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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 26 mai 2026, n° 26/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ANAP AGENCE 923 BANQUE DE, Société CA CONSUMER FINANCE, S.A. LA BANQUE POSTALE CF, Société EOS FRANCE, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 26 MAI 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 26/00036 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBZWS
N° MINUTE :
26/00273
DEMANDEUR :
[K] [N]
DEFENDEURS :
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
Société EOS FRANCE
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société HOIST FINANCE AB
Société CA CONSUMER FINANCE
Société LA BANQUE POSTALE
[H] [D] [M]
DEMANDEUR
Monsieur [K] [N]
16 RUE SORBIER
75020 PARIS
comparant en personne
DÉFENDERESSES
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT
93812 BOBIGNY CEDEX 9
non comparante
Société EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALLEE DU CHATEAU BLANC
CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ [P] [R]
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Société HOIST FINANCE AB
SERVICE SURENDETTEMENT
TSA 73103
59031 LILLE CEDEX
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
Madame [H] [D] [M]
18 B RUE NOEL TRANTIN
62000 ARRAS
représentée par Maître Armand MBARGA de la SARL MBARGA ARMAND, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant, vestiaire #0115
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle RICHARD
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 25 juillet 2025, M. [K] [N] a déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de Paris.
Le 28 août 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a déclaré sa demande recevable.
Le 20 novembre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a imposé un rééchelonnement provisoire des dettes pour une durée de 84 mois, au taux de 0,00%, retenant une capacité de remboursement de 584,17 euros.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 22 décembre 2025, M. [K] [N] a formé une contestation des mesures imposées notifiées le 1er décembre 2025.
La Commission de surendettement de Paris a transmis le dossier du débiteur au greffe du tribunal judiciaire de Paris qui l’a convoqué ainsi que les créanciers connus par lettre recommandée avec avis de réception conformément aux dispositions de l’article R 733-16 du Code de la consommation.
A l’audience du 16 mars 2026, M. [K] [N], comparant en personne, demande qu’un nouveau plan de rééchelonnement de ses dettes soit établi pour des mensualités de 50 euros.
Il explique qu’il a une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, suite à un AVC. Son épouse perçoit une retraite de 1063 euros. Quant à lui, il perçoit environ 1828 euros de salaire. Il a deux enfants de 11 et 10 ans qui vivent en Afrique à qui il verse 70 euros chacun par mois.
Par conclusions reçues au greffe le 9 mars 2026, le conseil de Mme [H] [D] [M] comparaît par écrit et demande au juge de :
— Dire et juger irrecevable la contestation de M. [K] [N] pour défaut d’intérêt à agir ;
— Accorder l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [H] [D] [M] ;
— Condamner M. [K] [N] aux entiers dépens.
Par courrier reçu au greffe le 3 février 2026, la société CA Consumer Finance transmet les caractéristiques de ses crédits.
Par courrier reçu au greffe le 30 janvier 2026, la société Banque Postale s’en remet à la décision du juge.
Les autres créanciers, convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception à leur adresse déclarée en procédure, n’ont pas comparu et n’ont pas écrit à la juridiction.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
M. [K] [N] est recevable en sa contestation des mesures imposées, formée le 22 décembre 2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 1er décembre 2025, conformément aux prévisions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation.
A cet égard, il convient de débouter Mme [H] [D] [M] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable le recours de M. [N].
Sur le bien-fondé de la contestation
Sur la bonne foi et l’état d’endettement du débiteur
Aux termes de l’article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En l’espèce, la bonne foi de M. [K] [N] n’est pas contestée par les créanciers.
L’endettement de M. [K] [N] s’élève à la somme de 63 101,61 €.
Sur la capacité de remboursement du débiteur et l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, il ressort des éléments transmis par la Commission et complétés par le débiteur à l’audience que M. [K] [N] est âgé de 56 ans et exerce la profession d’employé, il est en congé maladie longue durée.
Il est marié, son épouse percevant une pension de retraite. Il ne démontre pas contribuer à l’entretien et l’ éducation de ses deux enfants qui vivent en Afrique. Il sera ainsi considéré qu’il n’a personne à charge.
Il n’a pas de patrimoine.
M. [K] [N] perçoit des ressources mensuelles d’environ 1 828 euros (selon bulletin de salaire de février 2026). En outre, il bénéficie de la contribution aux charges de son épouse à hauteur de 387 euros.
Ses ressources mensuelles s’élèvent donc à la somme de : 2215 euros.
Il convient de prendre en considération les charges mensuelles effectives du débiteur, lesquelles sont les suivantes :
— forfait de base : 652 euros
— forfait habitation : 145 euros
— forfait chauffage : 123 euros
— loyer : 845,35 euros (selon quittance de février 2026)
Soit un total de : 1765,35 euros.
La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 2215- 1765, 35 = 449,65 euros.
Toutefois, la capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s’élève à 357,04 euros par mois.
Il convient ainsi de retenir cette capacité de remboursement.
Il en résulte que l’état de surendettement de M. [K] [N] est incontestable, sa capacité de remboursement étant insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur le traitement de la situation de surendettement
L’article L733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2.
En application de l’article L 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
Un effacement partiel des dettes peut aussi être imposé.
En l’espèce, les mesures imposées ont été élaborées sur une durée provisoire de 84 mois et compte tenu d’une capacité de remboursement de 584,17 euros.
Or, il résulte des motifs précédents que la capacité de remboursement de M. [K] [N] s’établit à ce jour à la somme de 357,04 euros.
Dans ces conditions, un nouveau plan sera établi en reprenant la capacité de remboursement du débiteur modifiée.
Ainsi :
— les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 84 mois ;
— le taux d’intérêt des autres prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts afin de ne pas alourdir le passif du débiteur et de ne pas obérer les chances de redressement de sa situation ;
— les dettes seront apurées selon le plan ci-joint.
Il sera précisé que M. [K] [N] pourra déposer un nouveau dossier en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
ACCORDE l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [H] [D] [M] ;
DÉCLARE M. [K] [N] recevable en sa contestation ;
FIXE la capacité de remboursement de M. [K] [N] à 357,04 euros ;
MODIFIE les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Paris par décision du 20 novembre 2025 au profit de M. [K] [N] ;
DIT que la situation de surendettement de M. [K] [N] sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisées par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 84 mois selon le plan annexé au présent jugement ;
DIT que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du 10 juillet 2026 ;
INVITE M. [K] [N] à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;
DIT que chaque créancier informera dans les meilleurs délais M. [K] [N] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance en tenant compte de la date du premier règlement prévu par les mesures annexées au présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [K] [N] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DEBOUTE M. [K] [N] de ses demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE à M. [K] [N] pendant la durée des présentes mesures imposées, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que les voies d’exécution en cours, et notamment la saisie des rémunérations, devront être levées sur l’initiative du débiteur ou de ses créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures ;
DIT qu’il appartiendra à M. [K] [N], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de Paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; qu’en l’absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R 733-6 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [K] [N] et ses créanciers, ainsi que par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris.
Le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection, et la greffière, le 26 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES [R] DE LA PROTECTION
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