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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 4 mai 2026, n° 25/00643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
50C
N° RG 25/00643 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OVEQ
MINUTE N° :
[Q] [C]
c/
S.A.S.U. FNAC DIRECT
Copie certifiée conforme
le :
à :
S.A.S.U. FNAC DIRECT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Monsieur [Q] [C]
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 04 MAI 2026 ;
Sous la Présidence de Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, Vice Présidente Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Février 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Monsieur [Q] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
S.A.S.U. FNAC DIRECT
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante représentée par Mme [E] avec pouvoir
— ----------
Le tribunal a été saisi le 07 Août 2025, par Requête – procédure au fond du 03 Août 2025 ; L’affaire a été plaidée le 12 Février 2026, et jugée le 04 MAI 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 novembre 2024, monsieur [Q] [C] a acheté sur le site de Fnac.com un pack premium smartphone de marque Xiomi 14 Ultra 6,73 5 G+ kit photo + pack sport Go pro Hero pour un montant de 1001 euros auprès de la société FNAC DIRECT (ci-après la FNAC).
Il reçoit le colis le 26 novembre 2024.
Le 27 novembre 2024, il a contacté le service client de la FNAC, alléguant que le smartphone était endommagé et sollicitant un échange puis un remboursement, l’échange n’étant pas possible faute de disponibilité. Le service client lui a adressé une étiquette d’envoi de colis Colissimo. Monsieur [Q] [C] a déposé le paquet en point relais le 27 novembre 2024. Celui-ci a été réceptionné le 29 novembre 2024 par la FNAC.
Par courriel du 17 décembre 2024, la FNAC a indiqué à monsieur [Q] [C] que le colis était endommagé à son arrivée et que le téléphone n’était pas dans le colis.
Monsieur [Q] [C] a saisi un conciliateur de justice d’une demande de médiation, médiation qui n’a pas abouti.
Par requête reçue au greffe le 11 août 2025, monsieur [Q] [C] a saisi le tribunal judiciaire et sollicite que la société FNAC soit condamnée à lui verser les sommes suivantes :
-1 001 euros au titre du remboursement de la valeur de son téléphone portable,
— 2 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que le colis a été envoyé, qu’il a été correctement fermé et en bon état, qu’il a été réceptionné par la FNAC et qu’il appartenait à la FNAC d’entreprendre des démarches auprès du transporteur, l’étiquette de retour ayant été fournie par la FNAC. Il ajoute qu’il a acquis un autre téléphone pensant que celui qu’il a renvoyé lui serait remboursé.
A l’audience du 12 février 2026, monsieur [Q] [C] a comparu et a maintenu ses demandes.
En réplique, la FNAC était représentée par un la responsable du service clients. Elle sollicite le débouté de l’ensemble des demandes de monsieur [Q] [C]. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que monsieur [Q] [C] a indiqué que le téléphone présentait des défauts de fabrication, que le colis retourné était incomplet, le téléphone étant manquant, que l’absence du téléphone ne permet pas de vérifier si le téléphone présente effectivement un défaut de conformité, que dès lors les conditions d’échange ne sont pas remplies.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande formée par monsieur [Q] [C]
L’article 750-1 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend notamment au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros.
En l’espèce, Monsieur [Q] [C] verse aux débats des échanges avec le conciliateur et un courriel de la FNAC au conciliateur.
Dès lors, sa demande sera déclarée recevable.
Sur la demande principale de remboursement
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L.221-1 du code de la consommation définit les contrats à distance notamment comme ceux conclus entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat.
Conformément à l’article L.221-15 du code de la consommation, le professionnel est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient exécutées par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Toutefois, il peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure.
En ce sens, et s’agissant du cas particulier de l’envoi de biens entre un vendeur et un consommateur, l’article L.216-2 du code de la consommation prévoit que le risque de perte ou d’endommagement incombe au vendeur jusqu’au moment où l’acheteur prend physiquement possession de ces biens. En revanche, et conformément à l’article L.216-3 de ce même code, lorsque le consommateur confie le bien à un transporteur autre que celui proposé par le professionnel, le risque de perte ou d’endommagement du bien est transféré au consommateur lors de la remise du bien au transporteur.
Il ressort des pièces produites que monsieur [Q] [C] que celui-ci a fait état du fait que le téléphone portable était endommagé (pièce 3) puis de défauts de fabrication. Il a utilisé une étiquette prépayée transmise par la FNAC pour l’envoi du colis.
Celui-ci a été pris en charge par Chronopost et a été reçu par la FNAC dès le 29 novembre 2025 (pièce 5).
Or, l’article L. 221-15 du Code de la consommation fait supporter le risque de perte ou d’avarie de la chose en cours de transport par le professionnel vendeur ou prestataire.
Dès lors, peu importe l’argument de bon sens de la FNAC étant relevé qu’il n’est à aucun moment demandé au client dans la procédure de renvoi de prendre en photographie le colis avant son envoi.
Au surplus, le colis est resté pendant près de deux semaines dans les entrepôts de la FNAC et sous sa garde avant qu’une première réponse ne soit apportée à monsieur [Q] [C], qu’il n’est pas justifié que celui-ci n’a pas été altéré pendant cette période.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que monsieur [Q] [C] a respecté la procédure de renvoi du téléphone aux fins d’échange selon les consignes figurant sur l’étiquette prépayée et que dès le dépôt du colis, seule la FNAC était responsable des éventuels endommagements ou pertes de celui-ci.
Dès lors, il appartenait à la FNAC de s’assurer du bon déroulement du transport de ce bien.
En conséquence, la FNAC sera condamnée au paiement de la somme de 1 001 euros en remboursement de la valeur du téléphone portable.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [Q] [C] ne produit aucun justificatif à l’appui des préjudices qu’il allègue, notamment sur le fait qu’il travaille et a dû s’absenter de son travail pour comparaître à l’audience. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la FNAC partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la société FNAC DIRECT à payer à monsieur [Q] [C] la somme de 1 001 euros ;
DEBOUTE monsieur [Q] [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en l’absence de demande ;
REJETTE toute autre demande ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE la société FNAC DIRECT aux dépens.
Ainsi jugé le 04 mai 2026
La Greffière La Juge
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