Infirmation partielle 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 25 nov. 2021, n° 19/03618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03618 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 décembre 2018, N° 18/01382 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2021
(n° 2021/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03618 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7RSV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/01382
APPELANT
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me Marjorie BACONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
INTIMEE
SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY
[…]
[…]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Septembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
A titre liminaire, la cour se réfère au jugement entrepris pour le rappel des faits constants en l’absence de toute pièce versée aux débats par les parties.
M. B X a été engagé par la SAS Securitas transport aviation security par contrat de travail à durée déterminée du 1er juillet 2011 en qualité d’opérateur sûreté qualifié sur le site d’Orly. Le 1er octobre 2011, les parties concluaient un contrat de travail à durée indéterminée reprenant les mêmes conditions, le salaire moyen mensuel étant de 1 928,93 euros.
Le titre de circulation aéroportuaire (TCA) de M. X, nécessaire à l’exercice de ses fonctions, a été régulièrement renouvelé jusqu’au mois de mars 2017, date à laquelle la Préfecture du Val de Marne a refusé son renouvellement.
Le 27 mai 2017, M. X a été reclassé sur un poste d’agent de sécurité à l’accueil et à la préparation du passager.
Le 12 juillet 2017, le sous-préfet du Val de Marne confirmait son refus de renouveler l’habilitation de M. X pour incompatibilité du comportement de ce dernier avec l’exercice d’une activité en zone de sûreté à accès réglementé aéroportuaire.
M. Y a exercé un recours hiérarchique le 14 août 2017 devant le ministre de l’intérieur lequel a fait l’objet d’un rejet tacite.
M. X a été convoqué par lettre du 25 octobre 2017 de son employeur à un entretien préalable en vue de son licenciement, fixé au 2 novembre 2017.
Par lettre du 1er décembre 2017, la société Securitas transport aviation security a licencié M. X au motif que le défaut d’habilitation l’empêchait d’exercer ses fonctions d’opérateur de sûreté et refusait conséquemment l’indemnisation de son préavis.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la moyenne mensuelle du salaire brut de M. X s’établissait à la somme brute de 1 928,93 euros.
La société Securitas transport aviation security occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles et est soumise à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, par requête enregistrée au greffe le 26 février 2018, afin d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui verser diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 10 décembre 2018, auquel la cour renvoie pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris, en sa section des activités diverses, a débouté M. X de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
M. X a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 14 mars 2019.
Par acte d’huissier du 12 juin 2019, M. X a fait signifier à la SAS Securitas transport aviation security, par dépôt des documents en étude d’huissier de justice, sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 27 juin 2019, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
A titre principal,
— dire et juger que son licenciement est nul et par conséquent condamner la société Securitas transport aviation security à :
* le réintégrer,
* lui verser ses salaires depuis la notification de son licenciement,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il ne serait pas réintégré,
- condamner la société Securitas transport aviation security au paiement des sommes suivantes :
* 3 857,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 385,78 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (somme nette de CSG et CRDS),
* 11 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral (somme nette de CSG et CRDS),
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Securitas transport aviation security au paiement des sommes suivantes :
* 3 857,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 385,78 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 13 502,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (somme nette de CSG et CRDS),
* 11 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral (somme nette de CSG et CRDS),
En tout état de cause,
— condamner la SAS Securitas transport aviation security au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— condamner la SAS Securitas transport aviation security aux intérêts légaux à compter de la saisine
du conseil de prud’hommes de Paris ;
— 'dire et juger que le jugement à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire' ;
— condamner la société Securitas transport aviation security à lui remettre une nouvelle attestation Pôle emploi qui précisera qu’il a travaillé à temps plein et reconstituera l’intégralité de son salaire pendant ses absences maladies.
La SAS Securitas transport aviation security n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 juin 2021 et l’affaire a été appelée à l’audience du 20 septembre 2021.
MOTIVATION
Sur le licenciement :
M. X soutient que le motif de la lettre de licenciement vise le retrait définitif, par décision préfectorale, de son titre d’accès à la zone sécurisée de l’aéroport d’Orly, nécessaire à l’exercice de son emploi d’agent d’opérateur de sûreté, rendant impossible l’exécution de son contrat de travail selon l’employeur et que la SAS Securitas transport aviation security y a également ajouté que l’habilitation administrative lui avait été retirée en raison de son comportement incompatible avec l’exercice d’une activité dans la zone aéroportuaire mais surtout contraire à l’éthique et aux valeurs de la société.
Il réfute le caractère définitif du retrait de l’agrément préfectoral affirmant avoir contesté devant le tribunal administratif de Melun la décision préfectorale du 12 juillet 2017 et avoir obtenu du préfet un titre de circulation aéroportuaire (TCA) pour une période probatoire de 3 mois, le 19 décembre 2017 et que dès lors, la SAS Securitas transport aviation security aurait dû le réintégrer. Il affirme également avoir obtenu, au mois de juillet 2018, devant la cour d’appel de Paris, le bénéfice d’une non inscription sur le bulletin N°2 de son casier judiciaire des condamnations prononcées à son encontre, une telle décision autorisant la délivrance d’un titre de circulation aéroportuaire.
M. X soutient par ailleurs que la SAS Securitas transport aviation security l’ayant reclassé, à compter du 27 mai 2017, à un poste d’agent de sécurité à l’accueil et à la préparation des passagers, son licenciement n’est pas fondé dès lors qu’il est toujours titulaire de sa carte professionnelle et de son double agrément lui permettant d’occuper un poste au sein de la SAS Securitas transport aviation security.
Il invoque le caractère discriminatoire de son licenciement, en présence de traitements différents adoptés par l’employeur envers d’autres salariés de l’entreprise placés dans la même situation que lui et dont le contrat de travail a été maintenu.
Il fait notamment grief à la SAS Securitas transport aviation security de lui avoir reproché d’avoir été condamné dans le cadre de sa vie privée pour « des appels téléphoniques malveillants réitérés, harcèlement d’une personne suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, chantage », alors qu’elle ne peut se fonder sur des faits de la vie privée d’un salarié pour procéder à son licenciement et qu’elle n’a pas hésité à annuler le 19 décembre 2017, un licenciement prononcé à l’encontre d’un salarié ayant fait l’objet d’une condamnation pour harcèlement moral et violences suivies d’une incapacité temporaire totale inférieure à 8 jours et agression sexuelle et qui avait récupéré son titre de circulation aéroportuaire.
Il allègue enfin ses problèmes de santé, ayant abouti à un traitement par chimiothérapie, pour soutenir que la SAS Securitas transport aviation security ne souhaitait pas maintenir un salarié
malade à son poste de travail.
L’article R. 213-3 du code de l’aviation civile, en sa version applicable au litige, prévoit que :
'I.-L’accès des personnes autres que celles mentionnées au II en zone de sûreté à accès réglementé d’un aérodrome où s’appliquent des mesures de sûreté au titre des arrêtés prévus par l’article R. 213-1-1 est soumis à la possession d’une habilitation. II.-Un arrêté conjoint pris par le ministre chargé des transports et le ministre de l’intérieur fixe les conditions particulières d’accès en zone de sûreté à accès réglementé des passagers, des personnels navigants, des élèves pilotes, des personnes accompagnées, des personnes admises pour une durée inférieure à une semaine et de certains fonctionnaires et agents de l’Etat. III.-Un arrêté du ministre chargé des transports fixe celles des installations mentionnées au 4° de l’article L. 6332-1 du code des transports dont l’accès est soumis à la possession d’une habilitation valable sur l’ensemble du territoire national et d’un titre de circulation.'
Aux termes de l’article R. 213-3-1 du code de l’aviation civile :
'I.-L’habilitation mentionnée à l’article L. 6342-3 du code des transports est demandée par l’entreprise ou l’organisme qui emploie la personne devant être habilitée. Elle peut être sollicitée, préalablement à une entrée en formation, par le futur employeur. Dans ce cas, le dossier de demande d’habilitation comprend une lettre d’intention d’embauche. L’habilitation est délivrée ou refusée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l’aérodrome lorsque l’entreprise ou l’organisme concerné est situé sur l’emprise de celui-ci, ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas. A Paris, la compétence appartient au préfet de police. L’habilitation est valable sur l’ensemble du territoire national pour une durée maximale de cinq ans. II.-L’habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice d’une activité dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, dans les lieux de préparation et stockage des approvisionnements de bord, ou des expéditions de fret ou de courrier postal sécurisées et devant être acheminées par voie aérienne, ainsi que dans les installations mentionnées au III de En cas d’urgence, l’habilitation peut être suspendue immédiatement par le préfet territorialement compétent pour une durée maximale d’un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l’exigent.
III.-Les fonctionnaires de la police nationale, les agents des douanes et les militaires de la gendarmerie sont réputés détenir l’habilitation citée au I.'
De même, il résulte des dispositions de l’article R. 213-3-3 du code de l’aviation civile que :
'I.-Sauf pour les personnes visées au III de l’article R. 213-3-1, la délivrance du titre de circulation prévu dans les règlements de l’Union européenne relatifs à la sûreté est subordonnée à la justification de l’habilitation prévue à l’article R. 213-3. Le titre de circulation est délivré pour une durée qui n’excède ni la durée de l’habilitation ni la durée prévisible de l’activité en zone de sûreté à accès réglementé de son bénéficiaire. Il est restitué lorsque les conditions ayant conduit à sa délivrance ne sont plus remplies. II.-Le titre de circulation est délivré par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l’aérodrome pour lequel le titre est sollicité ou par le préfet territorialement compétent lorsque le titre de circulation concerne les installations citées au III de l’article R. 213-3. Il peut être retiré par le préfet dès lors que l’une des conditions indiquées au I du présent article n’est plus remplie par son bénéficiaire. En cas d’urgence, le titre de circulation peut être suspendu par le préfet pour une durée maximale d’un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l’exigeraient.
III.-Les agents de l’Etat ou les personnes agissant pour son compte qui justifient d’une activité sur plusieurs aérodromes ou sur plusieurs installations citées au III de l’article R. 213-3 ainsi que les personnes des entreprises et organismes visées à l’article L. 6341-2 du code des transports qui ont un rôle de supervision sur plusieurs aérodromes peuvent bénéficier d’un titre de circulation valable sur tous les aérodromes ou installations considérés. Ce titre de circulation est délivré par le ministre chargé des transports. Il peut être retiré par le ministre dès lors que l’une des conditions indiquées au I ou au III du présent article n’est plus remplie par son bénéficiaire. En cas d’urgence, le titre de circulation peut être suspendu par le ministre pour une durée maximale d’un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l’exigeraient. IV.-Un arrêté conjoint pris par le ministre chargé des transports, le ministre de l’intérieur et le ministre chargé des douanes fixe les modalités d’application du présent article, et notamment la liste des titres de circulation en zone de sûreté à accès réglementé, leurs règles de port, d’utilisation et de restitution, leur durée de validité ainsi que les modalités en matière de formation préalable à la délivrance de ces titres de circulation.'
Enfin, la convention collective prévoit dans son article 11.05, que les salariés dont l’activité est impérativement subordonnée à la délivrance, après enquête administrative, d’une habilitation ou d’un agrément qu’ils ne pourraient pas obtenir ou qui se les verraient retirer en cours d’activité, comme c’est le cas de M. X, ne peuvent être maintenus sur leur poste, ce qui pourra entraîner la rupture du contrat de travail.
La cour rappelle à titre liminaire que les moyens invoqués par M. X pour contester la rupture de son contrat de travail ne sont étayés d’aucune pièce.
Ainsi, le caractère non définitif de l’agrément préfectoral n’est pas établi, en l’absence de justification du recours invoqué devant le tribunal administratif de Melun et de la décision rendue par cette juridiction : or, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, la détention d’un titre de circulation aéroportuaire est une obligation absolue et permanente qui conditionne l’exercice de l’activité aéroportuaire et donc des salariés concernés.
De même, la non-inscription de la condamnation sur le bulletin N°2 de son casier judiciaire dont il se prévaut n’est pas plus justifiée.
En outre, il résulte des termes du jugement entrepris que le Sous-préfet du Val de Marne a refusé le 12 juillet 2017, de réitérer l’habilitation de M. X, suite à l’enquête menée par la Direction de la Police de l’air et des frontières (DPAF) démontrant que le comportement de M. X (harcèlement, chantage…) était incompatible avec l’exercice d’une activité en zone de sûreté aéroportuaire à accès réglementé.
Dès lors, la cour retient que M. X ne disposait plus à la date de son licenciement, du titre nécessaire à l’exercice de son activité professionnelle en conformité avec les textes précités et les exigences issues de la convention collective, peu important qu’il ait obtenu postérieurement de l’autorité administrative, un titre provisoire, étant ici souligné que l’employeur a indiqué devant le conseil de prud’hommes que M. X ne lui avait ni communiqué la décision du préfet du 19 décembre 2017, ni sollicité sa réintégration, se contentant de lui demander d’écourter son préavis pour s’inscrire le plus vite possible à Pôle emploi, cette démarche étant confirmée par le salarié.
S’agissant du caractère discriminatoire de son licenciement, aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, en sa version applicable au litige : 'Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi N° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.'
Il résulte des dispositions de l’article L. 3221-2 du code du travail, que l’employeur doit assurer l’égalité de traitement entre salariés lorsqu’ils effectuent un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient au salarié qui invoque une inégalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser cette inégalité et il incombe alors à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence.
En l’espèce, M. X soutient que :
— la SAS Securitas transport aviation security a affecté M. D Z à un poste d’agent de sécurité à l’accueil et la préparation des passagers jusqu’à ce qu’il récupère son titre de circulation aéroportuaire, soit pendant 18 mois ; cependant, la cour observe que, selon les affirmations de M. X, M. Z a finalement récupéré son TCA contrairement à M. X, qu’il n’est pas mentionné que ce salarié faisait l’objet comme M. X d’une condamnation pénale, que 9 mois se sont écoulés entre le refus de renouvellement du TCA de M. X et son licenciement et que ce dernier ne justifie pas avoir exercé un recours à l’encontre de la décision du 12 juillet 2017 ni en avoir informé son employeur, de sorte que ces faits constituent des éléments objectifs et pertinents justifiant la différence de traitement d’autant qu’il n’est pas établi que M. Z était dans une situation comparable à la sienne ;
— la SAS Securitas transport aviation security a annulé le 19 décembre 2017 le licenciement d’un salarié, M. E A, dont le titre de circulation aéroportuaire n’avait pas été renouvelé en raison d’une condamnation pour des faits de harcèlement moral sur une période d’une année, et des faits de violences suivies d’une ITT de moins de 8 jours et agression sexuelle, dans la mesure où quelques jours après la notification de son licenciement, il avait récupéré son titre de circulation aéroportuaire ; M. X ne justifiant pas de la décision du 19 décembre 2017 lui accordant un TCA pour une durée limitée à 3 mois, il n’est pas établi que M. A se soit trouvé dans une situation comparable à la sienne, de sorte que ces faits constituent des éléments objectifs et pertinents justifiant la différence de traitement ;
— la SAS Securitas transport aviation security l’a licencié en raison de son état de santé déficient; cependant, ni sa pathologie, ni l’information de son employeur à cet égard, ne sont justifiés, de sorte que ce moyen sera écarté.
En conséquence, la cour ne retient pas le caractère discriminatoire du licenciement et déboute
conséquemment M. X de sa demande tendant à la nullité de son licenciement, ainsi que de ses demandes salariales et indemnitaires subséquentes, le jugement étant confirmé à cet égard.
S’agissant de l’absence de cause réelle et sérieuse invoquée par le salarié, la cour adoptant les motifs pertinents et adaptés des premiers juges, retient que la détention d’un titre de circulation aéroportuaire ou TCA constitue une obligation absolue et permanente qui conditionne l’exercice de l’activité aéroportuaire et donc des salariés concernés ; que M. X ne remplissait plus les conditions requises tant pas son contrat de travail, que par les textes précités et la convention collective pour exercer ses fonctions, son affectation à un autre poste étant provisoire dans l’attente de la décision définitive sur le renouvellement de son TCA ; que dès lors, le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse.
Dans ces conditions, M. X sera débouté de sa demande tendant à voir reconnaître l’absence de cause réelle et sérieuse à la rupture de son contrat ainsi qu’en sa demande en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant confirmé à cet égard.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral :
M. X sollicite la somme de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral (somme nette de CSG et CRDS).
Il appartient au salarié de justifier du préjudice dont il se prévaut.
En l’espèce, tel n’est pas le cas, de sorte que M. X sera débouté de ce chef de prétention et le jugement confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :
M. X sollicite la somme de 3 857,86 euros, soit 2 mois de salaire, à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 385,78 euros au titre des congés payés sur préavis. Il fait valoir que depuis le 27 mai 2017 et jusqu’à la date de notification de son licenciement, il a été reclassé sur un autre poste de travail de sorte que la SAS Securitas transport aviation security ne peut sérieusement affirmer que le salarié ne pouvait pas effectuer sa période de préavis au poste qu’il occupait depuis plus de 6 mois. Il ajoute avoir sollicité une dispense de préavis afin de pouvoir être pris en charge par Pôle emploi plus rapidement.
En application de l’article L. 1234-1 3° du code du travail, le salarié peut prétendre, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Il résulte du jugement entrepris que M. X bénéficie d’une ancienneté supérieure à deux mois.
En outre, la SAS Securitas transport aviation security s’abstient de justifier de l’impossibilité de faire exécuter son préavis à M. X alors que ce dernier faisait l’objet d’une affectation provisoire à un poste d’accueil.
Dans ces conditions, la cour, infirmant le jugement de ces chefs, condamne la SAS Securitas transport aviation security à verser à M. X les sommes de 3 857,86 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 385,78 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le cours des intérêts
La cour dit qu’en application des articles 1153 et 1153-1 du code civil, recodifiés sous les articles 1231-6 et 1231-7 du même code par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les créances
salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision.
Sur la remise des documents :
M. X sollicite la remise par la société Securitas transport aviation security d’une nouvelle attestation Pôle emploi qui précisera qu’il a travaillé à temps plein et reconstituera l’intégralité de son salaire pendant ses absences maladies.
Sa demande étant fondée, il y a lieu d’y faire droit et le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de remise de document.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SAS Securitas transport aviation security succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens exposés tant en première instance qu’en cause d’appel, le jugement étant infirmé en ce qu’il a mis les dépens de première instance à la charge de M. X.
M. X sollicite la condamnation de la SAS Securitas transport aviation security au paiement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour dit n’y avoir lieu en l’espèce à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute M. X de ce chef de prétention, le jugement étant confirmé à cet égard.
Sur l’exécution provisoire :
M. X sollicite l’exécution provisoire.
La cour déclare cette demande sans objet à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement, sauf en celles de ses dispositions ayant débouté M. B X de sa demande en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de sa demande de remise de documents sociaux et en ce qu’il a mis les dépens de première instance à la charge de M. B X,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Securitas transport aviation security à payer à M. B X les sommes suivantes :
— 3 857,86 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 385,78 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la SAS Securitas transport aviation security de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes soit le 8 mars 2018,
ORDONNE la remise par la SAS Securitas transport aviation security des documents sociaux, à savoir l’attestation Pôle emploi conforme,
DÉCLARE sans objet la demande tendant à l’exécution provisoire de la décision,
DÉBOUTE M. B X de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. B X de ses demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE la SAS Securitas transport aviation security aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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