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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 22 mars 2024, n° 24/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 22 Mars 2024
N° RG 24/00007 – N° Portalis DBYC-W-B7I-KVYD
60A
c par le RPVA
le
à
Me Véronique L’HOSTIS, Me Fabienne MICHELET
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Expédition délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [G] [E], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Véronique L’HOSTIS, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me BLANQUET Marthe, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
Compagnie d’assurance GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Fabienne MICHELET, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Emilie GUILLAUME, avocat au barreau de Rennes,
Organisme Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Côtes-d’Ar mor, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 06 Mars 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 22 Mars 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mars 2019, Monsieur [G] [E], défendeur à la présente instance, est victime d’un accident de la circulation alors qu’il est conducteur d’une moto. Il percute un véhicule automobile, puis est projeté sur son pare-brise et enfin sur la route.
Monsieur [E] a été transporté par les sapeurs-pompiers au centre hospitalier de Lanion, où le médecin hospitalier a établi un certificat médical constatant une « lombargie post-AVP » ne justifiant aucune ITT.
Le 17 juillet 2020, le Professeur [Y], neurochirurgien, indique avoir de nouveau visualisé les radiographies du 30 mars 2019, jour de l’accident, et avoir retrouvé des signes de fractures de la vertèbre T8.
Lors d’une expertise amiable du 26 mai 2020, le Docteur [O] a considéré que le tassement vertébral était visible sur les radiographies initiales.
Le 9 octobre 2020, le Docteur [Z], neurochirurgien précise qu’il n’y a pas de concordance radio clinique entre l’état de santé actuel de Monsieur [G] [E] et les antécédents de fracture L1 et T12 ou avec une maladie de Scheuermann.
Le 27 décembre 2021, le professeur [Y] expose que l’intervention sur la vertèbre T8 a permis une rééducation partielle mais significative des dorsalgies. Il note la persistance d’un traitement morphinique en raison des douleurs résiduelles.
Dans un rapport d’expertise amiable du 28 novembre 2022, critiqué par monsieur [E], demandé par la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles (Crama) Bretagne-Pays de la Loire, assureur du véhicule automobile ayant percuté Monsieur [G] [E] et défendeur à l’instance, le docteur [T], ayant eu recours au sapiteur orthopédique, le Docteur [C] considère que la fracture de la vertèbre T8, dont souffre le demandeur ne serait pas imputable à l’accident.
La Crama Bretagne-Pays de la Loire a présenté une offre d’indemnisation au demandeur qu’il n’a pas accepté. Monsieur [G] [E] a sollicité l’organisation d’une expertise amiable d’arbitrage. Aucune suite favorable n’a été donnée à sa demande.
Un montant provisionnel de 17 750 € a été versé à Monsieur [E] par la Crama Bretagne Pays de la Loire.
Dès lors, par actes de commissaire de justice en date des 27 novembre et 04 décembre 2023, Monsieur [G] [E] a assigné en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Rennes, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles (Crama) Bretagne-Pays de la Loire et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Côtes d’Armor (22), au visa de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— déclarer l’ordonnance commune et opposable à la CPAM des Côtes d’Armor ;
— statuer sur les dépens.
Lors de l’audience du 6 mars 2024, Monsieur [G] [E], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de ses écritures, soutenues oralement.
La Crama Bretagne Pays de la Loire, pareillement représentée, a formé, par conclusions, les protestations et réserves d’usage, soutenues oralement sur la demande formée contre elle.
Bien que régulièrement assignée à personne, la CPAM des Côtes d’Armor n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
L’article 472 du code de procédure civile dispose par ailleurs que « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Monsieur [G] [E] sollicite une expertise judiciaire afin de déterminer les lésions et préjudices imputables à l’accident.
Il ressort des éléments versés aux débats que :
— un rapport d’expertise amiable du Docteur [D] du 29 juillet 2023 impute la fracture de la vertèbre T8 à l’accident du 30 mars 2023 (pièce n°6 demandeur);
— un certificat médical du 30 mars 2019 du Docteur [P] [U], ne prononce aucun ITT (pièce n°1 demandeur).
En outre, la Crama Bretagne-pays de la Loire a formulé, par conclusions, oralement soutenues, toutes protestations et réserves d’usage sur cette demande d’expertise.
La CPAM d’Ille et Vilaine n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter. Il convient dès lors de vérifier que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [E] est affilié à la CPAM des Côtes d’Armor, ce qu n’est pas contesté.
Ainsi, le demandeur justifie d’un motif légitime à ce qu’un expert soit désigné au contradictoire de la Crama Bretagne-Pays de la Loire et de la CPAM des Côtes d’Armor, lequel accomplira sa mission comme énoncé au dispositif de la présente décision et à ses frais avancés.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74).
En conséquence, Monsieur [G] [E] conservera provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, et par décision mise à disposition au greffe
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder,
Monsieur [F] [H], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Versailles, domicilié [Adresse 4], à [Localité 7] (95), tél. : [XXXXXXXX01]. email: [Courriel 6], lequel aura pour mission de :
— dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier Monsieur [G] [E] de la date de l’examen médical auquel il devra se présenter, son avocat étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel);
— se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à cette victime, avec son accord préalable ainsi que le relevé des débours de la CPAM des côtes d’armor) ;
— recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— fournir le maximum de renseignements sur le mode de vie de cette victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation ;
SUR LES PREJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation)
— prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères) ;
— en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain ;
— en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée ;
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— rechercher si la victime était du jour de l’accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident ;
— fixer la date de consolidation des blessures qui se définit comme “le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique” ;
— si la consolidation n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état ;
SUR LES PREJUDICES PERMANENTS (après consolidation)
— décrire les séquelles imputables à l’accident, et fixer, par référence à la dernière édition du “barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun” publié par le Concours médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteintes permanentes à l’Intégrité Physique et Psychique -AIPP- persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
— dire si, malgré son déficit fonctionnel permanent, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l’activité qu’elle exerçait à l’époque de l’accident tant sur le plan de la profession, des études, de la formation professionnelle, que dans la vie courante ;
— décrire la nécessité d’une assistance par tierce personne imputable à l’accident et quantifier cette assistance ;
— décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence et le renouvellement;
— donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif ;
— rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident ;
— lorsque que la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels limités dans le temps ou de frais viagers engagés à vie ;
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident en cause ;
— conclure en rappelant la date de l’accident, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour le déficit fonctionnel temporaire, l’arrêt temporaire des activités professionnelles, le taux du déficit fonctionnel permanent avec son incidence professionnelle et la nécessité d’une assistance par tierce personne, les souffrances endurées avant et après consolidation, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément temporaire et permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement ;
— dire si l’absence de port de la ceinture de sécurité a pu être un facteur aggravant des lésions de la victime et, dans l’affirmative, estimer dans quelles proportions ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 2 000 € (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [G] [E] devra consigner, au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à Monsieur [G] [E];
Déclarons communes et opposables à la CPAM des Côtes d’Armor les opérations d’expertise diligentées par le docteur [H] en exécution de la présente ordonnance;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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