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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 10 févr. 2026, n° 25/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00339 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OUXC
MINUTE N° :
S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS
c/
[G] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 5]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 10 FEVRIER 2026 ;
Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire de Pontoise chargé du service du tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Cendrine ESTEBAN, Greffière placée lors des débats et de Nicoleta JORNEA, Greffière placée lors de la mise à disposition ;
Après débats à l’audience publique du 11 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Annie-Claude PRIOU-GADALA, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR
ET
Madame [G] [Y]
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante – non-représentée
DÉFENDEUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant convention d’ouverture de compte signée électroniquement le 25 février 2021, Madame [G] [Y] a ouvert un compte de dépôt à vue dans les livres de la Société L.C.L LE CREDIT LYONNAIS .
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mars 2024, la Société L.C.L LE CREDIT LYONNAIS a mis en demeure Madame [G] [Y] de régulariser la situation de son compte débiteur, sous peine de clôture du compte et de recouvrement du solde. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception, la banque lui a notifié la clôture juridique du compte, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du solde débiteur.
Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2025, la Société L.C.L LE CREDIT LYONNAIS a ensuite fait assigner Madame [G] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, afin de voir, à titre principal constater la déchéance du terme, et à titre subsidiaire de prononcer la résolution judiciaire des contrats, et d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
— 8.468,19 euros au titre du solde débiteur, avec intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement,
— à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat de crédit;
— 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle la Société L.C.L LE CREDIT LYONNAIS maintient ses demandes dans les termes de son assignation et confirme qu’il ne s’agit pas d’un solde de crédit mais de compte courant.
La Société L.C.L LE CREDIT LYONNAIS a été interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office et a indiqué s’en rapporter quant à d’éventuelles causes de déchéance du droit aux intérêts.
Bien que régulièrement convoquée, Madame [G] [Y] n’a pas comparu.
Après clôture des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de l’affaire au 10 février 2026 par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office aux contrats litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à leur date de conclusion, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales en paiement :
*Sur la demande au titre du compte débiteur:
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique des relevés du compte de dépôt, il apparaît que la demande n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et le montant de la créance
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi en application de l’article 1104 du même code.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou la fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L. 312-93 du code de la consommation, applicable aux opérations de découvert en compte, prévoit par ailleurs que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit.
Le prêteur qui n’a pas respecté cette formalité ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L. 341-9 du code de la consommation, article L. 311-48 al.4 ancien).
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que le compte-chèques n° 059354M ne comporte aucune autorisation expresse de découvert au delà de 500 euros.
Par ailleurs, il ressort des relevés de compte produits que le compte bancaire de Madame [G] [Y] a fonctionné en position débitrice depuis le mois d’avril 2023 et jusqu’à sa clôture.
Pour autant, la Société L.C.L LE CREDIT LYONNAIS ne justifie pas avoir respecté la formalité prescrite à l’article L.312-93 du code de la consommation précité, aucun justificatif de la proposition d’une offre de crédit dans un délai de trois mois à compter du dépassement n’étant produit.
Faute d’avoir proposé à Madame [G] [Y] un autre type d’opération de crédit, le préteur sera déchu de son droit aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement à compter du mois de avril 2023, conformément à l’article L. 341-9 du code de la consommation.
En conséquence, au vu des relevés de compte produits, Madame [G] [Y] sera condamné à verser à la Société L.C.L LE CREDIT LYONNAIS la somme de 7.739,63 euros, correspondant au solde débiteur du compte à la date de sa clôture, expurgé de ces frais et intérêts.
Conformément à l’article L. 311-48 al. 3 devenu L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA [Localité 9], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne, cette déchéance des intérêts s’étend aux intérêts légaux (n° C-565/12, LCL c/ [O] [E] et C-565/12 LCL Le Crédit Lyonnais).
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [G] [Y] , qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société L.C.L LE CREDIT LYONNAIS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [G] [Y] à payer à la Société L.C.L LE CREDIT LYONNAIS la somme de 7.739,63 euros au titre du solde du compte débiteur, qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal,
CONDAMNE Madame [G] [Y] à verser à la Société L.C.L LE CREDIT LYONNAIS la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [G] [Y] aux dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait à [Localité 8], le 10 février 2026.
Le greffière placée La juge
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