Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 23 sept. 2025, n° 23/01307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/01307 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F7XB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 23 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [B]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Pierre-Marie BAUDELET, avocat au barreau de la Drôme, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [J] [L]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Bénédicte CHASSAGNE, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2024-3816 du 29/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
LE :
Copie simple à :
— Me BARROUX
— Me CHASSAGNE
Copie exécutoire à :
— Me BARROUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus à l’audience du 17 Juin 2025.
FAITS et PROCÉDURE
Le 28.6.2021, le Conseil des prud’hommes de [Localité 4] (Drôme) a condamné [K] [B] à payer à [J] [L] avec exécution provisoire :
— 47 462 € bruts à titre de rappel de salaire,
— 4 746,20 € bruts € au titre de congés payés afférents d’avril 2016 à avril 2018,
— 180 € nets pour la période d’avril 2015 à mai 2017,
— 186,40 € nets pour la période à compter de juin 2017,
— 48,36 € nets hors période hivernale (gaz, électricité, eau chaude),
— 64,25 € en période hivernale (gaz, électricité, chauffage, eau chaude),
— 9 792 € nets (soit six mois de salaire) à titre de travail dissimulé,
— 1 358,64 € nets à titre d’indemnité égale de licenciement,
— 3 264 € bruts à tire de préavis,
— 326,40 € brut à titre de congés payés sur préavis,
— 1 632 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement, sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 € nets au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— 1 500 € nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 15.12.2021, la Première présidente de la cour d’appel de [Localité 3] a arrêté l’exécution provisoire pour la somme de 14 424 €.
Le 03.5.2022, la Cour d’appel de [Localité 3] a confirmé le jugement du 28.6.2021 et, y ajoutant, a ordonné la capitalisation des intérêts ainsi qu’alloué à [J] [L] 2 500 € au titre de la loi sur l’aide juridique.
Le 09.5.2023, [K] [B] a assigné [J] [L] devant le tribunal judiciaire de Poitiers à principale fin de restitution d’indû.
Le 09.01.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 17.6.2025 puis le délibéré par mise à disposition au greffe le 23.9.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
[K] [B] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 26.3.2024 de :
— condamner la défenderesse à lui rembourser 11 321,35 € qu’il a trop réglée avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— faire injonction à la défenderesse de produire un nouveau décompte de créance expurgé d’un trop perçu de prestation de recouvrement ou d’encaissement en application de l’article A444-31 du code de commerce, sur la base d’un montant net de créance,
— assortir cette mesure d’une astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de huitaine suivant le prononcé du jugement à intervenir,
— renvoyer la connaissance de cette affaire à une prochaine audience, afin de fixer le montant définitif des sommes trop perçues par la défenderesse après établissement d’un nouveau décompte de créance,
— l’exonérer de la majoration de cinq points des intérêts moratoires,
— condamner la défenderesse à lui payer :
— 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens y compris les frais de saisie conservatoires avec distraction au profit de son avocat.
Il fonde son action sur les articles 1302 et 1352-7 du code civil, L131-1 et suivants et R131-1 du code des procédures civiles d’exécution, L313-3 du code monétaire et financier.
Il expose que, sa condamnation étant exprimée pour partie en brut, il s’est heurté à des difficultés pour déterminer les sommes nettes qu’il devait à la défenderesse et, qu’il s’évince finalement des bulletins de paie un trop payé de sa part.
[J] [L] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 23.10.2024, de débouter le demandeur et le condamner à lui payer :
— 5 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— 3 000 € sur le fondement de l’article 700-2° du code de procédure civile et 37 de la loi relative à l’aide juridique outre les dépens distraits au profit de son avocat.
Elle fonde sa défense sur les articles 699 du code de procédure civile, 1302, 1352-7 et 1240 du code civil.
Elle réfute tout trop perçu, précisant que le demandeur n’a pas soldé sa dette envers elle.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.
MOTIFS du jugement
I : l’indû
Les parties s’accordent pour considérer les bulletins de paie et comptes établis par l’Urssaf et le Cesu.
Il en résulte que les condamnations exprimées en brut pour un total de 55 798,60 € (47 462 + 4 746,20 + 3 264 + 326,40) dégagent à la charge du demandeur un total net de 49 621,70 € à régler à la défenderesse.
La dette totale du demandeur envers [J] [L] s’établit dès lors comme suit :
* 49 621,70 € : condamnations judiciairement exprimées en brut,
* 18 761,65 € : condamnations judiciairement exprimées en net (180 + 186,40 + 48,36 + 64,25 + 9 792 + 1 358,64 + 1 632 + 1 500 + 1 500 + 2 500),
* 2 475,12 € : dépens dont la défenderesse approuve le montant,
soit un total hors intérêts de 70 858,47 €.
Le demandeur établit avoir réglé les sommes suivantes à la défenderesse :
moyens de paiement
dates
montants
virement Carpa du demandeur à son avocat
27.01.2022
14 688
22.6.2022
13 331,48
15.7.2022
2 750
17.8.2022
2 750
20.9.2022
2 750
saisie-attribution
12.10.2022
46 697,88
total = 82 967,36 €
La défenderesse se réfère au décompte d’un commissaire de Justice mentionnant un règlement global indifférencié de 81 036,92 € sans expliquer le différentiel de 1 930,44 €.
Elle produit un décompte des intérêts au taux légal y compris majorés qu’a établi le commissaire de Justice chargé du recouvrement (sa pièce 8) d’un total de 6 456,39 € mais ce décompte :
— porte successivement sur différentes assiettes qui ne correspondent pas aux sommes placées à la charge du demandeur,
— fait courir les intérêts à compter du 14 ou du 15.3.2019 alors que les dispositifs du jugement prud’homal du 28.6.2021 et de l’arrêt du 03.5.2022 ne font pas rétroagir les intérêts,
— n’impute aucun paiement alors qu’au fil du temps alors que les règlements opérés réduisent l’assiette des intérêts en vertu de l’article 1343-1 du code civil.
Les intérêts s’établissent comme suit :
dates
assiette des intérêts
taux légal
montant des intérêts
règlements (imputés en priorité sur les intérêts : 1343-1 cc)
total des intérêts
du 28.6.2021 (date du jugement) au 30.6.2021
56 434,47 € (70 858,47 – 14 424 : exécution provisoire suspendue)
3,14 %
9,71 €
/
9,71 €
01.7.2021 au 26.8.2021 = 56 jours
idem
3,12 %
270,14 €
/
279,85 €
majoration 5 points art L313-3 CMF
27.8.2021 au 31.12.2021 = 126 jours
idem
8,12 %
1 581,90 €
1 861,75 €
du 01.01.2022 a 27.01.2022
idem
8,13 %
339,35 €
/
2 201,14 €
27.01.2022
14 688 €
intérêts absorbés, le surplus de 12 486,86 € imputé sur le capital
du 28.01.2022 au 03.5.2022 (date de l’arrêt) = 95 jours
43 947,61 € (assiette précédente – 12 486,86 : part de règlement imputé sur le capital)
8,13 %
929,96 €
929,94 €
du 03.5.2022 (date de l’arrêt) au 22.6.2022 = 50 jours
assiette précédente
8,13 %
489,44 €
489,44 €
14 424 € (fin de la suspension d’exécution provisoire)
3,13 % intérêts non majorés
61,85 €
551,29 €
22.6.2022
13 331,48 €
intérêts absorbés, le surplus de 12 780,19 € imputé sur le capital
du 23.6.2022 au 30.6.2022
31 167,42 € (assiette précédente – 12 780,19 : part de règlement imputé sur le capital)
8,13 %
48,60 €
48,60 €
14 424 € (fin de la suspension d’exécution provisoire)
3,13 % intérêts non majorés
8,66 €
57,26 €
du 01.7.2022 au 03.7.2022
31 167,42 € (assiette précédente)
9,47 %
24,26 €
81,52 €
14 424 € (fin de la suspension d’exécution provisoire)
4,47% (intérêts non majorés)
5,30 €
86,82 €
du 03.7.2022 au 15.7.2022
45 591,42 € (assiette précédente + 14 424)
9,47 % pour l’entier solde dû
141,94 €
228,76 €
15.7.2022
2 750 €
intérêts absorbés, le surplus de 2 521,24 € imputé sur le capital
du 15.7.2022 au 17.8.2022 = 33 jours
43 070,18 € (assiette précédente – 2 521,24 : part de règlement imputé sur le capital)
9,47 %
368,76 €
368,76 €
17.8.2022
2 750 €
intérêts absorbés, le surplus de 2 381,24€ imputé sur le capital
du 17.8.2022 au 20.9.2022 = 34 jours
40 688,94€ (assiette précédente – 2 381,24 : part de règlement imputé sur le capital)
9,47 %
358,93 €
358,93 €
20.9.2022
2 750 €
intérêts absorbés, le surplus de 2 391,07 € imputé sur le capital
du 20.9.2022 au 12.10.2022 = 22 jours
38 297,87 € (assiette précédente – 2 391,07 : part de règlement imputé sur le capital)
9,47 %
218,60 €
218,60
12.10.2022
38 297,87 €
/
218,60 €
46 697,88 €
intérêts et capital absorbés
total restant dû = 38 516,47 €
Il en ressort que le règlement de 46 697,88 € du 12.10.2022 a absorbé
tous les intérêts au taux légal restant dus, tant simples que majorés, ainsi que purgé le capital restant alors dû et dégagé un excédent réglé de 8 181,41 €.
Toutefois, tout ou partie de cet excédent est absorbé par les frais de recouvrement dont la défenderesse ne rend pas compte en dépit de l’ancienneté du dernier paiement ainsi que de l’instance. En outre, sa pièce 4 concerne une mesure conservatoire et non pas la saisie-attribution en dépit de son intitulé à son bordereau de pièces. Il incombe pourtant au créancier de justifier de tous frais imputés à son débiteur.
Il sera en conséquence sursis à statuer sur la demande de répétition tandis que celle aux fins de reddition de compte des frais de recouvrement sera accueillie.
II : la majoration du taux légal
Vu l’article L313-3 alinéa 2 du code de monétaire et financier ;
La défenderesse s’oppose à l’exonération du demandeur de la majoration du taux légal en regard de leurs situations respectives et en estimant qu’elle n’a pas à supporter ses errements pour déterminer les sommes nettes issues des condamnations prononcées en brut.
Toutefois, c’est sur le conseil du commissaire de Justice chargé du recouvrement que le demandeur s’est tourné vers un expert-comptable qui a établi des bulletins de paie erronés (pièce 36 du demandeur). Or, ce commissaire de Justice étant le mandataire de la défenderesse, elle doit en répondre comme d’elle-même.
Si la situation patrimoniale du demandeur est probablement bien meilleure que celle de la défenderesse, il n’est pas établi qu’il disposait des liquidités propres à honorer sa dette dès le jugement du 28.6.2021. Il a d’ailleurs demandé des délais de règlement à la défenderesse qui ne s’y est pas immédiatement montrée hostile.
Le demandeur n’a toutefois purgé sa dette que 16 mois plus tard et au moyen final d’une saisie-attribution qui démontre qu’il disposait alors des liquidités utiles mais n’avait pas choisi de les dédier au solde de sa dette.
Dans ces conditions, la majoration légale des intérêts qui a pour objet tant d’indemniser le créancier du retard de paiement que d’exercer une pression sur son débiteur, est justifiée et commande le rejet de la demande d’exonération.
III : les dommages et intérêts
La pauvreté des justificatifs produits par la défenderesse qui continue de résister à rendre les comptes qu’elle doit justifie l’accueil de la demande indemnitaire à son encontre, du moins en son principe et le rejet de sa demande reconventionnelle aux mêmes fins.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,
rejette la demande de [K] [B] d’exonération de la majoration des intérêts légaux,
condamne [J] [L] à payer à [K] [B] 1 500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
enjoint [J] [L] de produire :
— le décompte détaillé des frais de recouvrement ou d’encaissement imputés à [K] [B] au titre de l’article A444-31 du code de commerce,
— un décompte expurgé du trop perçu des frais de recouvrement ou d’encaissement en application de l’article A444-31 du code de commerce,
dit qu’à défaut de ce faire dans le mois de la signification du présent jugement, elle sera redevable envers [K] [B] d’une astreinte journalière de 30 € par jour durant dix mois et l’y condamne en tant que de besoin,
à cet effet et celui de parfaire les comptes entre les parties, ordonne la réouverture des débats par devant le juge de la mise en état,
dans cette attente sursoit à statuer sur la demande de répétition ainsi que sur le sort des dépens et des frais irrépétibles.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Audience ·
- Procédure civile
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Réparation ·
- Référé ·
- Dépens
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Successions ·
- Biens ·
- Expert ·
- Héritier ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Finances ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Dominique ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Trafic d'organes ·
- Cliniques ·
- Copie ·
- Absence ·
- Hospitalisation ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Établissement hospitalier ·
- Cancer
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Parlement ·
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Vente aux enchères ·
- Successions ·
- Valeur vénale ·
- Marque ·
- Dépôt ·
- Consignation
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Cotisations sociales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Juge ·
- Créance ·
- Commissaire de justice
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Courriel ·
- Mise en état ·
- Information ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Pouilles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Pierre ·
- Saisie ·
- Épouse ·
- Courrier
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie ·
- Médecin du travail ·
- Assesseur ·
- Référence ·
- Travailleur
- Permis de construire ·
- Architecte ·
- Abandon ·
- Honoraires ·
- Courriel ·
- Demande ·
- Déontologie ·
- Préjudice ·
- Manquement ·
- Construction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.