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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 12 mai 2026, n° 25/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [ Etablissement 1 ] » c/ La société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 12 mai 2026
N° RG 25/00241 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O2DX
78A
Jugement rendu le 12 mai 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Etablissement 1] » sis [Adresse 1] à CERGY (95000), agissant poursuites et diligences de son syndic la société IMMO DE France PARIS ILE DE FRANCE, SAS au capital de 29.321.164,85 euros, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 529 196 412, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Monsieur [J] [V] [W]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
CREANCIER INSCRIT
La société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, Société commerciale étrangère ayant son siège social [Adresse 4] Lisbonne (Portugal), inscrite au registre de commerce et de société sous le numéro 306 927 393, ayant élu domicile en l’office notarial de Cergy sis [Adresse 5].
Représentée par Me Claire BENOLIEL, avocat postulant au Barreau du VAL D’OISE et Me Francis BONNET des TUVES, avocat plaidant au Barreau de Paris
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 06 octobre 2025 publié le 21 octobre 2025 volume 2025 N°260 au service de publicité foncière de [Localité 3] 2, le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 6] » sis [Adresse 1] à [Localité 4] (95), représenté par son syndic en exercice, a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 7], cadastré section AY N°[Cadastre 1]
Notifié le 15/05/2026
[Adresse 8] », consistant en un appartement avec un parking ainsi qu’une cave, formant les lots n°305, 22 et 401 de la copropriété, appartenant à M. [J] [V] [W].
Par exploit du 16 décembre 2025 délivré par dépôt de l’acte à l’étude de commissaires de justice, le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 9] I » sis [Adresse 1] à [Localité 4] (95), représenté par son syndic en exercice, a fait assigner M. [J] [V] [W] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 19 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 février 2026, lors de laquelle le créancier poursuivant et le créancier inscrit ont été entendus en leurs observations, la partie saisie n’ayant pas comparu et n’étant pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 6] » sis [Adresse 1] à [Localité 4] (95), représenté par son syndic en exercice, résulte des pièces versées aux débats, notamment :
— le jugement rendu le 02 mai 2024 par le Tribunal judiciaire de PONTOISE, signifié le 14 juin 2024 et devenu définitif selon certificat de non-appel en date du 07 novembre 2025 qui a condamné M. [J] [L], avec exécution provisoire de droit, à payer les sommes de 24.606,90 euros au titre des charges de copropriété impayées au 1er juillet 2023, outre les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins dans les termes et conditions prévus à l’article 1343-2 du code civil ; 93,88 euros au titre de frais ; 2.000 euros de dommages et intérêts ; 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— L’inscription d’une hypothèque légale en date du 13 octobre 2023.
Suivant décompte visé au commandement de saisie et arrêté au 03 juillet 2025, la créance du syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 6] » sis [Adresse 1] à [Localité 4] (95), représenté par son syndic en exercice, s’élève à la somme totale de 31.819,86 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.
Selon l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Il en résulte qu’il appartient au juge de l’exécution de vérifier que le montant de la créance correspond aux énonciations du titre exécutoire fondant le commandement de saisie.
En l’espèce, il convient de ne retenir que la signification du jugement justifiée à hauteur de 73,92 euros et de déduire les autres montants compris dans les dépens, faute de justificatifs.
En conséquence, la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] » sis [Adresse 1] à [Localité 4] (95), représenté par son syndic en exercice, s’élève à la somme totale de 30.791,85 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte actualisé.
Le créancier poursuivant sollicite la vente forcée du bien immobilier.
Au cas présent, la vente amiable n’est pas envisageable, le débiteur saisi ne comparaissant pas à l’audience.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Mentionne que la créance du syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 6] » sis [Adresse 1] à [Localité 4] (95), représenté par son syndic en exercice, à l’égard de M. [J] [V] [W] est de 30.791,85 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte visé au commandement de saisie ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 06 octobre 2025 publié le 21 octobre 2025 volume 2025 N°260 au service de publicité foncière de [Localité 3] 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 8 septembre 2026 à 14h00, au Tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne [X] [S] – [U], commissaire de justice à [Localité 5] aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 06 octobre 2025 publié le 21 octobre 2025 volume 2025 N°260 au service de publicité foncière de [Localité 6] ;
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
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