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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 mai 2026, n° 26/50316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50316 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBOTZ
N° : 14/JJ
Assignation du :
08 Janvier 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 mai 2026
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDERESSE
SCI MAGNOLIA, société civile immobilière
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Camille BAILLY, avocat au barreau de PARIS – #K0043
DEFENDERESSE
S.A.S. HUMPHRIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Augustin BILLOT, avocat au barreau de PARIS – #X0001
DÉBATS
A l’audience du 08 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils parties, avons rendu la décision suivante ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 20 septembre 2018, la société Magnolia a donné à bail commercial à la société Humphris des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4], pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 2018, moyennant un loyer en principal de 18 000 € par an.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte du 03 décembre 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société Humphris, pour une somme de 16 660,90 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 1er décembre 2024.
Par acte délivré le 08 janvier 2026, la société Magnolia a fait assigner la société Humphris devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la société Humphris et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— ordonner la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée, en conformité avec les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner la société Humphris à lui payer la somme provisionnelle de 32 437,55 € au titre de l’arriéré locatif dû au 03 janvier 2025,
— condamner la société Humphris au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au 1% du loyer annuel en cours, soit un montant de 19 464,51 euros à parfaire, charges et taxes en sus, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés,
— condamner par provision la société Humpris au paiement d’une indemnité complémentaire égale à 500 euros à parfaire ;
— dire et juger qu’en vertu des dispositions du bail et de la résiliation du bail au tort de la société Humphris, le dépôt de garantie restera acquis à la la société Magnolia,
— condamner la société Humphris au paiement d’une somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 12 février 2026, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties.
A l’audience du 08 avril 2026, la société Magnolia et la société Humphris ont fait part de leur accord sur le montant de la dette locative, l’échéancier de paiement et la suspension de la clause résolutoire le temps de l’échéancier, accord qu’elles ont demandé au juge d’entériner.
L’assignation en expulsion a été dénoncée aux créanciers inscrits.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Au cas présent, le bail prévoit une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré le 03 décembre 2024 par la société Magnolia à la société Humphris afin d’obtenir paiement de la somme en principal de 16 660,90 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 1er décembre 2024.
S’il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai d’un mois, il y a lieu, compte tenu de l’accord des parties sur ce point, d’accorder à la société Humphris pour s’acquitter de sa dette de 51 255,54 euros (50 550,81 euros (arriéré, charges incluses) + 704,73 euros (coût du commandement + assignation)) arrêtée au 08 avril 2026 (2ème trimestre 2026 inclus) un délai de vingt mois, suite à un premier paiement de 20 000 euros, et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire suivant les termes du présent dispositif.
A défaut de respecter les délais de paiement et après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans réponse pendant huit jours, afin d’éviter toute difficulté d’exécution, la clause résolutoire sera acquise, l’expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie et la défenderesse sera redevable d’une indemnité d’occupation dont le montant sera fixé à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
La clause du bail relative à la conservation par le bailleur à titre d’indemnité forfaitaire du dépôt de garantie s’analyse comme une clause pénale et comme telle est susceptible d’être modérée par le juge du fond, en raison de son caractère manifestement excessif. Le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil ; par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Bien que les parties soient parvenues à un accord, la société Humphris doit être considérée comme succombant à la présente instance, dès lors qu’elle est condamnée à payer l’arriéré locatif restant dû. Elle sera, en conséquence, condamnée, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, à supporter la charge des dépens, étant précisé que l’arriéré locatif inclus les frais du commandement de payer et de délivrance de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 03 janvier 2025 à minuit ;
Condamnons la société Humphris à payer à la société Magnolia la somme par provision de 51 255,54 € à valoir sur les loyers, charges, accessoires arrêtés au 08 avril 2026, 2ème trimestre 2026 inclus, ainsi que des frais du commandement de payer et de délivrance de l’assignation ;
Autorisons la société Humphris à se libérer de sa dette par le versement :
— de la somme de 20 000 euros, à régler sous 10 jours à compter du 08 avril 2026 ;
— de 20 mensualités de 1109,95 euros, le 15 de chaque mois, et pour la première fois le 15 mai 2026 ;
Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;
Disons que ces règlements seront à verser en plus des loyers, charges et accessoires courants payés mensuellement à compter du mois d’avril 2026, le temps de l’échéancier ;
Disons qu’une fois l’échéancier de paiement honoré, les loyers, charges et accessoires courants seront réglés selon les termes prévus par le contrat de bail ;
Disons qu’à défaut d’un seul versement à son terme et dans son entier montant en sus d’un seul des loyers, charges, taxes et accessoires courants à leurs échéances contractuelles, et à défaut de régularisation dans le délai de huit jours après l’envoi d’un courrier de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception :
— l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
— les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
— la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
— il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier à l’expulsion de la société Humphris et de tous occupants de son chef hors des lieux loués situés [Adresse 3] à [Localité 4],
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— la société Humphris devra payer mensuellement à la société Magnolia, à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation trimestrielle, une somme égale au montant du loyer trimestriel tel que résultant du bail outre les charges et taxes, à compter de la date de prise d’effet de la clause résolutoire, ladite indemnité étant révisable annuellement à la date anniversaire de la présente ordonnance ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre du dépôt de garantie ;
Condamnons la société Humphris aux entiers dépens, étant précisé que les frais du commandement de payer et de l’assignation ont été inclus dans l’arriéré locatif ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 20 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Mathilde BALAGUE
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