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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 2e ch. cab 1, 26 mai 2026, n° 23/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
Jugement n° 26/00658
N° RG 23/00352 – N° Portalis DBXP-W-B7H-ED6F
AFFAIRE : [E] [K] [C] épouse [P] C/ [Y] [N] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
PRONONCE LE 26 Mai 2026
Publiquement par Barbara BLOT, Juge, juge aux affaires familiales assistée de Cindy LEZORAY, greffier ;
Après l’audience de plaidoiries tenue en chambre du conseil le 31 Mars 2026 par Barbara BLOT, Juge, juge aux affaires familiales , assistée de Cindy LEZORAY, greffier ;
Les parties ayant été avisées de la date du délibéré au 26 mai 2026;
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [E] [K] [C] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (DORDOGNE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie LANDON, avocat au barreau de PERIGUEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003367 du 19/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Y] [N] [P]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (DORDOGNE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Delphine ALONSO, avocat au barreau de PERIGUEUX
PIÈCES DÉLIVRÉES le
exécutoire délivrée à Me Nathalie LANDON, Me Delphine ALONSO
expédition délivrée à [E] [K] [C] épouse [P] (LRAR) et [Y] [N] [P] (LRAR) + ARIPA (extrait des minutes du greffe) +ASD
+ copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Barbara BLOT, Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré et en premier ressort,
Vu l’acte introductif d’instance en date du 28 février 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue en date du 16 octobre 2023 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Périgueux,
Vu la décision du Juge de la mise en état en date du 4 avril 2024,
CONSTATE que les dispositions légales de l’article 252 du Code civil ont été respectées ;
PRONONCE aux torts exclusifs de M. [Y] [P], le divorce entre :
Mme [E] [K] [C], née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 1] (Dordogne)
et
M. [Y] [N] [P], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (Dordogne)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 5] (Dordogne) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties conformément aux dispositions des articles 506 et 1082 du Code de Procédure Civile ;
REPORTE les effets du divorce au 14 novembre 2022, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne sollicite de conserver l’usage de son nom marital ;
RENVOIE les époux à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage et dit qu’en cas de litige ils ont la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
JUGE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès de l’un des époux ainsi que les dispositions à cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit du fait du divorce ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne formule de demande au titre de la prestation compensatoire;
DEBOUTE Mme [E] [C] de sa demande d’exercice exclusif d’autorité parentale ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique :
de prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la scolarité, l‘éducation religieuse, le changement de résidence, de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs et vacances), de permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que chacun des parents peut communiquer librement avec son enfant en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère ;
DIT que le père exercera son droit de visite concernant les enfants, deux fois par mois pendant 12 mois et ce à compter de la mise en place effective des droits, en Espace Rencontre ;
DESIGNE pour mettre en œuvre la mesure :
Association de Soutien de la Dordogne ([1])
[Adresse 3]
[Adresse 4], France
[Courriel 1]
05 53 06 82 10
(les visites ayant lieu dans leurs locaux au [Adresse 5]) ;
DIT que le droit de visite pourra évoluer vers des autorisations de sortie, un élargissement des fréquence ou des durées des rencontres voire des droits de visite à domicile en fonction de l’amélioration de la relation parentale et de l’appréciation des intervenants du service ;
ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites ;
RESERVE à l’association la possibilité de moduler les horaires et la durée des visites en fonction de ses contraintes de service ;
DIT que la mère conduira et reprendra les enfants à l’heure et au lieu dits ;
INDIQUE que les délais d’attente de l’ASD sont actuellement de trois mois environ pour la mise en place effective des droits ;
DIT que faute pour le parent non gardien, d’avoir exercé son droit de visite au cours de deux périodes consécutives, il sera présumé y avoir renoncé et la présente décision en ce qu’elle fixe ce droit deviendra caduque ;
DIT que le Point Rencontre établira une note de fin de mesure qu’il nous fera parvenir à l’issue de sa mission ;
PRECISE, afin de permettre au juge de pouvoir apprécier l’évolution de la situation familiale et les mesures à fixer pour l’avenir eu égard à la situation d’espèce, que cette note factuelle comprendra notamment :
— des éléments relatifs au déroulement et à l’exécution de la mesure ordonnée,
— des précisions sur l’investissement des parents et des enfants dans la mesure,
— des préconisations préalablement évoquées avec les parents,
— l’ensemble des observations pouvant être utiles à porter à la connaissance du magistrat et des parties;
DIT, qu’en cas de survenance d’un incident en cours de mesure, le Point Rencontre établira une note intermédiaire en ce sens au Juge aux affaires familiales et la transmettra aux parties et leurs avocats, le cas échéant, dans les mêmes les conditions que la note de fin de mesure ;
DIT que ce droit de visite prendra fin à l’issue de la mesure sauf accord des parties et de l’association pour le poursuivre ;
DIT que la partie la plus diligente pourra, le cas échéant, saisir le juge aux affaires familiales pour envisager l’évolution des modalités du droit de visite ;
RAPPELLE aux parties que tout changement de résidence doit être signalé à l’autre ;
DIT que les frais exceptionnels et / ou importants concernant l’enfant (voyages ou sorties scolaires, activités sportives ou de loisirs extra scolaires – équipements et cours-, frais médicaux et para médicaux restant à charge -lunettes, orthodontie, dentiste…- frais de permis divers – BSR, conduite accompagnée, permis -, etc…) seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable sur la dépense engagée et sur présentation de justificatifs ;
CONDAMNE M. [Y] [P] à payer à Mme. [E] [C] la somme de 200€ (deux-cents euros) soit 100€ par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [B] et [H] ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
RAPPELLE que la contribution alimentaire est due en totalité tous les mois sans exception, et ce, même lorsque l’enfant est en vacances chez le parent débiteur de la pension ;
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er jour du mois anniversaire de cette décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[2] selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (www.insee.fr) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [B] et [H] [P] [C] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément aux dispositions des articles 373-2-2 II du code civil, 1074-2 et suivants du code de procédure civile et L582-1 du code de la sécurité sociale ;
DIT que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, d’avance et sans frais pour le créancier ;
RAPPELLE aux parties que lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt des poursuites pénales prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
REJETTE toutes autres demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire en ce qui concerne l’attribution de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement et la fixation de la contribution alimentaire ;
CONDAMNE M. [Y] [P] aux dépens ;
DIT qu’une expédition de la présente décision sera adressée à l’ASD ainsi désignée ;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du Code de Procédure Civile, la décision sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
DIT que conformément à l’article 678 du Code de procédure civile, le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
En foi de quoi le jugement a été signé le VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX par la Juge aux affaires familiales et le Greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cindy LEZORAY Barbara BLOT
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