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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 2 juin 2026, n° 22/00770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/00770 – N° Portalis DBXS-W-B7G-HJAE
Copie exécutoire délivrée
le 02/06/2026
à :
— la SELAFA FIDAL,
la SELARL SELARL [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 02 JUIN 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [T]
né le 26 Février 1992 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Guillaume SCHENCK de la SELAFA FIDAL, avocats au barreau de la DRÔME
Madame [O] [D]
née le 28 Novembre 1993 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume SCHENCK de la SELAFA FIDAL, avocats au barreau de la DRÔME
DÉFENDEURS :
Monsieur [Q] exerçant sous le nom Commercial [B] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Vincent BARD de la SELARL SELARL BARD, avocats au barreau de la DRÔME
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représenté
SASU [W] MACONNERIE FACADE
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représenté
S.E.L.A.R.L. SELARL [R] agissant par Me [R] es qualité de mandataire liquidateur de la Sté [W] MACONNERIE FACADE
[Adresse 5]
[Localité 5]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Corinne LARUICCI, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Gaëlle SOUCHE
DÉBATS :
À l’audience publique du 24 mars 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis signé n° 01010321 du 1er mars 2021, Monsieur [M] [T] et Madame [O] [D] (ci-après dénommés les consorts [T]/[D]) ont confié à Monsieur [Q] [B], exerçant sous l’enseigne [B] TP, la réalisation du terrassement et de la maçonnerie d’une maison individuelle sur un terrain leur appartenant situé à [Adresse 6].
Un premier acompte d’un montant de 12177 € TTC a été versé le 27 avril 2021.
Suivant procès-verbal du 05 juillet 2021, le commissaire de justice mandaté par Monsieur [M] [T] a constaté, d’une part, la présence sur le chantier de Monsieur [Z] [A], représentant de la SAS [A], ainsi que deux de ses salariés, mandatés par Monsieur [B] pour réaliser à sa place les travaux, sans pour autant avoir signé de contrat de sous-traitance, et d’autre part, plusieurs malfaçons dont l’absence de ferraille sur le mur Nord et Ouest, ainsi que du ciment déversé au sol sur les fondations.
Monsieur [M] [T] a mandaté le Cabinet KSD EXPERTISES & CONSEILS, dont l’avis technique du 16 juillet 2021 a conclu au constat d’importantes anomalies structurelles de réalisation du fait de l’absence de respect des règles de l’art, qui compromettent durablement la solidité de l’ouvrage, et qui le rendent ni habitable ni commercialisable, et a préconisé la démolition puis la reconstruction.
Par acte de commissaire de justice du 15 février 2022, Monsieur [M] [T] et Madame [O] [D] ont assigné aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 1103, 1104, 1217, 1219 et 1131 du code civil, de condamner Monsieur [Q] [B] à leur payer la somme de 12529,72 € à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondus et 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance.
Par acte de commissaire de justice du 13 juillet 2023, Monsieur [Q] [B] a appelé en cause la SASU [W] MACONNERIE FACADE et la SELARL [R], es qualités de mandataire judiciaire de ladite société, aux fins d’ordonner la jonction de cette instance avec l’instance principale enregistrée sous le numéro de rôle 22/00770.
Par ordonnance du 26 octobre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux instances et une mesure d’expertise, missionnant à cette fin Monsieur [F] [J].
Le rapport d’expertise a été déposé le 21 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2025, Monsieur [Q] [B] a appelé en cause Monsieur [Z] [W], dirigeant de la société [W] MACONNERIE FACADE, aux fins d’ordonner la jonction de cette instance avec l’instance principale enregistrée sous le numéro de rôle 22/00770 et de le condamner à le relever et garantie de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Cette affaire, enregistrée sous le numéro de rôle 25/2918, a été clôturée le 09 janvier 2026 et fixée à l’audience de plaidoirie du 27 janvier 2026.
Par jugement du 27 janvier 2026, l’ordonnance de clôture du 09 janvier 2026 a été révoquée et l’affaire a été renvoyée à la mise en état du 27 février 2026, la laquelle la jonction a été ordonnée avec l’instance n° 22/00770.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 08 octobre 2025, Monsieur [M] [T] et Madame [O] [D] ont maintenu leurs demandes sauf à porter à la somme de 79207,50 € à parfaire le montant des dommages et intérêts, 5000 € l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à solliciter du tribunal de débouter Monsieur [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions, ainsi qu’à le condamner aux dépens comprenant les frais d’expertise et de saisie-conservatoire.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que Monsieur [B] n’a pas respecté ses obligations contractuelles du fait de l’absence totale d’étude géotechnique et de structure, afin de se conformer à la règlementation sismique, et en raison des malfaçons dans la mise en oeuvre des linteaux et coffres de volets, des chainages verticaux et horizontaux, et du dallage, en s’appuyant sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire qui a préconisé la démolition de l’ouvrage, pour un montant évalué à 20000 € TTC, et la restitution de l’acompte versé.
Ils s’opposent à la prise en compte de la deuxième facture d’un montant de 24977,16 €, adressée par Monsieur [B] puisqu’elle ne correspond à aucune prestation réalisée, puisque le chantier a été stoppé avant son achèvement.
Ils sollicitent l’indemnisation de leur préjudice de jouissance puisque les travaux devaient être terminés avant le mois d’août 2021, et qu’ils envisageaient de vivre dans le nouveau logement en novembre 2021, ce qui leur aurait permis de louer la maison dans laquelle ils résident actuellement, appartenant à Monsieur [T], se trouvant à devoir rembourser ainsi deux crédits pour chacun des deux biens, ce qui leur a fait perdre des loyers à hauteur de 37030,50 €.
Ils se prévalent également d’un préjudice moral à hauteur de 10000 €.
En réplique, ils précisent que les montants appréhendés dans le cadre des saisies-conservatoires n’ont pas à être déduits dans la mesure où ils n’ont pas encore perçu ces fonds.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2026, Monsieur [Q] [B] a sollicité du tribunal de :
Juger que Monsieur [W] [Z] sera tenu de relever et garantir Monsieur [B] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
Limiter à 32.177 euros la somme due par Monsieur [B] à Madame [D] et Monsieur [T],
Constater que Madame [D] et Monsieur [T] ont procédé à deux saisie conservatoires sur les comptes de Monsieur [B] pour un montant total de 19.815,98 euros,
Débouter Madame [D] et Monsieur [T] de leurs demandes fondées sur un préjudice de jouissance et un préjudice moral,
Ramener à de plus juste proportion la somme sollicitée en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sollicite la jonction de cette instance avec l’appel en cause délivré à l’encontre du dirigeant de la société [W], estimant qu’il a personnellement engagé sa responsabilité du fait de l’absence de souscription d’une assurance de responsabilité décennale.
Au soutien de ses prétentions, il expose que l’expert judiciaire a conclu à la démolition de l’ouvrage réalisé par son sous-traitant mais n’a pas tenu compte de la seconde facture adressée le 04 octobre 2021 d’un montant de 24977,16 € qui n’a pas été réglée par les demandeurs.
Il conteste également le préjudice de jouissance qui n’a pas été retenu par l’expert judiciaire alors que, d’une part, aucune date d’achèvement des travaux n’a été fixée contractuellement par les parties, d’autre part, l’impossibilité de louer la maison dans laquelle ils résident actuellement ne constitue pas un préjudice de jouissance, et, enfin, les travaux qui lui avaient été confiés étaient limités à la réalisation du gros oeuvre, ce qui n’aurait pas permis de vivre dans la maison.
Il leur oppose également l’absence de communication de leur titre de propriété, et l’absence d’identification des tableaux d’amortissements produits par les demandeurs, ainsi que l’absence de preuve de leur préjudice moral.
Il demande que les montants appréhendés soient pris en compte lors de l’exécution du jugement à venir.
La SASU [W] MACONNERIE FACADE et la SELARL [R], es qualités de mandataire judiciaire de ladite société, ainsi que Monsieur [Z] [W] n’ont pas constitué avocat bien que valablement cités ; il sera statué à leur égard par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 27 février 2026, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 24 mars 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 02 juin 2026.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la responsabilité contractuelle de Monsieur [Q] [B]
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du même code dispose que :
“La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
L’article 1219 du même code dispose que :
“Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.”
L’article 1231-1 du même code dispose que :
“Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
La matérialité et la cause des désordres constatés sur l’ouvrage dont la réalisation a été confiée à Monsieur [Q] [B] sont établis tant par l’avis technique que par le rapport d’expertise judiciaire et ne sont pas contestés, tout comme la nécessité de démolir l’ouvrage en ce qu’il est impropre à destination pour un montant estimé à 20000 €.
Ainsi, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les études géotechnique et de structure n’ont pas été réalisées alors que la commune est située en zone sismique.
Il apparait également que, d’une part, les réservations latérales correctes et de reprise en béton armé au-dessus des coffres avec liaisons sur chainages n’ont pas été réalisées, d’autre part, les chainages verticaux et horizontaux ne sont pas continus, et, enfin, le dallage en béton coulé est fissuré sur l’ensemble.
Dès lors, Monsieur [Q] [B] a manqué à ses obligations contractuelles du fait des manquements aux règles de l’art et aux normes.
Par conséquent, Monsieur [Q] [B] sera condamné à verser aux consorts [T]/[D] la somme de 20000 € au titre des frais de démolition et de remise en état du terrain.
Il sera également condamné à leur restituer la somme de 12177 € correspondant à l’acompte versé pour des travaux dont la réalisation a été totalement défaillante.
Aucune demande portant sur la déduction de la facture émise le 04 octobre 2021 n’étant formulée dans de dispositif des écritures de Monsieur [Q] [B], il n’y a pas lieu de statuer sur ce point, alors que, surabondamment, d’une part, les travaux n’ont pas été achevés, et, d’autre part, ceux réalisés doivent être démolis du fait des malfaçons les affectant.
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de prendre en considération les sommes appréhendées dans le cadre des saisies-conservatoires pratiquées par les consorts [T]/[D], en ce que cela relève de l’exécution du présent jugement, dont le tribunal n’a pas à connaître.
Sur la demande formée par les consorts [T]/[D] au titre de leur préjudice de jouissance
Le préjudice de jouissance recouvre la privation ou la diminution de l’usage et du confort d’un bien, suite à des dommages matériels ou à d’autres atteintes subies par le maître de l’ouvrage.
Il incombe ainsi aux consorts [T]/[D] d’établir qu’il avait été convenu contractuellement avec Monsieur [Q] [B] une date de réalisation des travaux, mais aussi celle à laquelle l’ouvrage devait être intégralement terminé pour qu’il puisse y résider.
En l’occurrence, s’il ressort des mails adressés par Monsieur [Q] [B] qu’il s’était engagé à réaliser le terrassement et la maçonnerie au plus tard le 30 juillet 2021, les consorts [T]/[D] ne démontre pas la date à laquelle la maison devait être achevée et que l’arrêt des travaux de gros oeuvre a désorganisé l’organisation du chantier, faute d’avoir eu recours à un contrat de construction de maison individuelle.
Au surplus, il n’y a pas lieu de considérer que la privation des loyers réclamés constitue un préjudice de jouissance, alors qu’il s’agit d’un préjudice financier.
A cet égard, ils ne démontrent pas davantage d’une part, qu’ils sont propriétaires de cette maison dans laquelle ils résident encore, faute de produire un titre de propriété, et, d’autre part, qu’ils doivent assumer le coût du remboursement d’un emprunt la concernant, qui aurait pu être compensé par le loyer espéré, dans la mesure où les tableaux d’amortissement produits ne permettent pas de savoir qui a souscrit ces emprunts et quel est leur affectation.
Par conséquent, Monsieur [M] [T] et Madame [O] [D] seront déboutés de leur demande au titre du préjudice de jouissance.
Sur la demande formée par les consorts [T]/[D] au titre de leur préjudice moral
Il y a lieu de rejeter ce chef de demande en l’absence de démonstration d’un préjudice moral, aucun moyen n’étant allégué.
Sur le recours en garantie de Monsieur [Q] [B] à l’encontre de Monsieur [Z] [W]
Monsieur [Q] [B] a appelé en cause Monsieur [Z] [W], auquel il reproche de ne pas avoir souscrit de garantie décennale, ce qui serait susceptible d’engager sa responsabilité personnelle en ce qu’il s’agit d’une faute séparable de ses fonctions.
En l’occurrence, Monsieur [Q] [B] ne justifie pas avoir vainement sollicité de Monsieur [Z] [W] la communication de la garantie décennale souscrite par la société [W] MACONNERIE FACADE.
De plus, il ressort du procès-verbal de constat dressé par le commissaire de justice à la requête de Monsieur [M] [T], que Monsieur [Z] [A] a déclaré qu’il n’existait pas de contrat de sous-traitance signé avec Monsieur [Q] [B].
Enfin, à supposer qu’aucune garantie décennale n’ait été souscrite par la société [A] MACONNERIE FACADE, Monsieur [Q] [B] ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité avec le préjudice qu’il subit, dans la mesure où sa responsabilité contractuelle est recherchée et non sa garantie au titre de la responsabilité décennale, les travaux n’ayant pas été réceptionnés.
Par conséquent, Monsieur [Q] [B] sera débouté de sa demande dirigée à l’encontre de Monsieur [Z] [A] tendant à être relevé et garanti des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [Q] [B], exerçant sous l’enseigne [B] TP, qui succombe, sera condamné aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les frais inhérents aux saisies-conservatoires pratiquées, visés à l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, qui ne relèvent pas de la présente procédure, ni des dépens figurant à l’article 695 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge des consorts [T]/[D] les frais irrépétibles qu’ils ont exposés dans la présente instance.
Par conséquent, Monsieur [Q] [B] sera condamné à leur payer la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [Q] [B], exerçant sous l’enseigne [B] TP, à payer à Monsieur [M] [T] et Madame [O] [D] les sommes de :
— 20000 € au titre des travaux de démolition et de remise en état du terrain,
— 12177 € au titre de l’acompte versé,
Déboute Monsieur [M] [T] et Madame [O] [D] de leurs demandes au titre de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral ;
Déboute Monsieur [Q] [B], exerçant sous l’enseigne [B] TP, de son recours en garantie contre Monsieur [Z] [W] ;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [Q] [B], exerçant sous l’enseigne [B] TP, à verser à Monsieur [M] [T] et Madame [O] [D] la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Q] [B], exerçant sous l’enseigne [B] TP, aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LARUICCI
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