SARL à payer à la SCI Suffren Développement une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges, taxes et indexation, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 9 février 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société Man SARL à payer à la SCI Suffren Développement la somme provisionnelle de 7.580,78 euros au titre des loyers, provisions sur charges, accessoires et indemnité d’occupation arrêtés au 10 février 2026, terme du mois de février 2026 inclus ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes au titre de la pénalité de 4% majorée d’un intérêt de retard mensuel de 1,5% et de conservation du dépôt de garantie ;
Condamnons la société Man SARL à payer à la SCI Suffren Développement, la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Man SARL aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer ;
Déboutons la SCI Suffren Développement du surplus de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que de ses autres demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 29 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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