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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, 1re ch., 24 mars 2026, n° 24/00762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00762 – N° Portalis DB2I-W-B7I-CYU5 N° Minute :
POLE CIVIL 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
— Me Margerie FARRE-MALAVAL ( St Etienne)
— Me Corinne MENICHELLI ([Localité 2])Toque 763
DEMANDEURS :
S.A.S. MAISONS REVOLUTION, à l’enseigne “M. R. CONSTRUCTION” devenu ATRIHOME-MRC, immatriculée au RCS de St Etienne sous n° 402 537 765 000 40, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Margerie FARRE-MALAVAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [F] [B], né le 11 Novembre 1968 à PARIS 18 (75), demeurant [Adresse 2], représenté par Me Corinne MENICHELLI, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 763
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Romuald DI NOTO, régulièrement désignée en qualité de Juge Unique conformément aux dispositions des articles L.212.1, L.212-2 et R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire.
GREFFIER : Lors des débats et du prononcé : Corinne POYADE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Janvier 2026, tenue à Juge Unique, en l’absence d’opposition des avocats régulièrement avisés.
PRONONCÉ :
Renvoyé, pour plus ample délibéré, à la date du 24 mars 2026, indiquée par le Président.
JUGEMENT :
Prononcé le vingt quatre Mars deux mil vingt six par mise à disposition au Greffe par Romuald DI NOTO,, qui l’a signé avec Corinne POYADE, Greffier présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat régularisé le 06 août 2019, Monsieur [P] [B] a confié à la société MAISONS RÉVOLUTION la construction d’une maison individuelle à usage d’habitation sur une parcelle de terrain située [Adresse 3] à [Localité 3] moyennant un prix de 235.500 € TTC, outre 30.725 € TTC de travaux réservés.
Le 23 avril 2021, un procès-verbal de réception indiquant les réserves suivantes était dressé : « Reprise portail garage + moteur, finition étanchéité terrasse, façade ».
Estimant que toutes les réserves ont par la suite été levées sans que son client ne s’acquitte du solde des factures, la SAS MAISONS RÉVOLUTION a, suivant assignation signifiée à l’étude le 16 janvier 2024, attrait Monsieur [J] [B] devant le tribunal judiciaire de SAINT-ÉTIENNE afin de le voir condamner à lui payer notamment le solde des travaux.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de SAINT-ÉTIENNE en date du 26 juin 2024, cette juridiction s’est déclarée incompétente au profit du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE.
Le dossier a été appelé pour la première fois lors de la conférence virtuelle du 03 octobre 2024, puis a fait l’objet de renvois successifs afin de permettre l’échange de conclusions et de pièces entre les parties.
La clôture a été prononcée suivant ordonnance du 08 juillet 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA, la SAS MAISONS RÉVOLUTION a demandé au tribunal de :
— Rejeter l’intégralité des demandes fins et conclusions de Monsieur [B],
— Juger que la construction a été achevée et que l’ensemble des réserves ont été levées au 7 mai 2022,
— Condamner en conséquence Monsieur [B] à payer à la société MR CONSTRUCTION la somme de 11.775 €, outre 117,75 euros de pénalités de retard par mois à compter du 7 mai 2022, date de levée de l’ensemble des réserves, suivant contrat, soit la somme de 3.768 € au 7 décembre 2024, et cela jusqu’au paiement définitif,
— Condamner Monsieur [B] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance
Se fondant sur les articles 1103, 1642 et 1792-6 du code civil, ainsi que sur l’article L. 231-8 du code de la construction et de l’habitation, la société demanderesse fait valoir que les conditions générales du contrat de construction régularisé entre les parties prévoient que le règlement des situations doit intervenir sous quinzaine au plus tard et qu’à compter du 16ème jour, les sommes en question produiront automatiquement intérêt au profit du constructeur au taux de 1 % des sommes non réglées.
Elle ajoute que l’ensemble des réserves figurant au procès-verbal de réception du 23 avril 2021 ont été levées le 07 mai 2022, ainsi qu’en attestent la facture émise par le façadier et l’expert mandaté par l’assureur de Monsieur [P] [B], et qu’aucune pièce ne permet de démontrer que ce dernier aurait formulé d’autres réserves que celles décrites au procès-verbal de réception. Elle souligne que la pièce n°1 produite par le défendeur n’est pas datée et qu’aucun accusé de réception d’un courrier faisant part de nouvelles réserves n’est versé aux débats. Elle fait valoir que les défauts dénoncés étaient tous apparents à réception, qu’aucun acte interruptif ni action en garantie de parfait achèvement n’a été introduit avant le 23 avril 2022, et que Monsieur [P] [B] ne rapporte la preuve d’aucune faute du constructeur.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA, Monsieur [P] [B] a demandé au tribunal de :
— Rejeter l’intégralité des demandes formulées par la société MAISONS RÉVOLUTION,
— Juger que Monsieur [B] doit à la société MAISONS RÉVOLUTION ensuite du solde du contrat signé le 6 août 2019 la somme de 10.775 € TTC,
— Juger qu’ensuite du rapport d’expertise et des factures versées aux débats, la construction dont s’agit est empreinte de malfaçons dûment relevées,
— Juger que leur reprise s’élève à la somme de 28.753,90 € TTC,
— Condamner ainsi à titre reconventionnel la société MAISONS RÉVOLUTION à verser à Monsieur [P] [B] la somme de 17.678,90 € TTC,
— Condamner la société MAISONS RÉVOLUTION à payer à Monsieur [P] [B] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts,
— Condamner la même à payer à Monsieur [P] [B] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Se fondant sur les dispositions de l’article 1217 du code civil encadrant l’exception d’inexécution, Monsieur [P] [B] soutient que les réserves figurant au procès-verbal de réception n’ont jamais été levées, de sorte qu’il a légitimement retenu la somme de 11.775 € TTC correspondant au solde des travaux, ce dont il aurait fait part à la société demanderesse. Il fait valoir que l’expert mandaté par son assureur a chiffré les travaux de reprises à un montant total de 10.660 € HT. Il estime que l’incompétence du constructeur a « généré un incendie » et, sur ce point, conteste le chiffrage établi par l’expert dans la mesure où l’entreprise contactée par Monsieur [P] [B] a établi un devis de reprise d’un montant de 15.481,75 € (en lieu et place du nettoyage chiffré à 750 €). Il en conclut que le compte entre les parties s’élève à la somme de 17.678,90 € en sa faveur.
Le dossier a été évoqué lors de l’audience du 19 janvier 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mis en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le présent jugement est contradictoire conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
La réouverture des débats emporte révocation de l’ordonnance de clôture lorsque l’affaire est renvoyée à la mise en état (Civ. 2, 19 février 2009, n°07-19.504).
Aux termes de l’article 444, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
***
En l’espèce, Monsieur [P] [B] ne conteste pas rester redevables de certaines sommes à la SAS MAISONS REVOLUTION en exécution du contrat de construction de maison individuelle ; il se prévaut toutefois d’un certain nombre d’avaries fondant, selon lui, sa demande reconventionnelle à hauteur de la somme totale de 28.753,90 € à l’encontre de la SAS MAISONS REVOLUTION.
Force est toutefois de constater que, bien que le présent litige porte sur la construction d’un ouvrage, ce qui suppose l’application des articles 1792 et suivants du code civil, les conclusions de Monsieur [P] [B] ne contiennent aucune explication sur le régime juridique que l’intéressé entend voir appliquer à chacune des avaries dont il se prévaut au soutien de ses prétentions (garantie décennale de l’article 1792 du code civil, garantie de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du même code, garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du même code, ou autre).
De plus, le rapport d’expertise amiable produit à titre de pièce n°2 par Monsieur [P] [B] est incomplet, les pages 7 et 8 s’avérant manquantes.
Eu égard à ces développements, l’ordonnance de clôture sera révoquée et la réouverture des débats sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire par mise à disposition des parties par le greffe, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, rend la décision suivante :
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 08 juillet 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE Monsieur [P] [B] à :
— présenter des moyens de droit et de fait pour chacune des avaries dont il entend se prévaloir au soutien de la demande reconventionnelle qu’il présente,
— produire une version complète du rapport d’expertise établi le 21 mars 2024 par la société SIGMA EXPERTISES,
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état électronique du 07 mai 2026 à 9h00 ;
DIT que Monsieur [P] [B] devra conclure avant le 30 avril 2026 ;
RÉSERVE les dépens.
La présente décision a été signée par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
Le Greffier Le Juge
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