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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 21 mai 2026, n° 25/00702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00702 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OVUI
MINUTE N° :
S.C.I. LA NOUVELLE HERMITAGE
c/
[Y] [D], [R] [W]
Copie certifiée conforme le :
à :
Madame [R] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 21 mai 2026 ;
Sous la Présidence de Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, Vice Présidente des contentieux de la protection, assistée de Jules LORIAU, auditeur de justice et de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.C.I. LA NOUVELLE HERMITAGE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline PALOMEROS, avocat au barreau de VAL D’OISE,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
Madame [R] [W]
Chez M. [M] [W]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 26 Août 2025, par Assignation – procédure au fond du 18 Août 2025 ; L’affaire a été plaidée le 12 Mars 2026, et jugée le 21 mai 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte sous seing privé du 16 février 2018 modifié par avenant en date du 1er décembre 2022, la SCI LA NOUVELLE HERMITAGE a consenti un bail d’habitation à M. [Y] [D] et Mme [R] [W] sur des locaux sis [Adresse 3] à Pontoise (95300), moyennant le paiement d’un loyer mensuel.
Par actes de commissaire de justice du 16 avril 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1 894,84 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [Y] [D] et Mme [R] [W] le 17 avril 2025.
Par assignations du 18 août 2025, la SCI LA NOUVELLE HERMITAGE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [Y] [D] et Mme [R] [W] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, soit la somme de 912,42 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 4 737,10 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2025,
— 1 824,84 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’assurance du bien,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendrons le coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 20 août 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
La SCI LA NOUVELLE HERMITAGE actualise ses demandes par conclusions signifiées aux défendeurs le 27 janvier 2026, visées par le greffe le 12 mars 2026 et sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il plaise au Tribunal de constater le départ des lieux des locataires et leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 8 605,20 euros à titre d’arriérés de loyers, d’indemnité d’occupation et de charges, terme de décembre 2025 inclus, intérêts de droit à compter du 16 avril 2025,
— 1 824,84 euros en réparation du préjudice subi pour défaut d’assurance,
— 9 238,34 euros au titre des réparations locatives,
— 912,42 euros correspondant à la période de travaux nécessaire avant la prochaine mise en location,
— 292,12 euros liés à la réalisation du procès-verbal de constat du 8 décembre 2025,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendrons le coût du commandement de payer.
À l’audience du 12 mars 2026, la SCI LA NOUVELLE HERMITAGE se désiste de sa demande d’expulsion, maintient ses autres demandes soutenant qu’outre l’arriéré locatif, des dégradations ont été constatées dans le bien et nécessitent des travaux de rénovation.
Mme [R] [W], comparante en personne, qu’ils ont quitté le logement sans donner congé. Elle précise qu’elle a payé les loyers jusqu’à leur départ. Elle ajoute que M. [Y] [D] a été diagnostiqué bipolaire. Enfin, elle précise qu’elle perçoit un salaire mensuel de 2 500 euros.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [Y] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
La SCI LA NOUVELLE HERMITAGE justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le solde locatif
Sur la demande en paiement des loyers et des charges impayés
En application de l’article 7 a) de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 en vigueur, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, qui prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1343-5 du même code, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la SCI LA NOUVELLE HERMITAGE justifie du défaut de paiement des loyers et des provisions sur charges dus par la production du contrat de bail, de l’avenant à celui-ci, d’un commandement de payer signifié aux défendeurs en date du 16 avril 2025, démontrant une dette à hauteur de 1 894,84 euros, ainsi qu’un d’un décompte arrêtée en décembre 2025, que la dette locative s’élève à 8 605,20 euros.
M. [Y] [D] et Mme [R] [W], n’apportent aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette.
M. [Y] [D] et Mme [R] [W], seront tenus solidairement au paiement de la dette, en vertu de la clause du contrat de bail prévoyant la solidarité des locataires aux obligations de paiement.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement M. [Y] [D] et Mme [R] [W] à payer à la SCI LA NOUVELLE HERMITAGE, la somme de 8 605,20 euros, au titre du solde locatif, arrêtée en décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Mme [R] [W] sollicite des délais de paiement pour apurer la dette locative.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et notamment de l’audience, que les revenus du foyer de M. [Y] [D] et Mme [R] [W], leur permettent raisonnablement d’assumer le paiement d’une somme de 500 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler l’arriéré locatif.
Dans ces conditions, il convient de leur accorder des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues ci-après.
Sur les réparations locatives
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1730 du code civil prévoit que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
L’état des lieux constate une situation de fait jusqu’à preuve du contraire (Civ. 3e, 23 mai 2002, no 00-13.144 , préc.), laquelle peut être établie par tous moyens.
En l’espèce, il est versé aux débats l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie.
Par ailleurs, Mme [R] [W] reconnait que les locaux ont été dégradés en raison des problèmes de santé de son époux.
* sur la peinture des locaux
La SCI LA NOUVELLE HERMITAGE sollicite la somme de 2 950 euros pour la peinture des murs et du plafond du logement litigieux,
Il ressort de l’état des lieux d’entrée établi le 16 février 2018 que l’ensemble des peintures des murs et du plafond sont neuves au moment de l’entrée des lieux. Néanmoins, il ressort de l’état des lieux de sortie en date du 8 décembre 2025, que les peintures des murs et du plafond, sont dans un très mauvais état ou hors d’usage, avec des traces de salissures, des chocs, des trous et des adhésifs.
Il convient donc d’accueillir la demande de la SCI LA NOUVELLE HERMITAGE.
*sur l’électromager
Il ressort de l’état des lieux de sortie que le four électrique est très sale et encrassé, les plaques de cuisson sont hors d’usage, la hotte est incomplète et le placard est sale et une porte est manquante.
Il convient d’accueillir la demande de la SCI LA NOUVELLE HERMITAGE de remboursement de la somme de 328,60 euros au titre du remplacement de la plaque de cuisson, ainsi que la demande de 203,60 et 16,66 euros pour le remplacement de la hotte.
Cependant, la demande à hauteur de 361,97 euros relative au remplacement du four sera rejetée ; le four étant uniquement sale et non endommagé, son remplacement n’est pas justifié.
* les VMC et le détecteur de fumée
Il ressort de la comparaison entre les deux états des lieux que les VMC présentes dans le logement ont été enlevées il en est de même pour le détecteur de fumée.
De ce fait, il convient d’accueillir la demande de la somme de 180 euros pour le remplacement et la mise en place de nouvelles VMC et d’un détecteur de fumée.
* le sèche-serviette
Concernant le sèche-serviette, il était à l’état neuf lors de l’état des lieux d’entrée. Lors de l’état des lieux de sortie, il a été constaté qu’il se trouvait en mauvais état avec des taches bleues et que les fixations du haut étaient arrachées.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de 91 euros au titre du remplacement du sèche-serviette.
*sur la salle de bain
Il ressort de la comparaison des deux états des lieux une dégradation de la salle de bain, des meubles. Le miroir de la salle de bain est absent, que le meuble est en très mauvais état, que le revêtement se décolle et que la bonde est absente, la cabine de douche est entartrée, la bonde et la grille d’évacuation ont disparu et la barre de douchette est incomplète. De plus, l’abattant des toilettes est absent.
Il convient alors d’accueillir la demande de 3 923,70 euros toutes taxes comprises, au titre des réparations effectuées dans la salle de bain et les toilettes.
*sur le changement de la serrure
La demande de la somme de 324,50 euros relative au changement de la serrure qui n’est pas justifié par la bailleresse sera rejetée.
*sur le changement du radiateur
La bailleresse sollicite la somme de 286 euros au titre du remplacement d’un radiateur.
Il ressort de la comparaison des deux états de lieux qu’un radiateur en état de fonctionnement à l’entrée est hors service à la sortie.
La demande sera accueillie.
*sur les autres demandes
La demande au titre du remplacement des collerettes de spots et lampes à hauteur de 175,10 euros sera rejetée, l’état des lieux de sortie n’ayant pas démontré que les spots et lampes de l’appartement était défectueux, mais uniquement que la couleur était rouge ou rose.
La demande pour la somme de 152,64 euros sera rejetée dans la mesure où elle n’est pas fondée.
Le contrat de bail conclu le 16 février 2018, contient une clause de solidarité entre les locataires relatives aux obligations contractuelle.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement M. [Y] [D] et Mme [R] [W] au paiement des sommes suivantes :
— 2 950 euros au titre de la peinture des locaux,
— 328,60 euros au titre du remplacement de la plaque de cuisson,
— 203,60 et 16,66 euros au titre du remplacement de la hotte,
— 180 euros au titre du remplacement des VMC et du détecteur de fumée,
— 91 euros au titre du remplacement du sèche serviette,
— 3 923,70 euros au titre de la rénovation de la salle de bain et des toilettes,
— 286 euros au titre du remplacement d’un radiateur
Soit un total de 7 979,56 euros au titre des réparations locatives.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la demanderesse ne démontre ni n’avoir subi un préjudice indépendant de l’absence d’assurance habitation pour le logement litigieux, ni leur mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.
La demande de 912,42 euros équivalente à un mois de loyer que la bailleresse sollicite pour la période des travaux sera rejetée aussi. La bailleresse ne démontre pas un préjudice distinct de celui réparé par la condamnation au paiement des réparations locatives et de la dette locative.
Elle sera donc déboutée de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [Y] [D] et Mme [R] [W], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de la SCI LA NOUVELLE HERMITAGE concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement par la SCI LA NOUVELLE HERMITAGE de la demande d’expulsion de M. [Y] [D] et Mme [R] [W],
CONDAMNE solidairement M. [Y] [D] et Mme [R] [W] à payer à la SCI LA NOUVELLE HERMITAGE la somme de 8 605,20 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
AUTORISE M. [Y] [D] et Mme [R] [W] à se libérer de la dette au titre de l’arriéré locatif en réglant chaque mois pendant 17 mois une somme minimale de 500 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, le solde de l’arriéré locatif deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE solidairement M. [Y] [D] et Mme [R] [W] au paiement de la somme de 7 979,56 euros au titre des réparations locatives,
DÉBOUTE la SCI LA NOUVELLE HERMITAGE de ses demandes de dommages et intérêts,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE in solidum M. [Y] [D] et Mme [R] [W] à payer à la SCI LA NOUVELLE HERMITAGE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [Y] [D] et Mme [R] [W] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 16 avril 2025 et celui des assignations du 18 août 2025.
Ainsi jugé le 21 mai 2026,
La Greffière La Juge
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