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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 26 mai 2026, n° 24/15644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/15644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
2 Expéditions exécutoires délivrées le:
■
1/4 social
N° RG 24/15644 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6GNV
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Décembre 2024
JUGEMENT
rendu le 26 Mai 2026
DEMANDERESSE
Syndicat CGT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître David METIN, avocat plaidant, avocat au barreau de Versailles et par Maître Nadège MAGNON, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, toque E1186
DÉFENDERESSE
S.C.O.P. S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Sophie UETTWILLER, avocat au barreau de PARIS, toque P0261
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 24 Mars 2026 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Décision du 26 Mai 2026
1/4 social
N° RG 24/15644 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6GNV
JUGEMENT
Par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et Ile-de-France (la CADIF) a conclu le 22 février 2021 avec les syndicats CFDT, CGT et CFTC-Agri un accord sur les moyens et les parcours des représentants du personnel. Il prévoit notamment en son article 4 le remboursement des frais liés aux déplacements.
A la suite du refus en septembre 2023 de prise en charge de deux états de frais de déplacement de représentants du personnel, le syndicat CGT a mis en demeure la direction de la CADIF de se conformer à l’article L.2232-17 du code du travail et du chapitre 2 de l’accord d’entreprise relatif à la négociation collective en assurant le remboursement des frais kilométriques, sans pouvoir exiger un justificatif de l’utilisation d’un véhicule personnel.
Par courrier en réponse du 25 octobre 2023, la CADIF a indiqué qu’elle respectait l’accord sur le remboursement des représentants du personnel convoqués aux réunions et qu’elle était fondée à solliciter des justificatifs permettant de prouver la réalité des frais professionnels.
Le syndicat CGT a assigné la CADIF devant la présente juridiction par acte extrajudiciaire du 16 décembre 2024. Aux termes de cet acte introductif d’instance et de ses dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2024, il demande au tribunal de :
DECLARER le syndicat CGT recevable et bien fondé à son action et en ses demandes ; ORDONNER à la société CREDIT AGRICOLE D’IDF l’application de l’accord sur les moyens et les parcours des représentants du personnel au sein de la caisse régionale de Crédit Agricole Ile de France du 22 février 2021 sous astreinte de 10.000 euros par refus d’indemnisation des frais ;CONDAMNER la société CREDIT AGRICOLE D’IDF à payer au syndicat CGT la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi ; RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement est de droit ; CONDAMNER la société CREDIT AGRICOLE D’IDF à payer au syndicat CGT la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTER la société CREDIT AGRICOLE D’IDF de ses demandes.
A l’appui de ses demandes, le syndicat CGT, au visa de l’article L.2132-3 du code du travail, soutient que jusqu’en septembre 2023, les frais de déplacement ont toujours été remboursés après déclaration dans l’outil « Expensya » mis à la disposition des représentants du personnel, sans fourniture du moindre justificatif, en particulier lié au stationnement. Il déclare que la simple présence de ses représentants aux réunions démontre l’existence d’un déplacement, sans que les règles prétendues de la MSA en matière d’exonération de cotisations sociales ne puissent permettre de limiter l’application de l’accord.
Le syndicat CGT relève que l’absence de remboursement des frais a pour effet de dissuader certains représentants du syndicat à se déplacer en réunions et ainsi entrave le bon fonctionnement du syndicat, ce qui caractérise un préjudice réel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2025, la CADIF demande au tribunal de :
DEBOUTER le syndicat CGT de sa demande de voir ordonner sous astreinte à CADIF l’application de l’accord du 22 février 2021 ; DEBOUTER également le syndicat CGT de sa demande de dommages et intérêts en l’absence de préjudice démontré ; DEBOUTER le syndicat CGT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER le syndicat CGT à verser à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la CADIF soutient, au visa des articles L.242-1 et L.136-1 du code de la sécurité sociale, qu’en l’absence de dispositions légales particulières applicables au remboursement des frais professionnels exposés par les représentants du personnel au cours de leur mission, l’employeur peut fixer les règles de remboursement, sous réserve de ne laisser substituer aucune dépense à la charge des représentants du personnel et de respecter l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles, ce qui impose à l’employeur de disposer d’un justificatif de l’existence des déplacements effectués.
Elle souligne qu’elle a instauré des règles internes à l’entreprise, reprises à l’accord du 22 février 2021, en sollicitant tout justificatif lui permettant de s’assurer du caractère effectif du déplacement avec un véhicule personnel, et ce en conformité avec les conditions de déductibilité posées par la MSA.
Elle ajoute qu’en vertu de l’accord collectif, elle est fondée à refuser le remboursement des frais engagés par l’ensemble des membres des équipes de négociation, qui, à l’exception du délégué syndical, ne sont pas convoquées.
La CADIF conteste l’existence d’un usage revendiqué par la CGT sur le fait qu’aucun justificatif d’utilisation d’un véhicule personnel n’était utilisé, en indiquant que la preuve n’en est pas rapportée.
Enfin, elle considère que la demande de dommages et intérêts est mal fondée, en l’absence de manquement de sa part et du fait qu’aucun préjudice n’est démontré, puisqu’il suffit que les représentants du personnel acceptent de stationner leur véhicule dans le parking du siège social pour disposer d’un ticket gratuit justifiant de leur déplacement.
En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
II) Sur le fond
Aux termes de l’article L.2262-1 du code du travail, « sans préjudice des effets attachés à l’extension ou à l’élargissement, l’application des conventions et accords est obligatoire pour tous les signataires ou membres des organisations ou groupements signataires ».
Et l’article L.2262-4 dispose que « les organisations de salariés et les organisations ou groupements d’employeurs, ou les employeurs pris individuellement, liés par une convention ou un accord, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l’exécution loyale. Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la convention ou l’accord ».
Il est admis qu’un accord collectif, s’il manque de clarté, doit être interprété comme la loi c’est-à-dire d’abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l’objectif social du texte.
Il apparait alors que dans l’hypothèse où l’accord collectif est clair – qu’il n’est pas dépourvu de sens ou qu’il n’est pas susceptible d’en revêtir plusieurs – le juge doit respecter la lettre du texte conventionnel. En revanche, lorsque l’accord collectif est obscur – qu’il est dépourvu de sens ou qu’il est susceptible d’en revêtir plusieurs – le juge doit recourir aux deux autres méthodes subsidiaires d’interprétation, c’est-à-dire interpréter l’accord collectif au regard d’un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, l’interpréter en utilisant la méthode téléologique.
En l’espèce, l’article 4 de l’accord du 22 février 2021conclu avec les syndicats CFDT, CGT et CFTC-Agri sur les moyens et les parcours des représentants du personnel prévoit, au titre des frais de déplacement :
« Dans le cadre de l’exercice de leur(s) mandat(s), les représentants du personnel sont amenés à effectuer des déplacements.
Les réunions concernées par une prise en charge des frais de déplacement sont :
— Pré CSE – Pré CSE exceptionnel, CSE – CSE exceptionnel
— Réunions de négociation et autres réunions convoquées par la Direction (notamment commission de suivi mutuelle, commission [Localité 3])
— Réunions des commissions du CSE obligatoires en présence de l’employeur (SSCT, économique, logement, égalité professionnelle, fonctionnement opérationnel, formation)
— Convocation à un conseil de discipline
— Assistance d’un salarié convoqué à un entretien disciplinaire ou à un conseil de discipline
— Rendez-vous organisé par la Direction
— De manière générale, tout déplacement réalisé suite à une demande de l’entreprise ou qui découle d’une enquête dans le cadre des dispositions du code du travail.
Comme tous les salariés de l’entreprise, les représentants du personnel doivent privilégier les transports en commun pour se rendre dans les locaux de la Caisse régionale. A ce titre, en l’absence d’un abonnement mensuel ou annuel navigo, ils bénéficient d’une prise en charge de leur titre de transport sur la base d’un justificatif.
A titre dérogatoire, pour les réunions et rendez-vous cités ci-dessus, il est prévu pour les représentants du personnel qui ne peuvent pas venir en transport en commun, compte tenu de l’absence de moyens de transport à proximité de leur domicile ou qui ont un gain de temps significatif en utilisant leur voiture, que les demandes de remboursement d’indemnités kilométriques pourront être déclarées sans déduction des kilomètres domicile-lieu de travail habituel. »
Selon l’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles repris de manière identique à l’article 4 de l’arrêté du 4 septembre 2025, « lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale ».
En cas de contrôle de l’URSSAF ou de la MSA, il appartient à l’employeur de justifier la nature, l’importante et la réalité des frais engagés par le salarié. Il s’en déduit que l’employeur doit être en mesure de justifier de la carte grise du véhicule utilisé et de la réalité d’un déplacement.
L’accord ne prévoit de manière formelle aucun autre justificatif pour les salariés n’utilisant pas les transports en commun, hormis le fait de justifier qu’il n’existe pas à proximité de leur domicile un moyen de transport ou dans le cas contraire, que l’utilisation de leur véhicule leur permet un gain de temps significatif.
Toutefois, il ne peut être admis que le salarié est contraint d’utiliser son véhicule personnel lorsque son lieu de résidence est éloigné en raison d’une convenance personnelle. Dès lors, ne relève pas de l’article 4 de l’accord de 2021, le coût du déplacement du représentant du personnel qui utilise habituellement les transports en commun pour se rendre à son travail. En effet, l’accord mentionne bien qu’il doit privilégier les transports en commun comme tous les salariés de l’entreprise.
Il ne peut être admis dans ce cas que l’absence de remboursement de ses frais kilométriques serait susceptible de le décourager d’exercer son mandat, puisqu’il se trouve dans la situation habituelle pour se rendre à son travail.
En revanche, si la réunion ne correspond pas à son lieu de travail habituel et l’oblige à se rendre au siège pour l’exercice de son mandat, le représentant du personnel peut être remboursé de ses frais d’utilisation de son véhicule personnel selon le barème kilométrique, s’il ne dispose d’un mode de transport collectif accessible ou si l’utilisation de ce transport collectif allonge sensiblement son temps de trajet par rapport à un trajet en voiture.
L’exigence d’un ticket de stationnement, qu’il soit émis par un parcmètre placé sur la voie publique ou par une borne d’entrée d’un parking public ou du parking mis à la disposition du personnel au siège de la CADIF est nullement prévu par l’accord et n’est pas une obligation qui s’évince de l’arrêté du 20 décembre 2002. Ainsi, sans qu’il ne soit besoin de rechercher l’existence d’un usage, il doit être admis que la seule présence du salarié à la réunion est, sous réserve des conditions précédemment rappelées, suffisante. LA CADIF ne justifie d’ailleurs d’aucune instruction plus stricte de la MSA en ce domaine.
A l’appui de l’allégation d’une violation de l’accord du 22 février 2021, la CGT s’appuie sur le refus de prise en charge des frais d’utilisation du véhicule personnel de M. [G] pour se rendre à une négociation visée à l’accord. Le motif invoqué, à savoir l’absence de justification d’un parking, ne saurait être retenu. En revanche, il est conclu que ce salarié est affecté sur le site du [Adresse 2] où précisément la réunion de négociation se tenait. La CADIF en déduit à juste titre dans ses écritures que l’intéressé n’a pas engagé de frais de déplacement supplémentaires dans l’exercice de son mandat.
Ainsi, il n’est rapporté la preuve d’aucune violation de l’accord.
Par voie de conséquence, la CGT doit être déboutée de sa demande tendant à ordonner sous astreinte à la CADIF d’appliquer l’accord du 22 février 2021 ainsi que de sa demande de dommages et intérêts.
III) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CGT, qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Même si aucune violation de l’accord n’a été constatée, il a été précédemment jugé que l’exigence d’un justificatif de stationnement d’un véhicule n’était exigée ni par l’accord du 22 février 2021 ni par les règles de sécurité sociale applicables. L’équité commande de laisser en conséquence aux parties la charge de leurs frais non répétibles en application de cette disposition.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboute le syndicat CGT de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne le syndicat CGT aux entiers dépens,
Dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 26 Mai 2026
La Greffière La Présidente
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