Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 29 mai 2026, n° 22/09318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
19ème chambre civile
N° RG 22/09318 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXQTL
N° MINUTE :
Assignations des :
27 Juillet et 1er Août 2022
REOUVERTURE DES DEBATS
EG
JUGEMENT
rendu le 29 Mai 2026
DEMANDEURS
Madame [N] [C] veuve [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
ET
Madame [Z] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentées par Me Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0229
Monsieur [E] [H] Agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur, [U] [H], né le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 2] (Finlande), et de sa fille mineure [D] [H], née le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 3] (95)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0229
Décision 29 Mai 2026
19ème chambre civile
N° RG 22/09318 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXQTL
DÉFENDERESSES
AREAS DOMMAGES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Annie VELLE de la SELARL VPV, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant, et Me Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1388
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie DEBUE, Vice-Présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
Assistées de M. Johann SOYER, Greffier, lors des débats, et au jour de la mise à dispositio au greffe,
DEBATS
A l’audience du 17 Mars 2026 présidée par Madame Marie DEBUE, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026 prorogé le 29 Mai 2026.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450
du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 1] 2013, [X] [H] est décédé lors d’un accident survenu à [Localité 5]. Il est exposé qu’il se trouvait au volant d’un véhicule poids-lourd assuré par la compagnie AREAS DOMMAGES accompagné par son fils, M. [Q] [H], en tant que passager. Après avoir stationné son camion, voyant son véhicule quitter son emplacement et prendre de la vitesse, [X] [H] a tenté de remonter à bord de la cabine pour le stopper, mais a été happé et écrasé par la roue arrière du véhicule.
Par actes en date des 27 juillet et 1er août 2022, Mme [N] [C] veuve [H], Mme [Z] [H], sa fille et M. [Q] [H], son fils, en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils [U] [H], ont fait assigner la compagnie AREAS DOMMAGES et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après CPAM) du VAL D’OISE aux fins d’indemnisation de leurs préjudices en tant qu’ayants droit de [X] [H] et en tant que victimes indirectes.
Par conclusions signifiées le 7 avril 2025 auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [Q] [H] est intervenu à l’instance ès qualité de représentant légal de sa fille [D] [H].
Aux termes de leurs dernières écritures, Mme [N] [C], Mme [Z] [H] et M. [Q] [H], en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de [U] [H] et de [D] [H] (ci-après consorts [H]) demandent au tribunal de :
— RECEVOIR Monsieur [E] [H], ès qualité de représentant légal de sa fille mineure [D] [H], née le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 3] (95), en son intervention et l’y déclarer bien fondé ;
Concernant le dommage corporel subi par la victime directe :
— JUGER que le droit à indemnisation de Monsieur [X] [H] est intégral ;
— CONDAMNER la société AREAS DOMMAGES à indemniser les ayants-droits de Monsieur [X] [H] de l’intégralité des préjudices subis par la victime directe de son vivant, ainsi qu’il suit :
Souffrances endurées : 25.000 euros ;
Préjudice d’angoisse de mort imminente : 25.000 euros ;
Concernant les autres préjudices subis par ricochet :
— JUGER que le droit à indemnisation des ayants-droits de Monsieur [X] [H] est intégral;
— CONDAMNER la société AREAS DOMMAGES à indemniser les ayants-droit de Monsieur [X] [H] de l’intégralité des préjudices par eux subis ;
— CONDAMNER la société AREAS DOMMAGES à verser à Madame [N] [C] veuve [H] les indemnités suivantes :
Perte de revenus du conjoint survivant : 847.379,86 euros ;
Préjudice d’affection : 35.000 euros ;
— CONDAMNER la société AREAS DOMMAGES à verser à Madame [Z] [H] les indemnités suivantes :
Frais d’obsèques et de rapatriement : 9.558,01 euros ;
Frais divers : 1.227,48 euros ;
Préjudice d’affection : 25.000 euros ;
— CONDAMNER la société AREAS DOMMAGES à verser à Monsieur [E] [H], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [U] [H] et [D] [H], les indemnités suivantes :
Frais divers de Monsieur [E] [H] : 226,60 euros ;
Préjudice d’affection de Monsieur [E] [H] : 25.000 euros ;
Préjudice d’affection de [U] [H] : 6.000 euros ;
Préjudice d’affection de [D] [H] : 6.000 euros ;
— CONSTATER que la société AREAS DOMMAGES n’a formulé aucune offre indemnitaire dans le délai de huit mois suivant la date de survenance de l’évènement accidentel ;
En conséquence,
— JUGER que les condamnations à intervenir, créance de la CPAM du VAL D’OISE comprise, porteront intérêts au double du taux légal à compter du 2 mars 2014 jusqu’au prononcé de la décision à intervenir, avec capitalisation des intérêts à compter du 2 mars 2015 ;
— CONDAMNER la société AREAS DOMMAGES à verser aux Consorts [H] une indemnité d’un montant de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la société AREAS DOMMAGES aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître Sophie DUGUEY, Avocat aux offres de droit, au visa de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
— RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Par conclusions signifiées le 24 octobre 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société AREAS DOMMAGES demande au tribunal de :
— DEBOUTER Madame [N] [C] veuve [H], Madame [Z] [H] et Monsieur [Q] [H] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de [U] et de [D] [H], de la totalité de leurs demandes à l’encontre de la Société AREAS Dommages, en sa qualité d’assureur du camion MERCEDEZ immatriculé 955 ESS 77, des conséquences de l’accident dont a été victime Monsieur [X] [H] en date du [Date décès 1] 2013, en l’absence de tiers responsable, conducteur ou gardien du véhicule au moment de l’accident, pouvant bénéficier de la garantie d’assurance en application de l’article L211-1 du Code des Assurances ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
— DEBOUTER les requérants de leurs demandes au titre de souffrances endurées et d’un préjudice d’angoisse de mort imminente supportés par la victime directe, faute de preuve de ces préjudices ;
— DEBOUTER Madame [N] [C] Veuve [H] de sa demande au titre d’un préjudice économique, en l’absence d’une perte de revenus en lien avec le décès de son époux ;
Subsidiairement,
— SURSEOIR A STATUER sur la liquidation du préjudice économique de Madame [N] [C] Veuve [H] dans l’attente de la communication des justificatifs relatifs aux revenus et pensions de réversion perçus par Madame [N] [C] veuve [H], ainsi que du capital-décès versé par la CPAM et des indemnités servies au titre des prestations Prévoyance-décès ;
— DEBOUTER Monsieur [Q] [H] de ses demandes présentées au titre des préjudices d’affection de ses deux enfants mineurs nés plusieurs années après le décès de Monsieur [X] [H] ;
— REVOIR à de plus justes proportions, selon les indemnités généralement allouées, les réclamations présentées au titre des préjudices moraux de l’épouse et des deux enfants de Monsieur [X] [H], ces deux derniers ne partageant plus de communauté de vie avec leurs parents au moment de l’accident ;
— DEBOUTER les requérants de leurs demandes de doublement des intérêts légaux présentées en application des dispositions des articles L211-9 et L211-13 du Code des Assurances et de la capitalisation de ces intérêts ;
— DEBOUTER les requérants de leurs demandes présentées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens ;
— CONDAMNER Madame [N] [C] veuve [H], Madame [Z] [H] et Monsieur [Q] [H] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légale de [U] et [D] [H] à payer à la Compagnie AREAS Dommages la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DECLARER le jugement à intervenir opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAL D’OISE ;
— CONDAMNER Madame [N] [C] veuve [H], Madame [Z] [H] et Monsieur [Q] [H] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de [U] et [D] [H] aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Maître Caroline CARRE-PAUPART, Avocat au Barreau de PARIS, sur son affirmation de droit.
La CPAM du VAL D’OISE, quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire et sera déclaré commun à la caisse.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 4 novembre 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 mars 2026 et mise en délibéré au 19 mai 2026 prorogé au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de recevoir l’intervention volontaire de M. [E] [H] en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [D] [H].
Sur le droit à indemnisation
1) Sur l’application de la loi du 5 juillet 1985 :
Moyens des parties :
Les consorts [H] font valoir que [X] [H] a été victime d’un accident de la circulation régi par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et qu’il n’avait pas la qualité de conducteur lors de l’accident. Ils se réfèrent en ce sens à plusieurs arrêts de la Cour de cassation n’ayant pas retenu cette qualité pour des personnes étant descendues de leur véhicule ou poussant leur véhicule en panne au moment de l’accident. Ils observent sur ce point que [X] [H] avait quitté le véhicule qu’il avait préalablement stationné, avait rejoint le trottoir puis avait tenté vainement de remonter dans la cabine, mais avait été happé par la roue arrière gauche.
En réponse aux moyens de la société AREAS DOMMAGES, les consorts [H] relèvent qu’il ne peut être retenu que [X] [H] avait conservé la qualité de conducteur selon l’application de la notion d’accident complexe. Ils considèrent que cette jurisprudence n’est pas transposable à l’espèce dès lors que [X] [H], se trouvant sur le trottoir, avait déjà perdu la qualité de conducteur lorsqu’il a été heurté par le véhicule et qu’il n’y a pas eu de collisions successives de véhicules constituant un continuum.
Le cas échéant, si le tribunal considérait que [X] [H] avait conservé la qualité de conducteur, les consorts [H] invoquent le bénéfice de la garantie « individuelle conducteur » selon les stipulations des conditions générales du contrat d’assurance.
En réponse aux moyens tenant à l’absence de conducteur ou de gardien du véhicule au sens de l’article L211-1 du code des assurances, les consorts [H] font valoir en premier lieu que cette position est contraire à la jurisprudence de la Cour de justice de l’union européenne (CJUE) issue de l’arrêt du 14 septembre 2017. Ils considèrent que la Cour a retenu que les dommages subis par un piéton à la suite d’un accident, doivent être couverts par l’assurance obligatoire afférente au véhicule, même si le piéton renversé est le preneur d’assurance et le propriétaire du véhicule impliqué. Ils en déduisent que la CJUE consacre ainsi l’égalité de traitement de toutes les victimes non conductrices même en l’absence d’identification d’un tiers responsable conducteur ou gardien conformément à l’évolution de la règlementation européenne en la matière.
Les consorts [H] font valoir en deuxième lieu que soit [X] [H] avait la qualité de conducteur-victime et les préjudices doivent être couverts au titre de la garantie-conducteur, soit il avait perdu cette qualité et il avait alors perdu la garde du véhicule qui incombait au propriétaire, en l’occurrence, la société ACL. Sur ce point ils précisent que le véhicule était la propriété de la société MERCEDEZ BENZ FINANCEMENT et était donné à bail à la société AB MAT. En application de l’article R211-2 du code des assurances, ils considèrent que la société MERCEDEZ BENZ FINANCEMENT constitue un débiteur tiers contre lequel une demande d’indemnisation peut être dirigée et est par ailleurs présumée gardienne du véhicule. Ils ajoutent que le véhicule avait été pris à bail dans le cadre d’un contrat de leasing par la société SAS AB MAT qui l’avait ensuite donné à bail à la société ACL pour une durée de 22 mois à compter du 1er décembre 2021, cette société ayant conclu le contrat d’assurance auprès de AREAS DOMMAGES. Ils ajoutent que [X] [H] ne disposait pas des pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction sur le véhicule et qu’il avait donc perdu la qualité de gardien. Dans ces conditions, ils considèrent que le transfert éventuel de la garde par le propriétaire a eu lieu au profit de la société preneuse, ACL, personne morale ayant la qualité d’assurée. Ils ajoutent sur ce point qu’il existe une distinction entre les personnalités juridiques et les patrimoines de la SARL ACL et de [X] [H].
La compagnie AREAS DOMMAGES admet que [X] [H] n’avait plus la qualité de conducteur lors de l’accident, mais soutient qu’il demeurait le gardien du véhicule, faisant obstacle à son action en responsabilité civile. Elle fait ainsi valoir qu’en application des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985, la responsabilité pèse sur le conducteur ou le gardien du véhicule de sorte que l’action en indemnisation doit être dirigée contre l’un ou l’autre, seuls susceptibles d’être déclarés responsables. Elle ajoute qu’il découle de l’article L211-1 du code des assurances que l’assureur garantit la responsabilité du conducteur ou du gardien du véhicule tenus à indemnisation des victimes d’accidents de la circulation et des article L124-1 et L124-3 du même code que seul le tiers lésé peut agir à l’encontre de l’assureur. Elle cite à ce titre trois arrêts de la Cour de cassation retenant la nécessité pour l’action en responsabilité que la responsabilité d’un débiteur gardien ou conducteur, soit engagée (civ 2ème, 5 novembre 1998, n°96-14148, civ 2ème 29 février 2000 n°97-11811, civ 2ème 3 mai 2007, n°06-13542). Elle ajoute que la Cour de cassation se prononçant sur l’action en indemnisation à l’encontre de son propre assureur d’une victime conductrice descendue de son véhicule, a estimé que la victime et ses ayants droit ne disposait d’aucune action en indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 (civ 2ème 13 juillet 2006 n°05-17095 et n° 04-20290, civ 2ème 7 février 2008, n°07-10534). La compagnie d’assurance se réfère également à des arrêts de cour d’appel faisant application de ces principes et retenant que le conducteur ayant quitté son véhicule dont il était resté le gardien, ne pouvait invoquer la loi du 5 juillet 1985 lorsque seul son véhicule était impliqué, même s’il n’était pas propriétaire du véhicule.
En réponse aux moyens des consorts [H] relatifs à la jurisprudence européenne, la compagnie AREAS expose que l’arrêt de la CJUE du 14 septembre 2017 concerne une hypothèse où le conducteur avait été blessé par son véhicule conduit par l’auteur d’un vol dont la responsabilité civile avait été reconnue par les juridictions nationales. Elle considère que cet arrêt a ainsi seulement considéré comme contraire au droit de l’Union la législation écartant la garantie à la victime au motif que la victime était le preneur d’assurance. Elle ajoute que la CJUE a confirmé que la règlementation de l’Union ne vise pas à harmonier les régimes de responsabilité civile des Etats et que le droit français n’exclut pas l’indemnisation de la victime d’un accident au seul motif qu’il est le preneur d’assurance et propriétaire du véhicule.
La compagnie AREAS soutient qu’en l’espèce, au moment de l’accident, [X] [H] était demeuré le gardien du véhicule et que sa qualité de piéton ne peut ouvrir droit à une action en indemnisation faute de responsabilité civile d’un tiers pouvant être engagée dès lors que nul ne peut être responsable envers lui-même. Elle ajoute que le fait que le contrat d’assurance permette de garantir la responsabilité du propriétaire du véhicule au sens du code des assurances, n’implique pas que celui-ci puisse être considéré comme tenu d’indemniser les préjudices sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 qui fait peser cette obligation sur les seuls conducteur ou gardien du véhicule. Pour affirmer que [X] [H] était gardien du véhicule au moment de l’accident, la compagnie d’assurance relève que la société MERCEDES BENZ à la supposer encore propriétaire du véhicule au moment de l’accident, ce qui est contredit par la fiche de renseignement établie par les enquêteurs, ne peut être considérée comme ayant conservé la garde du camion au regard du contrat de location signé par [X] [H] au nom de la société ACL. Elle en déduit que [X] [H], associé unique et gérant de la société ACL, ne peut disposer d’un recours contre lui-même en sa qualité de gérant de la société. Sur ce point, l’assureur estime que le fait que la société ACL ait une personnalité juridique distincte de son gérant est sans incidence sur la détermination du gardien du véhicule en l’absence de lien de préposition.
Réponse du tribunal
L’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter » dispose : « les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. »
L’article 2 prévoit que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
L’article 3 de la même loi dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l’indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent.
L’article L211-1 du code des assurances dispose en outre que « toute personne physique ou toute personne morale autre que l’Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison des dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Pour l’application du présent article, on entend par « véhicule » tout véhicule terrestre à moteur, c’est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée.
Le fauteuil roulant automoteur, dispositif médical exclusivement utilisé pour le déplacement d’une personne en situation de handicap, n’est pas considéré comme un véhicule au sens du précédent alinéa.
Les contrats d’assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l’exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l’automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l’assurance. Toutefois en cas de vol d’un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol.
L’assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire (…) »
S’agissant des circonstances de l’accident, il ressort du rapport de synthèse établi le 28 janvier 2014 par les policiers en charge de l’enquête que [X] [H] a stationné le véhicule poids lourd MERCEDES immatriculé [Immatriculation 1] devant le domicile de son client, M. [B] [M], en haut d’une côte, puis qu’il est descendu du camion avec son fils pour retrouver le client qui se trouvait sur le trottoir. Il est relevé que le camion, non déchargé avec le frein à main mal enclenché a dévalé la pente en marche avant sans personne au volant, que [X] [H] et son fils se sont mis à courir pour tenter de le rattraper et monter dans le camion, que le fils a chuté au sol pendant que [X] [H] a tenté de sauter dans la cabine, a été happé sous les roues lorsque le camion a percuté un véhicule en stationnement et un mur d’enceinte d’une villa. Il est précisé que les dépistages alcool et stupéfiants sur le défunt étaient négatifs et que l’expertise automobile n’a révélé aucun désordre mécanique ou autre, générateur de l’accident. Le rapport conclut que la cause initiale et génératrice de l’accident est l’étourderie du chauffeur qui a mal ou n’a pas actionné son système de freinage.
Pour l’application de la loi du 5 juillet 1985 au présent litige, les circonstances de l’accident ainsi décrites, tout comme l’absence de M. [X] [H] au volant du véhicule au moment de l’accident, ne sont pas discutées par les parties. Les consorts [H] retiennent que [X] [H] soit était piéton au moment de l’accident bénéficiant dans ces conditions de l’indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, soit était demeuré conducteur du véhicule justifiant qu’il bénéficie de la garantie conducteur contractuelle.
Il ressort de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 14 septembre 2017 (C-503/16) invoqué par les consorts [H] que la Cour a considéré que le droit de l’union européenne s’oppose à ce qu’une règlementation nationale conduise à exclure l’indemnisation par l’assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs les dommages corporels et matériels subis par un piéton au motif que celui-ci est le preneur de l’assurance et le propriétaire du véhicule ayant causé les dommages. Cet arrêt répondait ainsi à une question préjudicielle portant sur l’hypothèse d’une règlementation nationale excluant l’indemnisation au titre de la responsabilité civile découlant de l’assurance obligatoire des préjudices subis par un piéton propriétaire et preneur de l’assurance du véhicule. Dans cet arrêt la Cour a précisé que la juridiction portugaise, auteur de la question préjudicielle, avait préalablement admis que le conducteur, auteur du vol du véhicule assuré, était responsable de la réparation des dommages causés. La Cour mentionne à cet égard que le droit de l’Union prévoit une garantie selon laquelle la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, déterminée selon le droit national applicable, doit être couverte pas une assurance conforme. La Cour relève ainsi qu’il ne s’agit donc pas de constater l’engagement de la responsabilité civile de la victime envers elle-même, mais la responsabilité du conducteur du véhicule impliqué dans le sinistre, en l’espèce l’auteur du vol du véhicule (§59-60). Contrairement à l’interprétation des demandeurs, cet arrêt ne conduit donc pas à considérer que toute victime non conductrice doit se voir reconnaître un droit à indemnisation au titre de l’assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, notamment en l’absence d’un tiers conducteur ou d’un tiers gardien au moment de l’accident.
Dès lors il ne découle ni de cet arrêt, ni du droit de l’Union européenne sur lequel il s’appuie que la victime, conductrice ou gardienne du seul véhicule impliqué dans un accident doive être indemnisée par l’assureur de ce véhicule en l’absence d’un tiers responsable.
Ainsi, l’assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur étant une assurance de responsabilité, le gardien d’un véhicule terrestre à moteur, victime d’un accident de la circulation, ne peut se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 pour obtenir l’indemnisation de son dommage en l’absence d’un tiers conducteur du véhicule débiteur d’une indemnisation à son égard (Civ 2ème, 13 juillet 2006, 05-17.095). En conséquence, pour que la garantie prévue par l’article L211-1 précité puisse être mobilisée, l’existence d’un conducteur ou d’un gardien autre que la victime elle-même doit être démontrée. Dans le cas d’espèce, le véhicule conduit antérieurement à l’accident par [X] [H] étant le seul en cause, ses ayants droit ne peuvent donc invoquer les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 que dans la mesure où il n’est pas demeuré gardien du véhicule.
Le gardien du véhicule est celui qui dispose du pouvoir d’usage, de direction et de contrôle de celui-ci. Le propriétaire du véhicule est réputé en avoir la garde sauf s’il est démontré qu’il n’exerçait pas lui-même ou par l’intermédiaire d’un préposé les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle.
En l’espèce, selon la carte grise du véhicule MERCEDES BENZ immatriculé [Immatriculation 1], celui-ci était au moment de l’accident la propriété de la société MERCEDES BENZ FINANCEMENT. Selon le contrat signé le 13 décembre 2011, il a été loué par la société AB MAT SAS à la société [H] COURSES LOCATION (ACL), le contrat étant signé par [X] [H] en sa qualité de gérant de la société preneuse. Le contrat prévoit par ailleurs à son article 8 qu’à compter de la livraison le locataire est responsable vis-à-vis du loueur et de tous tiers de tous dommages causés par le matériel loué. Le véhicule a ainsi été assuré par la société ACL auprès de la compagnie AREAS DOMMAGES à compter du 3 janvier 2012. Il ressort de ces éléments que la société propriétaire du véhicule ne peut être considérée comme gardienne du véhicule au moment de l’accident dès lors qu’elle en avait transféré la garde à la société ACL.
Par ailleurs, si la société ACL, SARL à associé unique dispose d’une personnalité juridique distincte de celle de son gérant, [X] [H] et que c’est bien la société qui était titulaire du bail transférant la garde du véhicule, cette circonstance n’exclut pas que [X] [H] puisse être lui-même considéré comme gardien au moment de la survenance de l’accident. Il ressort des éléments produits que [X] [H] venait de stationner son véhicule et d’en descendre lorsque l’accident a eu lieu alors qu’aucun conducteur ne se trouvait au volant. Ainsi, [X] [H] qui, gérant de la société locataire, n’agissait pas en tant que préposé de la société ACL, avait le temps de la conduite du véhicule, la garde effective de celui-ci. Par ailleurs, le fait qu’il n’assurait plus la conduite du véhicule au moment de l’accident, ne permet pas de considérer qu’il en avait perdu la garde dans la mesure où il continuait à en exercer seul les attributs à l’exclusion de la société ACL, et ce même s’il était descendu du véhicule.
Il en ressort que [X] [H] avait la qualité de gardien du véhicule impliqué, ce qui fait obstacle, à défaut d’un tiers conducteur du véhicule, à l’application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 précitées vis-à-vis de son assureur pour l’indemnisation de ses préjudices et de ceux de ses ayants droit.
Dans ces conditions, les consorts [H] seront déboutés de leur demande d’indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 à l’encontre de la société AREAS DOMMAGES et consécutivement de leurs demandes au titre de paiement des intérêts au double du taux légal.
2) Sur la garantie-conducteur :
Moyens des parties :
Les consorts [H] font valoir qu’à supposer que le tribunal considère que [X] [H] avait conservé la qualité de conducteur lors de la collision, ses ayants droit seraient fondés à solliciter l’application de la garantie conducteur prévue au contrat en visant la page 8 des conditions générales du contrat d’assurance. Ils relèvent qu’il ressort du contrat d’assurance que les préjudices indemnisables sont appréciés selon les règles du droit commun français.
La compagnie AREAS ne répond pas sur ce point. Elle relève seulement que les consorts [H] semblent vouloir mobiliser la garantie d’assureur du propriétaire du camion, sans justifier d’une action en responsabilité à l’encontre de ce propriétaire sur le fondement du droit commun.
Réponse du tribunal
Aux termes du contrat d’assurance souscrit par la société ACL auprès de la compagnie AREAS une garantie du conducteur a été souscrite. Dans les conditions générales (p8), elle est ainsi définie :
« cette garantie a pour objet d’indemniser vos dommages corporels résultant d’un accident de la circulation dont vous seriez victime en tant que conducteur du véhicule assuré, quelle que soit votre responsabilité dans l’accident. » Il est prévu en cas de décès la prise en charge des frais d’obsèques, du préjudice économique des ayants droit et des frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation engagés avant le décès. Un montant maximum de garantie est stipulé à hauteur de 1.000.000 euros.
Les conditions générales de la police d’assurance définissent l’assuré comme étant la société, le propriétaire du véhicule assuré et toute personne ayant la garde ou la conduite du véhicule assuré avec l’autorisation du sociétaire ou du propriétaire.
Si [X] [H] n’était pas au volant du véhicule au moment de l’accident, il n’en demeure pas moins qu’il est demeuré à tout le moins gardien de celui-ci, ce qui a conduit le tribunal à l’exclure du bénéfice de la loi du 5 juillet 1985. Or, le tribunal devra déterminer si [X] [H] peut, en application des stipulations contractuelles être considéré comme conducteur du véhicule afin de bénéficier de cette garantie. En l’absence de positionnement de la compagnie AREAS sur la mobilisation de la garantie conducteur et de demandes formées clairement par les consorts [H] en application des stipulations contractuelles, il convient d’ordonner la réouverture des débats sur ce point afin de permettre aux parties de conclure.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la réouverture des débats ordonnée, les dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
RECOIT l’intervention volontaire de M. [Q] [H] en qualité de représentant légal de sa fille mineure [D] [H] ;
DIT que [X] [H] était gardien du véhicule poids-lourd immatriculé [Immatriculation 1] lors de l’accident du [Date décès 1] 2013 ;
DEBOUTE Mme [N] [C], Mme [Z] [H], M. [Q] [H] en son nom et en qualité de représentant légal de [U] [H] et de [D] [H] de leurs demandes d’indemnisation à l’encontre de la société AREAS DOMMAGES en application de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ;
DEBOUTE Mme [N] [C], Mme [Z] [H], M. [Q] [H] en son nom et en qualité de représentant légal de [U] [H] et de [D] [H] de leurs demandes d’indemnisation au titre des intérêts au double de l’intérêt légal sur le fondement de l’article L211-9 du code des assurances ;
ORDONNE la réouverture des débats sur l’éventuelle application de la garantie contractuelle du conducteur prévue au contrat d’assurance souscrit le 30 janvier 2012 ;
RENVOIE l’affaire sur ce point à l’audience de mise en état du 07 Septembre 2026 à 13h30 pour conclusions de la compagnie AREAS DOMMAGES ;
REJETTE la demande au titre du doublement des intérêts au taux légal ;
RESERVE les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 19 Mai 2026
Le Greffier La Présidente
Johann SOYER Marie DEBUE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Souscription ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Devis ·
- Mise en demeure ·
- Inexecution ·
- Avocat ·
- Intérêts intercalaires ·
- Consorts ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Prêt
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Expulsion
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Copropriété ·
- Approbation ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Suspensif ·
- Réintégration ·
- Ministère public ·
- Liberté ·
- Ministère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Filiation ·
- Algérie ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Ministère ·
- Mentions ·
- État
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Revenu ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Montant ·
- Retard ·
- Non-salarié ·
- Données ·
- Urssaf
- Astreinte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Résidence ·
- Exécution ·
- Assemblée générale ·
- Chauffage ·
- Jugement ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Sociétés ·
- Vol ·
- Remboursement ·
- Pandémie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Billets d'avion ·
- Règlement amiable ·
- Procédure civile
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Chêne ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Compensation ·
- Handicap ·
- Département ·
- Prestation ·
- Assesseur ·
- Prestataire ·
- Contrôle ·
- Aide à domicile ·
- Service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.