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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 12 mai 2026, n° 24/02723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
Minute N°
DOSSIER : N° RG 24/02723 – N° Portalis DBWS-W-B7I-EH7C
copie exécutoire
la SELARL BANCEL GUILLON
la SCP DURRLEMAN & COLAS
DEMANDERESSE
S.A.S. PERRET RHONES ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP DURRLEMAN & COLAS, avocats au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Charles ZWILLER, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL BANCEL GUILLON, avocats au barreau d’ARDECHE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Guillaume RENOULT-DJAZIRI
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
Greffier lors des débats et du prononcé de la décision : Audrey GUILLOT
Clôture prononcée le 15 janvier 2026
Débats tenus à l’audience du 17 Février 2026
Jugement prononcé le 12 Mai 2026, par mise à disposition au greffe ;
La SAS Perret Rhône Alpes vend des produits chimiques et du matériel agricole à Monsieur [X] [D], agriculteur, depuis plusieurs années.
Déplorant des factures impayées, la SAS Perret Rhône Alpes a mis en demeure Monsieur [X] [D] de payer la somme de 53.011,28 euros par lettre recommandée avec accusé réception du 19 juillet 2023, puis de payer la somme de 53.017,92 euros par acte d’huissier de justice du 5 août 2023.
Par ordonnance d’injonction de payer du 22 février 2024, le tribunal judiciaire de Privas a rejeté la requête de la SAS Perret Rhône Alpes au motif que les circonstances du litige appellent la tenue d’un débat contradictoire.
Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2024, la SAS Perret Rhône Alpes a assigné Monsieur [X] [D] devant le tribunal judiciaire de Privas afin d’obtenir le paiement des factures avec intérêts.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2026, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 17 février 2026.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, la SAS Perret Rhône Alpes sollicite de :
Condamner Monsieur [X] [D] à lui payer la somme de 51.484,02 euros, avec intérêt de 12% l’an ; Condamner Monsieur [X] [D] à lui payer la somme de 160 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ; Ordonner la capitalisation des intérêts ; Condamner Monsieur [X] [D] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [X] [D] aux dépens ; Rejeter la demande de délai de Monsieur [X] [D] ; Rejeter la demande au titre des frais irrépétibles de Monsieur [X] [D]. Elle soutient, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, qu’elle détient une créance auprès de Monsieur [X] [D] en raison des factures impayées et des conditions générales de vente.
Elle s’oppose à la demande de délai de Monsieur [X] [D] en raison de l’ancienneté de la créance et de la durée de la procédure, ainsi que du risque de défaillance du débiteur.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, Monsieur [X] [D] sollicite quant à lui de :
Accorder un délai de 24 mois pour le paiement des sommes dues à la SAS Perret Rhône Alpes ; Condamner la SAS Perret Rhône Alpes à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il ne conteste pas la dette alléguée par la SAS Perret Rhône Alpes et sollicite, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, un délai de paiement en raison de la précarité de sa situation financière.
L’affaire a été mise en délibérée au 12 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1217 du même code : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Aux termes de l’article 1353 : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, la SAS Perret Rhône Alpes verse les factures suivantes :
[Numéro identifiant 1] du 28 février 2022 : 22.972,64 euros ; [Numéro identifiant 2] du 31 mars 2022 : 23.997,15 euros ; [Numéro identifiant 3] du 15 avril 2022 : 3.342,00 euros ; [Numéro identifiant 4] du 31 mai 2022 : 1172,23 euros.
Soit la somme totale de 51.484,02 euros.
La SAS Perret Rhône Alpes démontre ainsi détenir une créance liquide et exigible auprès de Monsieur [X] [D], qui ne conteste ni le principe de la créance, ni son montant.
Les conditions générales de vente présentent sur chacune des factures précisent à l’article 5 bis concernant les conditions de règlement que « les paiements doivent être effectués dans le délai de 45 jours maximum décomptés à partir de la fin du mois d’émission de la facturation. » et « conformément aux dispositions visées sous les articles L. 441-3 et L. 441-6 du code de commerce, toute inexécution par le Client, totale ou partielle, de ses obligations de paiement ou tout retard, entraînera l’exigibilité de plein droit d’une pénalité d’un montant annuel minimum égal à 12 %, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure. (…) ces pénalités se capitalisent et produisent de intérêts, au même taux de 12 %, dès lors qu’elles sont dues au moins pour une année, conformément à l’article 1154 du code civil. Les intérêts commenceront à courir à compter du jour suivant la date de paiement figurant sur la facture et continueront à courir jusqu’au jour du parfait paiement de la totalité des sommes dues au Vendeur. »
Cet article prévoit aussi des frais de recouvrement sous forme d’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture.
Monsieur [X] [D] ne démontre pas avoir réglé les factures mentionnées dans le délai contractuellement définit, de sorte qu’il est redevable, en plus de la somme initiale, d’une pénalité correspondant à un intérêt au taux de 12 % par an, ainsi que de la somme de 40 euros par facture impayée, soit la somme totale de 160 euros de frais de recouvrement.
En conséquence, Monsieur [X] [D] sera condamné à payer à la SAS Perret Rhône Alpes la somme totale de 51.484,02 euros, assortie d’un intérêt au taux de 12 % par an, ainsi qu’à lui payer la somme de 160 euros au titre des frais de recouvrement.
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation annuelle des intérêts sera ordonnée.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Monsieur [X] [D] sollicite un délai de paiement de 24 mois en raison d’une situation financière précaire.
Il produit un avis d’impôt sur les revenus de l’année 2024 faisant état d’un déficit de 51.223 euros au titre des revenus agricoles déclarés.
Si Monsieur [X] [D] démontre être en difficulté financière, il fait état dans ses écritures de « très faibles économies », qu’il ne produit cependant pas. Or, force est de constater que les factures sont impayées depuis 2022, soit depuis environ quatre ans et, alors qu’il a déjà bénéficié des délais inhérents à la présente procédure, et malgré la tentative de versement de la somme de 20.000 euros, qu’il n’a procédé à aucun paiement, même partiel, des sommes dues à la SAS Perret Rhône Alpes. Ainsi, il n’est pas démontré que des délais de paiement supplémentaires seraient de nature à lui permettre de s’acquitter de sa dette.
En conséquence, la demande de Monsieur [X] [D] sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 696 dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Selon l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, Monsieur [X] [D] est partie perdante et sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la SAS Perret Rhône Alpes la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles.
La demande de Monsieur [X] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [X] [D] à payer à la SAS Perret Rhône Alpes la somme de totale de 51.484,02 euros, assortie d’un intérêt au taux de 12 % par an ;
CONDAMNE Monsieur [X] [D] à payer à la SAS Perret Rhône Alpes la somme de 160 euros au titre des frais de recouvrement ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts ;
REJETTE la demande de délai de paiement de Monsieur [X] [D] ;
CONDAMNE Monsieur [X] [D] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [X] [D] à payer à la SAS Perret Rhône Alpes la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Monsieur [X] [D] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Le greffier Le président
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