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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 29 mai 2026, n° 24/02721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02721 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GQC7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 29 Mai 2026
DEMANDERESSE :
Madame [J] [O]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Medhi DUBUC LARIBI, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Vincent VIMINI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [U]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS,
Madame [X] [D] épouse [U]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à :
— Me DUBUC LARIBI
— Me BROTTIER
Copie exécutoire à :
— Me BROTTIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nathan BASUYAU, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 03 Février 2026.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte de vente par adjudication du 16 juin 1986, Monsieur [R] [O] est devenu propriétaire d’un ensemble de parcelles comprenant la parcelle cadastrée n° AI [Cadastre 1] située au [Adresse 3] sur le territoire de la commune de [Localité 1] dans la VIENNE (86). En date du 5 août 1986, Monsieur [R] [O] a versé la somme globale de 2 400 francs en paiement de cet achat, dont 1 100 francs pour l’acquisition de la parcelle n° AI [Cadastre 1].
En 2019, Monsieur [R] [O] est décédé, laissant pour lui succéder son unique fille Madame [J] [O]. Lors de la succession, le notaire a indiqué que la parcelle n° AI [Cadastre 1] appartenait à Monsieur [I] [U] et Madame [X] [D] épouse [U], suivant acte notarié de vente du 11 décembre 2014 par les consorts [E]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 2024, Madame [J] [O] a mis en demeure Monsieur [U] de s’expliquer de cette situation en vue de la restitution de la parcelle n° AI [Cadastre 1].
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2024, Madame [J] [O] a assigné Monsieur [I] [U] et Madame [X] [D] épouse [U] devant le Tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de voir ordonner la restitution de ladite parcelle n° AI [Cadastre 1], de prononcer la nullité de la vente conclue le 11 décembre 2014, d’ordonner la publication du jugement au service de la publicité, et de condamner les époux [U] à lui verser la somme de 10.000€ de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Par ordonnance sur incident du 3 juillet 2025, le juge de la mise en état a notamment :
Déclaré recevable la demande en justice de Madame [J] [O] ;Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les époux [U] ; Rejeté la demande de dommages et intérêts de Madame [J] [O] ; Condamné Monsieur et Madame [U] aux dépens de l’instance d’incident ainsi qu’à payer à Madame [J] [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Dans son assignation en date du 7 novembre 2024, Madame [J] [O] sollicite au visa de l’article 17 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, ainsi que des articles 545, 1599 et 2227 du code civil que le juge du tribunal judiciaire de Poitiers ordonne la restitution à son profit de la parcelle n° AI [Cadastre 1] sis [Adresse 3] à [Localité 1], prononce la nullité de la vente conclue le 11 décembre 2014 entre les consorts [E] et les époux [U], condamne les époux [U] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, aux dépens, ainsi qu’à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes de restitution à son profit de la parcelle n° AI [Cadastre 1] sis [Adresse 3] à [Localité 1] (86) et de nullité de la vente de cette même parcelle conclue le 11 décembre 2014 entre les consorts [E] et Monsieur [I] [U], Madame [O] fait valoir que le droit de propriété est un droit inviolable et que nul ne peut en être privé. Elle soutient donc que la vente de la parcelle litigieuse effectuée le 11 décembre 2014 entre les consorts [E] et les époux [U] doit être annulée à ce titre car les consorts [E] n’était pas propriétaire de la parcelle qui appartenait au contraire à son père, Monsieur [R] [O]. Elle explique en effet que depuis son acquisition le 16 juin 1986 et jusqu’à son décès en 2019, son père s’est toujours comporté comme le propriétaire de la parcelle et qu’il a été injustement privé de son droit de propriété. Elle sollicite donc la nullité de la vente contestée et la restitution par les époux [U] de la parcelle à son profit en qualité d’unique héritière de son père [R] [O].
Elle justifie sa demande de dommages et intérêts par le fait qu’elle a été injustement privée de la jouissance de la parcelle litigieuse qui lui revenait de droit à la succession et sollicite donc que les époux [U] soient condamnés à lui verser la somme de 10.000 euros à ce titre.
Par conclusions signifiées par RPVA le 20 octobre 2025, Monsieur [I] [U] et Madame [X] [U] sollicitent que Madame [O] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et qu’elle soit condamnée à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les époux [U] fondent leur demande sur l’article 1353 du code civil et estiment que s’ils ont pour leur part communiqué un courrier du notaire et les actes notariés montrant l’origine de leur droit de propriété sur la parcelle litigieuse, tel n’est pas le cas de Madame [J] [O]. Ils arguent que Madame [J] [O] n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle est propriétaire de la parcelle comme elle le revendique en qualité d’héritière de son père. Ils expliquent enfin qu’ils ont acquis le bien de bonne foi par l’intermédiaire d’une étude de notaire et que leur droit de propriété ne peut dès lors être remis en cause.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 22 janvier 2026 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience juge unique du 3 février 2026. A l’audience, les parties, représentées par leurs conseils, ont procédé par dépôt de leurs dossiers. Avis a été donné que le jugement était mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 mars 2026, prorogé en raison d’une surcharge chronique d’activité au 29 mai 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les demandes de nullité de la vente et de restitution de la parcelle litigieuse :
Aux termes des dispositions de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Ce droit se prouve par tous moyens.
Le nouvel article 2227 de ce code prévoit désormais que le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte de l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable à la cause, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [J] [O], revendique un droit de propriété sur la parcelle n° AI [Cadastre 1] située au [Adresse 3] sur la commune de [Localité 1] (86) en sa qualité d’unique héritière de son père [R] [O]. Elle verse à l’appui de sa demande un acte de vente par adjudication notarié daté du 16 juin 1986 sur lequel il est indiqué que la parcelle litigieuse a été acquise pour la somme de 1000 francs par Monsieur [R] [O]. Elle joint également un reçu de paiement daté du 5 août 1986 établit au profit de son père.
Elle affirme que si la famille [U] exploitait plusieurs parcelles appartenant à son père, ce dernier n’en demeurait pas moins propriétaire comme en attestent divers actes de gestion relatifs au bien qu’elle joint à l’appui de sa demande et qu’il était reconnu comme tel par les autorités locales. Elle précise que [R] [O] a, par exemple, accordé un droit de passage sur sa parcelle pour divers engins et autorisé le nettoyage des rives dans le cadre de l’aménagement du ruisseau adjacent à la parcelle par acte adressé à la commune de [Localité 1] du 21 novembre 1989.
Pour autant, il y a lieu de relever que les époux [U] transmettent un courrier de Maître [Q], notaire associé de la SCP notariale Ph. ROBINEAUD, D. FAVREAU, [H] [Q], et E. AUGERAUD, titulaire d’un office notarial à [Localité 2] retraçant l’origine de propriété de la parcelle litigieuse, auquel sont annexés quatre actes notariés :
Acte de succession de Monsieur [A] [E] du 14 novembre 1960 mentionnant qu’il était propriétaire de la parcelle n° AI [Cadastre 1] objet du litige et désignant Monsieur [P] et Madame [F] [E] comme nouveaux propriétaires en qualité d’héritiers. Acte de donation établit le 2 mars 2000 entre Monsieur [P] [E] et [F] [E] par lequel cette dernière fait don de la moitié indivise de ses droits de propriété sur la parcelle à Monsieur [P] [E] qui en devient donc par l’occasion le seul propriétaire. Acte de succession de Monsieur [P] [E] du 23 juillet 2012 par lequel Madame [B] [E] et Monsieur [K] [E] héritent de la moitié en toute propriété et de la moitié en nue-propriété grevée de l’usufruit de Madame [F] [E] de la parcelle n° AI [Cadastre 1].Acte de vente du 11 décembre 2014 de la parcelle en cause par Madame [F] [E], Madame [N] [W], Madame [B] [E] et Monsieur [K] [E] au profit de Monsieur [I] [U] et de Madame [X] [U].
Dès lors, il ressort de l’ensemble de ces éléments que si Madame [J] [O] verse bien aux débats un acte de vente par adjudication au profit de son père Monsieur [R] [O] mentionnant la parcelle litigieuse et le reçu de paiement correspondant, cet acte date de 1986 et est donc largement postérieur à ceux produits par les époux [U] qui retracent la chaine de propriété de la parcelle depuis 1960. De plus, Madame [O] ne produit aucun document postérieur à 1989 permettant d’établir que la parcelle litigieuse appartenait toujours à son père au moment de son décès et qu’elle n’avait pas été cédée depuis cette date. Enfin, Madame [O] ne conteste pas que la famille [U] a exploitée la parcelle en cause et elle ne justifie d’aucun contrat de location, de fermage ou tout autre document permettant d’attester d’un accord entre son père et cette famille sur l’utilisation de la parcelle.
Dès lors, il y a lieu de constater que les époux [U] apportent suffisamment d’éléments permettant d’établir qu’ils ont acquis de bonne foi les droits de propriété de la parcelle n° AI [Cadastre 1] sis au [Adresse 3] sur la commune de [Localité 1] (86) le 11 décembre 2014 qui appartenait à leur famille depuis 1960 et doivent donc être considérés comme les propriétaires de la parcelle.
En conséquence et en l’absence d’élément probant suffisant pour remettre en cause ce droit de propriété, il y a lieu de débouter Madame [J] [O] de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [J] [O] sollicite la somme de 10.000 euros à titre de dommage et intérêts pour avoir été, selon elle, privée injustement de la jouissance de la parcelle litigieuse.
Pour autant, en l’absence d’élément probant à l’appui de sa demande et au vu des documents transmis par les époux [U] sur la chaine de propriété de la parcelle en cause depuis 1960, il y a lieu de débouter Madame [J] [O] de sa demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [J] [O], partie perdante sera condamnée au paiement des dépens de l’instance.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [U] les frais qu’ils ont engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il y a lieu ainsi de condamner Madame [J] [O] à leur verser la somme unique de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [O] sera par ailleurs déboutée de la demande effectuée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort ;
DEBOUTE Madame [J] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [J] [O] au paiement des dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [J] [O] à verser à Monsieur [I] [U] et à Madame [X] [D] épouse [U] la somme unique de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [J] [O] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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