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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 11 mai 2026, n° 24/05187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Maître Florent HENNEQUIN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Aurélie COSTA
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/05187 – N° Portalis 352J-W-B7I-C556X
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 11 mai 2026
DEMANDERESSE
Etablissement public FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie COSTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2230
DÉFENDERESSE
Madame [F] [T],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Florent HENNEQUIN de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0222
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 mai 2026 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière
Décision du 11 mai 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/05187 – N° Portalis 352J-W-B7I-C556X
Par jugement rendu contradictoirement le 31 octobre 2025, avant dire droit en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe, le Tribunal de céans a :
Jugé non recevable la question préjudicielle soulevée par [F] [T] ;
Ordonné la réouverture des débats aux fins de statuer sur le fond
Convoqué l’établissement public [1] anciennement Pôle Emploi et [F] [T] à l’audience du 10 février 2026 pour la poursuite de l’instance ;
Rappelé le principe de l’oralité des débats ;
Enjoint aux parties de se mettre en état pour le 10 février 2026 ;
Réservé es dépens et l’examen des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’affaire a donc été à nouveau appelée à l’audience du 10 février 2025.
Lors de cette audience, le Tribunal a rappelé les éléments de ce dossier soit :
Par courrier reçu au greffe le 30 août 2024, [F] [T] a formé opposition à une ordonnance de contrainte au profit de l’Etablissement public France TRAVAIL ex POLE EMPLOI Ile de France rendue le 22 juillet 2024 laquelle a été notifiée à la débitrice le 7 août 2024, ordonnance :
— la déclarant personnellement débitrice de la somme de 6162,09 euros, sur le fondement des articles L 5426-8-2, R 5426-21 et R 5426-22 du Code du travail, concernant l’allocation retour à l’emploi au motif « allocation retour à l’emploi indûment versée » pour la période du 30/12/2018 au 26/03/2022 ;
— la condamnant à payer à ce titre cette somme à [1].
Aux termes de son opposition, [F] [T] faisait valoir :
— que [1] ne justifie pas de l’envoi par RAR de la mise en demeure préalable à l’envoi de la contrainte laquelle aurait été effectuée le 24 octobre 2023 ;
— que la contrainte du 22 juillet 2024 n’est pas correctement motivée ;
— qu’à la date du 7 août 2024, l’intégralité des demandes antérieures au 7 août 2021 étaient prescrites ;
— qu’elle a toujours respecté ses obligations de déclaration vis-à-vis de [1] et, s’il y a un indu, il ne peut pas résulter de son fait ;
— qu’au vu de ces éléments, la contrainte doit être annulée ;
— qu’enfin, le dépassement du délai de 15 jours pour contester la contrainte résulte de sa délivrance pendant la période estivale ce qui rend la procédure abusive ;
— qu’en conséquence, [1] doit être condamné à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts ainsi qu’à la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens.
Qu’en dehors des moyens de défense concernant la question préjudicielle l’Etablissement public [1] a précisé :
qu’en ce qui concerne le respect des droits de la défense, il convient de rappeler que [F] [T], avant la notification de la contrainte, a reçu une notification de trop-perçu, puis une relance, puis une mise en demeure avec accusé de réception lesquelles étaient toutes dument motivées (les AR étant versés au débat) ;
qu’elle se devait donc de réagir à ces différents courriers en justifiant de sa réclamation et de faire suivre sa correspondance si elle était absente de son domicile pendant un certain temps ce qu’elle invoque pour ne pas avoir fait opposition dans les délais ;
que, sur le fond, il est établi que [F] [T] a cumulé indument l’allocation d’aide de retour à l’emploi avec les revenus d’une activité professionnelle ;
qu’en dehors même de la régularité de la contrainte, il est établi le versement d’un indu pour lequel [F] [T] doit le remboursement alors qu’elle a procédé à de fausses déclarations ;
qu’en conséquence, [F] [T] doit être condamnée à lui payer la somme de 6382,97 euros en remboursement des allocations de retour à l’emploi pour la période du 30/12/2018 au 28/02/2022 ainsi que la somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens.
A l’audience, l’établissement [1] renvoie à ses premières conclusions en ce qui concerne la forclusion et demande au Tribunal :
de juger que l’opposition à contrainte est irrecevable pour forclusion et de donner force exécutoire à la contrainte ;
de juger la procédure de contrainte régulière non prescrite et bien fondée ;
de débouter Mme [T] de son opposition à contrainte et de l’ensemble de ses demandes ;
de condamner Mme [T] à verser à [1] la somme de 6382,97 € en remboursement des allocations ARE, versée indûment, du 30 décembre 2018 au 28 février 2022 ;
d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir ;
de condamner Mme [T] à payer à [1] la somme de 3500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais d’huissier intervenus et a intervenir.
En réplique, [F] [T] fait valoir :
qu’elle rappelle son argumentaire présentée à la première audience soit :
qu’elle ne conteste pas le dépassement du délai d’opposition à contrainte, cette opposition se trouvant donc forclose ;
que, cependant, les modalités d’opposition à contrainte telles que fixées à l’article R.5426-22 du Code du travail constituent une violation des droits de la défense alors que le délai de 15 jours pour former opposition court malgré l’absence du destinataire à son domicile ou même malgré un changement d’adresse ;
qu’en l’espèce, elle a dû s’absenter de son domicile pour s’occuper d’un parent malade, la signification à personne de la contrainte n’ayant pu intervenir ce qui l’a empêché d’exercer ses voies de recours dans le délai légal ;
que cette situation est d’autant plus préjudiciable que les demandes de remboursement d’indu de POLE EMPLOI sont souvent sujettes à contestation en raison d’erreurs de calcul ;
Ainsi,
qu’elle soulève, in limine litis la nullité, et en tout état de cause, l’irrecevabilité des demandes subsidiaires formulées par [1], aux termes desquelles, même en cas de prononcé de nullité de la contrainte, la présente procédure vaut demande en paiement des sommes indûment perçues, le Tribunal n’en étant pas valablement saisi, en application de l’article R 5426-8-2 du code du travail et des articles 54,55 et 56 du code de procédure civile, la demande initiale en paiement en cas de prononcé de nullité n’ayant pas été présentée ;
que sur le fond. elle demande que soit prononcée l’illégalité de l’article L5426- 8- 2 et de l’article R .50 86- 22 du code du travail, en ce qu’il limite à 15 jours le délai dans lequel le débiteur peut former opposition à la contrainte délivrée par [1], en application de l’article L5426- 8- 2 du code de travail, violant ainsi les droits de la défense, le droit à exercer un recours juridictionnel effectif, le droit à une procédure juste et équitable, garantissant l’équilibre des droits des parties, le principe d’égalité devant la justice, de la sécurité juridique des principes d’indépendance et d’impartialité, le droit à une vie de famille normale, le droit à la protection de la santé et le droit au repos ;
qu’il soit prononcé l’illégalité de l’article R .54 26- 20 du code du travail, en ce qu’il n’impose pas de délai maximum au directeur général de [1] pour décerner la contrainte prévue à l’article. L .54206- 8- 2 à compter de la notification de la mise en demeure, violant ainsi les droits de la défense, le droit à exercer un recours juridictionnel effectif, le droit à une procédure juste et équitable garantissant l’équilibre des droits des parties, le principe d’égalité devant la justice, de la sécurité juridique, les principes d’indépendance et d’impartialité, le droit à une vie familiale normale, le droit à la protection de la santé et le droit au repos ;
qu’il soit prononcé la recevabilité des demandes de Mme [T] ;
qu’à titre principal, il soit prononcé le bien-fondé de l’opposition à contrainte de Mme [T] ;
qu’il soit prononcé l’irrégularité de la contrainte délivrée à Mme [T] ;
qu’en conséquence, et à titre principal,
qu’il convient d’annuler la contrainte du 22 juillet 2024 délivrée, à la demande de France travail, à Mme [T],
qu’il soit déchargé Mme [T] du versement des sommes mentionnées dans la contrainte ;
qu’à titre subsidiaire qu’il soit prononcé que les manquements de France travail à ces obligations, sont à l’origine du trop-perçu réclamé à Mme [T] .
qu’en conséquence, qu’il soit prononcé la réduction de l’indu réclamé par [1] à la somme de 1€ en application de l’article 1302- 3 alinéa 2 du code civil ;
que [1] soit condamné à verser à Mme [T], une somme de 6382,97,00€ à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
qu’il soit prononcé la compensation de ces sommes avec les sommes visées dans la contrainte ;
qu’en tout état de cause la société [1] doit être condamnée à verser à Mme [T] une somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile que la Société [2] travaille soit condamnée aux entiers dépens ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile
SUR CE :
La contrainte [1] est un acte administratif prévu notamment par le Code du travail (articles L.5426 8 1 et suivants), permettant le recouvrement des indus de prestations ou contributions assimilées, après mise en demeure restée sans effet.
En l’espèce, une mise en demeure a bien été :
adressée par écrit,
mentionnant le montant exact de la dette,
précisant la nature des sommes réclamées,
et laissant un délai d’un mois pour régulariser. Le montant est justifié par les éléments du dossier (périodes concernées, droits recalculés)
À défaut de paiement ou de contestation valable, [1] était fondée à émettre une contrainte.
La contrainte ne constitue pas une décision arbitraire mais l’aboutissement d’une procédure contradictoire respectée.
La créance n’est ni hypothétique ni contestable en son principe ; elle repose sur des éléments objectifs et vérifiables.
En l’espèce, la contrainte a été valablement émise et le Tribunal n’a à se prononcer que sur sa validité et non sur une demande en paiement présentée à titre subsidiaire par la société [1].
En ce qui concerne les demandes portant sur la légalité de l’article L.5426 8 2 du Code du travail et l’article L.5426 22 et 5426-20 du Code du travail, qui autorise [1] à recouvrer les indus par voie de contrainte, ces articles relèvent pleinement du domaine de la loi, conformément à l’article 34 de la Constitution, dès lors qu’ils organisent :
les conditions de recouvrement de créances publiques,
les garanties fondamentales accordées aux allocataires,
l’intervention du juge judiciaire en cas de contestation.
Le législateur est donc parfaitement compétent pour instituer ce mécanisme.
Contrairement à ce qui est soutenu, ces articles ne portent aucune atteinte au droit à un recours effectif, garanti par :
l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen,
l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
En effet :
la contrainte n’est pas auto exécutoire et elle ne produit effet qu’après possibilité d’opposition devant le tribunal judiciaire ;
le juge statue à pleine juridiction, tant sur la régularité de la procédure que sur le bien fondé de la créance.
Enfin, les dispositifs de recouvrement par contrainte sont licites dès lors qu’un recours juridictionnel effectif est ouvert (URSSAF, caisses sociales, etc.).
Il est rappelé que le mécanisme institué s’applique :
à tous les allocataires se trouvant dans une situation identique d’indu,
selon des règles objectives, impersonnelles et prévisibles.
Par ailleurs :
la contrainte intervient uniquement après mise en demeure,
elle constitue une mesure nécessaire et proportionnée à l’objectif de bonne gestion des fonds publics.
En l’espèce, aucune rupture d’égalité ni disproportion manifeste ne saurait être retenue.
Enfin, le Conseil constitutionnel admet de longue date que :
le recouvrement de créances publiques par voie administrative assorti de garanties procédurales suffisantes, est conforme à la Constitution.
L’article L.5426 8 2 prévoit précisément :
une mise en demeure préalable,
un délai laissé au débiteur,
un contrôle juridictionnel a posteriori.
L’article R.5426 22 se borne à :
préciser les modalités d’application du dispositif prévu par la loi,
sans ni créer de nouvelles obligations,
ni modifier l’économie générale du texte législatif.
Il s’inscrit donc strictement dans le champ de l’article 37 de la Constitution et Il ne saurait être regardé comme entaché d’incompétence réglementaire.
Les dispositions réglementaires contestées garantissent :
l’information du débiteur sur l’origine et le montant de la créance,
la mention des voies et délais de recours,
l’accès au juge avant toute exécution forcée.
Les droits de la défense sont donc pleinement préservés, tant sur le plan administratif que juridictionnel.
L’article R.5426 22 :
précise les mentions obligatoires de la contrainte,
renforce la lisibilité et la prévisibilité de la procédure pour l’allocataire,
contribue à la sécurité juridique du dispositif.
Il ne présente aucun caractère arbitraire ou imprécis susceptible de justifier une illégalité.
En tout état de cause,, il est rappelé que :
le juge judiciaire n’est pas compétent pour apprécier la légalité d’un acte réglementaire, sauf voie d’exception strictement encadrée,
l’illégalité alléguée ne présente en l’espèce aucun caractère manifeste, ni aucune contrariété évidente à une norme supérieure.
La contestation relève, le cas échéant, du juge administratif, et ne peut conduire à l’annulation de la contrainte par le juge judiciaire.
En conséquence :
les articles L.5426 8 2 et R.5426 22 du Code du travail sont parfaitement légaux,
ils respectent les principes constitutionnels et conventionnels,
ils offrent des garanties procédurales suffisantes,
l’exception d’illégalité soulevée est dépourvue de fondement juridique.
La demande tendant à voir déclarer ces dispositions illégales doit donc être rejetée.
En tout état de cause, les moyens de fait repris par l’établissement [1], anciennement pôle emploi, font état d’une créance dûment notifiée à l’intéressé, de plusieurs mises en demeure en RAR et enfin de la notification de contrainte.
Par ailleurs dans la motivation de son opposition, [F] [T] n’a pas contesté le bien-fondé de la dette mais a demandé au Tribunal de se prononcer sur la nullité de la contrainte en ce qu’elle méconnaissait les exigences de forme ce qui n’est pas établi.
En conséquence, [F] [T] sera condamnée à payer à [1] la somme de 6382,97 euros au titre de restitution de l’indu, les autres demandes présentées par cette dernière devant être considérées sans objet.
Il ne parait pas inéquitable que chacune des parties supporte ses propres frais irrépétibles.
[F] [T], succombant, sera condamnée en tous les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort et mis à la disposition des parties au greffe :
Dit non recevable et non fondée [F] [T] en ses demandes ;
En conséquence, l’en déboute ;
Condamne [F] [T] à payer à [1] la somme de 6382,97 euros ;
Déboute [1] de sa demande présentée au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne [F] [T] aux entiers dépens.
Ainsi jugé à [Localité 1], le 11 mai 2026.
Le greffier Le juge
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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