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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 15 mai 2026, n° 23/04379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
15 Mai 2026
N° RG 23/04379 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NJF6
Code NAC : 54G
[N] [W]
C/
S.A. PROTECT SA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 15 mai 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 06 Février 2026 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [N] [W], née le 11 mai 1973 à [Localité 1] (95), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marion SARFATI, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDERESSE
PROTECT SA, en sa qualité d’assureur de la société BATI Kdont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Claire CHARTON, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Sarah XERRI-HANOTE, avocate plaidant au barreau de PARIS
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis signé le 13 décembre 2018, Mme [N] [W] a confié à la société Bâti K des travaux de rénovation de son pavillon sis [Adresse 3] à [Localité 2] (95), pour un montant de 44 113,30 euros ttc.
La déclaration d’ouverture de chantier a été établie le 22 février 2019.
Des devis complémentaires ont par la suite été produits qui ont porté la somme totale des travaux confiés à la société Bâti K à 86 424,56 euros ttc.
Se plaignant de l’existence de désordres, Mme [N] [W] a confié, par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, une expertise amiable au cabinet Elex, qui a conclu dans son rapport du 20 janvier 2021 à l’existence de diverses malfaçons et non-façons.
Par exploits des 19 et 26 mai 2021, Mme [N] [W] a fait assigner la société Bâti K et la société anonyme de droit belge Protect SA, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile générale, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 16 juillet 2021, le juge des référés a désigné en qualité d’expert M. [P] [Y], lequel a déposé son rapport le 29 août 2022.
Par exploit introductif d’instance du 9 août 2023, Mme [N] [W] a fait assigner la société Protect SA ès qualités d’assureur de la société Bâti K devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, Mme [N] [W] demande au tribunal de :
— Fixer la réception tacite au mois de janvier 2020 ;
— Condamner la société Protect SA ès qualités d’assureur de la société Bâti K à payer à Mme [N] [W] la somme de 80 900,45 euros ht, en sus de la TVA applicable, au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
— Condamner la société Protect SA ès qualités d’assureur de la société Bâti K à payer à Mme [N] [W] la somme de 5 000,00 euros au titre de son préjudice moral ;
— Débouter la société Protect SA de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire et de sa demande subsidiaire de désignation d’un séquestre ;
— Condamner la société Protect SA ès qualités d’assureur de la société Bâti K à payer à Mme [N] [W] la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Protect SA aux dépens, en ce compris les frais d’expertise d’un montant de 3 600,00 euros ttc, avec bénéfice de distraction au profit de Me Marion Sarfati.
Au soutien de ses prétentions, Mme [N] [W] fait essentiellement valoir, sur le fondement des articles 1792 et suivants et 1231-1 du code civil et L124-3 du code des assurances :
— que la société Protect SA doit sa garantie décennale ; qu’une réception tacite peut ainsi être fixée au mois de janvier 2020, en ce qu’elle a pris possession de l’ouvrage dès le début de l’année 2020 et a procédé au paiement intégral des travaux ; que les désordres relatifs aux menuiseries extérieures, aux installations électriques, aux linteaux et au ravalement sont de nature décennale en ce qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination et/ou l’atteignent dans sa solidité ;
— que, s’agissant des dommages intermédiaires, la société Protect SA doit également sa garantie ; qu’ainsi, s’agissant des traces de peintures, des enduits non réalisés derrière le radiateur du séjour et du réfrigérateur et du mitigeur qui ne tient pas, l’expert judiciaire a retenu les défauts d’exécution de la société Bâti K ;
— que Mme [N] [W], qui est contrainte de résider dans sa maison malgré les désordres, subit de ce fait une situation inconfortable et inquiétante ; qu’il en résulte un préjudice moral qu’il appartient à la société Protect SA de réparer.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 octobre 2024, la société Protect SA demande au tribunal de :
A titre principal,
— Juger que l’ensemble des garanties souscrites auprès de la société Protect SA ne sont pas mobilisables ;
— Débouter Mme [N] [W] de ses demandes de condamnation formées à l’encontre de la société Protect SA ;
A titre subsidiaire,
— Débouter Mme [N] [W] de ses demandes formées à l’encontre de la société Protect SA au titre du préjudice moral ;
— Limiter le montant des travaux de reprise et de maîtrise d’œuvre à la somme de 84 854,31 euros ttc ;
— Déduire de toute condamnation prononcée à l’encontre de la société Protect SA le montant de la franchise contractuelle de 1 000,00 euros opposable à la société Bâti K au titre de la responsabilité civile décennale et à toutes les parties au titre des garanties facultatives dont la garantie « responsabilité civile générale » ;
— Limiter le montant des condamnations aux plafonds de garantie contractuellement prévus ;
En tout état de cause,
— Juger que l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, est incompatible avec la nature de l’affaire et l’écarter ;
— Désigner à titre subsidiaire un séquestre avec mission de recevoir le montant des condamnations mises à la charge de la société Protect SA ;
— Débouter Mme [N] [W] de ses demandes à l’encontre de la société Protect SA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [N] [W] au paiement de la somme de 3 000,00 euros à la société Protect SA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société Protect SA fait essentiellement valoir, sur le fondement des articles 1792 et 1231-1 du code civil et L.124-3 du code des assurances:
— à titre principal, que les désordres affectant les travaux de ravalement de façade et ceux affectant les travaux de menuiseries extérieures n’ont pas vocation à être garantis par la police souscrite par la société Bâti K ;
— que les conditions de la garantie décennale ne sont pas réunies, en l’absence de réception des travaux, la réception tacite ne pouvant être retenue faute de preuve du paiement intégral des travaux et de volonté non-équivoque d’accepter les travaux ; que la garantie décennale ne peut en tout état de cause pas être mobilisée pour les désordres apparents à la réception, soit ceux relatifs aux installations électriques, à la plomberie, à la peinture et aux enduits ; que, de même, les désordres ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage ni ne le rendent impropre à sa destination ; qu’enfin, la responsabilité civile décennale n’a pas vocation à couvrir les inachèvements non constitutifs de désordres ;
— que les conditions de mobilisation de la garantie responsabilité civile générale ne sont pas réunies ; que les dommages intermédiaires ne sont pas couverts, faute de réception ; que cette garantie n’a pas vocation à couvrir les malfaçons, non-conformités ou désordres affectant les travaux réalisés par l’assuré, comme c’est le cas en l’espèce ; qu’en l’absence de dommage matériel garanti, la garantie civile générale n’est pas mobilisable au titre des préjudices immatériels ; qu’aucun dommage immatériel n’est prouvé ;
— à titre subsidiaire, que les travaux de reprise de l’isolation du soubassement de l’habitation, sur laquelle la société Bâti K n’est pas intervenue, ne doivent pas être pris en compte ; qu’en outre, Mme [N] [W] ne justifie pas de son préjudice moral.
La clôture de la mise en état a été fixée au 26 juin 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire appelée à l’audience du 6 février 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 15 mai 2026, date de la présente décision.
MOTIFS
Sur les demandes principales en paiement
Sur la réception tacite des travaux
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En application de ces dispositions, la réception peut être expresse ou tacite, mais à la condition dans ce dernier cas que soit établie la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage.
La prise de possession des lieux par le maître de l’ouvrage, à elle seule, n’est pas suffisante pour caractériser la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux ; elle doit s’accompagner d’autres éléments tels que le paiement du prix, cette dernière circonstance étant également insuffisante à elle seule.
Le paiement des travaux et la prise de possession valent présomption de réception tacite.
En l’espèce, il convient de relever que Mme [N] [W] ne produit pas les justificatifs d’une partie des règlements qu’elle indique avoir réalisés.
Par ailleurs, si l’expert judiciaire mentionne dans son rapport que « Mme [W] a pris possession des lieux débuté 2020 », cette affirmation n’est corroborée par aucun élément.
Dès lors, Mme [N] [W] n’établissant pas avoir pris possession des lieux, ne justifiant pas du paiement intégral du prix et ayant de surcroît émis un certain nombre de réserves sur les travaux réalisés, sa volonté non équivoque d’accepter les travaux n’est pas établie.
En conséquence, les conditions de la responsabilité décennale de la société Bâti K ne sont pas remplies, de sorte que la garantie de la société Protect SA au titre de la responsabilité civile décennale ne peut être recherchée par Mme [N] [W].
Du fait de l’absence de réception, ne sont pas non plus remplies les conditions de la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Bâti K pour les dommages dits intermédiaires.
Dès lors, seule la garantie responsabilité civile générale de la société Protect SA pour les désordres avant réception doit être examinée.
Sur la garantie de la société Protect SA du fait de la responsabilité contractuelle de la société Bâti K pour les désordres avant réception
Sur la responsabilité de la société Bâti K
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
Il est rappelé qu’avant réception l’entrepreneur chargé de l’exécution des travaux est tenu envers le maître de l’ouvrage, auquel il est lié par un lien contractuel, d’une obligation de résultat, celle de réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux règles de l’art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur.
Dès lors, étant tenu envers le maître de l’ouvrage d’une obligation de résultat, qui emporte présomption de faute et de causalité, l’entrepreneur ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’à charge de rapporter la preuve d’une cause étrangère l’ayant empêché de parvenir au résultat convenu.
En l’espèce, il résulte des conclusions de l’expertise judiciaire que les manquements suivants de la société Bâti K ont été retenus par l’expert :
— les travaux ont été grossièrement réalisés pour ce qui est du second œuvre ;
— les fenêtres ne sont pas posées conformément au DTU et doivent impérativement être remplacées ;
— l’installation électrique est non conforme : tableau, distribution, raccordement, points de terminaux. Elle doit être reprise ;
— le ravalement est à reprendre dans sa totalité.
En conséquence, il apparaît que les manquements de la société Protect SA à son obligation de résultat sont établis, de sorte que sa responsabilité contractuelle est encourue.
Sur les préjudices de Mme [N] [W]
En l’espèce, l’expert judiciaire retient la nécessité de procéder aux travaux suivants, du fait des manquements contractuels de la société Bâti K :
— changer les menuiseries extérieures ; une dépose totale, puis la pose de menuiserie avec des dimensions correctement prises seront réalisées ; ce pour toutes les fenêtres remplacées ;
— vérifier l’installation électrique et corriger d’urgence les défauts affectant la sécurité ;
— reprendre l’intégralité du ravalement, dont l’état va aggraver l’insalubrité de l’immeuble ;
— reprendre l’isolation du comble dans sa totalité en étant conforme aux règles de l’art.
L’expert évalue, sur la base de quatre devis dont il ne reprend pas l’ensemble des montants, les travaux de reprise à la somme de 80 900,45 euros ht.
Les postes de travaux figurant sur lesdits devis n’étant pas tous repris par l’expert judiciaire, il n’y a pas lieu de déduire de cette somme le montant des travaux relatifs à l’isolation du soubassement et étrangers à l’intervention de la société Bâti K.
Dès lors, il convient d’évaluer le préjudice matériel de Mme [N] [W] à la somme de 80 900,45 euros ht.
S’agissant du préjudice moral allégué par Mme [N] [W], il ressort des constatations de l’expert que les défauts d’exécution des travaux réalisés par la société Bâti K ont affecté tant la sécurité que la salubrité de l’habitation de la demanderesse, qui a par ailleurs nécessairement souffert du fait de l’importance et de la durée des désordres occasionnés.
Il en résulte que le préjudice moral de Mme [N] [W] est établi en son principe.
Sur la garantie de la société Protect SA
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il résulte de l’article A243-1 du code des assurances et de son annexe I que les franchises et plafonds de garantie ne sont inopposables aux tiers lésés que pour les garanties relevant du champ d’application de l’assurance obligatoire de la responsabilité décennale des constructeurs.
En l’espèce, la responsabilité contractuelle de la société Bâti K étant retenue, Mme [N] [W] est bien fondée à rechercher la garantie responsabilité civile générale de la société Protect SA.
La société Protect SA fait toutefois valoir qu’elle ne saurait garantir les dommages consécutifs aux désordres affectant le ravalement de façade et les menuiseries extérieures.
A ce titre, il ressort des conditions particulières de l’assurance responsabilité civile générale souscrite par la société Bâti K ainsi que de la nomenclature annexée que sont exclus de la garantie, d’une part les travaux de protection et de réfection des façades par revêtement d’imperméabilisation et systèmes d’étanchéité à base de polymères, d’autre part les menuiseries extérieures.
La société Protect SA ne saurait donc être tenue de supporter le coût des travaux de reprise relatifs aux menuiseries extérieures ainsi qu’au ravalement.
Dès lors, compte tenu des sommes retenues par l’expert judiciaire en conclusion de son rapport, il y a lieu de limiter la garantie de la société Protect SA aux montants suivants:
— sur le devis de la société [D] du 27 janvier 2022 : 7 490,00 euros ht au titre de la reprise des prestations électriques ;
— sur le devis de la société [A] [X] du 26 décembre 2021 : 13 429,30 euros ht au titre de la reprise de l’isolation des combles ;
soit un montant total de 20 919,30 euros ht.
Cette somme correspondant à des dommages causés à Mme [N] [W] et n’entrant ainsi pas dans le champ de l’exclusion des dommages affectant les travaux eux-mêmes, la société Protect SA ne saurait s’exonérer de sa garantie.
En revanche, il ressort des conditions générales du contrat d’assurance que le dommage immatériel s’entend de « tout préjudice purement pécuniaire » résultant de toute perte financière ou de toute privation de jouissance d’un bien ou d’un droit, ou de l’interruption d’un service rendu par une personne ou un bien.
Or, le préjudice moral de Mme [N] [W], en ce qu’il constitue un préjudice de jouissance sans incidence financière caractérisée, ne relève pas de cette définition du dommage immatériel.
En conséquence, il convient d’écarter la garantie de la société Protect SA s’agissant du préjudice moral de Mme [N] [W] et de la condamner à verser à cette dernière la somme de 20 919,30 euros ht, augmentée de la TVA applicable au jour du jugement, au titre du dommage matériel, étant précisé que la société Protect SA pourra opposer à la demanderesse les plafonds et franchises de sa garantie responsabilité civile générale.
Sur les demandes de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, la société Protect SA, partie perdante, sera tenue aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par ailleurs, il convient d’admettre Me [B] [C] au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société Protect SA sera condamnée à verser à Mme [N] [W] la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, la société Protect SA ne justifie pas de l’incompatibilité de l’exécution provisoire avec la nature de l’affaire ni du bien fondé de sa demande de désignation d’un séquestre, la seule référence à l’enjeu du litige étant inopérante.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter l’exécution provisoire et la demande en désignation d’un séquestre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE Mme [N] [W] de sa demande de fixation de la réception tacite des travaux au mois de janvier 2020 ;
CONDAMNE la société Protect SA ès qualités d’assureur responsabilité civile générale de la société Bâti K à verser à Mme [N] [W] la somme de 20 919,30 euros ht, augmentée de la TVA applicable au jour du jugement, au titre du dommage matériel ;
DIT que la société Protect SA pourra opposer à Mme [N] [W] les plafond et franchise de sa garantie responsabilité civile générale ;
DÉBOUTE Mme [N] [W] de sa demande en paiement au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la société Protect SA aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
ADMET Me [B] [C] au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Protect SA à verser à Mme [N] [W] la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE la société Protect SA de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
REJETTE la demande en désignation d’un séquestre.
Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
Me Claire CHARTON
Me [B] [C]
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