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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 1re ch. cab 0, 27 avr. 2026, n° 25/00790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT N°
NATURE DE L’AFFAIRE 62A
N° RG 25/00790 – N° Portalis DBXP-W-B7J-EUPO
AFFAIRE : Monsieur [U] [L]
C/ Madame [I] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
RENDU LE 27 Avril 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [U] [L]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
ayant pour Curateur [Z] [W] (Mandataire)
Rep/assistant : Me Julie HERBRETEAU, avocat au barreau de PERIGUEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-24322-2025-00110 du 11/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [I] [H]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Marine ROSTAING, avocat au barreau de PERIGUEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-24322-2025-01634 du 30/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Formule exécutoire à Me Marine ROSTAING
expéditions à Me Julie HERBRETEAU Me Marine ROSTAING
+ copie dossier
délivrées le
Décision du 27 Avril 2026
N° RG 25/00790 – N° Portalis DBXP-W-B7J-EUPO
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne CALVET, Juge siégeant à la chambre civile dans sa formation de procédure orale
Greffier : Marie-France COUSSY
DEBATS
A l’audience publique du 02 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe
DECISION
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [L] (Monsieur [L]), majeur protégé, est locataire d’un logement situé appartement de [Adresse 3] à [Localité 1]. Madame [I] [H] (Madame [H]) était locataire dans le même immeuble de l’appartement situé au-dessus de celui de Monsieur [L]. Le bail de Madame [H] n’ayant pas été renouvelé par le bailleur, cette dernière a quitté le logement fin décembre 2025. Les parties avaient conclu en conciliation de justice un accord le 24 avril 2024 homologué par ordonnance du tribunal judiciaire de Périgueux du 3 juin 2024 par lequel elles s’engageaient à ne plus commettre les nuisances réciproques décrites dans cet accord.
Se plaignant du fait qu’avant le départ de Madame [H] les nuisances reprochées à cette dernière auraient continué, Monsieur [L] a fait délivrer une assignation dirigée contre Madame [H] devant le tribunal judiciaire de Périgueux par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025 au visa des articles 1240,1253 du Code civil aux fins de faire :
— condamner Madame [H] à régler à Monsieur [L] la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de son comportement
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— Condamner Madame [H] à régler à Monsieur [L] la somme de 1.500 au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
– Condamner Madame [H] aux dépens.
Après plusieurs renvois contradictoires l’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2026.
À cette audience Monsieur [L], représenté par son conseil se référant à ses dernières écritures soutient qu’il subit des nuisances olfactives et d’hygiène commises par Madame [H] celle-ci faisant uriner ses chiens sur son balcon, l’urine se déversant devant la fenêtre de l’appartement de Monsieur [L] situé à l’étage inférieur, ainsi que commettant des nuisances sonores récurrentes lors de soirées tardives et alcoolisées. Il soutient également que l’accès aux parties communes lui est refusé par Madame [H]. Il indique avoir dénoncé à plusieurs reprises ces nuisances auprès de la mairie et de la police et auprès du bailleur dont l’action en résiliation du bail a cependant été rejetée. Enfin il indique que dans l’accord conclu devant le conciliateur de justice Madame [H] a reconnu les nuisances dénoncées.
Sur le fond, à l’appui de sa demande indemnitaire Monsieur soutient avoir subi un préjudice de jouissance quotidien du fait de ces troubles du voisinage qui ont perduré de 2020 jusqu’au départ en décembre 2025 de Madame [H], celle-ci n’ayant jamais modifié son comportement et n’ayant pas respecté l’accord conclu et homologué. Il expose également être une personne fragile sous curatelle et avoir eu peur de Madame [H] du fait de ses menaces, insultes et actes de malveillance.
En défense, Madame [H] représentée par son conseil se référant à ses dernières écritures, sollicite du tribunal au visa des articles 1240 1253 du Code civil, et des articles 514 et suivants et 202 du code de procédure civile, de :
–écarter des débats l’attestation de madame [M] [Y]
–juger que Madame [H] n’a pas commis de troubles anormaux du voisinage ou de faute de nature à engager sa responsabilité
–débouter Monsieur [L] et son conseil de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions
à titre reconventionnel
–juger que Monsieur [L] a commis des troubles anormaux de voisinage ou faute de nature à engager sa responsabilité
–condamner Monsieur [L] à payer Madame [H] la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi
— écarter l’exécution provisoire
— condamner Monsieur [H] aux dépens
A l’appui de ses prétentions, Madame [H] fait état de l’acharnement de Monsieur [L] envers elle, du rejet par le tribunal de la demande de résiliation du bail formulée par le bailleur, les manquements reprochés n’étant pas suffisamment caractérisés, seule une mésentente entre voisins ayant été relevée. Madame [H] expose que les relations entre voisins ayant continué de se dégrader malgré les engagements réciproques des parties contenues dans le procès-verbal de conciliation du 24 avril 24, elle a souhaité quitter le logement et n’y habite plus depuis fin 2025.
Sur le fond, pour s’opposer à la demande de Monsieur [L], Madame [H] soutient que la réalité des griefs formulés par Monsieur [L] n’est pas établie par les éléments du dossier, que toutes les plaintes de Monsieur [L] ont fait l’objet d’un classement sans suite, notamment après l’audition de Madame [H] concernant des insultes, qu’elle a choisi de quitter le logement et n’a fait aucun recours. Au soutien de sa demande indemnitaire, Madame [H] expose que Monsieur [L] serait à l’origine de troubles de voisinage qu’il aurait reconnu dans le procès-verbal de conciliation, soit taper dans les murs, diffamation, agressivité et impolitesse, comportements auxquels il n’aurait cependant pas mis fin, et qu’elle subirait l’acharnement judiciaire de Monsieur [L], ses propos diffamatoires et ses nuisances sonores.
C’est en cet état de la procédure que l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 27 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES AU FOND
Sur la demande de dommages-intérêts pour trouble anormal de voisinage
L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article 1253 al1 du code civil dispose : « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. (…) »
En l’espèce, il est constant que Madame [H] a quitté en décembre 2025 l’appartement qu’elle occupait au [Adresse 3] à [Localité 1] et situé à l’étage supérieur à celui de Monsieur [L].
Il ressort clairement des pièces versées aux débats par l’une et l’autre partie, notamment l’accord de conciliation homologué par le tribunal le 3 juin 1024, qu’il existait une situation installée de mésentente et de relations de voisinage dégradées entre les parties, et que les parties s’engageaient réciproquement à ne plus commettre les faits reprochés l’une par l’autre.
Les parties soutiennent l’une et l’autre que les troubles décrits dans l’accord de conciliation ont néanmoins perduré après de cet accord.
Il doit être cependant être relevé qu’il n’est pas versé aux débats par les parties d’éléments probants établissant la persistance, l’intensité et la récurrence des troubles reprochés après la conclusion de l’accord de conciliation homologué.
Dès lors, en l’absence d’éléments établissant des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage, la demande de dommages-intérêts de Monsieur [L] sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour préjudice moral
En l’espèce, comme exposé ci-dessus il ressort des éléments versés aux débats qu’il existait entre les parties une situation de mésentente et de relation de voisinage dégradé, et qu’aucun élément ne permet d’apprécier une situation de trouble anormal de voisinage qui n’aurait pas cessé après la conclusion de l’accord de conciliation homologué.
En conséquence la demande de Madame [H] sera rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens :
Selon l’article 696 du CPC, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En raison des faits à l’origine du litige auxquelles l’une et l’autre partie ont participé, celles-ci seront condamnés à supporter leurs propres dépens.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce il n’a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Périgueux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort
DEBOUTE Monsieur [L] de sa demande de dommages-intérêts
DEBOUTE Madame [H] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du CPC
CONDAMNE Monsieur [L] et Madame [H] à supporter la charge de leurs propres dépens
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR LA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS, conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-France COUSSY Anne CALVET
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