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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 19 mai 2026, n° 24/02932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 19 Mai 2026
Minute N°
DOSSIER : N° RG 24/02932 – N° Portalis DBWS-W-B7I-EIG5
copie exécutoire
Me Vanessa DOUX
DEMANDERESSE
Madame [B] [M] divorcée [Y]
née le [Date naissance 1] 1856 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Frédéric DEMOLY, avocat au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [M]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Vanessa DOUX, avocat au barreau d’ARDECHE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Loïse PREVOST
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
Greffier lors des débats et du prononcé de la décision : Audrey GUILLOT
Clôture prononcée le 19 février 2026
Débats tenus à l’audience du 17 Mars 2026
Jugement prononcé le 19 Mai 2026, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [X] [N] est décédée, laissant pour lui succéder deux enfants, Madame [B] [M] et Monsieur [G] [M].
Par jugement contradictoire du 06 juin 2008, le tribunal de grande instance de Privas a :
Ordonné le partage de la succession de Madame [X] [N] ;Désigné le président de la chambre des notaires, avec faculté de délégation, pour y procéder ;Attribué préférentiellement à Madame [B] [M] le fonds de commerce de vente de fleurs naturelles et artificielles, articles funéraires, souvenirs situé [Adresse 3] à [Localité 4] (07) ; Dit que les immeubles dépendant de la succession seront répartis en deux lots, le lot n° 1 comprenant notamment l’immeuble situé [Adresse 4] et le lot n° 2 comprenant quant à lui l’immeuble situé [Adresse 3].
Le 24 février 2009, un état des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [X] [N] a été dressé par Maître [R] [L], notaire à [Localité 5] (07).
Par acte authentique reçu le 31 mars 2009 par le même notaire, les parties ont régularisé l’acte de liquidation et partage des biens composant la succession de Madame [X] [N].
Aux termes de cet acte de partage, Madame [B] [M] et Monsieur [G] [M] se sont accordés pour voir notamment attribuer à :
Monsieur [G] [M] : l’immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 4] consistant un une maison d’habitation élevée sur rez-de-chaussée comprenant un magasin, de trois étages comprenant deux pièces chacun et grenier au-dessus, cadastrée AN [Cadastre 1] ; Madame [B] [M] : l’immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 4] consistant en une maison d’habitation composée d’un rez-de-chaussée comprenant un magasin en façade sur ladite rue, deux pièces et cave, deux pièces au premier étage, deux pièces au deuxième étage, grenier au-dessus, cadastré AN [Cadastre 2].
Se plaignant d’une erreur matérielle audit acte, Madame [B] [M] a fait établir un état descriptif de division en volumes par la SARL [1] le 17 janvier 2023.
Par lettre du 23 janvier 2024, Maître [V] [W], notaire, a pris attache avec Monsieur [G] [M] afin de faire établir un acte rectificatif de partage, à la demande et aux frais de Madame [B] [M].
A défaut d’accord, Madame [B] [M] a saisi un conciliateur de justice, lequel a dressé un constat de carence le 18 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2024, Madame [B] [M] a assigné Monsieur [G] [M] devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins de voir ordonner la rectification de l’erreur matérielle figurant à l’acte de partage.
La clôture a été fixe au 19 février 2026 par ordonnance du même jour, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 17 mars 2026.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 août 2025, Madame [B] [M] sollicite de voir :
Juger que le lot n° 1 attribué à Madame [B] [M] aux termes du partage du 31 mars 2009 est constitué : d’une maison sise à [Localité 5] (Ardèche) au [Adresse 5] cadastrée AN [Cadastre 2] composée d’un rez-de-chaussée comprenant un magasin en façade sur la [Adresse 6] outre trois pièces (atelier, cave et annexe boutique) dont deux pièces (cave et annexe boutique) se situent sur la parcelle AN [Cadastre 1] avec accès au [Adresse 7], ainsi que deux pièces au premier étage, deux pièces au deuxième étage, grenier au-dessus, soit : La totalité de l’immeuble AN [Cadastre 2], au [Adresse 3] ;Et le volume 1 de l’immeuble mitoyen AN [Cadastre 1] tel que défini par l’état descriptif de division en volumes établi le 17 janvier 2023 par la SARL [1] ; Juger que le lot n° 2 attribué à Monsieur [G] [M] aux termes de l’acte du 31 mars 2009 est composé du volume 2 dudit immeuble AN [Cadastre 1] tel que défini par l’état descriptif de division en volumes établi le 17 janvier 2023 par la SARL [1] ; Rejeter les demandes contraires de Monsieur [G] [M] ;Ordonner la publication du jugement à intervenir au service des hypothèques ;Condamner Monsieur [G] [M] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’aux termes d’un acte de partage elle s’est notamment vu attribuer un magasin en façade du rez-de-chaussée qui comprend deux pièces et une cave se situant matériellement à la fois sur la parcelle cadastrée AN [Cadastre 2] et sur la parcelle cadastrée AN [Cadastre 1], soulignant une discordance entre les actes et la réalité des lots. Elle considère que l’acte de partage devrait mentionner que le lot qui lui a été attribué représente en réalité la totalité de l’immeuble AN [Cadastre 2] au [Adresse 3] et le volume 1 de l’immeuble mitoyen AN [Cadastre 1].
Pour faire opposition à Monsieur [G] [M], elle soutient que les attributions de l’acte de partage n’ont pas à être remises en cause puisqu’elles sont le fruit d’un partage amiable et qu’il est seulement nécessaire de les préciser.
Elle ajoute que l’accès à l’annexe de la boutique située sur la parcelle AN [Cadastre 1] se fait uniquement par le numéro [Adresse 7].
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, Monsieur [G] [M] sollicite quant à lui de voir :
A titre principal :
Déclarer irrecevables les demandes de Madame [B] [M] ;
A titre subsidiaire :
Rejeter les demandes de Madame [B] [M] ; Ordonner l’établissement des comptes entre les parties au titre de l’indemnité d’occupation due par Madame [B] [M] ;Désigner Maître [V] [L] aux fins de chiffrer la valeur locative et d’établir les comptes entre les parties ;
A titre infiniment subsidiaire :
Ordonner la rectification de l’erreur matérielle figurant à l’acte sollicitée ;Ordonner la réévaluation du montant des lots initialement attribués aux parties dans l’acte liquidatif du 31 mars 2009 ; Ordonner le calcul du montant de la soulte à devoir par Madame [B] [M] ; Ordonner l’établissement des comptes entre les parties au titre des taxes foncières et assurances liées à la pièce litigieuse et réglées par Monsieur [G] [M] ; Désigner Maître [V] [L] aux fins d’établir les comptes entre les parties ;
En tout état de cause :
Condamner Madame [B] [M] à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [B] [M] aux dépens.
Il fait valoir, à titre principal, sur le fondement de l’article 1355 du code civil, que le jugement du 06 juin 2008 a déjà tranché la composition des lots contenus dans l’acte de partage revêtant donc autorité de chose jugée rendant irrecevable la demande tendant à voir modifier ou rectifier. Il se prévaut ensuite de l’article 2224 du code civil pour soulever la prescription de la demande au jour de l’assignation, soit le 11 octobre 2024 au regard de la date de signature de l’état liquidatif, le 31 mars 2019. Il précise en outre qu’il s’agit d’une procédure spécifique fondée sur l’article 1371 du code civil.
Subsidiairement, il refuse la modification de l’acte estimant que Madame [B] [M] a bénéficié de la jouissance de deux pièces dont elle n’est pas propriétaire.
Très subsidiairement, il accepte la modification et demande reconventionnellement la réévaluation des lots et l’établissement de comptes entre les parties au titre des sommes indument payées par lui sur la base d’un métrage foncier erroné.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
En cours de délibéré, l’avis des parties a été recueilli sur leur éventuelle convocation à une audience de règlement amiable. Compte tenu de l’absence de réponse, il n’y a pas été procédé.
En application de l’article 445 du code de procédure civile, Madame [B] [M] a été autorisée à communiquer des précisions sur la dénomination exacte des pièces concernées par l’erreur matérielle invoquée. Monsieur [G] [M] a été autorisé y répondre.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur les fins de non-recevoir tirées de l’autorité de la chose jugée et de la prescription soulevée par Monsieur [G] [M] :
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…) Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il appartenait à Monsieur [G] [M] de soulever les fins de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et de la prescription devant le juge de la mise en état, ce qu’il n’a pas fait.
Celui-ci ne démontre pas non plus que l’autorité de la chose jugée et la prescription de l’action soit intervenu postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En conséquence, les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [G] [M] seront déclarées irrecevables.
Sur la demande de rectification d’erreur matérielle de l’acte authentique de partage du 31 mars 2009 de Madame [B] [M] :
L’article 1319 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, dispose que l’acte authentique fait pleine foi de la convention qu’il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause.
Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l’exécution de l’acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation ; et, en cas d’inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l’exécution de l’acte.
Sur le fondement de ces dispositions, il est jugé que les erreurs matérielles entachant les actes authentiques peuvent être réparées en dehors de toute inscription de faux, à condition que leur existence soit établie par un commencement de preuve par écrit.
L’erreur est matérielle lorsqu’elle est étrangère à toute modification des droits substantiels des parties et qu’elle se borne à corriger une désignation erronée ou une omission purement formelle.
Le juge doit rechercher quelle était la commune intention des parties au moment de la signature de l’acte.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, il est relevé qu’il existe une discordance entre le contenu de l’erreur matérielle alléguée par la demanderesse dans ses écritures, celle-ci indiquant que les pièces situées en réalité sur la parcelle AN [Cadastre 1] sont tantôt les trois pièces du rez-de-chaussée de son immeuble (atelier, cave et annexe boutique), tantôt deux d’entre elles (cave et annexe boutique). La note autorisée en cours de délibéré par le tribunal n’ayant pas permis d’éclaircir ce point, il sera retenu la demande formulée par Madame [B] [M] au dispositif de ses conclusions, à savoir que l’erreur matérielle concerne uniquement la cave et l’annexe boutique, étant rappelé que le tribunal ne peut statuer extra petita et que cela correspond en tout état de cause à l’état descriptif en volumes qu’elle produit au soutien de sa demande.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif en volumes établi le 17 janvier 2023 par la SARL [1] à la demande Madame [B] [M] que l’une des « deux pièces » (annexe boutique) ainsi que la cave du rez-de-chaussée de l’immeuble qui lui a été attribué aux termes de l’acte de partage du 31 mars 2009 établi d’un commun accord entre les parties, et désignées de la façon suivante : « une maison sise à [Localité 2] (Ardèche) [Adresse 3] composée d’un rez-de-chaussée comprenant un magasin en façade sur la [Adresse 6], deux pièces et cave, deux pièces au premier étage, deux pièces au deuxième étage, grenier au-dessus », et cadastré section AN N° [Cadastre 2], se situent matériellement dans l’immeuble attribué à Monsieur [G] [M], cadastré section AN N° [Cadastre 1].
Cette configuration des lieux est corroborée par une vue en plan du rez-de-chaussée, une coupe de principe ainsi qu’une photographie en façade montrant la répartition des volumes de l’immeuble situé au [Adresse 4], annexées au rapport, ainsi que par la lettre adressée par Maître [V] [W] aux fins d’établir l’acte rectificatif.
Si Monsieur [G] [M] s’oppose cette rectification, il ne conteste pas utilement que la commune volonté des parties au moment de la signature de l’acte de partage était d’attribuer ces deux pièces à Madame [B] [M].
Il n’est pas non plus démontré que la demanderesse n’aurait pas a la jouissance exclusive de ces deux pièces depuis 2009, le défendeur soutenant de façon contradictoire que cela n’est pas le cas puisqu’il est impossible d’y accéder autrement que depuis sa propre parcelle, ce qui ne contredit par les pièces du dossier, tout en réclamant le versement d’une indemnité d’occupation au titre de cette jouissance.
Cela est encore confirmé par l’attestation d’assurance habitation souscrite par Monsieur [G] [M] pour « une habitation de 4 pièces principales située au [Adresse 4] à [Localité 5] », tandis que l’immeuble qui lui a été attribué comprend un magasin au rez-de-chaussée et trois étages comprenant deux pièces chacun et grenier au-dessus.
Il en résulte que l’acte authentique de partage du 31 mars 2009 contient bien une erreur purement matérielle.
En conséquence, Madame [B] [M] sera autorisée à faire procéder à ses frais à la rectification de l’acte authentique de partage dressé le 31 mars 2009 par Maître [R] [L], notaire à [Localité 5] (07), et ce par un acte rectificatif conforme au présent dispositif et qui sera dressé par le notaire sans avoir à requérir l’accord de Monsieur [G] [M], une copie de l’acte rectificatif devant lui être adressée.
La présente décision n’emportant pas transfert de propriété, il n’y a pas lieu d’ordonner la publication du présent jugement au registre de la publication foncière.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [G] [M] :
Compte tenu de ce qui précède, la rectification ordonnée n’entraînant par définition aucune conséquence quant aux droits substantiels des parties, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes reconventionnelles de réévaluation du montant des lots, d’établissement des comptes et de désignation d’un notaire formulées à titre très subsidiaire par Monsieur [G] [M].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la nature familiale du litige et de l’erreur matérielle imputable au notaire, non mis en cause, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient, en équité, de dire n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable les fins de non-recevoir tirées de l’autorité de la chose jugée et de la prescription soulevées par Monsieur [G] [M] ;
DIT l’acte authentique de partage dressé le 31 mars 2009 par Maître [R] [L], notaire à [Localité 5] (07) est entaché d’une erreur matérielle :
— en ce qu’il attribue à Madame [B] [M] une maison située à [Localité 2] (07) [Adresse 3] composée d’un rez-de-chaussée comprenant un magasin en façade sur la [Adresse 6], deux pièces et cave, deux pièces au premier étage, deux pièces au deuxième étage, grenier au-dessus, et deux pièces et cave, cadastrée section AN N° [Cadastre 2] ;
alors que l’une des « deux pièces » (annexe boutique) et la cave situées au rez-de-chaussée sont situées dans l’immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 4] (07) attribué à Monsieur [G] [M], cadastré section AN N° [Cadastre 1] ;
DIT que Madame [B] [M] sera autorisée à faire procéder à ses frais à la rectification de l’acte authentique de partage dressé le 31 mars 2009 par Maître [R] [L], notaire à [Localité 4] (07), et ce par un acte rectificatif conforme au présent dispositif et qui sera dressé par le notaire sans avoir à requérir l’accord de Monsieur [G] [M], une copie de l’acte rectificatif devant lui être adressée :
DIT n’y avoir lieu à ordonner la publication du présent jugement au registre de la publicité foncière ;
REJETTE le surplus des demandes de Madame [B] [M] ;
REJETTE les demandes reconventionnelles de réévaluation des lots, d’établissement de comptes et de désignation d’un notaire de Monsieur [G] [M] ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le greffier La présidente
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