Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 5 mai 2026, n° 25/10373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/10373 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBJZD
N° MINUTE : 8/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 05 mai 2026
DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS,13 [Adresse 1], représentée par le cabinet de Me Eric SCHODER, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], vestiaire : #C2573
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [W], demeurant [Adresse 3], non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier lors des débats et de CROUZIER Caroline lors du délibéré
DATE DES DÉBATS : 27 février 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 05 mai 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente, assistée de CROUZIER Caroline, Greffier
Décision du 05 mai 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/10373 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBJZD
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé signé le 8 et 12 décembre 2022, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) a consenti un bail d’habitation à M. [S] [W] sur des locaux situés au [Adresse 4]), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 297,38 euros et d’une provision pour charges de 70 euros.
Par acte de commissaire de justice du 20 août 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1 926,47 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [S] [W] le 21 août 2025.
Par assignation du 29 octobre 2025, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé aux fins de :
— constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire
— ordonner l’expulsion de M. [S] [W] ainsi que celle de tous occupants de son chef,
— ordonner qu’à défaut de départ volontaire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— dire que les meubles et mobiliers meublant les lieux seront transportés aux frais de l’intéressé à ses risques et périls, en garde meubles ou éventuellement séquestrés et notamment dans tout ou partie du local objet de la présente procédure,
— le condamner à titre provisionnel à payer la somme de 2 737,85 euros sur l’arriéré locatif arrêté au 22 octobre 2025, outre les intérêts au taux légal,
— le condamner :
— à titre principal, à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— à titre subsidiaire, pour répondre à l’obligation d’indemniser la bailleresse, la fixation de cette indemnité de manière forfaitaire à la somme de 654,04 euros (soit 2 fois le montant du loyer en principal),
— le condamner à payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 30 octobre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 27 février 2026, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP), représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 19 février 2026, terme du mois de janvier 2026 inclus, s’élève désormais à 5 005,29 euros. Elle s’oppose à la suspension des effets de la clause résolutoire et à l’octroi de délais de paiement.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [S] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Il n’a pas été fait état d’une telle procédure concernant M. [S] [W].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois – le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 20 août 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1 926,47 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 20 octobre 2025 à minuit.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 19 février 2026, terme du mois de janvier 2026 inclus, M. [S] [W] lui devait la somme de 5 005,29 euros, soustraction faite des frais de procédure, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation. Le montant lu loyer appelé pour le mois de janvier 2026 n’étant pas le même que celui appelé pour les échéances précédentes, sans doute en raison de l’application d’un SLS dont le montant ne peut être isolé en l’état, il sera retenu le montant dû à la date du 31 décembre 2025, soit la somme de 3146,83 euros, terme de décembre inclus.
M. [S] [W] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 405,69 euros, en ce qu’aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 21 octobre 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [S] [W], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort, et assortie de plein droit de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent :
CONSTATONS que la dette locative visée dans le commandement de payer du 20 août 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATONS, en conséquence, que le contrat conclu les 8 et 12 décembre 2022 entre la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP), d’une part, et M. [S] [W], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4]) est résilié depuis le 20 octobre 2025 à minuit,
DISONS n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [S] [W], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNONS à M. [S] [W] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 5] (4ème étage, [Adresse 6]) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLONS que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNONS M. [S] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 405,69 euros par mois, et déboutons la bailleresse de sa demande tendant à la majoration de cette indemnité d’occupation,
DISONS que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 21 octobre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNONS M. [S] [W] à payer à la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) la somme de
3146,83 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 31 décembre 2025, terme du mois de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
CONDAMNONS M. [S] [W] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 20 août 2025 et celui de l’assignation du 29 octobre 2025,
CONDAMNONS M. [S] [W] à payer à la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Charges
- Bail ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Expulsion
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- L'etat ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partage ·
- Successions ·
- Veuve ·
- De cujus ·
- Valeur ·
- Attribution préférentielle ·
- Soulte ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Indivision
- Consommation ·
- Ligne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Imprimerie ·
- Sociétés ·
- Caractère ·
- Signature électronique ·
- Contrats
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Contentieux ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Défense ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Condition suspensive ·
- Promesse ·
- Permis de construire ·
- Demande de transfert ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Vente ·
- Bénéficiaire ·
- Notaire ·
- Épouse ·
- Agent commercial
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Syrie ·
- Délai ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Géopolitique
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Expertise ·
- Qualités ·
- Assurances ·
- Expédition ·
- Avocat ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Loyer ·
- Verger ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Défaut d'entretien ·
- Liquidation des astreintes ·
- Dépôt
- Sécurité sociale ·
- Contrainte ·
- Recours ·
- Copie ·
- Saisine ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public
- Tribunal judiciaire ·
- Agent immobilier ·
- Enseigne ·
- Gestion ·
- Mandat ·
- Lot ·
- Provision ·
- Astreinte ·
- Immeuble ·
- Adresses
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.