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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. jcp, 5 mai 2026, n° 26/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE DU 05 MAI 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00015 – N° Portalis DB2S-W-B7K-FI3O
AFFAIRE : [H] [C], [T] [U] / [R] [D] [E]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 03 Mars 2026
ORDONNANCE : prononcée par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort signée par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des Contentieux de la Protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEURS
Madame [H] [C] née le 20 Juin 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Claire FAGES de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE,
Monsieur [T] [U] né le 11 Novembre 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Claire FAGES de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE,
DEFENDEUR
Monsieur [R] [D] [E] né le 01 Mai 1997 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
non comparant et non représenté
Expédition délivrée à
Exécutoire délivré à
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [C] et Monsieur [T] [U] ont, par contrats signés le 4 novembre 2024, donné à bail à Monsieur [R] [D] [E] un appartement n°B15 dans l’entrée B et un garage fermé, situés [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 750 euros, outre des provisions pour charges de 40 euros par mois pour le logement et un loyer mensuel de 105 euros, outre des provisions pour charges de 5 euros par mois pour le garage.
Par acte de Commissaire de Justice du 7 juillet 2025, remis à étude, Madame [H] [C] et Monsieur [T] [U] ont fait assigner Monsieur [R] [D] [E] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, statuant en référé, lors de son audience du 3 mars 2026, sur le fondement des article 834, 835 du code de procédure civile, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et des articles 1231-1 et suivants du code civil, afin de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire des baux conclus le 4 novembre 2024 ;
— constater la résiliation des baux conclus et ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [D] [E] ou de tout occupant de son chef, au besoin par la force publique ;
— condamner Monsieur [R] [D] [E] à verser à Madame [H] [C] et Monsieur [T] [U] une provision d’un montant de 6 300 euros (5 530 euros au titre de l’appartement et 770 euros au titre du garage) au titre des loyers et charges impayés, cette somme étant à parfaire au jour de l’audience ;
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles aux frais, risques et périls de la locataire et occupants ;
— fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [R] [D] [E] jusqu’à son départ ou son expulsion, à une somme mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges locatives qui auraient été dus en l’absence de résiliation des baux et ce, jusqu’à la reprise effective des lieux ;
— condamner Monsieur [R] [D] [E] à verser à Madame [H] [C] et Monsieur [T] [U] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [R] [D] [E] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer délivré et les dépens de l’article A444-32 du code de commerce en cas de recours à l’exécution forcée.
L’affaire a été enregistrée à deux reprises sous les numéros de répertoire général 26/15 et 26/25.
Un bordereau de carence a été adressé au Greffe le 6 février 2026 par le Pôle médico-social indiquant que Monsieur [R] [D] [E] ne s’était pas présenté au rendez-vous proposé.
Lors de l’audience du 3 mars 2026, Madame [H] [C] et Monsieur [T] [U], représentés, ont réitéré leurs prétentions et déposé deux décomptes arrêtés au 20 février 2026 actualisant la dette à la somme de 3 585,26 euros pour le logement et à la somme de 1 928,75 euros pour le garage.
Monsieur [R] [D] [E] n’était ni présent ni représenté.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il apparait que l’assignation délivrée au locataire a été enregistrée à deux reprises.
Dès lors, la jonction des affaires portant les numéros de répertoire général 26/15 et 26/25 sera ordonnée et l’affaire sera appelée sous le seul numéro de répertoire général 26/15 dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Sur le sort des contrats de bail et les demandes en paiement
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 I de ladite loi n° 89-462, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le contrat du 4 novembre 2024 portant sur le garage constitue un accessoire du contrat portant sur le logement signé le même jour, de sorte que le sort du contrat de location du stationnement suivra celui du contrat d’habitation.
En l’espèce, le contrat de bail d’habitation a été signé le 4 novembre 2024. La clause résolutoire insérée au contrat (article VIII) prévoit qu’à défaut du paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges, la résiliation du contrat est en effet acquise de plein droit six semaines après un commandement de payer demeuré sans effet.
Il est justifié de la délivrance, le 29 avril 2025, d’un commandement de payer, dans un délai de six semaines, la somme de 3 950 euros au titre des loyers et charges pour le logement et la somme de 550 euros au titre des loyers et charges pour le garage. Le commandement vise les clauses résolutoires des contrats de baux et comporte l’ensemble des éléments d’information prévu par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que de la dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département six semaines au moins avant l’audience.
Il conviendra, par conséquent, de constater que la résiliation des contrats est acquise de plein droit au 11 juin 2025, soit six semaines après la signification du commandement de payer demeuré sans effet.
Cette occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite de sorte qu’il convient d’ordonner à Monsieur [R] [D] [E] de libérer les lieux, à défaut d’exécution volontaire d’autoriser son expulsion et de le condamner au paiement par provision d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer le cas échéant indexé et aux charges qui auraient dû être payés si les baux étaient restés en vigueur.
Par ailleurs, il ressort des décomptes versés aux débats que la dette de loyers, charges et indemnités d’occupation échus et laissés impayés, échéance du mois de février 2026 comprise, arrêtée au 20 février 2026, s’élève à la somme de 3 585,26 euros s’agissant du logement et à la somme de 1 928,75 euros s’agissant du garage.
La justification d’un paiement libératoire de Monsieur [R] [D] [E] n’étant pas rapportée, il y a lieu de le condamner à payer, à titre provisionnel, la somme totale de 5 514,01 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et jusqu’à parfait achèvement.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] [D] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le droit de plaidoirie, les frais d’assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l’État conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 500 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
CONSTATE la résiliation à la date du 11 juin 2025 des contrats de location conclus entre Madame [H] [C] et Monsieur [T] [U], d’une part, et Monsieur [R] [D] [E], d’autre part, portant sur un appartement n°B15 dans l’entrée B et un garage fermé, situés [Adresse 4] à [Localité 4]), par l’effet des clauses résolutoires y étant insérées ;
DIT que Monsieur [R] [D] [E] est devenu occupant sans droit, ni titre ;
ORDONNE à Monsieur [R] [D] [E] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et tous les occupants de son chef dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
ORDONNE qu’à défaut pour lui d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Monsieur [R] [D] [E] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [R] [D] [E] au paiement, pour l’occupation des lieux loués, d’une indemnité provisionnelle d’occupation d’un montant équivalent aux loyers, le cas échéant, indexée et aux charges qui auraient dû être payées selon l’accord entre les parties, si les contrats de bail étaient restés en vigueur, à compter de la date de la résiliation des contrats de bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [R] [D] [E] à payer à Madame [H] [C] et Monsieur [T] [U] la somme provisionnelle de 5 514,01 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et laissés impayés pour le logement et le garage, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et jusqu’à parfait achèvement ;
DIT que la présente ordonnance sera transmise par le Greffe au représentant de l’État dans le département ;
CONDAMNE Monsieur [R] [D] [E] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [D] [E] aux dépens de l’instance comprenant les droits de plaidoirie, le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de l’ordonnance.
EN FOI DE QUOI, la présente ordonnance a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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