Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 4 juin 2026, n° 25/00977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
ROLE N° RG 25/00977 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FBMA
AFFAIRE : S.A. SANEF / LE BUREAU CENTRAL FRANCAIS
Nature affaire : 60A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 04 Juin 2026
DEMANDERESSE :
S.A.SANEF
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Thierry PELLETIER, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDEUR :
LE BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D’ASSURANCES [Localité 2] LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me David ROLLAND, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et par Me Philippe BOUILLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anna-Marina OJEDA, juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assistée de Monsieur Alan COPPE, greffier lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 24 mars 2026, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 4 juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 décembre 2022 à 11h alors que Monsieur [Z] [M] circulait au volant d’un véhicule roumain VOLKSWAGEN CRAFTER immatriculé TM 23 DMU, il en a perdu le contrôle et est entré en collision avec le véhicule français FORD GALAXY immatriculé [Immatriculation 1].
Selon la SANEF, dans le cadre de la collision, le véhicule conduit par Monsieur [Z] [M] a percuté les glissières de sécurité du terre-plein central puis s’est retrouvé couché sur le flanc sur la chaussée.
A la suite de l’accident, la SANEF indique avoir supporté des coûts :
— internes, ce au titre de l’intervention sur l’accident, de la protection du chantier pour la réparation des glissières de sécurité ainsi qu’au titre des frais de surveillance et de coordinateur des travaux, pour un montant de 3.502,80 euros ;
— au titre de la réparation des glissières de sécurité pour un montant de 5.386,99 euros ;
— au titre de la réparation de la chaussée par pontage pour un montant de 1.150 euros.
Le 16 décembre 2022, la SANEF a adressé une demande d’indemnisation chiffrée à la société SAVUS, correspondant français de la compagnie roumaine EUROINS ROMANIA ASIGURARE, assureur du véhicule conduit par Monsieur [Z] [M] sous le numéro de contrat RO 16 H16 DV 2061755312.
Le 28 février 2023, la société AVUS a décliné sa garantie au motif que le véhicule aurait été vendu à la date du sinistre.
Le même jour, la SANEF a pris l’attache de l’association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIETES D’ASSURANCES [Localité 2] LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES (ci-après LE BUREAU CENTRAL FRANÇAIS) laquelle lui a, le 16 octobre 2023, indiqué confié la gestion du dossier à la société GMDF.
Le 2 novembre 2023, la société DEKRA a décliné sa garantie conduisant la SANEF à la mettre en demeure par courrier du 23 juillet 2024 puis à adresser une mise en demeure au BUREAU CENTRAL FRANÇAIS le 29 janvier 2025.
En l’absence d’issue amiable, la SANEF a, par exploit du 19 mars 2025, fait assigner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS devant le tribunal judiciaire de Reims aux fins d’indemnisation des préjudices engendrés par l’accident.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 octobre 2025, la SANEF demande au Tribunal de céans de :
— condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à lui payer la somme de 10.039,79 euros HT au titre de l’indemnisation des préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation survenu le 5 décembre 2022 ;
— condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de la résistance abusive et injustifiée qu’il lui a opposée ;
— condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure lesquels seront recouvrés par la SELARL PELLETIER & ASSOCIES, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, l’association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIETES D’ASSURANCES [Localité 2] LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE demande au Tribunal de céans de :
— la recevoir en ses écritures, demandes, fins et prétentions ;
— juger que la SANEF ne rapporte pas la preuve de l’implication du véhicule de marque VOLKSWAGEN CRAFTER immatriculé TM 23 DMU dans l’accident du 5 décembre 2022 ayant occasionné des dommages au domaine public autoroutier ;
— débouter en conséquence la SANEF de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la SANEF à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître David ROLLAND (cabinet ROLLAND AVOCATS, avocats au barreau de Reims, [Adresse 3]).
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025, fixant l’audience de plaidoiries au 24 mars 2026. Ce jour, l’affaire a été retenue et, à l’issue, la décision mise en délibéré au 4 juin 2026.
MOTIFS
Sur les demandes de la SANEF
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation dite loi Badinter, cette loi a vocation à s’appliquer, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Trois conditions doivent donc être réunies pour l’application de ce régime spécial : un véhicule terrestre à moteur, un accident de la circulation et une implication dudit véhicule dans l’accident.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS conteste l’implication du véhicule roumain VOLKSWAGEN CRAFTER immatriculé TM 23 DMU dans l’accident survenu le 5 décembre 2022 et ayant occasionné les préjudices dont la SANEF sollicite réparation. A cet égard, il soutient d’une part que les documents versés aux débats par la partie demanderesse, à savoir les pièces n°2 et n°3, seraient insuffisants pour établir ladite implication et d’autre part que les observations et pièces produites par la SANEF ne peuvent être discutées.
Toutefois, le moyen tiré de la prétendue violation du principe du contradictoire n’est étayé par aucun élément objectif, les parties ayant ainsi au cas d’espèce pu faire connaître leurs prétentions, ainsi que leurs moyens de fait et de droit et discuter ceux de la partie adverse, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ne pouvant reprocher à la demanderesse sa propre carence dans la critique des éléments de preuve lui ayant été régulièrement soumis.
De plus, si le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS estime que la SANEF se contenterait de verser deux pièces pour établir la réalité de l’implication du véhicule roumain précité, le Tribunal constate au contraire que sont versés aux débats :
— le compte rendu d’intervention sécurité accident de la SANEF du 5 décembre 2022 ;
— la fiche d’intervention de la société AUTOCLUB DEPANNAGE n°156719 concernant précisément le véhicule litigieux ;
— la fiche événement de la SANEF du même jour ;
— la fiche événement bouchon du même jour ;
— le relevé de dégâts au domaine établi par la SANEF ;
— les photographies de la carte verte et carte grise du véhicule litigieux ;
— les photos du sinistre et des dégâts ;
Ces éléments constituent un faisceau d’indices confirmant l’implication du véhicule litigieux, ce nonobstant l’absence de constat amiable ou de rapport des services de police.
Par suite, le Tribunal constate que le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ne conteste pas davantage le droit à indemnisation de la SANEF de sorte que celui-ci est en conséquence tenu de garantir l’indemnisation du préjudice de la SANEF.
A cet égard, force est de constater que le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ne conteste pas le montant de l’indemnité sollicitée par la SANEF de sorte que, tenant compte des justificatifs versés aux débats par la partie demanderesse, il convient de condamner LE BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à lui payer :
— 3.502,80 euros au titre des coûts internes, ce au titre de l’intervention sur l’accident, de la protection du chantier pour la réparation des glissières de sécurité ainsi qu’au titre des frais de surveillance et de coordinateur des travaux ;
— 5.386,99 euros au titre de la réparation des glissières de sécurité ;
— 1.150 euros au titre de la réparation de la chaussée par pontage ;
Soit la somme totale de 10.039,79 euros.
La SANEF sera toutefois déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, n’établissant pas un préjudice subi du fait du retard dans le paiement des sommes qui lui étaient dues.
Sur les mesures accessoires
Succombant à la procédure, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS sera condamné aux dépens, avec faculté de distraction au profit de la [Etablissement 1] & ASSOCIES dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est en outre équitable d’allouer à la SANEF la somme de 1.500 euros au titre e l’article 700 du code de procédure civile.
Il est enfin rappelé que la présente décision revêt l’exécution provisoire de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Reims, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE LE BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIETES D’ASSURANCES [Localité 2] LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE à payer à la SANEF la somme totale de 10.039,79 euros, se décomposant comme suit :
— 3.502,80 euros au titre des coûts internes, ce au titre de l’intervention sur l’accident, de la protection du chantier pour la réparation des glissières de sécurité ainsi qu’au titre des frais de surveillance et de coordinateur des travaux ;
— 5.386,99 euros au titre de la réparation des glissières de sécurité ;
— 1.150 euros au titre de la réparation de la chaussée par pontage ;
DEBOUTE la SANEF de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE LE BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIETES D’ASSURANCES [Localité 2] LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE aux dépens, avec faculté de distraction au profit de la [Etablissement 1] & ASSOCIES, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE LE BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIETES D’ASSURANCES [Localité 2] LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE à payer à la SANEF la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision revêt l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 4 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Anna-Marina OJEDA, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Révocation ·
- Loi applicable ·
- Effets du divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Mentions ·
- Dissolution
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Ingénierie ·
- Sociétés civiles
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Contestation sérieuse ·
- Personne morale ·
- Juge des référés ·
- Commandement de payer ·
- Associé ·
- Commissaire de justice ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Créance ·
- Crédit renouvelable ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Surendettement ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Montant ·
- Adresses
- Euro ·
- Industriel ·
- Sociétés ·
- Formation ·
- Location ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Immeuble ·
- Résiliation ·
- Clause
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Discours ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Critique ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Douanes ·
- Administration ·
- Contrôle ·
- Avis ·
- Résultat ·
- Recouvrement ·
- Notification ·
- Procès-verbal ·
- Infraction ·
- Rejet
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Cliniques ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Consultant ·
- Dossier médical ·
- Accident du travail ·
- Expertise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Taxi ·
- Vienne ·
- Instance ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Comparution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jonction ·
- Bois ·
- Mise en état ·
- Énergie ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Réserver ·
- Assureur ·
- Ingénierie ·
- Cabinet
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Bretagne ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Exécution ·
- Véhicule ·
- Titre exécutoire ·
- Saisie ·
- Procès-verbal ·
- Enlèvement ·
- Commissaire de justice
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Fraudes ·
- Courrier ·
- Allocations familiales ·
- Application ·
- Absence de déclaration ·
- Assurance vieillesse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.