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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 13 janv. 2022, n° 21/81015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/81015 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Extraits des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris N° RG 21/81015 – N° Portalis
352J-W-B7F-CUPZA PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 13 janvier 2022 N° MINUTE :
2112022 CE avocats défendeurs
+CCC avocat demandeur
CCC aux parties en LRAR LE:
DEMANDERESSE 16 FEV. 2022
LA REPUBLIQUE DU CONGO BOULEVARD DENIS SASSOU N GUESSO
[…]
REPUBLIQUE DU CONGO
représentée par Me Kevin GROSSMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #D2019, chez lequel il est fait éléction de domicile pour les besoins de la présente procédure
DÉFENDERESSES
S.A. COMMISSIONS IMPORT EXPORT (COMMISIMPEX) prise en la personne de son représentant légal en exercice […]
[…]
REPUBLIQUE DU CONGO
représentée par Me Jacques-alexandre GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #P0122, chez lequel il est fait éléction de domicile pour les besoins de la présente procédure
S.A.S. CAROIL prise en la personne de son représentant légal en exercice RCS PARIS 411 671 027
[…]
[…]
représentée par Me Catherine VISY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1306
JUGE Monsieur Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
Page 1
GREFFIER : Madame Isadora DALLO
DÉBATS: à l’audience du 02 Décembre 2021 tenue publiquement,
JUGEMENT: rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
*
EXPOSE DU LITIGE
Deux sentences arbitrales des 3 décembre 2000 et 21 janvier 2013, désormais irrévocables, ont condamné la République du Congo (le Congo) à payer diverses sommes à la société Commissions Import Export (Commisimpex).
Ces sentences ont été rendues exécutoires sur le territoire français par deux arrêts de la cour d’appel de Paris du 23 mai 2002 et respectivement du 14 octobre 2014.
Le 27 février 2020, la cour d’appel de Paris a autorisé toute mesure d’exécution sur tous biens appartenant au Congo..
Le 9 février 2021, la société Comminspex a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société Caroil (Caroil).
Le 3 juin 2021, la cour d’appel de Paris a confirmé l’autorisation de saisie qu’elle avait délivrée à Commisimpex le 27 février 2020.
Le 10 mai 2021, le Congo a assigné Commisimpex et Caroil devant le juge de l’exécution, à qui il demande de : surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale 1
introduite par sa plainte du 7 octobre 2021 entre les mains du procureur de la République près le tribunal de Paris du chef de corruption de l’un des arbitres, de l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir sur son pourvoi dirigé contre l’arrêt du 3 juin 2021 et de l’arrêt de cette Cour à intervenir sur son pourvoi dirigé contre l’arrêt du 6 septembre 2018 par lequel la cour d’appel de Paris a validé de précédentes saisies-attribution pratiquées entre les mains de la société Boubon Offshore Surf;
- donner mainlevée de la saisie-attribution;
- subsidiairement, l’annuler;
- lui allouer une indemnité de procédure de 10.000 €.
La société Commissions Import Export conclut au rejet de l’ensemble de ces prétentions et réclame la condamnation solidaire du Congo et de l’AFD à lui verser une indemnité de procédure de 60.000 €.
Les prétentions de Caroil seront analysées ci-après.
MOTIFS
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions écrites respectives visées à l’audience du 2 décembre 2021.
Page 2
Sur les prétentions de Caroil
Selon l’article 446-2 du code de procédure civile, dans une procédure orale, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées par un avocat, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de leurs conclusions.
Selon une jurisprudence nombreuse (voir, parmi les décisions récentes de la cour d’appel de Paris : 24 septembre 2020, RG 19/07763 ; 6 juillet 2017, RG 17/02531), les demandes de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles se bornent à reprendre des moyens.
Il convient ici de retenir que Caroil demande au juge de l’exécution de :
- surseoir à statuer, dans les mêmes termes que le Congo;
- donner mainlevée de la saisie;
- subsidiairement, la dire inopérante sur l’amende de 17.260.811 FCFA et sur les prétendues créances de 137.780.103 FCFA et de 426.489.721 FCFA :
- plus subsidiairement, dire que la somme de 17.260.811 FCFA ne peut être débloquée au profit de Commisimpex; surseoir à statuer jusqu’à une décision congolaise définitive sur les prétendues créances de 137.780.103 FCFA et de 426.489.721 FCFA ; rejeter la demande
d’astreinte;
- plus subsidiairement, cantonner la saisie de l’amende à la somme de 500.000 FCFA ; ordonner la compensation entre ses dettes envers le Congo et sa www
créance de 551.821.652 € sur cet Etat au titre d’un crédit de TVA;
- en tout cas, condamner Commisimpex à lui verser une indemnité de procédure de 10.000 €.
Sur la recevabilité de la contestation
Le Congo justifie avoir le 12 mai 2021 dénoncé l’assignation introductive d’instance à l’huissier instrumentaire de la saisie-attribution contestée.
La recevabilité de la contestation n’est pas contestée en défense au regard des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes de sursis à statuer
Selon l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut suspendre l’exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ce à quoi tend la demande de sursis à statuer.
Il n’appartient pas non plus au juge de l’exécution de se substituer à la Cour de cassation en prenant en considération le mérite des moyens critiquant les arrêts rendus les 6 septembre 2018 et 3 juin 2021 par la cour d’appel de Paris.
Enfin, le sursis à statuer serait contraire à l’objectif de célérité dans le traitement des contestations relatives aux mesures d’exécution forcée qui est l’un des aspects essentiels de la bonne administration de la justice.
Page 3
Sur l’immunité d’exécution du Congo
Le Congo prétend que la clause de renonciation contenue dans la lettre d’engagement du 3 mars 1993 qui le liait à Commisimpex ne comprend pas de renonciation expresse et spéciale à son immunité d’exécution.
Ce moyen se heurte aux termes des arrêts des 27 février 2020 et 3 juin 2021 qui, pour être rendus en matière gracieuse, sont exécutoires, ne peuvent faire l’objet d’aucun recours suspensif d’exécution, sont donc passés en force de chose jugée et qui, pour autoriser toutes mesures d’exécution sur les biens du Congo, à la seule exception de ceux destinés l’usage de sa mission diplomatique en France, ont reconnu que cet Etat avait renoncé à toute immunité d’exécution.
Le Congo soutient ensuite, avec Caroil, que sont par nature insaisissables ses créances fiscales et sociales.
Mais selon l’article L. 111-1-2 du code des procédures civiles d’exécution, si les créances fiscales ou sociales d’un Etat débiteur sont considérées comme spécifiquement utilisées ou destinées à être utilisées par cet Etat à des fins de service public non commerciales, elles sont néanmoins saisissables lorsque l’Etat concerné a expressément renoncé à son immunité d’exécution, ce qui en l’espèce résulte suffisamment des deux arrêts susvisés comme des termes mêmes de la lettre du 3 mars 1993, qui ne réserve pas ces créances.
Sur l’application du principe de territorialité
Il découle de la règle de la territorialité des procédures d’exécution procédant du principe de l’indépendance et de la souveraineté des Etats qu’une mesure d’exécution forcée ne peut produire effet que si le tiers saisi est établi en France; est établi en France le tiers saisi, personne morale, qui y a son siège social.
Comme le rappelle le professeur Théry, commentant les deux arrêts publiés (2ème Civ., 10 décembre 2020, n°18-17.937 et n°19-10.801) ayant récemment exprimé ce principe, en droit international, une créance est localisée au lieu où est établi le débiteur (RTD Civ 2021, 195).
L’origine régalienne d’une créance fiscale est indifférente à sa localisation.
Comme l’a expliqué M. X, avocat général référendaire, dans son avis sur les pourvois n° 11-13.323, 11-10.450 et 10-25.938 ayant donné lieu aux trois arrêts publiés rendus par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation le 28 mars 2013, seule la personne morale est juridiquement débitrice de la créance que le créancier saisissant souhaite s’attribuer dans le cadre d’une saisie attribution. De telle sorte que même nées des activités à l’étranger de ces succursales, qui ne disposent pas de la personnalité juridique même en cas d’autonomie fiscale, les dettes remontent au siège de l’entité juridique unique, seule sujet de droit, et se localisent auprès de celle-ci. (…)
Page
La nature régalienne des créances revendiquées n’a pas (…) d’incidence sur l’application de cette règle dès l’instant où leur nécessaire protection internationale prend une autre forme, celle des immunités étatiques.
Contrairement à ce que soutiennent le Congo et Caroil, l’article 7 de la Convention franco-congolaise du 1er septembre 1989, qui permet de déterminer dans lequel des deux Etats doit être imposée une entreprise française ou congolaise, ne prohibe d’aucune manière la saisie en France des créances fiscales du Congo sur ses administrés.
En l’espèce, le tiers saisi est une société de droit français dont le siège social est situé en France ; l’unicité de son patrimoine se réalise en France.
Contrairement à ce que soutient Caroil, il est indifférent à cet égard qu’elle ait au Congo un établissement doué d’une certaine autonomie, notamment au plan fiscal.
De là découle que la saisie-attribution critiquée, pratiquée en France sur le fondement de sentences déclarées exécutoires sur le territoire français, ne comporte aucune atteinte au principe de territorialité des voies d’exécution ni à la souveraineté du Congo.
Quant au principe de territorialité de recouvrement de l’impôt, il s’applique à la créance cause de la saisie, se combinant avec le principe de territorialité des voies d’exécution pour interdire à un Etat de pratiquer sur le territoire d’un autre Etat des mesures d’exécution forcée pour le recouvrement de créances fiscales ; il ne s’applique pas à la créance objet de la saisie, de sorte qu’il ne fait pas obstacle au recouvrement de la créance commerciale d’une personne privée sur les biens d’un Etat souverain localisés dans un Etat tiers, quand bien même la créance objet de la saisie serait de nature fiscale.
Sur le caractère libératoire de l’appréhension de la créance saisie
Il découle du principe de territorialité des mesures d’exécution invoqué par le Congo lui-même que les effets d’une saisie-attribution pratiquée en France sont ceux prévus par la loi française.
D’une manière générale, selon le principe aujourd’hui exprimé à l’article 1342-1 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du
10 février 2016, le paiement peut être fait même par une personne qui n’y est pas tenue.
En matière de saisie-attribution, il résulte de l’article R. 211-7 du code des procédures civiles d’exécution que le paiement du créancier par le tiers saisi éteint l’obligation du débiteur principal envers le créancier et celle du tiers saisi envers son propre débiteur.
Comme le souligne Commisimpex, subordonner l’opposabilité d’un tel paiement à la reconnaissance par les autorités de l’ Etat débiteur de la décision à intervenir sur la contestation d’une saisie-attribution pratiquée en France aurait pour effet d’interdire toute saisie sur les biens de certains
Etats étrangers.
Page 5
Commisimpex relève en outre à juste titre que l’article 30 de l’acte uniforme OHADA du 10 avril 1998 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, applicable au Congo, permet à toute personne d’obtenir la compensation entre ses dettes envers un Etat et ses créances sur cet Etat.
En l’espèce, Caroil fait valoir que si la saisie-attribution contestée était maintenue, elle serait exposée au risque de payer deux fois ce qui est dû au Congo, alors qu’elle est tierce au litige opposant cet Etat à Commisimpex, en violation de son droit au respect de ses biens garanti à l’article 1er du protocole additionnel n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que la décision du juge français validant la saisie serait perçu par les autorités congolaises comme une validation de l’amende fiscale et des redressements fiscaux et sociaux qui lui ont été infligés ; qu’une circulaire du ministre de la justice congolais du 14 décembre 2016 invite les entreprises installées au Congo à ne pas se départir d’une quelconque somme au profit des créanciers de cet Etat ; que l’existence même de sa succursale au Congo serait menacée.
Mais le devenir des relations entre le tiers saisi et le débiteur principal en raison de l’effet légal d’une saisie-attribution ne sont pas une condition de validité de cette mesure d’exécution forcée ni un motif de mainlevée.
D’autre part,le droit à l’exécution des décisions de justice est garanti au titre du droit à un procès équitable prévu à l’article 6, §1 de la convention européenne des droits de l’homme (CEDH, Hornsby c. Grèce, 19 mai 1997, n°18357/94, $40 ; Metaxas c. Grèce, 27 mai 2004, n°8415/02, §25; Immobiliare Saffi c. Italie, 28 juillet 1999, […],
$63), de sorte qu’un Etat membre du Conseil de l’Europe est tenu de mettre à la disposition des créanciers un système leur permettant d’obtenir cette exécution, sauf à engager responsabilité (Garcia Mateos c/
Espagne, 19 février 2013, n°38285/09, §44) : voir le rappel de cette jurisprudence à l’arrêt Flores Quiros c. Espagne du 19 juillet 2016, n°75183/10, §§33 à 36.
Au soutien de la thèse suivant laquelle une mesure d’exécution forcée comporterait une atteinte au droit au respect de ses biens garanti à l’article 1er du protocole additionnel n°1 à la Convention, Caroil n’invoque aucun arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, ce qui est peut être lié au fait que la créance objet de la saisie n’est, par construction, pas la propriété du tiers saisi.
Sur la contestation par Caroil de ses dettes fiscales et sociales
Caroil soutient que c’est abusivement qu’une amende de 17.260.811 FCFA qui lui a été infligée par l’administration fiscale congolaise, en raison d’un prétendu retard dans sa déclaration ; qu’elle conteste devoir la somme de 137.780.103 FCFA qui lui a été imputée par la Caisse nationale de sécurité sociale congolaise, ainsi que le redressement fiscal de 446.763.680 FCFA qui lui a été notifié le 20 avril 2021.
Page 6
www
Mais il n’appartient manifestement pas à un juge français, encore moins, au regard des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, au juge de l’exécution, même à l’occasion de l’exécution d’une mesure d’exécution forcée, de se prononcer sur
l’exercice par un Etat souverain étranger de son pouvoir de déterminer de manière unilatérale le montant des impôts et taxes qui lui sont dus au titre d’une activité conduite sur son territoire.
Il n’y a donc pas lieu de ce chef de donner mainlevée de la saisie en cause ni de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue des réclamations et recours que Caroil a formés contre les décisions des autorités étatiques congolaises.
L’effet attributif immédiat de la saisie-attribution prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution et les termes de l’article R. 121-1 de ce code définissant les pouvoirs du juge de l’exécution et lui interdisant de suspendre l’exécution du titre exécutoire impliquent l’irrecevabilité de la demande tendant à la retenue entre les mains du tiers saisi de la somme de 17.260.811 FCFA.
Sur la demande d’injonction
Il n’est pas loisible au juge de l’exécution de délivrer un titre exécutoire hors les cas limitativement prévus par la loi, fût-ce dans le but d’assurer l’exécution d’une décision adoptée au fond.
La demande d’injonction formulée par Commisimpex est partant irrecevable.
Sur la demande de compensation
En droit, si le juge de l’exécution a compétence pour statuer sur toute exception de compensation, il n’a pas le pouvoir de délivrer un titre exécutoire hors les cas prévus par la loi, de sorte qu’il ne peut que constater que les conditions d’une compensation légale sont réunies, sans pouvoir procéder lui-même à une compensation judiciaire.
En l’espèce, la demande de Caroil tendant à se voir reconnaître une créance sur le Congo à raison d’un prétendu crédit de TVA au regard de la loi fiscale congolaise excède les pouvoirs du juge de l’exécution et, au delà, la compétence d’un quelconque juge français ; aucune compensation ne saurait être prononcée de ce chef.
Sur les demandes relatives à la saisie-attribution
t Il résulte de qui précède qu’il convient de rejeter les n
.demandes tenda et à la mainlevée de la saisie-attribution why you s contestée.
Page 7
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la note d’honoraires produite par l’avocat de la société créancière, l’équité commande de lui allouer l’indemnité de procédure fixée au dispositif, mais de mettre cette indemnité, ainsi que les dépens, à la charge du seul Congo, avec qui Caroil ne peut être considérée comme faisant cause commune.
Les demandes présentées par Caroil au titre des frais non compris dans les dépens seront écartées.
PAR CES MOTIFS,
le juge de l’exécution
Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer;
Dit irrecevable la demande d’injonction;
Dit irrecevable l’exception de compensation ;
Dit irrecevable la demande tendant à la retenue entre les mains du tiers saisi de la somme de 17.260.811 FCFA;
Rejette les demandes tendant à l’annulation et à la mainlevée de la saisie-attribution du 9 février 2021;
Condamne la République du Congo à verser à la société Commissions Import Export la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la République du Congo aux dépens.
LE JUGE DE EXÉCUTION LE GREFFIER
AH
JUDICIAIRE
Cople certifiée conforme à la minute
Le greffier
2020-1001
Page 8
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