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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 30 avr. 2026, n° 26/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 30 AVRIL 2026
N° RG 26/00359 – N° Portalis DBYF-W-B7K-J6VD
DEMANDEURS
Madame [L] [G] veuve [N]
née le 31 Juillet 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [E] [N] épouse [A]
née le 29 Avril 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Madame [C] [N]
née le 14 Juillet 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [V] [N]
né le 05 Mars 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5]
Madame [F] [N] épouse [M]
née le 31 Août 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [K] [N]
né le 24 Mars 1982 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
Madame [W] [H]
née le 12 Novembre 1984 à [Localité 3], demeurant [Adresse 7]
Madame [U] [N]
née le 17 Décembre 1991 à [Localité 3], demeurant [Adresse 8]
Madame [Z] [I]
née le 25 Juin 1999 à [Localité 7], demeurant Chez Monsieur [I] [D] – [Adresse 9]
Monsieur [Y] [I]
né le 19 Décembre 2000 à [Localité 7], demeurant Chez Monsieur [D] [I] – [Adresse 9]
Tous représentés par Maître Christophe GEORGES de la SELARL ARGUMENTS, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE
Madame [J] [Q] épouse [S]
née le 10 Juillet 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Benjamin COIRON de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
MAGISTRATS TENANT L’AUDIENCE :
Mesdames D. MERCIER, Première Vice-Présidente, V. GUED, Vice-Présidente, chargées du rapport, tenant seules l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, lesquelles en ont rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente
assistées de Madame C. FLAMAND, Greffier lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Février 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
[T] [N] et Mme [L] [G] épouse [N] ont régularisé, par acte authentique en date du 18 mai 2024, une promesse unilatérale de vente au bénéfice de M. [K] [N] et Mme [W] [H], portant sur un immeuble situé [Adresse 11], cadastré section ZD numéro [Cadastre 1], pour un prix de 240.000 euros et pour une durée expirant le 10 novembre 2025 à 16h00.
[T] [N] est décédé le 20 mai 2024 à [Localité 8], laissant pour lui succéder, selon attestation de notoriété établi le 01 juillet 2024 par Me [B] [X], notaire à [Localité 9] :
— Mme [L] [G] veuve [N], son épouse survivante ;
— Mme [E] [N] épouse [A], Mme [J] [Q] épouse [S], Mme [C] [N], M. [V] [N], Mme [F] [N] épouse [M], M. [K] [N], Mme [U] [N], ses enfants ;
— Mme [Z] [I] et M. [Y] [I], ses petits-enfants.
M. [K] [N] et Mme [W] [H] ont, par acte authentique en date du 23 octobre 2025, levé l’option d’achat contenue dans la promesse de vente signée le 18 mai 2024 et ont procédé au paiement du prix de vente et des frais, par virements des 20 et 23 octobre 2025.
Par actes de commissaire de justice des 12, 13, 14 et 17 novembre 2025, il a été fait sommation à Mme [L] [G] veuve [N], Mme [E] [N] épouse [A], Mme [C] [N], M. [V] [N], Mme [F] [N] épouse [M], M. [K] [N], Mme [U] [N], Mme [Z] [I], M. [Y] [I] et Mme [J] [Q] épouse [S] d’être présents le 24 novembre 2025 à 16h30 en l’étude de l’office notarial de Me [B] [X], notaire à [Localité 9], à l’effet de signer l’acte de vente.
En l’absence de Mme [J] [Q] épouse [S], Me [B] [X] a régularisé un procès-verbal de carence en son étude le 24 novembre 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête déposée le 08 janvier 2026, Mme [L] [G] veuve [N], Mme [E] [N] épouse [A], Mme [C] [N], M. [V] [N], Mme [F] [N] épouse [M], M. [K] [N], Mme [W] [H], Mme [U] [N], Mme [Z] [I] et M. [Y] [I] ont saisi la présidente du tribunal judiciaire de Tours aux fins d’être autorisés à assigner à jour fixe Mme [J] [Q] épouse [S] devant le tribunal judiciaire de Tours.
Selon ordonnance de la présidente du tribunal judiciaire de Tours du 09 janvier 2026, les requérants ont été autorisés à assigner à jour fixe Mme [J] [Q] épouse [S], devant le tribunal judiciaire de Tours, pour l’audience du 12 février 2026 à 14h00.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 19 janvier 2026, Mme [L] [G] veuve [N], Mme [E] [N] épouse [A], Mme [C] [N], M. [V] [N], Mme [F] [N] épouse [M], M. [K] [N], Mme [W] [H], Mme [U] [N], Mme [Z] [I] et M. [Y] [I] ont assigné Mme [J] [Q] épouse [S] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins notamment de déclarer parfaite la vente de l’immeuble situé [Adresse 11], cadastré section ZD numéro [Cadastre 1], depuis la levée d’option du 23 octobre 2025 et le paiement du prix, et juger que le jugement à intervenir vaudra acte authentique de vente.
Aux termes de leurs conclusions en réponse, notifiées par RPVA le 11 février 2026, auxquelles ils se sont référés oralement lors de l’audience de plaidoiries, Mme [L] [G] veuve [N], Mme [E] [N] épouse [A], Mme [C] [N], M. [V] [N], Mme [F] [N] épouse [M], M. [K] [N], Mme [W] [H], Mme [U] [N], Mme [Z] [I] et M. [Y] [I] sollicitent de :
— Les recevoir en leurs demandes, fins et conclusions, tant recevables que bien fondées ;
— Déclarer parfaite la vente de l’immeuble situé [Adresse 11], cadastré section ZD numéro [Cadastre 1], depuis la levée d’option du 23 octobre 2025 et le paiement du prix ;
Ce faisant,
— Juger que le jugement vaut acte authentique de vente du bien désigné comme suit :
[Localité 10] ([Localité 11]-ET-[Localité 12]) [Localité 13][Adresse 12]
Une maison d’habitation comprenant :
Au sous-sol : garage, atelier, chaufferie, petite cave, escalier d’accès au rez-de-chaussée
Au rez-de-chaussée : hall d’entrée, séjour, véranda habitable, salle de bains, WC, cuisine aménagée, deux chambres
Combles aménagés composés d’une mezzanine, chambre, salle de bains
Piscine enterrée avec système d’alarme
— Figurant au cadastre ainsi :
section : ZD, numéro : [Cadastre 1], Lieu-dit : [Adresse 13], Surface : 00 ha 13 a 20 ca
— Ce bien formant le lot n°7 du lotissement dénommé « Lotissement des Sables sous le numéro ZD numéro [Cadastre 2] » au prix de 240.000 euros.
— Ledit bien appartenant à Mme [L] [G] veuve [N], Mme [E] [N] épouse [A], Mme [C] [N], M. [V] [N], Mme [F] [N] épouse [M], M. [K] [N], Mme [U] [N], Mme [Z] [I], M. [Y] [I] et Mme [J] [Q] épouse [S] ;
— Les propriétaires ont acquis le bien suivant acte reçu par Me [P], notaire à [Localité 14] (37), le 30 novembre 2007, publié au service de la publicité foncière de [Localité 15] 1, le 19 décembre 2007, volume 2007P, numéro [Localité 16], et suivant l’acte de notoriété établi par Me [X], le 01 juillet 2024.
— Ordonner la publication de la décision devant intervenir au service de la publicité foncière de [Localité 15] [Localité 17] compétent pour la commune de [Localité 18], constatant la vente parfaite du bien situé [Adresse 11], cadastré section ZD numéro [Cadastre 1], dont la désignation est décrite ci-dessus ;
— Constater qu’ils font sommation dans le cadre des présentes à Mme [J] [Q] épouse [S] de leur communiquer, avant la date de l’audience, les pièces dont elle entend faire état ;
— Débouter Mme [J] [Q] épouse [S] de l’intégralité de ses demandes, tant irrecevables que mal fondées ;
— Condamner Mme [J] [Q] épouse [S] à payer à Mme [E] [N] épouse [A], Mme [C] [N], M. [V] [N], Mme [F] [N] épouse [M], Mme [U] [N], Mme [Z] [I] et M. [Y] [I] la somme de 1.000 euros chacun, soit 7.000 euros au total, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner Mme [J] [Q] épouse [S] à payer à Mme [L] [G] veuve [N], M. [K] [N] et Mme [W] [H] la somme de 3.000 euros chacun, soit 9.000 euros au total, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
En tout état de cause,
— Condamner Mme [J] [Q] épouse [S] à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [J] [Q] épouse [S] aux entiers dépens de l’instance.
Ils soutiennent, au visa des dispositions des articles 1124, 1583 et 1589 du code civil, que la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix et que l’acte authentique de vente n’est pas un élément du consentement des parties mais une simple modalité d’exécution de la vente que la levée d’option par le bénéficiaire rend parfaite.
Ils font valoir que, en vertu des stipulations contenues dans la promesse de vente du 18 mai 2024, il est expressément convenu entre les parties qu’un contrat a été formé, dans les termes de l’article 1124 du code civil, en raison de l’acceptation de la promesse par le bénéficiaire. Ils expliquent la promesse ne peut être alors révoquée que par le consentement mutuel des parties et que la formation du contrat de vente est subordonnée exclusivement au consentement du bénéficiaire, indépendamment du comportement du promettant.
Ils précisent que, en cas de décès du promettant d’une promesse unilatérale de vente, les héritiers de celui-ci sont tenus à la réalisation de la vente dans les mêmes conditions que son auteur, dès lors que la promesse de vente est parfaite et que les conditions suspensives sont levées. Ils indiquent que les héritiers ne peuvent pas s’opposer à la réitération de la vente, sauf à démontrer un vice du consentement ou une lésion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ils soulignent que la procuration signée et paraphée par le défunt est parfaitement valable et qu’il n’existe aucun doute sérieux quant à son authenticité dès lors qu’elle comporte une signature certifiée par la notaire, dont ils précisent qu’elle ne préjuge ni du lieu, ni des circonstances matérielles de la signature. Ils indiquent que les paraphes ne sont jamais objets de certification dans le cadre des actes sous seing privé.
Ils réfutent le fait que le défunt souffrait d’une pathologie neurologique ou d’une altération de son discernement au moment de la signature de la procuration. Ils soutiennent que les pièces médicales produites montrent un patient conscient, cohérent et lucide et affirment que la fragilité physique n’altère pas la capacité civile. Ils considèrent qu’aucun élément produit par la défenderesse, ni aucun élément objectif n’établit une altération.
Ils opposent également que, du fait de la régularité de la procuration, la promesse, reçue par un notaire, est valable, aucun vice, aucune incohérence matérielle, textuelle ou formelle n’étant démontrée. Ils font valoir que la vente est parfaite depuis la levée de l’option le 23 octobre 2025 et qu’elle ne peut pas être remise en cause.
Ils contestent encore que le prix de vente est inférieur au marché et expliquent que l’estimation produite par la défenderesse est une estimation fondée sur une photographie, dépourvue de toute valeur contradictoire ou juridique. Ils ajoutent que les comparaisons opérées par la défenderesse le sont avec des biens distincts, non comparables. Ils soutiennent qu’aucune lésion n’est démontrée et qu’aucune action en réduction n’est recevable.
Ils exposent, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que la défenderesse fait preuve d’une résistance abusive en s’opposant à la vente et en ne comparaissant pas à sa réitération par acte authentique. Ils estiment que le comportement de la défenderesse a pour effet de bloquer indûment la réalisation de la vente et de contrevenir à la volonté du défunt que les ayants-droits sont tenus de respecter, outre qu’il génère une perte de temps et des frais de représentation.
Ils ajoutent que les acquéreurs souffrent d’un préjudice aggravé dès lors qu’ils ont réglé le prix de vente, contracté un prêt immobilier dont ils supportent le remboursement sans disposer du bien et se trouvent ainsi exposés à des risques financiers et personnels accrus. Ils affirment que le préjudice est également aggravé pour la veuve du défunt qui s’est vue contrainte à de nombreuses démarches administratives et judiciaires.
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 10 février 2026, auxquelles elle s’est référé oralement lors de l’audience de plaidoiries, Mme [J] [Q] épouse [S] demande de :
— Procéder à une vérification d’écriture afin de déterminer si les paraphes portés en pages 1 à 3 de la procuration pour vendre, datée du 18 mai 2024, sont ceux de [T] [N], ou à défaut de pouvoir en identifier l’auteur, de déterminer si les paraphes portés en pages 1 à 3 de l’acte d’une part, et les paraphes portés en page 4 de l’acte d’autre part, sont issus du même auteur ;
— À défaut d’éléments suffisants pour se prononcer sur l’authenticité de l’acte litigieux, ordonner une mesure d’expertise avant dire droit, avec pour mission de dire si [T] [N] est l’auteur des paraphes portés sur les pages n°1 à n°3 de la procuration pour vendre datée du 18 mai 2024, ou à défaut de pouvoir en identifier l’auteur, de déterminer si les paraphes portés en pages 1 à 3 de l’acte d’une part, et les paraphes portés en page 4 de l’acte d’autre part, sont issus du même auteur ;
— À l’issue, constater l’inexistence de la procuration pour vendre datée du 18 mai 2024, ou subsidiairement, prononcer sa nullité ;
— En conséquence, constater l’inexistence de la promesse unilatérale de vente datée du 18 mai 2024, ou subsidiairement prononcer sa nullité :
A titre subsidiaire,
— Constater l’inopposabilité de la promesse de vente au mandant, pour excès de pouvoir du mandataire ;
— Et par conséquent, débouter les requérants de leurs demandes.
— En tout état de cause,
— Condamner in solidum Mme [L] [G] veuve [N], Mme [E] [N] épouse [A], Mme [C] [N], M. [V] [N], Mme [F] [N] épouse [M], M. [K] [N], Mme [W] [H], Mme [U] [N], Mme [Z] [I] et M. [Y] [I] à lui payer la somme totale de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— Débouter Mme [L] [G] veuve [N], Mme [E] [N] épouse [A], Mme [C] [N], M. [V] [N], Mme [F] [N] épouse [M], M. [K] [N], Mme [W] [H], Mme [U] [N], Mme [Z] [I] et M. [Y] [I] de leurs demandes plus amples ou contraires.
Elle expose que la promesse de vente a été régularisée l’avant-veille du décès de [T] [N], alors qu’il était immobilisé en service de soins, dans un état de santé sévèrement dégradé, et placé sous masque à oxygène en raison de son état de détresse respiratoire et de désaturation majorée. Elle estime qu’au regard de l’état de faiblesse dans laquelle le de cujus se trouvait, il est peu vraisemblable que [T] [N] ait pu faire une lecture attentive de l’engagement souscrit et d’en mesurer sa portée et ainsi d’exprimer un consentement libre et éclairé. Elle se prévaut des dispositions de l’article 1131 du Code civil.
Elle fait valoir qu’un examen attentif de la procuration permet de douter que [T] [N] ait pris connaissance de l’acte dans son entier. Elle explique que le graphisme des paraphes portés en bas des trois premières pages de la procuration diffère du paraphe porté en dernière page de l’acte et que la certification de signature portée en fin d’acte ne certifie pas ces paraphes, mais seulement la signature.
Elle précise que la certification de signature interroge dès lors qu’elle a été faite à distance, depuis l’étude du notaire, un samedi, week-end de la Pentecôte. Elle indique qu’aucune visite hospitalière du notaire n’est rapportée et que le tampon fait mention d’une signature à [Localité 9], alors que [T] [N] était hospitalisé à [Localité 8]. Elle considère que, dans ces circonstances, l’acte serait qualifié d’inexistant au visa de l’article 1228 du Code civil et de la jurisprudence.
Elle soutient, subsidiairement, que [T] [N] aurait régularisé une procuration pour vendre et que, contrairement au mandat qui lui aurait confié, Mme [L] [G] veuve [N] a uniquement promis de vendre. Elle affirme, au visa des articles 1984, 1988 et 1989 du code civil, que la mandataire a excédé le mandat qui lui a été confié, même à le supposer régulier, et que, conformément à l’article 1156 du code civil, l’acte accompli par un représentant au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, de sorte que le mandat ne lui est opposable.
Elle fait valoir qu’elle a fait preuve de transparence sur son positionnement depuis qu’elle est informée du projet de vente et qu’elle a déposé plainte auprès de la gendarmerie ainsi qu’auprès de la chambre inter-départementale des notaires. Elle considère qu’au regard des circonstances qui entourent la promesse de vente litigieuse, ses suspicions sont légitimes et sérieuses et son comportement ne peut être analysé comme un abus de droit.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de déclaration du caractère parfait de la vente formée par Mme [E] [N] épouse [A], Mme [C] [N], M. [V] [N], Mme [F] [N] épouse [M], Mme [U] [N], Mme [Z] [I] et M. [Y] [I] et les demandes reconventionnelles en nullité et en inexistence formées par Mme [J] [Q] épouse [S].
Conformément à l’article 1113 du Code civil, « le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur ».
Aux termes de l’article 1124, alinéa 1 du même code, « la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ».
L’article 1583 du même code dispose, pour sa part, que la vente est « parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé ».
L’article 1589 alinéa 1 du même code prévoit, enfin, que « la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ».
En application de ces dispositions, il est de droit que dans le cas d’une promesse unilatérale de vente, le promettant, signataire d’une promesse unilatérale de vente, s’oblige, en effet, définitivement à vendre, sans possibilité de rétractation, sauf stipulation contraire (Civ.3ème, 23 juin 2021, n°20-17.554). Dans le cas du décès du promettant avant la réitération de la vente par acte authentique, les héritiers de celui-ci sont tenus de réaliser la vente aux termes et conditions convenues, sauf la possibilité pour eux de poursuivre l’annulation de l’acte pour vice du consentement, abus de situation de dépendance, ou encore sa rescision en raison de son caractère lésionnaire.
En outre, sauf à démontrer que les parties avaient fait de la réitération par acte notarié un élément constitutif de leur consentement, l’acte authentique de vente n’est pas un élément du consentement des parties, mais une simple modalité d’exécution de la vente que la levée de l’option par le bénéficiaire de la promesse unilatérale de vente rend parfaite.
En l’espèce, ainsi qu’il a été précédemment rappelé, [T] [N], représenté par Mme [L] [G] en vertu d’une procuration sous seing privé du 18 mai 2024, et Mme [L] [G] veuve [N] ont régularisé, par acte authentique en date du 18 mai 2024, reçu par Me [B] [X], notaire à [Localité 9], une promesse de vente au bénéfice de M. [K] [N] et de Mme [W] [H].
M. [K] [N] et Mme [W] [H] ont, par acte authentique reçu par Me [B] [X], notaire à [Localité 9], en date du 23 octobre 2025, soit dans le délai requis, levé l’option d’achat contenue dans la promesse de vente signée le 18 mai 2024.
Il ne ressort d’aucune des clauses de la promesse litigieuse que les parties avaient fait de la réitération par acte authentique un élément constitutif de leur consentement de sorte que cette réitération doit être entendue comme une simple modalité d’exécution de la vente. La promesse unilatérale de vente du 18 mai 2024 prévoit en effet, très classiquement, la réalisation de la vente par la levée d’option faite par le bénéficiaire dans le délai d’option, suivie de la signature de l’acte authentique de vente, ou par la signature de l’acte authentique constatant le caractère définitif de la vente.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la promesse unilatérale de vente du 18 mai 2024 vaut vente, du fait de la levée régulière de l’option par M. [K] [N] et Mme [W] [H], par acte authentique en date du 23 octobre 2025.
Toutefois, à la suite du décès de [T] [N] postérieurement à la régularisation de la promesse et antérieurement à la levée de l’option, la réitération de la vente par acte authentique n’a pas pu avoir lieu en raison de l’opposition de Mme [J] [Q] épouse [R].
Mme [J] [Q] épouse [R] oppose différents moyens pour s’opposer à la régularisation de la vente par acte authentique.
— Sur le moyen tiré du défaut d’authenticité de la procuration
Selon l’article 1372 du Code civil, « l’acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l’oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l’ont souscrit et à l’égard de leurs héritiers et ayants cause ».
En application de ce texte, il est de droit que, en dehors des exceptions prévues par la loi, l’acte sous seing privé n’est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s’obligent. À ce titre, les paraphes figurant sur l’ensemble des pages d’un tel acte n’ont aucune valeur juridique et leur absence n’entraîne pas l’irrégularité de l’acte.
En l’espèce, préalablement à la signature de la promesse de vente du 18 mai 2024, [T] [N] a régularisé, le même jour, une procuration au bénéfice de Mme [L] [N] née [G] à l’effet de vendre à M. [K] [N] et Mme [W] [H] l’immeuble situé [Adresse 11].
Cette procuration est paraphée et signée, étant précisé que la signature a fait l’objet d’une certification par notaire, laquelle indique « Je soussignée, Me [B] [X], Notaire à [Localité 9] (37), certifie uniquement que la signature ci-dessus apposée est bien celle de M. [T] [N]. A [Localité 9], Le 18 mai 2024 » (pièce de la défenderesse n°1, annexe 1, p. 4).
Si Mme [J] [Q] épouse [S] oppose une différence de graphisme des paraphes portés au bas des trois premières pages de la procuration avec celui porté en dernière page de l’acte, il convient de relever que la signature de [T] [N] figure bel et bien en dernière page de l’acte (pièce de la défenderesse n°1, annexe 1, p. 4), ce que la défenderesse ne conteste pas.
La différence alléguée n’emporte donc aucune conséquence sur la validité de l’acte, seule la signature de [T] [N] étant une condition de régularité formelle de l’acte. La connaissance de l’intégralité de l’acte étant matérialisée par cette signature, il n’y a donc pas lieu de procéder à une vérification d’écriture ou expertise graphologique sur les paraphes litigieux.
Les demandes formées à ce titre par Mme [J] [Q] épouse [S] seront donc rejetées.
Par ailleurs, sur la certification de signature effectuée par le notaire, Mme [J] [Q] épouse [S] argue d’anormalies liées au fait qu’elle aurait été réalisée à [Localité 9], alors que le défunt se trouvait hospitalisé à [Localité 8], et un samedi de week-end de la Pentecôte.
Toutefois, il y a lieu de rappeler que la certification de signature est la reconnaissance matérielle de la signature d’une personne dénommée figurant sur un acte sous-seing privé destiné à être produit en France ou à l’étranger, et qu’elle consiste pour le notaire à comparer la signature qui lui est présentée à celle qui figure sur un document officiel au nom de la personne concernée, ou sur un document sont il sait qu’il a bien été signé par celle-ci.
En tout état de cause, Mme [J] [Q] épouse [S], qui s’interroge sur la certification de la signature et les circonstances l’entourant, n’émet aucune contestation sur le fait que la signature est celle de [T] [N] et que c’est bien ce dernier qui a signé la procuration litigieuse.
Mme [J] [Q] épouse [S] n’établit donc pas que la procuration du 18 mai 2024 est entachée d’une irrégularité.
— Sur le moyen tiré de l’absence de consentement libre et éclairé du mandant pour consentir à la procuration
Selon l’article 1119 du Code civil, « conformément à l’article 414-1, il faut être sain d’esprit pour consentir valablement à un contrat ». En effet, l’article 414-1 du même code dispose que « pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte ».
En droit, l’insanité d’esprit qui vicie le consentement n’est pas simplement un état de faiblesse ou de dépendance, mais se trouve caractérisée par la perte de lucidité résultant, le cas échéant, de cette situation de dépendance.
En l’espèce, la régularisation de la procuration pour vendre a été opérée l’avant-veille du décès du de cujus, alors que ce dernier se trouvait hospitalisé au sein du service médecine du centre d’oncologie et de radiothérapie du Pôle santé Léonard de Vinci (pièce de la défenderesse n°2).
Toutefois, contrairement aux allégations de la défenderesse, il ressort expressément de la lettre de liaison du docteur [O] [EG] et du docteur [LZ] [LJ], en date du 20 mai 2024, que, le 19 mai 2024, soit le lendemain de la signature de la procuration, [T] [N] était « conscient et parfaitement cohérent, discussion prolongée : M. [N] exprime très clairement sa volonté (…) » (pièce de la défenderesse n°2, p. 5).
Ainsi, les pièces médicales produites par la défenderesse ne rapportent pas la preuve d’un trouble mental ou d’une altération de la capacité à consentir de [T] [N]. Au contraire, selon les constatations médicales, à la date de la procuration, ce dernier apparaissait en pleine possession de ses moyens psychiques, étant relevé que la vulnérabilité physique [T] [N] ne peut, à elle-seule, être révélatrice d’un affaiblissement des capacités intellectuelles du défunt.
Il n’est donc pas justifié par Mme [J] [Q] épouse [S], sur laquelle repose la charge de la preuve, que le consentement de [T] [N] à la procuration du 18 mai 2024 est vicié.
Compte tenu de ce qui précède, les demandes en constatation de l’inexistence de la procuration, à titre principal, et en nullité, à titre subsidiaire, formées par Mme [J] [Q] épouse [S] seront donc rejetées. Les demandes subséquentes en constatation de l’inexistence de la promesse de vente, à titre principal, et de sa nullité, à titre subsidiaire, le seront également.
— Sur le moyen tiré de l’excès de pouvoir du mandataire
Selon l’article 1984 du code civil, « le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire ».
L’article 1988 du même code dispose que « le mandat conçu en termes généraux n’embrasse que les actes d’administration. S’il s’agit d’aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès ».
L’article 1989 du même code ajoute que « le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat : le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre ».
L’article 1156 alinéa 1 du même code précise que « l’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté ».
En l’espèce, aux termes de la procuration datée du 18 mai 2024, [T] [N] a mandaté Mme [L] [N] née [G] à l’effet de vendre à M. [K] [N] et à Mme [W] [H] l’immeuble situé [Adresse 11], moyennant un prix de 240.000 euros, sans aucune condition de délai.
Il est reproché à Mme [L] [G] veuve [N] d’avoir excédé les pouvoirs qui lui ont été donnés en exécution du mandat, dès lors qu’elle a consenti une promesse unilatérale de vente, en laissant un délai de dix-huit mois aux bénéficiaires de la promesse pour opter, au lieu de vendre l’immeuble.
Toutefois, le fait pour Mme [L] [G] veuve [N] d’avoir consenti à M. [K] [N] et Mme [W] [H] une promesse unilatérale de vente, et non une promesse synallagmatique de vente, ne peut être considéré comme un acte excédant le cadre du mandat qui lui a été donné, dès lors que la promesse unilatérale de vente s’inscrit dans le cadre du processus de la vente de l’immeuble, en engageant définitivement le promettant à vendre le bien immobilier promis, sans possibilité de rétractation.
En outre, les termes et conditions de la promesse de vente sont conformes aux conditions définies par la procuration consentie par [T] [N]. Il en est ainsi de l’objet de la vente (l’immeuble situé [Adresse 11]), du prix de vente (240.000 euros) et des bénéficiaires de la promesse de vente (M. [K] [N] et Mme [W] [H]).
La promesse de vente est donc régulière et opposable à Mme [J] [Q] épouse [S].
La demande formée par cette dernière en inopposabilité de la promesse unilatérale de vente ne peut donc qu’être rejetée.
Par conséquent, au regard de l’ensemble des éléments précédemment développés, il y a lieu de déclarer parfaite la vente de l’immeuble situé [Adresse 11], cadastré section ZD numéro [Cadastre 1], au prix de 240.000 euros, et au profit de M. [K] [N] et Mme [W] [H], dans les termes du dispositif du présent jugement.
2. Sur les demandes en dommages et intérêts formée par Mme [E] [N] épouse [A], Mme [C] [N], M. [V] [N], Mme [F] [N] épouse [M], Mme [U] [N], Mme [Z] [I] et M. [Y] [I]
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l’article 32-1 du Code de procédure civile, l’exercice du droit de se défendre en justice, qui inclut celui de s’opposer aux demandes adverses, ne peut ouvrir droit à des dommages et intérêts que pour autant qu’il dégénère en abus.
En l’espèce, il est fait grief à Mme [J] [Q] épouse [S] de s’être opposée à la vente, « sans motif légitime », ce qui a eu pour effet de porter préjudice aux demandeurs, en générant une perte de temps, la paralysie de la succession, et des frais de représentation, et de contrevenir à la volonté du défunt.
Toutefois, il n’est pas établi par les demandeurs que l’opposition de Mme [J] [Q] épouse [S] à la réitération forcée de la vente procède d’une intention de nuire, d’une légèreté blâmable ou d’une erreur grossière équipollente au dol qui lui serait imputable ; l’appréciation inexacte de ses droits par la défenderesse ne pouvant être constitutive d’un abus du droit de se défendre en justice.
En l’état, faute de démonstration d’un abus du droit de se défendre par la défenderesse, et dans la mesure où elle pouvait valablement faire valoir sa position sans que soit démontrée une résistance abusive de sa part, il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire formée par les demandeurs.
3. Sur les demandes accessoires
Compte tenu du sens de la présente décision, l’équité commande de condamner Mme [J] [Q] épouse [S] à verser à Mme [L] [G] veuve [N], Mme [E] [N] épouse [A], Mme [C] [N], M. [V] [N], Mme [F] [N] épouse [M], M. [K] [N], Mme [W] [H], Mme [U] [N], Mme [Z] [I] et M. [Y] [I] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée au titre des frais irrépétibles par la défenderesse sera donc rejetée.
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [J] [Q] épouse [S], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE parfaite la vente intervenue entre Mme [L] [G] veuve [N], Mme [E] [N] épouse [A], Mme [C] [N], M. [V] [N], Mme [F] [N] épouse [M], M. [K] [N], Mme [W] [H], Mme [U] [N], Mme [J] [Q] épouse [S], Mme [Z] [I] et M. [Y] [I] d’une part et M. [K] [N] et Mme [W] [H], d’autre part, portant sur la maison d’habitation située au [Adresse 13], à [Localité 18], cadastrée section ZD, numéro [Cadastre 1], d’une surface de 00 ha 13 a 20 ca, moyennant le prix de 240.000 euros ;
DIT que le présent jugement vaut vente entre :
Mme [L] [G] veuve [N], Mme [E] [N] épouse [A], Mme [C] [N], M. [V] [N], Mme [F] [N] épouse [M], M. [K] [N], Mme [W] [H], Mme [U] [N], Mme [J] [Q] épouse [S], Mme [Z] [I] et M. [Y] [I], vendeurs, et M. [K] [N] et Mme [W] [H], acquéreurs,
Portant sur une maison d’habitation, située au [Adresse 13], à [Localité 18], cadastrée section ZD, numéro [Cadastre 1], d’une surface de 00 ha 13 a 20 ca. Ce bien formant le lot n°7 du lotissement dénommé « Lotissement des Sables sous le numéro ZD numéro [Cadastre 2] ».
Au prix principal de 240.000 (DEUX CENT QUARANTE MILLE) euros.
ORDONNE la publication du présent jugement au service de la publicité foncière compétent à l’initiative de la partie la plus diligente ;
REJETTE l’ensemble des demandes formées par Mme [J] [Q] épouse [S] ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [L] [G] veuve [N], Mme [E] [N] épouse [A], Mme [C] [N], M. [V] [N], Mme [F] [N] épouse [M], M. [K] [N], Mme [W] [H], Mme [U] [N], Mme [Z] [I] et M. [Y] [I] ;
CONDAMNE Mme [J] [Q] épouse [S] à verser à Mme [L] [G] veuve [N], Mme [E] [N] épouse [A], Mme [C] [N], M. [V] [N], Mme [F] [N] épouse [M], M. [K] [N], Mme [W] [H], Mme [U] [N], Mme [Z] [I] et M. [Y] [I] la somme de 2.000 (DEUX MILLE) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande en paiement de frais irrépétibles de Mme [J] [Q] épouse [S];
CONDAMNE Mme [J] [Q] épouse [S] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
D. MERCIER
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la [Localité 19] Publique de prêter
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
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