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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 17 mars 2026, n° 24/01100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
N° Minute : 26/
N° RG 24/01100 – N° Portalis DBYG-W-B7I-DJML
Plaidoirie le 20 Janvier 2026
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES
116 cours Lafayette Tour Incity
BP 3276
69404 LYON CEDEX 03
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Vincent BAELE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDEUR
Monsieur, [C], [F]
né le 13 Juin 1988 à SAINT DENIS
1291 Route du Stade
38490 CHIMILIN
représenté par la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 17 Mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Les 28 février 2022 et 1er mars 2023, la SA CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPES a consenti à Monsieur, [C], [F] et Madame, [D], [P] un prêt personnel (regroupement de crédits) d’un montant de 40 000,00 euros, remboursable en 78 mensualités de 570,49 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 3,30% (taux annuel effectif global de 3,35%).
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPES a adressé à Monsieur, [C], [F] uniquement, une mise en demeure, envoyée en recommandé le 20 septembre 2024 et distribuée le 24 septembre 2024, le sommant de payer sous quinze jours l’intégralité des sommes restant dues et indiquant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée.
Par exploit de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPES demande au juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, au visa des articles R. 632-1 du code de la consommation, 1103, 1342-10 et 1353 et suivants du code civil, de :
Rejetant tous autres moyens, arguments et prétentions contraires,
Déclarer la demande de la SA CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPES bien fondée et en conséquence : Condamner Monsieur, [C], [F] à lui payer la somme de 37 395,08 euros outre intérêts au taux de 3,30% sur la somme de 34 758,43 euros à compter du 16 octobre 2024.Ordonner, en tout état de cause, la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343,2 du code civil (cf assignation) ; Condamner Monsieur, [C], [F] à lui payer la somme de 1 000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur, [C], [F] aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2025 et retenue, après plusieurs renvois, à l’audience du 17 juin 2025.
Ce jour, la SA CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPES, valablement représentée par son Conseil, a repris ses demandes telles qu’exposées dans ses dernières écritures, à savoir :
Déclarer la demande de la SA CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPES bien fondée et en conséquence : Condamner Monsieur, [C], [F] à lui payer la somme de 37 395,08 euros outre intérêts au taux de 3,30% sur la somme de 34 758,43 euros à compter du 16 octobre 2024.Débouter Monsieur, [C], [F] de sa demande de délai de paiement ;
Subsidiairement,
a. Dire qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, l’intégralité du montant restant dû au deviendrait exigible passé le délai de 15 jours suivant une mise en demeure restées infructueuses (cf conclusions) ;
En tout état de cause,
Condamner Monsieur, [C], [F] à lui payer la somme de 1 000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur, [C], [F] aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
De son côté, Monsieur, [C], [F], valablement représenté par son Conseil, a sollicité du Tribunal, au visa des articles L312-14, L312-17, D312-7, D312-8, L341-2, L341-3 et L341-8 du code de la consommation, L312-38 et suivants du code de la consommation, 1231-5 al1 et 1343-5 du code civil, de voir :
A titre principal,
DEBOUTER la SA CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPES de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER la SA CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPES à Monsieur, [C], [F] 37 394,08 euros à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire,
PRONONCER la déchéance de la SA CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPES de son droit aux intérêts conventionnels sur toute la durée du prêt ;ENJOINDRE à la SA CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPES de produire un décompte de créance actualisé conforme à la déchéance du terme encourue au 15 octobre 2024 et expurgé des intérêts conventionnels depuis l’origine du prêt ;RÉDUIRE le montant de l’indemnité de résiliation de 8% à la somme purement symbolique de un euro ;DEBOUTER la SA CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPES de sa demande de capitalisation des intérêts ;ORDONNER la compensation des dettes réciproques entre les parties ;
A titre infiniment subsidiaire,
ORDONNER le report du paiement des condamnations à l’issue d’un délai de deux ans courant à compter de la date de signification du jugement à intervenir ;AUTORISER à tout le moins Monsieur, [C], [F] à se libérer des condamnations prononcées à son encontre en vingt-trois mensualités de 300 euros, la première mensualité étant exigible le 10 du mois suivant la signification du jugement à intervenir, et une vingt-quatrième mensualité correspondant au solde du prêt ;ORDONNER que les paiements soient imputés par priorité sur le capital et que le taux des intérêts soit limité au taux légal, sous réserve que ce dernier n’excède pas le taux conventionnel du prêt de 3,30 l’an ;
En toute hypothèse,
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;DEBOUTER la SA CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPES de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER la SA CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPES à payer à Monsieur, [C], [F] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNET (cf assignation) la SA CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPES aux entiers dépens.
Il a précisé qu’il s’agit d’un prêt personnel, qu’il tenait un tabac qui est en liquidation judiciaire, et que Madame, [D], [P] avait une boulangerie qui a également été placée en liquidation judiciaire. Il reproche à la banque un défaut de mise en garde, le taux d’endettement dépassant 40%. Il a ajouté que le courrier de mise en demeure ne vise pas la clause résolutoire. Enfin, il a indiqué que le décompte produit par la banque en 2023 est le même qu’en 2025, les mensualités impayées s’élevant toujours à 1 800 euros.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré une première fois au 16 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Par décision en date du 16 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a ordonné la réouverture des débats et enjoint à la SA CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES de transmettre un décompte « cohérent » de la dette, reprenant les échéances impayées à la déchéance du terme (en déclinant, capital, intérêts et assurance versés), le capital restant dû non échu, le calcul de l’indemnité légale avec ce nouveau montant, et le montant exact des règlements intervenus post déchéance du terme.
A l’audience de réouverture des débats en date du 20 janvier 2026, la SA CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPES, valablement représentée par son Conseil, indique avoir conclu et déposer la pièce demandée reprenant les différentes sommes dues.
De son côté, Monsieur, [C], [F], valablement représenté par son Conseil, explique que les décomptes fournis dans le dossier de plaidoirie sont identiques aux précédents. Il demande le rejet des prétentions de la banque, en raison de l’absence d’évolution du capital restant dû à la déchéance du terme. Le décompte n’est pas bon, celui en date du 23 juin 2023 non plus puisqu’à cette date, la déchéance du terme n’était pas intervenue.
N° RC 24/01100
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré une seconde fois, pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L314-26 du code de la consommation.
Au regard des pièces produites aux débats, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé fixé au 15 avril 2023 conformément aux dispositions de l’article R312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la SA CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPES sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du Code Civil,
Vu les articles R. 632-1 et L. 311-1 et suivants, L. 312-40 du Code de la Consommation,
En l’espèce, il est établi que par contrat en date des 28 février 2022 et 1er mars 2023, la SA CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPES a consenti à Monsieur, [C], [F] et Madame, [D], [P] un prêt personnel (regroupement de crédits) d’un montant de 40 000,00 euros, remboursable en 78 mensualités de 570,49 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 3,30% (taux annuel effectif global de 3,35%).
Au soutien de ses prétentions, l’organisme prêteur justifie notamment des pièces suivantes :
l’offre de crédit signée de façon électronique par les deux co-emprunteurs, et accompagnée du fichier de preuve,le document d’information sur le regroupement de crédits et la liste des crédits faisant l’objet d’un regroupement,la fiche d’information et de conseil en assurance,la fiche d’informations précontractuelles normalisée,le justificatif de la consultation du fichier FICP pour le défendeur,la fiche de dialogue comportant les déclarations de ressources et charges faites par les deux co-emprunteurs,le tableau d’amortissement.
Dès lors, la SA CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPES justifie de l’existence du contrat à l’encontre de Monsieur, [C], [F].
En revanche, elle ne justifie pas du montant de sa créance. Pour rappel, la décision de réouverture des débats est intervenue après avoir constaté que :
— La SA CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPES a initialement transmis en procédure deux décomptes de sa créance, l’un en date du 26 juin 2023 (pièce 13) et l’autre en date du 28 août 2024, lesquels sont identiques malgré l’année s’étant écoulée entre les deux,
— Les sommes mentionnées au titre des échéances impayées sont celles reprises dans la lettre de mise en demeure adressée en septembre 2024 (pièce 15), et le capital restant dû non échu est le même que celui repris dans le courrier de notification de la déchéance du terme adressé en octobre 2024 (pièce 16),
— Au regard de l’historique comptable fourni, il semble que la date de premier incident de paiement non régularisé soit le 15 avril 2023 et la mise en demeure intervient un an et demi après.
Dès lors, il a été enjoint à la SA CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPES de transmettre un décompte « cohérent » de la dette, reprenant les échéances impayées à la déchéance du terme (en déclinant, capital, intérêts et assurance versés), le capital restant dû non échu, le calcul de l’indemnité légale avec ce nouveau montant, et le montant exact des règlements intervenus post déchéance du terme.
Or, le décompte transmis dans la nouvelle pièce 17 de la demanderesse est exactement identique aux précédents, lesquels sont demeurés inchangés du mois de juin 2023 à aujourd’hui en incluant la déchéance du terme au mois d’octobre 2024, ce qui n’est pas cohérent et rend impossible la détermination par la juridiction de Céans du véritable montant de la créance due par Monsieur, [C], [F] à la SA CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPES.
Au regard de ces éléments, la SA CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPES sera déboutée de sa demande en paiement.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée à l’encontre de la SA CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPES
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, Monsieur, [C], [F] estime que la SA CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPES n’a pas respecté son devoir de mise en garde en ne tenant pas compte, dans l’évaluation de son taux d’endettement, des échéances à intervenir en cas de souscription du crédit envisagé. Il ajoute que la banque connaissait la situation financière délicate qui était la sienne puisque son compte était à découvert et qu’un autre crédit avait dû être souscrit un mois auparavant.
Il considère que ces manquements de la SA CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPES lui ont causé un préjudice résultant « de la perte de chance de ne pas avoir contracté s’il avait été mis en garde » et évalue ce préjudice au montant sollicité par la demanderesse.
S’il est vrai que le code de la consommation exige la vérification des capacités contributives de l’emprunteur préalablement à la souscription d’un crédit, il n’en fait pas pour autant une condition d’annulation dudit contrat ni de condamnation au paiement de dommages et intérêts. La sanction prévue est celle de la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Par ailleurs, il est à noter que Monsieur, [C], [F] a pu, malgré l’impossibilité évoquée au regard du taux d’endettement excessif, régler les échéances de ce crédit pendant une année entière, le solde débiteur du compte ne pouvant être relié de façon certaine à la souscription de ce prêt. Egalement, il sera observé que sur la fiche de dialogue remplie le 28 février 2022, l’emprunteur n’a mentionné au niveau des charges qu’un crédit immobilier à hauteur 964,00 euros. Or, il apparaît des virements mensuels à VIVACQUA à hauteur de 990,00 euros avec pour libellé " loyer, [F] " mais également des prélèvements mensuels à hauteur de 284,20 euros de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ainsi que des prélèvements mensuels à hauteur de 811,37 euros de COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, ce qui démontre que l’emprunteur n’a pas été transparent sur sa situation financière. Enfin, l’évaluation du préjudice à hauteur de ce qui est demandé par l’adversaire n’est pas justifiée juridiquement.
En conséquence de ce qui précède, Monsieur, [C], [F] sera débouté de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
La SA CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPES, partie succombante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Au regard du contexte particulier du dossier, avec un défaut de diligences de la part de la demanderesse et une certaine mauvaise foi de la part du défendeur, il apparaît opportun, en équité, de débouter les parties de leurs demandes réciproques formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, susceptible d’appel ;
DÉCLARE la SA CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPES, recevable en son action ;
DÉBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPES de sa demande en paiement, faute d’établir valablement le montant de sa créance ;
DÉBOUTE Monsieur, [C], [F] de sa demande reconventionnelle tendant à l’octroi de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la SA CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPES, aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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