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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 5 mai 2026, n° 26/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AZ
N° RG 26/00027 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PANI
MINUTE N° :
Société AXA FRANCE IARD
c/
[Z] [P]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 05 mai 2026 ;
Sous la Présidence de Louise-Marie CHOU, Magistrat à titre temporaire statuant en tant que Juge des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [P]
Chez M. [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 06 janvier 2026, par Assignation du 19 décembre 2025 ; L’affaire a été plaidée le 05 mars 2026, et jugée le 05 mai 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 03 octobre 2023, M. [S] [V] [D], représenté par son mandataire la société OCHS GERANCE, a donné à bail à M. [Z] [P], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 5].
Le bailleur, par son mandataire, a souscrit une assurance le garantissant contre les éventuels impayés de loyer et détériorations immobilières auprès de la SA VERSPIEREN agissant par délégation de la SA AXA FRANCE IARD.
M. [Z] [P] a quitté les lieux le 30 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025, la SA AXA FRANCE IARD a fait assigner M. [Z] [P] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 6], aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 3.595,95 euros au titre des loyers impayés et frais de procédure ;
— 800 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mars 2026.
La SA AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
M. [Z] [P], cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement rendu par défaut, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité en paiement de la SA AXA FRANCE IARD
L’article 2309 du Code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Il en résulte qu’en cas de paiement par la caution entre les mains du créancier, celle-ci est substituée au créancier au sein du rapport juridique qui unissait ce dernier au débiteur principal ; que le paiement avec subrogation, s’il a pour effet d’éteindre la créance à l’égard du créancier, la laisse subsister au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement et que ce recours permet à la caution de bénéficier de toutes les garanties dont le créancier lui-même était titulaire.
Le droit pour un propriétaire d’engager une action en paiement ne peut pas être considéré comme un droit intimement attaché à la personne du subrogeant.
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD verse aux débats le contrat garantie des loyers impayés souscrit par M. [S] [V] [D] et une quittance subrogative en date du 8 juillet 2024 aux termes de laquelle ce dernier a accepté de la part de son assureur, le versement de la somme de 3.125 euros, correspondant aux loyers impayés du 1er janvier 2024 au 31 juillet 2024, déduction faite du dépôt de garantie.
Cette quittance précise que M. [S] [V] [D] subroge son assureur dans l’exercice du recours contre le locataire défaillant.
En conséquence, la SA AXA FRANCE IARD est bien subrogée dans les droits de M. [S] [V] [D] est recevable à agir en paiement contre le locataire de ce dernier, M. [Z] [P].
Sur la demande principale en paiement
En application de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 en vigueur, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1353 du code civil dispose que “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD produit le contrat de bail, un commandement de payer les loyers du 13 mars 2024 et un décompte locatif arrêté à la date du 5 août 2024.
La partie demanderesse sollicite le paiement des loyers impayés du 1er janvier 2024 au 31 juillet 2024, soit la somme de 3.125 euros, le dépôt de garantie déduit.
M. [Z] [P] est ainsi redevable de la somme de 3.125 euros au titre des loyers impayés.
Les débours (239,90 euros) ne sont pas justifiés et les sommes de 364,89 euros et 57,73 euros correspondant aux frais de procédure sont à inclure dans les dépens.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. [Z] [P] sera condamné au paiement de la somme de 3.125 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la partie demanderesse sollicite des dommages et intérêts en raison de la résistance abusive du défendeur dans le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD ne démontre ni la mauvaise foi du débiteur, ni l’existence d’un préjudice, ne rapportant pas les justificatifs des frais exposés non compris dans les dépens qu’elle invoque.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou fraction à la charge de l’autre partie.
M. [Z] [P], qui succombe, supportera les dépens.
Il est équitable d’allouer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable les demandes de la SA AXA FRANCE IARD à l’encontre de M. [Z] [P] ;
CONDAMNE M. [Z] [P] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 3.125 euros au titre des loyers impayés du 1er janvier 2024 au 31 juillet 2024 ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la SA AXA FRANCE IARD de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [Z] [P] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE M. [Z] [P] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugée à [Localité 6] le 5 mai 2026,
Le greffier La juge
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