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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 20 janv. 2025, n° 24/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 8]
[Adresse 31]
[Localité 26]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 49]
N° RG 24-00164 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NVZP
N° Minute :
DEMANDEURS :
PREMIERAPPART
M. [M] [P] [V]
Mme [T] [P] [Y]
Débiteur(s), trice(s) :
Madame [Z] [E] [G]
Monsieur [B] [J] [G]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 20 janvier 2025
DEMANDEURS :
PREMIERAPPART
[Adresse 11]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
M. [M] [P] [V]
[Adresse 10]
[Localité 17]
non comparant, ni représenté
non comparants, ni représentés
Madame [T] [P] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS :
Madame [Z] [E] [G]
[Adresse 19]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [J] [G]
[Adresse 19]
[Localité 24]
non comparant, ni représenté
[37]
[Adresse 2]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
[29]
Recouvrement, successions et patrimoine
[Adresse 4]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[Adresse 39]
Chez [Localité 45] CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
[43] Service client
Chez [44]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[30]
Chez [Localité 45] Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 28] CENTRE HOSP
[Adresse 6]
[Adresse 32]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
[36]
[Adresse 18]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[42]
[Adresse 35]
[Adresse 20]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
[27]
[Adresse 7]
[Adresse 33]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 28]
[Adresse 13]
[Adresse 34]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 09 décembre 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [E] [G] née Monsieur [B] [J] [G] ont saisi la [41] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 10 juillet 2023 pour la seconde fois.
La commission a déclaré leur demande recevable le 19 septembre 2023 et lors de sa séance du 21 décembre 2023, recommandé la mise en place d’un plan moratoire de 24 mensualités de 0 euro afin de retrouver un emploi.
La décision de la commission a été notifiée à M. et Mme [G] et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Premier appart pour le compte de M. et Mme [M] [P] l’a reçue le 30 décembre 2023.
Premier Appart pour le compte de M. et Mme [M] [P] a formé un recours le 18 janvier 2024 contestant les mesures.
M. et Mme [G] et leurs créanciers ont été convoqués à l’audience 9 décembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
A l’audience Mme [T] [P] a expliqué que les débiteurs qui étaient ses locataires avaient quitté le domicile au mois de juin 2024 laissant un arriéré de 10 587 euros. Elle demande le règlement de la dette.
M. et Mme [G] régulièrement touchés mais n’ayant pas retiré le pli recommandé n’ont adressé aucun document au tribunal. Ils ont téléphoné au tribunal pour expliquer qu’ils résidaient dorénavant en Province.
[48][Localité 28] a actualisé le montant de sa créance à la somme de 1 722,05 euros.
La [50] [Localité 28] [Adresse 40] a actualisé le montant de sa créance à la somme de 271,04 euros.
La [38] a actualisé le montant de sa créance à la somme de 4 663,30 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de Premier Appart pour le compte de M. et Mme [M] [P]
La contestation de Premier Appart pour le compte de M. et Mme [M] [P] formée dans les délais et dans les formes prévues par l’article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. et Mme [G] :
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de M. et Mme [G] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
La bonne foi du débiteur, qui est présumée, n’est pas remise en cause.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 22 janvier 2024, l’ensemble de leurs dettes représentait un montant de 18 798,38 euros. Les actualisations de créance présentées au tribunal étant toutes à la hausse et non contradictoires sont rejetées.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 0 euro se basant sur des revenus de 2 784 euros et des charges de 2 784 euros durant 24 mois. Ils ont trois enfants à charge et sont âgés de 44 et 31 ans. La commission fonde son plan sur un retour à emploi.
M. et Mme [G] n’ont adressé aucun élément permettant de modifier les mesures recommandées. En revanche, ils ont quitté le Val d’Oise alors que leur situation était dégradée puisque leurs dettes sont en augmentation.
En conséquence, le moratoire de 24 mois apparaît pertinent le temps qu’ils retrouvent un emploi.
A l’issue du délai de 24 mois, il leur appartiendra de saisir à nouveau la commission qui pourra alors évaluer à nouveau leur situation.
Il est rappelé que :
— la suspension de la créance entraîne celle du paiement des intérêts ;
— pour ne pas obérer plus la situation de M. et Mme [G] les intérêts dus au titre d’un capital seront, réduits à zéro pendant cette période ;
— la situation des débiteurs sera revue par la commission à l’issue de la période de suspension à charge pour lui de saisir à nouveau la commission.
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par [47] pour le compte de M. et Mme [M] [P] mais le dit mal fondé ;
REJETTE les actualisations de créances de la [38], du [48][Localité 28] et de la [50] [Localité 28] [Adresse 40] ;
CONFIRME les mesures de redressement préconisées par la commission de surendettement le 21 décembre 2023 ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances déclarées à l’encontre de Madame [Z] [E] [G] et Monsieur [B] [J] [G] pendant une durée de 24 mois ;
DIT que pendant ces 24 mois, M. et Mme [G] effectueront les démarches pour retrouver un emploi ;
RAPPELLE que cette suspension entraîne celle du paiement des intérêts ;
DIT que pendant cette période, les sommes dues au titre d’un capital ne produiront pas d’intérêts ;
RAPPELLE que pendant cette période de 24 mois, M. et Mme [G] devront s’abstenir de tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière et lui fait particulièrement interdiction de contracter un quelconque nouveau crédit ;
RAPPELLE qu’à l’issue de cette période, la situation de M. et Mme [G] sera revue par la commission de surendettement des particuliers de leur domicile si M. et Mme [G] saisissent de nouveau la commission de surendettement;
ORDONNE la suspension, en tant que de besoin, de toutes les procédures d’exécution en cours au présent jugement, relatives aux créances visées par les mesures adoptées par la présente décision et interdit aux créanciers concernés par la procédure de procéder à une quelconque voie d’exécution relativement aux créances visées dans la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 46] le 20 janvier 2025
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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