Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 7 mai 2026, n° 21/00790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 21/00790 – N° Portalis DB2Q-W-B7F-FCNV
Minute : 26/
[K] [L]
C/
Société [1]
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Notification par LRAR le :
à :
— M. [L]
— CMA
— CPAM
Copie délivrée le :
à :
— Me BONNET CHANEL
— Me RENOUARD
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
07 Mai 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 12 Mars 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Béatrice BONNET CHANEL, avocate au barreau d’ANNECY,
ET :
DÉFENDEUR :
Société [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Fabrice RENOUARD, avocat au barreau de LYON,
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [I] [D], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier déposé le 23 décembre 2021, Monsieur [K] [L] a saisi le tribunal judiciaire d’Annecy, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la [1], dans la survenance d’une maladie professionnelle déclarée le 23 novembre 2017.
Par jugement du 11 avril 2024, le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy a :
— déclaré Monsieur [K] [L] recevable en son action,
— dit que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [K] [L] est due à une faute inexcusable de la [1], son employeur,
— ordonné la majoration maximale de la rente allouée à Monsieur [K] [L],
— avant-dire droit sur la liquidation des préjudices,
➢ ordonné une expertise judiciaire et commis à cet effet le Docteur [G] [Y],
➢ dit que la CPAM fera l’avance des honoraires de l’expert,
➢ alloué à Monsieur [K] [L] une somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
➢ dit que la CPAM versera directement à Monsieur [K] [L] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire à venir,
➢ dit que la CPAM pourra recouvrer le montant de la provision, de la majoration de la rente et des indemnisations à venir à l’encontre de la [1], ainsi que les frais d’expertise,
— condamné la [1] à verser à Monsieur [K] [L] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
— réservé les dépens.
Par ordonnance du 27 juin 2024, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy a désigné le Docteur [R] [F] aux lieu et place du Docteur [G] [Y] pour procéder à l’expertise.
Le Docteur [R] [F] a déposé son rapport au greffe en date du 25 février 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience de mise en état du 26 mai 2025, puis fixée après divers renvois à l’audience de plaidoirie du 12 mars 2026.
A cette audience, Monsieur [K] [L] a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 02 février 2026 et a ainsi demandé au Tribunal de :
— rejeter les conclusions et demandes contraires en ce qu’elles sont infondées et injustifiées,
— dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en la totalité de ses demandes,
— liquider son préjudice dans les conditions suivantes, et en conséquence, lui allouer les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel complémentaire :
➢ souffrances endurées : 12 000 euros,
➢ préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros,
➢ préjudice esthétique permanent : 5 000 euros,
➢ préjudice d’agrément : 50 000 euros,
➢ déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 13 825,28 euros,
➢ assistance par tierce personne avant consolidation : 46 250,82 euros,
➢ préjudice sexuel : 50 000 euros,
➢ déficit fonctionnel permanent : 22 490 euros,
— lui donner acte de ses réserves quant à d’éventuelles demandes au titre des frais divers avant et après consolidation, des pertes de gains avant et après consolidation, de l’incidence professionnelle, de la tierce personne post-consolidation, et de tout autre chef de préjudice non encore jugé indemnisable, sur faute inexcusable, par-devant les juridictions de sécurité sociale, selon l’état actuel de la jurisprudence et du droit positif, en cas de modification de cette jurisprudence et de ce droit positif,
— dire et juger que le jugement à intervenir sera déclaré opposable à la CPAM, qui sera condamnée à faire l’avance de l’intégralité des sommes qui lui sont allouées, conformément à l’article L. 452-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, et une fois déduite la provision qui lui a déjà été versée d’un montant de 2 000 euros,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, compte tenu de l’ancienneté du litige et de la réalité du préjudice particulièrement grave qu’il a subi, préjudice non contestable à ce jour,
— condamner la [1] à lui payer la somme de 4 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 code de procédure civile,
— condamner la [1] aux dépens, qui comporteront les frais d’expertise.
En défense, la [1] a sollicité le bénéfice de ses conclusions en défense et récapitulatives parvenues au greffe le 09 février 2026 et a ainsi demandé au tribunal de :
— débouter Monsieur [K] [L] de sa demande tendant à être indemnisé au titre de l’assistance par une tierce personne sinon, à titre infiniment subsidiaire limiter l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 31 568 euros,
— juger que l’indemnisation de Monsieur [K] [L] au titre du déficit fonctionnel temporaire ne saurait excéder 10 195 euros,
— juger que Monsieur [K] [L] n’a formulé aucune demande au titre de l’incidence professionnelle,
— débouter Monsieur [K] [L] de sa demande tendant à être indemnisé au titre du préjudice d’agrément, sinon à titre infiniment subsidiaire, limiter l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 4 000 euros,
— débouter Monsieur [K] [L] de sa demande tendant à être indemnisé au titre du préjudice esthétique, sinon à titre infiniment subsidiaire, limiter l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 3 000 euros,
— juger que l’indemnisation due à Monsieur [K] [L] au titre des souffrances psychiques et psychiatriques ne saurait excéder 1 000 euros,
— juger que Monsieur [K] [L] n’a formulé aucune demande au titre du préjudice d’installation,
— débouter Monsieur [K] [L] de sa demande tendant à être indemnisé au titre du préjudice sexuel allégué, sinon à titre infiniment subsidiaire, limiter l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 5 000 euros,
— juger que l’indemnisation due à Monsieur [K] [L] au titre du déficit fonctionnel permanent ne saurait excéder 19 955 euros,
— juger que les frais d’expertise seront supportés, au moins pour moitié, par la CPAM,
— débouter Monsieur [K] [L] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM a indiqué s’en rapporter à la justice quant à l’évaluation des préjudices personnels et rappelé qu’elle a versé la provision de 2 000 euros à Monsieur [K] [L]. Elle a demandé au Tribunal conformément au 3ème alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de condamner la [1] à lui rembourser les sommes qu’elle aura avancées à Monsieur [K] [L].
Pour un plus ample exposé des moyens de l’ensemble des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions débattues oralement à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 07 mai 2026.
SUR CE :
— sur la mise en cause de la CPAM
Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3 et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
— sur l’indemnisation complémentaire de Monsieur [K] [L]
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément, ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.”
En application de la décision n° 2010-8 du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail, en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431- 1 et suivants et L. 434-2 et suivants),
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2),
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434-2 alinéa 3),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de :
— l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— les frais de logement aménagé,
— les frais de véhicule aménagé,
— le préjudice sexuel en ce qu’il est distinct du préjudice d’agrément,
— le préjudice d’établissement familial en ce qu’il ne se confond pas avec le préjudice d’agrément qui répare les troubles ordinaires dans les conditions d’existence,
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation pour les mêmes motifs,
— le déficit fonctionnel temporaire total ou partiel avant consolidation qui correspond au temps d’hospitalisation, à l’incapacité fonctionnelle temporaire totale ou partielle, au délai normal d’arrêt ou de ralentissement des activités ordinaires de la vie quotidienne avec leurs joies usuelles (ce poste de préjudice ne se confondant ni avec les souffrances physiques ou morales endurées avant consolidation, ni avec le préjudice d’agrément après consolidation, ni avec les indemnités journalières compensant seulement la perte de revenus),
— le déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, psychologiques ou intellectuelles persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes après consolidation ressenties, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles que conserve la victime.
Jusqu’en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d’accident du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l’incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n’était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l’objet d’une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l’objet d’une indemnisation, compte-tenu de la réserve d’interprétation posée par le Conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Par conséquent, le taux d’IPP fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l’évaluer relèvent désormais de l’application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
Enfin, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, il convient de rappeler s’agissant d’indemnités, que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— sur les chefs de préjudice visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
➢ sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique, dans la seule mesure où elles ne sont pas réparées après consolidation par la rente majorée.
La maladie professionnelle déclarée par Monsieur [K] [L] le 23 novembre 2017 a été à l’origine selon le certificat établi par le Docteur [X] [I] d’un « malaise au cours du trajet professionnel dans un contexte de burn-out et épuisement professionnel »
La consolidation a été fixée par le médecin conseil de la CPAM au 30 juin 2021.
Le Docteur [F] a évalué les souffrances endurées par Monsieur [K] [L] à :
— 0,5/7 pour les souffrances physiques,
— 0,5/7 pour les souffrances psychiques,
— 2/7 pour les souffrances morales,
Soit un total de 3 sur une échelle de 7.
Monsieur [K] [L] sollicite à ce titre la somme de 12 000 euros et indique avoir souffert dans le cadre de sa relation de travail au point d’avoir décompensé sur le plan psychiatrique et d’avoir fini par craquer complètement. Il explique souffrir énormément de stress post-traumatique et de syndrome anxio-dépressif, au point de devoir « s’abrutir » de traitements anxiolytiques et antidépresseurs extrêmement lourds pour tenter d’apaiser sa souffrance. Il précise souffrir d’une symptomatologie dépressive caractérisée avec asthénie, anhédonie, isolement social, perte d’appétit, de poids, de libido et d’élan vital et ajoute que cette dépression accentue encore la dolorisation de tous les autres troubles physiques qu’il subit. Il conclut être en grande souffrance depuis les années 2016-2017, depuis qu’il a sombré dans ce burn-out, ce stress post-traumatique et ce syndrome anxiodépressif, et ce malgré plusieurs traitements chimiques, anxiolytiques et antidépresseurs extrêmement lourds qui normalement ne devraient pas être prescrits sur plusieurs mois et qui le sont depuis plusieurs années. En réponse aux conclusions adverses, il prétend que la réparation qui lui a été allouée par le tribunal administratif l’a été au titre du préjudice moral de la rupture du contrat de travail et soutient qu’il n’y a aucune identité de demande avec les souffrances endurées nées de la maladie. Il affirme s’agissant du jugement du 11 avril 2004 que seul le dispositif a valeur de jugement et allègue que le premier juge a commis dans sa discussion une mauvaise appréciation du droit qui n’engageait à rien à ce stade de la procédure. Il affirme que cette question est tellement évidente qu’elle n’a même pas été discutée dans le cadre de l’expertise, alors que l’employeur était représenté par un médecin et un avocat.
Au bénéfice de ses intérêts, la [1] soutient que ce poste de préjudice a d’ores et déjà été indemnisé par le tribunal administratif de Grenoble dans son jugement du 08 novembre 2022 et que cela a été expressément reconnu par le pôle social d’Annecy dans son jugement avant dire droit du 11 avril 2024. Elle invoque à son profit le principe de réparation intégrale du dommage qui interdit qu’une victime soit indemnisée deux fois pour un même préjudice et souligne que contrairement à ce que soutient Monsieur [K] [L] dans ses conclusions, l’indemnisation perçue devant la juridiction administrative par ce dernier, prend bien en considération les troubles somatiques et psychiques subis, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’indemniser que les souffrances psychiques psychiatriques qui ont été chacune évaluées à 0,5 / 7.
Il ressort en l’espèce du dossier, que Monsieur [K] [L] a saisi le Tribunal administratif de Grenoble, du fait de son statut d’agent public, aux fins d’être indemnisé pour le harcèlement moral subi dans le cadre de son activité professionnelle au sein de la [1]. Dans son jugement du 08 novembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a considéré que les agissements reprochés à l’employeur étaient constitutifs de harcèlement moral, lequel était de nature à engager pour faute la responsabilité de la [1]. Il est précisé dans cette décision que « M. [L] présente des symptômes d’épuisement professionnel (burn-out) ayant nécessité sa mise sous traitement anxiolytique en février 2016, puis un syndrome dépressif avec traitement par anti-dépresseur, ces troubles psychiques s’accompagnant de troubles somatiques notamment aggravation de son hypertension et douleurs d’épaule. Ces éléments sont confirmés par plusieurs attestations médicales émanant du médecin traitant de M. [L], de la médecine du travail, du psychiatre suivant l’intéressé et par le fait que la maladie de M. [L] a été reconnue comme maladie professionnelle. Ces éléments établissent ainsi un lien direct et certain entre l’état de santé de l’intéressé et le harcèlement dont il a été victime de la part de sa hiérarchie qui engage la responsabilité de la chambre de métiers et de l’artisanat (…)
Il résulte de l’instruction que par requête enregistrée le 23 décembre 2021, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur conformément aux dispositions des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale. En application des dispositions précitées, M. [L] peut demander devant la juridiction de sécurité sociale réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales, de ses préjudices esthétiques et d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. M. [L] demandant dans le cadre de la présente instance la réparation de ces mêmes préjudices, il existe un risque que l’intéressé bénéficie d’une réparation supérieure à la valeur totale de son préjudice.
Par suite, il y a lieu pour le tribunal de transmettre à la section sociale du tribunal judiciaire d’Annecy le présent jugement afin de prévenir le risque d’une réparation supérieure à la valeur totale du préjudice subi.»
Il s’évince ainsi de cette décision que contrairement à ce que prétend Monsieur [K] [L], il appartient bel et bien au pôle social, pour l’indemnisation des souffrances endurées, de tenir compte de l’indemnisation d’ores et déjà allouée par le Tribunal administratif de Grenoble, pour assurer le respect du principe de réparation intégrale du dommage, qui interdit qu’une victime soit indemnisée deux fois pour un même préjudice, étant observé que la maladie professionnelle invoquée à l’appui de la demande pour faute inexcusable de l’employeur est un burn-out consécutif au harcèlement subi dans le cadre de ses attributions professionnelles.
S’il est certain que la [1] ne conteste pas les conclusions du rapport d’expertise quant au fait que les souffrances endurées par Monsieur [K] [L] peuvent être fixées à 3/7, pour autant cela ne saurait signifier qu’elle n’est pas légitime ou recevable à contester ensuite devant le tribunal l’indemnisation sollicitée de ce chef, si celle-ci s’avère excessive.
Monsieur [K] [L] invoquant à son profit le « référentiel MORNET 2025 », pour d’autres préjudices, il apparaît opportun de s’y référer également pour l’indemnisation des souffrances endurées. Or, force est de constater que ce barème propose de chiffrer l’indemnisation allouée lorsque les souffrances endurées sont fixées à 3/7, à une somme comprise entre 4 000 et 8 000 euros.
Monsieur [K] [L] ayant d’ores et déjà été indemnisé par le Tribunal administratif de Grenoble à hauteur de 15 000 euros au titre du préjudice moral, il apparaît équitable de limiter son indemnisation à la somme de 1 000 euros telle que proposée par la [1] pour les souffrances physiques et psychiques.
➢ sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire et permanent chiffré à 1/7, lequel est représenté par un amaigrissement important en raison d’une perte de poids de 17 kg en 14 ans.
Il sera alors alloué pour ces chefs à Monsieur [K] [L], la somme de 700 euros pour le préjudice esthétique temporaire et la somme de 800 euros pour le préjudice esthétique définitif soit une somme globale de 1 500 euros.
➢ sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage, étant précisé que ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure et que la prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est démontrée.
Monsieur [K] [L] fait valoir que du fait de son état, il ne peut plus pratiquer le VTT, le ski et la marche.
Il ressort de l’attestation de sa conjointe, Madame [H] [L] (pièce H1 du requérant) qu’ils ont « dû abandonner des activités en famille comme la pratique du vélo tout terrain ou les randonnées car son corps et le mental ne pouvaient pas suivre ».
Monsieur [K] [L] lui-même indique (pièce H2) « je ne peux plus faire de vélo tout terrain car le traitement me fatigue et cause des faute d’inattention. J’ai depuis mon burnout une fonte de ma masse musculaire et ne peut plus pratiquer de manière assidue la pratique du ski. Le traitement médicamenteux – comme le [?] – conduit à des fautes d’inattention et de [ ?]. De fait, j’ai du arrêter cette pratique. […] Avec les années qui viennent de s’écouler, j’ai considérablement réduit la pratique de la randonnée car je n’arrive pas à suivre la cadence. Seul en marchant je ressasse mes difficultés et mes tourments du fait d’être loin de ma famille ».
Dans son rapport, le Docteur [F] retient un préjudice d’agrément au motif que Monsieur [K] [L] ne fait plus de montagne, de ski et de VTT car il n’en a plus envie, mais aussi parce que son kinésithérapeute ne le lui recommande pas du fait de sa faiblesse physique. Il conclut qu’il ne peut plus effectuer dans les mêmes conditions le VTT de descente et la marche en montagne.
Pour justifier de la pratique de ces activités, il produit une facture d’achat d’un vélo en 2009 (pièce H 4), de l’achat d’un appareil de musculation fitness en juillet 2016 (pièce H 5), de l’achat d’une planche de wake board en mai 2015 (pièce H 6), sans que l’on ne puisse déterminer que ces objets lui étaient destinés et de l’achat d’un forfait de ski à [Localité 4] une journée le 08 mars 2015, forfait établi à son nom (pièce H 7). Il justifie par ailleurs de l’achat de forfaits de ski pour deux journées en 2014, six journées en 2015, huit journées en 2016 et trois journées en 2017 pour la station [Localité 5], sans pour autant que l’on puisse cette fois-ci vérifier que ces forfaits lui étaient destinés.
Au regard de ces seuls justificatifs, qui ne témoignent pas d’une pratique sportive particulièrement intense il apparaît juste de limiter l’indemnisation de Monsieur [K] [L] à la somme de 4 000 euros.
➢ sur les chefs de préjudice non visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
❑ sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Monsieur [K] [L] a déclaré une maladie professionnelle le 23 novembre 2017. Il a été déclaré consolidé à la date du 30 juin 2021, avec un taux d’incapacité de 30 %. Ce taux a été majoré de 5 % pour retentissement professionnel.
Aux termes de son rapport, le Docteur [F] a retenu :
— un déficit fonctionnel temporaire total de 20 jours, correspondant à la période du 19 février 2020 au 09 mars 2020, soit 20 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 30 % du 23 novembre 2017 au 30 juin 2021, date de la consolidation, soit un total de 1 296 jours et non pas de 1316 jours comme évoqué par Monsieur [K] [L], qui oublie de retrancher les 20 jours de déficit fonctionnel temporaire total de cette période.
Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation.
Monsieur [K] [L] demande que le déficit fonctionnel temporaire total soit calculé sur la base de 1 000 euros par mois correspondant à 33,33 euros par jour, conformément à une jurisprudence prétendument établie, dont il ne justifie pas.
De son côté, la [1] soutient qu’il s’agit d’une indemnisation excessive, et qu’il suffit de l’indemniser à hauteur de 25 euros par jour, en application de la pratique de la Cour d’appel de Chambéry.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, Monsieur [K] [L] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 30 euros le jour d’incapacité temporaire totale soit, après correction du nombre de jours :
— 20 jours x 30 euros = 600 euros
— 1 296 jours x 30 euros x 30 % = 11 664 euros
soit au total la somme de 12 264 euros sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
❑ sur les frais d’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister Monsieur [K] [L] à raison de 1h30 par jour pendant toute la période avant consolidation, soit pendant 1 316 jours, au motif que si aucune assistance par tierce personne n’est justifiée sur le plan psychique par le Docteur [S] (sapiteur psychiatre), « sur le plan physique on retient la nécessité d’une aide pour les courses, la cuisine, le ménage et les tâches administratives. »
Si les périodes et le nombre d’heures retenus par l’expert, ne font l’objet d’aucune contestation, les parties s’opposent sur le montant de l’indemnisation et notamment la fixation du taux horaire.
Il est constant que Monsieur [K] [L] a reçu l’aide de son épouse durant cette période. Celle-ci a par ailleurs déclaré, dans son attestation du 02 février 2025 (pièce H 11 du requérant), prendre en charge « – L’organisation et la préparation de ses repas chaque week-end afin de lui assurer une alimentation équilibrée, car il rencontre des difficultés à s’alimenter et à cuisiner de manière satisfaisante.
— La gestion administrative et financière du foyer afin de le rassurer et d’éviter toute situation de panique liée à la perte fréquente de ses moyens de paiement (cartes bancaires), de ses clés et autres objets essentiels.
— La mise en place d’un système de rangement et de suivi des dépenses et des factures à payer, lui permettant d’avoir une meilleure visibilité sur la gestion quotidienne ».
Ces tâches étant similaires en grande partie à ce qu’accomplissent bon nombre de conjoints dans la vie quotidienne, il convient de limiter cette aide à 16 euros par heure, soit pour une aide quotidienne d’une heure et demi pendant 1316 jours, une somme globale de 31 584 euros.
❑ sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes :
— atteinte morphologique des organes sexuels,
— perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— difficulté ou impossibilité de procréer.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
L’expert a relevé l’existence d’un préjudice sexuel en indiquant « Sur le plan psychique : Il est à retenir du fait d’une baisse de la libido et de troubles de l’érection (un effet du traitement).
Sur le plan physique : NON ».
Sa conjointe indique en pièce H 10 « Nos rapports sexuels sont inexistants sauf à prendre une solution chimique ».
Monsieur [K] [L] déclare (pièce H 2) « Depuis le déclenchement de mon burn-out, je n’ai pas véritablement de désirs pour entretenir des relations intimes normales avec mon épouse. Mon médecin traitant m’a prescrit du Viagra pour compenser mais au fil du temps, l’effet s’estompe et la dose produit a dû être significativement augmentée pour avoir un simple rapport sexuel. Je n’éjacule plus et n’éprouve pas de plaisir particulier, ce qui a des conséquences bien évidents sur notre vie de couple ».
Au regard de la grave altération des conditions de vie au quotidien entraînée par les séquelles présentées par Monsieur [K] [L], son préjudice sexuel est caractérisé et il lui sera alloué une somme de 10 000 euros à ce titre.
❑ sur le déficit fonctionnel permanent
Il a été rappelé précédemment que par arrêts rendus le 20 janvier 2023, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a précisé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte que depuis ces arrêts, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut donc obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées et solliciter l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent.
Ce poste de préjudice a pour objectif de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime permettant d’indemniser les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais également la douleur persistante qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre après sa consolidation.
Il convient de relever que Monsieur [K] [L] présente désormais, sur le plan physique, un ralentissement idéo-moteur et une posture défensive. Le Docteur [R] [F] observe également une perte de poids en lien avec un amaigrissement et une fonte musculaire ainsi qu’une majoration du ressenti de la raideur douloureuse de l’épaule gauche et du rachis.
Sur la plan psychique, le Docteur [S] retient « La présentation est adaptée, la collaboration est bonne… On remarque un ralentissement psychomoteur évident, une certaine lenteur, de l’asthénie Il manque d’énergie… Il n’existe pas d’exaltation de l’humeur, pas de désinhibition, pas de tachypsychie, pas d’euphorie, pas de mégalomanie, pas de familiarité, ni d’agitation, ni ludisme, ou achats inconsidérés… Il n’existe pas non plus de critères en faveur d’un trouble bipolaire de l’humeur… il a encore des ruminations quotidiennes, des flash-backs de ce qui s’est passé au niveau du travail et des troubles du sommeil avec des réveils nocturnes. Il souffre d’un fort sentiment d’injustice… la dolorisation peut être augmentée du fait de la dépression… il n’est repéré aucun trouble du cours de la pensée. Il n’y a aucun trouble du langage. Il n’existe ni discordance, ni ambivalence. Il n’y a pas de trouble psychomoteur… Il n’existe pas d’apragmatisme. Il n’existe pas de délire, ni d’hallucination auditive, ni visuelle, ni cénesthésique, ni olfactive. Il n’existe pas de syndrome persécutoire, pas d’idées interprétatives et il sera éliminé toute pathologie psychotique ».
L’expert a chiffré le déficit fonctionnel permanent dont il souffre à 13 %, soit 10 % concernant le volet psychiatrique, et 3 % concernant le volet somatique.
Au regard des explications médicales apportées par l’expert et le sapiteur, il convient de reconnaître, à l’égard de Monsieur [K] [L] à la date de consolidation, un taux de déficit fonctionnel de 13 % avec ainsi, une valeur du point à 1 730 euros (rapport Mornet 2025), Monsieur [K] [L] étant âgé au moment de sa consolidation de 58 ans soit :
1 730 euros (prix de 1 %) × 13 = 22 490 euros
En conséquence, il convient d’indemniser Monsieur [K] [L] au titre du poste de préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent au moment de sa consolidation à hauteur de 22 490 euros, l’arrondi auquel se livre le requérant pour réclamer 30 000 euros étant hallucinant et juridiquement injustifié.
— sur les demandes futures
S’agissant de la demande de donner acte de ses réserves quant à de futures demandes d’indemnisation s’agissant des postes de préjudices non encore déclarés indemnisables par la Cour de cassation mais possiblement indemnisables dans le futur, telle que formée par Monsieur [K] [L], il convient de rappeler que l’article 32 du code de procédure civile prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir, comme c’est le cas en matière d’intérêt qui n’est que futur.
Il convient donc de déclarer Monsieur [K] [L] irrecevable à ce titre.
— sur l’action récursoire de la CPAM
La CPAM devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à Monsieur [K] [L], sous déduction de la provision de 2 000 euros précédemment accordée et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la [1] sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, comme il a été décidé par jugement définitif du 11 avril 2024.
Il en est de même de la majoration de la rente versée en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la CPAM est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la [1] le montant des indemnisations complémentaires accordées, ainsi que le capital représentatif de la majoration de la rente servie à Monsieur [K] [L].
Les frais d’expertise, taxés à la somme de 2 300 euros seront aussi mis à la charge de la [1].
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que la [1] partie perdante sera condamnée aux dépens. L’équité commande d’allouer à Monsieur [K] [L] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, pour cette phase de la procédure.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la nature et à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE le jugement opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE ;
DÉCLARE recevables les demandes indemnitaires formées par Monsieur [K] [L], à l’exclusion de la demande de donner acte de ses réserves quant à de futures demandes d’indemnisation ;
FIXE l’indemnisation complémentaire de Monsieur [K] [L] comme suit :
— 1 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique,
— 4 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 12 264 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 22 490 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 31 584 euros au titre de l’assistance par une tierce personne,
— 10 000 euros au titre du préjudice sexuel,
soit un total de 82 838 (QUATRE-VINGT-DEUX MILLE HUIT CENT TRENTE-HUIT) euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE versera directement à Monsieur [K] [L] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 2 000 (DEUX MILLE) euros allouée par jugement du 11 avril 2024 ;
CONDAMNE la [1] à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE les sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire ;
RAPPELLE que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE pourra recouvrer le montant de l’indemnisation complémentaire et majorations accordées à Monsieur [K] [L] à l’encontre de la [1], qui est condamnée à ce titre, ainsi qu’au remboursement des frais de l’expertise taxés à la somme de 2 300 (DEUX MILLE TROIS CENTS) euros ;
CONDAMNE la [1] à payer à Monsieur [K] [L] la somme de 2 000 (DEUX MILLE) euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la [1] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le sept mai deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Résidence ·
- Fond ·
- Société par actions ·
- Procédure
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Référé ·
- Siège social ·
- Assurances
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Interdiction ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Paraguay ·
- Bailleur
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Nullité ·
- Trouble ·
- Langue ·
- Mainlevée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Dénonciation ·
- Acte ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Délai ·
- Mainlevée ·
- Demande ·
- Nullité
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- International ·
- Paiement ·
- Achat ·
- Commandement ·
- Provision ·
- Expulsion
- Sociétés ·
- Océan indien ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Ags ·
- Hors de cause ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire
- Architecture ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Qualités ·
- Architecte ·
- Commune
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Résolution judiciaire ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Offre de crédit ·
- Assurances ·
- Forclusion ·
- Mise en demeure ·
- Capital
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.